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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre
2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement
157659/CO/130) (1) 157659/CO/130) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux; graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des
journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre
2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement
157659/CO/130). 157659/CO/130).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'imprimerie, Commission paritaire de l'imprimerie,
des arts graphiques et des journaux des arts graphiques et des journaux
Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Convention collective de travail du 16 décembre 2021
Modification de la convention collective de travail du 19 décembre Modification de la convention collective de travail du 19 décembre
2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement
157659/CO/130) (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le 157659/CO/130) (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le
numéro 170491/CO/130) numéro 170491/CO/130)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire
de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de
l'application de la convention collective de travail conclue le 18 l'application de la convention collective de travail conclue le 18
octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les
conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne
(arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre
2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la
convention collective de travail du 19 novembre 2009). convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin
que de sexe masculin. que de sexe masculin.

Art. 2.Cette convention modifie la convention collective de travail

Art. 2.Cette convention modifie la convention collective de travail

concernant les frais de transport du 19 décembre 2019, plus concernant les frais de transport du 19 décembre 2019, plus
particulièrement en ce qui concerne le chapitre Ier, article 2 et le particulièrement en ce qui concerne le chapitre Ier, article 2 et le
chapitre III, articles 7 et 8. chapitre III, articles 7 et 8.
Les autres dispositions de ladite convention collective de travail du Les autres dispositions de ladite convention collective de travail du
19 décembre 2019 restent inchangées. 19 décembre 2019 restent inchangées.
CHAPITRE II. - Intervention frais de transport CHAPITRE II. - Intervention frais de transport

Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 19

Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 19

décembre 2019, un troisième alinéa est ajouté : décembre 2019, un troisième alinéa est ajouté :
"La présente convention collective de travail comporte entre autres "La présente convention collective de travail comporte entre autres
des dispositions visant à donner effet à l'article 8 de la convention des dispositions visant à donner effet à l'article 8 de la convention
collective de travail du 16 décembre 2021 (accord sectoriel 2021-2022 collective de travail du 16 décembre 2021 (accord sectoriel 2021-2022
des imprimeries).". des imprimeries).".

Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 7 de la convention collective de

Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 7 de la convention collective de

travail du 19 décembre 2019 est remplacé par le suivant : travail du 19 décembre 2019 est remplacé par le suivant :
"Si le travailleur utilise un moyen de transport privé, il a droit à "Si le travailleur utilise un moyen de transport privé, il a droit à
une intervention de l'employeur par jour de travail effectif une intervention de l'employeur par jour de travail effectif
conformément au tableau figurant en annexe à la présente convention conformément au tableau figurant en annexe à la présente convention
collective de travail (tableau des moyens de transport privés du 1er collective de travail (tableau des moyens de transport privés du 1er
janvier 2022).". janvier 2022).".

Art. 5.L'indemnité vélo, telle que visée à l'article 8 de la

Art. 5.L'indemnité vélo, telle que visée à l'article 8 de la

convention collective de travail du 19 décembre 2019, sera fixée convention collective de travail du 19 décembre 2019, sera fixée
nominalement au 1er janvier 2022 à 0,15 EUR/km/jour de travail nominalement au 1er janvier 2022 à 0,15 EUR/km/jour de travail
effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 6,00 effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 6,00
EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail). EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail).
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires de la Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires de la
présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié au présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié au
plus tard le 31 décembre, par lettre recommandée à la poste adressée plus tard le 31 décembre, par lettre recommandée à la poste adressée
au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la
présente convention collective. présente convention collective.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2021, Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts
graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de
travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro
d'enregistrement 157659/CO/130) d'enregistrement 157659/CO/130)
Tableau 1.2. Ouvriers CP 130 - 1er janvier 2022 Tableau 1.2. Ouvriers CP 130 - 1er janvier 2022
Intervention de l'employeur pour le transport privé Intervention de l'employeur pour le transport privé
km (*) km (*)
Intervention par jour de travail Intervention par jour de travail
km (*) km (*)
Intervention par jour de travail Intervention par jour de travail
EUR EUR
EUR EUR
0-4 0-4
0,516 0,516
49-51 49-51
4,627 4,627
5 5
1,136 1,136
52-54 52-54
4,796 4,796
6 6
1,214 1,214
55-57 55-57
4,907 4,907
7 7
1,295 1,295
58-60 58-60
5,075 5,075
8 8
1,361 1,361
61-65 61-65
5,241 5,241
9 9
1,450 1,450
66-70 66-70
5,521 5,521
10 10
1,507 1,507
71-75 71-75
7,799 7,799
11 11
1,617 1,617
76-80 76-80
6,024 6,024
12 12
1,673 1,673
81-85 81-85
6,303 6,303
13 13
1,728 1,728
86-90 86-90
6,580 6,580
14 14
1,840 1,840
91-95 91-95
6,804 6,804
15 15
1,896 1,896
96-100 96-100
7,082 7,082
16 16
1,979 1,979
101-105 101-105
7,362 7,362
17 17
2,064 2,064
106-110 106-110
8,640 8,640
18 18
2,119 2,119
111-115 111-115
7,863 7,863
19 19
2,231 2,231
116-120 116-120
8,365 8,365
20 20
2,286 2,286
121-125 121-125
8,644 8,644
21 21
2,370 2,370
126-130 126-130
8,141 8,141
22 22
2,454 2,454
131-135 131-135
8,923 8,923
23 23
2,538 2,538
136-140 136-140
9,201 9,201
24 24
2,593 2,593
141-145 141-145
9,427 9,427
25 25
2,705 2,705
146-150 146-150
9,760 9,760
26 26
2,761 2,761
151-155 151-155
9,927 9,927
27 27
2,845 2,845
156-160 156-160
9,760 9,760
28 28
2,956 2,956
161-165 161-165
10,430 10,430
29 29
3,011 3,011
166-170 166-170
10,652 10,652
30 30
3,067 3,067
171-175 171-175
10,930 10,930
31-33 31-33
3,235 3,235
176-180 176-180
11,209 11,209
34-36 34-36
3,458 3,458
181-185 181-185
11,377 11,377
37-39 37-39
3,681 3,681
186-190 186-190
11,655 11,655
40-42 40-42
3,903 3,903
191-195 191-195
11,934 11,934
43-45 43-45
4,127 4,127
196-200 196-200
12,158 12,158
46-48 46-48
4,351 4,351
*km : uniquement distance domicile-lieu de travail *km : uniquement distance domicile-lieu de travail
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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