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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire
sectoriel pour les établissements et services correspondant au code sectoriel pour les établissements et services correspondant au code
d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (1) d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire
sectoriel pour les établissements et services correspondant au code sectoriel pour les établissements et services correspondant au code
d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735. d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Convention collective de travail du 18 novembre 2019
Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les
établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la
catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (Convention enregistrée le 4 catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (Convention enregistrée le 4
février 2020 sous le numéro 156726/CO/330) février 2020 sous le numéro 156726/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,
dénommée ci-après "LPC", et de la décision des organisations dénommée ci-après "LPC", et de la décision des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé. paritaire des établissements et des services de santé.
La présente convention collective de travail a pour objet La présente convention collective de travail a pour objet
l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel. l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories
visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail,
des établissements et des services ressortissant à la Commission des établissements et des services ressortissant à la Commission
paritaire des établissements et des services de santé, et paritaire des établissements et des services de santé, et
ressortissant également aux établissements et services correspondant ressortissant également aux établissements et services correspondant
au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou
735. 735.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux : aux :
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation
professionnelle individuelle en entreprise); professionnelle individuelle en entreprise);
- apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est
payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels,
apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention
d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en
convention d'immersion professionnelle); convention d'immersion professionnelle);
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des
CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail;
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et - médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et
qui sont soumis à un assujettissement restreint par des employeurs qui sont soumis à un assujettissement restreint par des employeurs
hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS).
CHAPITRE III. - Organisateur CHAPITRE III. - Organisateur

Art. 4.Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", dont le

Art. 4.Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", dont le

siège social et administratif est établi à 1000 Bruxelles, Square siège social et administratif est établi à 1000 Bruxelles, Square
Sainctelette 13-15, est l'organisateur du régime de pension Sainctelette 13-15, est l'organisateur du régime de pension
complémentaire sectoriel. complémentaire sectoriel.
Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend : le Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend : le
fonds de sécurité d'existence et ses statuts, tels que prévus dans la fonds de sécurité d'existence et ses statuts, tels que prévus dans la
convention collective de travail du 13 mai 2019 (n° d'enregistrement convention collective de travail du 13 mai 2019 (n° d'enregistrement
152803/CO/330), conclue en Commission paritaire des établissements et 152803/CO/330), conclue en Commission paritaire des établissements et
des services de santé, modifiant la convention collective de travail des services de santé, modifiant la convention collective de travail
du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant
ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur
belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de
travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015
- Moniteur belge du 23 mars 2015) et modifiée en dernier lieu par la - Moniteur belge du 23 mars 2015) et modifiée en dernier lieu par la
convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 -
arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015), arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015),
dénommé dans la présente convention collective de travail dénommé dans la présente convention collective de travail
"l'organisateur". "l'organisateur".
CHAPITRE IV. - Organisme de pension et règlement de pension CHAPITRE IV. - Organisme de pension et règlement de pension

Art. 5.L'organisateur confie la gestion et l'exécution des

Art. 5.L'organisateur confie la gestion et l'exécution des

engagements de pension à l'organisme de pension : "Fonds de pension engagements de pension à l'organisme de pension : "Fonds de pension
pour le secteur fédéral non-marchand" OFP (organisme de financement de pour le secteur fédéral non-marchand" OFP (organisme de financement de
pensions), ayant son siège social et administratif établi à 1000 pensions), ayant son siège social et administratif établi à 1000
Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé par l'Autorité des Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé par l'Autorité des
services et marchés financiers (FSMA) le 8 mai 2012 comme institution services et marchés financiers (FSMA) le 8 mai 2012 comme institution
de retraite professionnelle sous le numéro d'agrément 50604. de retraite professionnelle sous le numéro d'agrément 50604.

Art. 6.L'organisateur adhère, à partir de l'instauration du régime de

Art. 6.L'organisateur adhère, à partir de l'instauration du régime de

pension complémentaire sectoriel faisant l'objet de la présente pension complémentaire sectoriel faisant l'objet de la présente
convention collective de travail, à la gestion du régime de pension convention collective de travail, à la gestion du régime de pension
complémentaire sectoriel instauré par la convention collective de complémentaire sectoriel instauré par la convention collective de
travail du 13 décembre 2010, conclue en Commission paritaire des travail du 13 décembre 2010, conclue en Commission paritaire des
établissements et des services de santé, instaurant un régime de établissements et des services de santé, instaurant un régime de
pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement
103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014,
Moniteur belge du 2 avril 2014), et ses modifications. Moniteur belge du 2 avril 2014), et ses modifications.

Art. 7.§ 1er. Le règlement de pension du régime de pension

Art. 7.§ 1er. Le règlement de pension du régime de pension

complémentaire sectoriel qui fait l'objet de la présente convention complémentaire sectoriel qui fait l'objet de la présente convention
collective de travail sera toujours conforme au règlement de pension collective de travail sera toujours conforme au règlement de pension
applicable au régime de pension complémentaire sectoriel instauré par applicable au régime de pension complémentaire sectoriel instauré par
la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue en la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue en
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro
d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du
9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), et modifiée en 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), et modifiée en
dernier lieu par la convention collective de travail du 3 juin 2019 dernier lieu par la convention collective de travail du 3 juin 2019
modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire
sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330). sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330).
§ 2. Le règlement de pension applicable est repris en annexe à la § 2. Le règlement de pension applicable est repris en annexe à la
présente convention collective de travail et en fait partie présente convention collective de travail et en fait partie
intégrante. intégrante.
Ce règlement de pension reprend les règles et modalités en matière Ce règlement de pension reprend les règles et modalités en matière
d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et
obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de
leurs bénéficiaires. leurs bénéficiaires.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du régime de pension complémentaire CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du régime de pension complémentaire
sectoriel sectoriel

Art. 8.Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur

Art. 8.Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur

le 1er janvier 2018. le 1er janvier 2018.
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de
la convention collective de travail la convention collective de travail

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec
effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation s'effectue effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation s'effectue
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui
adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire. adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2019, Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2019,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension
complémentaire sectoriel pour les établissements et services complémentaire sectoriel pour les établissements et services
correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS
722 et/ou 735 722 et/ou 735
Règlement de pension Règlement de pension

Article 1er.Objet

Article 1er.Objet

1.1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution 1.1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution
des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un
régime de pension sectoriel complémentaire, conclues en Commission régime de pension sectoriel complémentaire, conclues en Commission
paritaire des établissements et des services de santé. paritaire des établissements et des services de santé.
1.2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de 1.2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de
pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si
l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit, l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit,
selon le système des cotisations fixes sans rendement garanti. selon le système des cotisations fixes sans rendement garanti.
1.3. Le présent règlement de pension détermine les droits et 1.3. Le présent règlement de pension détermine les droits et
obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des
employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les
conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.
1.4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er décembre 1.4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er décembre
2018 et remplace le précédent règlement adopté par convention 2018 et remplace le précédent règlement adopté par convention
collective de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. collective de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de
l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de
leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur
lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires.

Art. 2.Définitions

Art. 2.Définitions

Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont
utilisés, qui ont la signification suivante : utilisés, qui ont la signification suivante :
2.1. Organisateur 2.1. Organisateur
Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux".
2.2. Organisation 2.2. Organisation
Toute organisation, subsidiée ou non par l'autorité fédérale, qui Toute organisation, subsidiée ou non par l'autorité fédérale, qui
occupe des membres de personnel dans le champ d'application de la occupe des membres de personnel dans le champ d'application de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé et à Commission paritaire des établissements et des services de santé et à
laquelle une des conventions collectives de travail sectorielles laquelle une des conventions collectives de travail sectorielles
précitées instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel est précitées instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel est
applicable. applicable.
2.3. Salaire annuel 2.3. Salaire annuel
Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de
sécurité sociale, à charge de l'organisation. sécurité sociale, à charge de l'organisation.
2.4. Fonds de pension 2.4. Fonds de pension
Le "Fonds de pension du secteur non-marchand et à bénéfice social Le "Fonds de pension du secteur non-marchand et à bénéfice social
fédéral" OFP, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square fédéral" OFP, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square
Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604. Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604.
2.5. Loi relative aux pensions complémentaires 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires
Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en
matière de sécurité sociale. matière de sécurité sociale.

Art. 3.Affiliation

Art. 3.Affiliation

3.1.1. Chaque travailleur, à l'exception des travailleurs des 3.1.1. Chaque travailleur, à l'exception des travailleurs des
établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la
catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735, quelle que soit la nature du catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735, quelle que soit la nature du
contrat de travail : contrat de travail :
- qui, au 1er janvier 2010 ou après, est lié par un contrat de travail - qui, au 1er janvier 2010 ou après, est lié par un contrat de travail
à une organisation; à une organisation;
- et auquel la convention collective de travail concernant - et auquel la convention collective de travail concernant
l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue
au sein de la commission paritaire est applicable, au sein de la commission paritaire est applicable,
est obligatoirement affilié au régime de pension. est obligatoirement affilié au régime de pension.
La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le
règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque
était en service le 1er janvier 2010 est affilié à partir de cette était en service le 1er janvier 2010 est affilié à partir de cette
date. date.
3.1.2. Chaque travailleur des établissements et services correspondant 3.1.2. Chaque travailleur des établissements et services correspondant
au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou
735, quelle que soit la nature du contrat de travail : 735, quelle que soit la nature du contrat de travail :
- qui, au 1er janvier 2018 ou après, est lié par un contrat de travail - qui, au 1er janvier 2018 ou après, est lié par un contrat de travail
à une organisation; à une organisation;
- et auquel la convention collective de travail concernant - et auquel la convention collective de travail concernant
l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue
au sein de la commission paritaire est applicable, au sein de la commission paritaire est applicable,
est obligatoirement affilié au régime de pension. est obligatoirement affilié au régime de pension.
La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le
règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque
était en service le 1er janvier 2018 est affilié à partir de cette était en service le 1er janvier 2018 est affilié à partir de cette
date. date.
3.2. Sont toutefois exclus : 3.2. Sont toutefois exclus :
- les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire;
- les travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI - les travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI
(formation professionnelle individuelle en entreprise); (formation professionnelle individuelle en entreprise);
- les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale - les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale
n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat
d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef
d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion
socioprofessionnelle, reconnue par les communautés et les régions, socioprofessionnelle, reconnue par les communautés et les régions,
stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); stagiaire sous convention d'immersion professionnelle);
- les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8
juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le
cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins
qu'il ne soit question d'un contrat de travail; qu'il ne soit question d'un contrat de travail;
- les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- les médecins-employés qui suivent la formation de médecin - les médecins-employés qui suivent la formation de médecin
spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des
employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS).
3.3. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations 3.3. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations
et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour
permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de
l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas
lesdites informations ou pièces justificatives, l'organisateur et le lesdites informations ou pièces justificatives, l'organisateur et le
fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard
de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite
dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une
quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas
d'éventuel paiement tardif des droits. d'éventuel paiement tardif des droits.

Art. 4.Montant de l'allocation de pension

Art. 4.Montant de l'allocation de pension

4.1. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès 4.1. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès
sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé
par une convention collective de travail. par une convention collective de travail.
4.2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un 4.2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un
ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de
la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis
sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur
à ce moment-là. à ce moment-là.

Art. 5.Affectation de l'allocation de pension

Art. 5.Affectation de l'allocation de pension

5.1. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un 5.1. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un
compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à
partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée
par convention collective de travail. par convention collective de travail.
5.2. La capitalisation se fait : 5.2. La capitalisation se fait :
- jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; - jusqu'au jour précédant la mise à la retraite;
- ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié.

Art. 6.Rendement

Art. 6.Rendement

6.1. Le fonds de pension gère : 6.1. Le fonds de pension gère :
- les réserves acquises de l'affilié; - les réserves acquises de l'affilié;
- une réserve d'égalisation; - une réserve d'égalisation;
- un compte pour les allocations de pension et frais futurs. - un compte pour les allocations de pension et frais futurs.
6.2. Le fonds de pension vise un objectif de rendement et une réserve 6.2. Le fonds de pension vise un objectif de rendement et une réserve
d'égalisation : d'égalisation :
- L'objectif de rendement s'élève à 3,25 p.c.; - L'objectif de rendement s'élève à 3,25 p.c.;
- L'objectif de rendement critique est égal au rendement que - L'objectif de rendement critique est égal au rendement que
l'organisateur doit garantir sur la base de la loi sur les pensions l'organisateur doit garantir sur la base de la loi sur les pensions
complémentaires en cas de départ à la pension ou de transfert de la complémentaires en cas de départ à la pension ou de transfert de la
réserve acquise. On applique ici la méthode verticale; réserve acquise. On applique ici la méthode verticale;
- Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de
rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié;
- Si la réserve d'égalisation est suffisamment importante, la totalité - Si la réserve d'égalisation est suffisamment importante, la totalité
du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée. du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée.
6.3. Le mode de financement, l'attribution des actifs, la répartition 6.3. Le mode de financement, l'attribution des actifs, la répartition
du rendement obtenu parmi les parties sont déterminés à l'addendum à du rendement obtenu parmi les parties sont déterminés à l'addendum à
ce règlement : Octroi du rendement. ce règlement : Octroi du rendement.

Art. 7.Liquidation

Art. 7.Liquidation

7.1. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement 7.1. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement
possible. possible.
7.2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données 7.2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données
d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la
dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière
proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation
auprès d'une organisation, et en appliquant le dernier taux auprès d'une organisation, et en appliquant le dernier taux
d'occupation connu. d'occupation connu.

Art. 8.L'âge de la pension

Art. 8.L'âge de la pension

8.1. L'âge de la retraite auquel le capital qui a été constitué sur le 8.1. L'âge de la retraite auquel le capital qui a été constitué sur le
compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois
qui suit l'âge légal normal de la retraite en vigueur à la date de qui suit l'âge légal normal de la retraite en vigueur à la date de
calcul. Le 1er janvier 2018, cet âge de la retraite est de 65 ans. A calcul. Le 1er janvier 2018, cet âge de la retraite est de 65 ans. A
partir du 1er janvier 2025, il s'agira de 66 ans et à partir du 1er partir du 1er janvier 2025, il s'agira de 66 ans et à partir du 1er
janvier 2030, de 67 ans. janvier 2030, de 67 ans.
8.2. Le capital n'est toutefois exigible que lors de la prise de cours 8.2. Le capital n'est toutefois exigible que lors de la prise de cours
effective de la pension de retraite légale relative à l'activité effective de la pension de retraite légale relative à l'activité
professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension
complémentaire. complémentaire.
8.3. Si l'affilié reste au service d'une organisation après l'âge de 8.3. Si l'affilié reste au service d'une organisation après l'âge de
la pension et ne bénéficie pas encore d'une pension légale, l'âge de la pension et ne bénéficie pas encore d'une pension légale, l'âge de
la pension est reporté de périodes successives d'un an. Dans ce cas, la pension est reporté de périodes successives d'un an. Dans ce cas,
l'allocation de pension reste due. L'affilié obtiendra alors le l'allocation de pension reste due. L'affilié obtiendra alors le
paiement de son compte de pension lors de la prise de cours effective paiement de son compte de pension lors de la prise de cours effective
de la pension de retraite légale relative à l'activité professionnelle de la pension de retraite légale relative à l'activité professionnelle
qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire. qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire.

Art. 9.Décès

Art. 9.Décès

Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur
constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès. constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès.

Art. 10.Droits acquis de l'affilié sur les réserves

Art. 10.Droits acquis de l'affilié sur les réserves

10.1. Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la 10.1. Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la
propriété de l'affilié. propriété de l'affilié.
10.2. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers 10.2. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers
un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une
organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est
applicable est considéré comme un nouvel affilié. applicable est considéré comme un nouvel affilié.
10.3. Le compte de pension ne peut être mis en gage et son bénéfice ne 10.3. Le compte de pension ne peut être mis en gage et son bénéfice ne
peut être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. peut être transféré. Aucune avance ne peut être accordée.

Art. 11.Versements

Art. 11.Versements

11.1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est/sont censé(s) opter pour 11.1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est/sont censé(s) opter pour
la liquidation sous forme d'un capital. la liquidation sous forme d'un capital.
11.2. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t cependant demander de 11.2. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t cependant demander de
transformer le capital qui lui/leur revient, en une rente viagère. Le transformer le capital qui lui/leur revient, en une rente viagère. Le
choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être
communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus
tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours.
11.3. Au choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui 11.3. Au choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui
n'est payée qu'à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du n'est payée qu'à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du
bénéficiaire, est transférable à son conjoint ou partenaire cohabitant bénéficiaire, est transférable à son conjoint ou partenaire cohabitant
légal survivant. La rente peut être indexée. légal survivant. La rente peut être indexée.
Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de
chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le
décès du(des) bénéficiaire(s). décès du(des) bénéficiaire(s).
Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le
versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais
uniquement sous la forme d'un capital unique. uniquement sous la forme d'un capital unique.
Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01
EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties
trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre.
Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions
de la loi sur les pensions complémentaires. de la loi sur les pensions complémentaires.

Art. 12.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite

Art. 12.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite

12.1. Si l'affilié obtient sa pension de retraite légale, la valeur du 12.1. Si l'affilié obtient sa pension de retraite légale, la valeur du
compte de pension au jour précédant le départ à la pension est payée à compte de pension au jour précédant le départ à la pension est payée à
l'affilié lui-même. l'affilié lui-même.
12.2. Si le bénéficiaire du capital en cas de vie 12.2. Si le bénéficiaire du capital en cas de vie
- suite au départ à la retraite, a reçu un formulaire de pension et - suite au départ à la retraite, a reçu un formulaire de pension et
une lettre de rappel à son adresse officielle; une lettre de rappel à son adresse officielle;
- ou n'a pas d'adresse officielle, - ou n'a pas d'adresse officielle,
et n'a pas effectué de demande de paiement, le capital de pension et n'a pas effectué de demande de paiement, le capital de pension
prévu est payé en faveur du fonds de pension après 10 ans suivant la prévu est payé en faveur du fonds de pension après 10 ans suivant la
date de paiement prévue. date de paiement prévue.

Art. 13.Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès

Art. 13.Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès

13.1. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, la liquidation 13.1. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, la liquidation
prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de
l'ordre de priorité suivant : l'ordre de priorité suivant :
- Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit ni séparé de - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit ni séparé de
corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce. Les corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce. Les
conjoints sont présumés séparés de fait lorsqu'il ressort des conjoints sont présumés séparés de fait lorsqu'il ressort des
registres de la population qu'ils ont un domicile différent; registres de la population qu'ils ont un domicile différent;
- A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475
à 1479 du Code civil, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un parent de à 1479 du Code civil, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un parent de
l'affilié; l'affilié;
- A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié;
- A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre
recommandée adressée au fonds de pension, la lettre recommandée recommandée adressée au fonds de pension, la lettre recommandée
envoyée en dernier lieu étant valable en droit; envoyée en dernier lieu étant valable en droit;
- A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, - A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux,
le capital revient au survivant; le capital revient au survivant;
- A défaut, le fonds de pension. - A défaut, le fonds de pension.
13.2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu en cas de 13.2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu en cas de
décès est réparti entre eux à parts égales, à moins que le document de décès est réparti entre eux à parts égales, à moins que le document de
désignation de bénéficiaire détermine la taille des parts. désignation de bénéficiaire détermine la taille des parts.
13.3. Au cas où l'affilié et le bénéficiaire décéderaient sans que 13.3. Au cas où l'affilié et le bénéficiaire décéderaient sans que
l'ordre de décès puisse être déterminé, le capital prévu en cas de l'ordre de décès puisse être déterminé, le capital prévu en cas de
décès est versé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires. décès est versé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires.
13.4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste ou n'est trouvé après une 13.4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste ou n'est trouvé après une
période de 10 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès période de 10 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès
est liquidé après cette période en faveur du fonds de pension. est liquidé après cette période en faveur du fonds de pension.

Art. 14.Conséquences du non-paiement des allocations de pension

Art. 14.Conséquences du non-paiement des allocations de pension

14.1. L'organisateur fait percevoir les cotisations patronales 14.1. L'organisateur fait percevoir les cotisations patronales
relatives au régime de pension sectoriel par l'ONSS. L'organisateur relatives au régime de pension sectoriel par l'ONSS. L'organisateur
transférera les cotisations patronales au régime de pension sectoriel, transférera les cotisations patronales au régime de pension sectoriel,
réduites des frais de gestion, au fonds de pension. réduites des frais de gestion, au fonds de pension.
14.2. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes de 14.2. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes de
pension sont libérés de prime. Le fonds de pension informera chaque pension sont libérés de prime. Le fonds de pension informera chaque
affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard
dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance
de la cessation du paiement. de la cessation du paiement.

Art. 15.Le règlement de pension

Art. 15.Le règlement de pension

Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du
fonds de pension. fonds de pension.

Art. 16.Fiche de pension

Art. 16.Fiche de pension

Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de
pension, chaque affilié actif, entre autres : pension, chaque affilié actif, entre autres :
- du montant des allocations de pension; - du montant des allocations de pension;
- de la réserve acquise; - de la réserve acquise;
- des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont - des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont
exigibles; exigibles;
- du montant des réserves acquises de l'année précédente; - du montant des réserves acquises de l'année précédente;
- de la rente correspondant au capital de pension; - de la rente correspondant au capital de pension;
- de la méthode de calcul de la garantie de rendement. - de la méthode de calcul de la garantie de rendement.
La fiche de pension est disponible dans l'e-box de l'affilié sur le La fiche de pension est disponible dans l'e-box de l'affilié sur le
site Internet www.mybenefit.be et sur le site web www.mypension.be. site Internet www.mybenefit.be et sur le site web www.mypension.be.

Art. 17.Rapport de gestion

Art. 17.Rapport de gestion

Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la
gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des
affiliés (le rapport nommé "rapport de transparence"). Celui-ci affiliés (le rapport nommé "rapport de transparence"). Celui-ci
reprend entre autres les informations suivantes : reprend entre autres les informations suivantes :
- Le mode de financement de l'engagement de pension et les - Le mode de financement de l'engagement de pension et les
modifications structurelles de ce financement; modifications structurelles de ce financement;
- La stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure - La stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure
dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont
pris en compte; pris en compte;
- Le rendement des investissements et la structure des coûts. - Le rendement des investissements et la structure des coûts.
Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite.

Art. 18.L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de la retraite

Art. 18.L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de la retraite

18.1. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié 18.1. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié
reprend le travail dans les deux trimestres suivant la fin du contrat reprend le travail dans les deux trimestres suivant la fin du contrat
de travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement
de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de
pension sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions pension sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions
d'affiliation. d'affiliation.
18.2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un autre 18.2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un autre
motif que le décès ou le départ à la retraite, et s'il ne reprend pas motif que le décès ou le départ à la retraite, et s'il ne reprend pas
le travail auprès d'une autre organisation à laquelle ce règlement de le travail auprès d'une autre organisation à laquelle ce règlement de
pension s'applique, il s'agit d'une sortie, et l'affilié a le choix pension s'applique, il s'agit d'une sortie, et l'affilié a le choix
entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer
des droits sur les réserves : des droits sur les réserves :
- Soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de - Soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de
pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à
l'âge de la retraite ou en cas de décès; l'âge de la retraite ou en cas de décès;
- Soit transférer les réserves acquises à l'organisme de pension du - Soit transférer les réserves acquises à l'organisme de pension du
nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il
est affilié à l'engagement de pension du nouvel employeur; est affilié à l'engagement de pension du nouvel employeur;
- Soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de - Soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de
pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement
aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux
règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet
1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés. 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.
18.3. Si l'affilié n'a pas fait de choix explicite dans les trente 18.3. Si l'affilié n'a pas fait de choix explicite dans les trente
jours, il est supposé avoir opté pour le maintien des réserves au sein jours, il est supposé avoir opté pour le maintien des réserves au sein
du fonds de pension, sans modification de l'engagement de pension. du fonds de pension, sans modification de l'engagement de pension.

Art. 19.Dispositions fiscales

Art. 19.Dispositions fiscales

19.1. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou 19.1. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou
lieu de travail en Belgique, et que l'organisation est établie en lieu de travail en Belgique, et que l'organisation est établie en
Belgique, la législation fiscale belge s'applique tant aux Belgique, la législation fiscale belge s'applique tant aux
contributions de pension qu'aux versements. Dans le cas contraire, des contributions de pension qu'aux versements. Dans le cas contraire, des
charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une
législation étrangère, en exécution des traités internationaux législation étrangère, en exécution des traités internationaux
applicables à cet égard. applicables à cet égard.
19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date 19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les contributions d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les contributions
patronales constituent en principe des frais professionnels patronales constituent en principe des frais professionnels
déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés et ne donnent pas déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés et ne donnent pas
lieu à un prélèvement supplémentaire dans le cadre des impôts des lieu à un prélèvement supplémentaire dans le cadre des impôts des
personnes morales, ni à un avantage imposable de fait pour l'affilié. personnes morales, ni à un avantage imposable de fait pour l'affilié.
Le montant, exprimé en rente annuelle : Le montant, exprimé en rente annuelle :
- des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en
exécution du présent règlement de pension; exécution du présent règlement de pension;
- de la pension légale; - de la pension légale;
- d'autres prestations de pension complémentaire du deuxième pilier - d'autres prestations de pension complémentaire du deuxième pilier
auxquelles l'affilié a droit, auxquelles l'affilié a droit,
ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération
brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité
professionnelle, et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au professionnelle, et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au
profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente.
19.3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, 19.3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié,
d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du
présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite
fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres
avantages de pension. avantages de pension.

Art. 20.Obligations de l'organisateur

Art. 20.Obligations de l'organisateur

20.1. L'organisateur transmettra à temps toutes les données 20.1. L'organisateur transmettra à temps toutes les données
nécessaires à l'exécution du présent règlement de pension au fonds de nécessaires à l'exécution du présent règlement de pension au fonds de
pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base
des données transmises à temps. des données transmises à temps.
20.2. L'organisateur transmettra au fonds de pension toutes les 20.2. L'organisateur transmettra au fonds de pension toutes les
questions des affiliés au sujet du règlement de pension en général ou questions des affiliés au sujet du règlement de pension en général ou
des comptes individuels. des comptes individuels.

Art. 21.Protection des données

Art. 21.Protection des données

21.1. L'organisateur fournit un certain nombre de données personnelles 21.1. L'organisateur fournit un certain nombre de données personnelles
au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel. au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel.
L'organisateur et le fonds de pension traitent ces données de manière L'organisateur et le fonds de pension traitent ces données de manière
confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la
gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de toute autre gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de toute autre
finalité commerciale ou non. finalité commerciale ou non.
21.2. Chaque personne dont des données personnelles sont conservées a 21.2. Chaque personne dont des données personnelles sont conservées a
le droit de les consulter. Elle doit dans ce cas s'adresser par écrit le droit de les consulter. Elle doit dans ce cas s'adresser par écrit
au Data Protection Officer [ou "DPO"] du fonds de pension, et y au Data Protection Officer [ou "DPO"] du fonds de pension, et y
joindre une copie de sa carte d'identité. joindre une copie de sa carte d'identité.

Art. 22.Modification du présent règlement

Art. 22.Modification du présent règlement

Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par
une convention collective de travail conclue au sein de la commission une convention collective de travail conclue au sein de la commission
paritaire compétente. paritaire compétente.

Art. 23.Litiges et droit applicable

Art. 23.Litiges et droit applicable

Le droit belge est applicable au présent règlement. Les éventuels Le droit belge est applicable au présent règlement. Les éventuels
litiges entre les parties concernant ce règlement relèvent de la litiges entre les parties concernant ce règlement relèvent de la
compétence des tribunaux belges. compétence des tribunaux belges.
Addendum au règlement de pension : Octroi du rendement Addendum au règlement de pension : Octroi du rendement
1. Le fonds de pension gère 1. Le fonds de pension gère
- les réserves acquises de l'affilié; - les réserves acquises de l'affilié;
- une réserve d'égalisation; - une réserve d'égalisation;
- un compte pour les allocations de pension et les frais futurs. - un compte pour les allocations de pension et les frais futurs.
2. Les allocations de pension que l'organisateur transfère au fonds de 2. Les allocations de pension que l'organisateur transfère au fonds de
pension sont versées sur un compte pour allocations de pension futures pension sont versées sur un compte pour allocations de pension futures
et frais. et frais.
Ce compte comprend les montants qui ont été reçus par le fonds de Ce compte comprend les montants qui ont été reçus par le fonds de
pension afin de couvrir les allocations de pension et les frais, mais pension afin de couvrir les allocations de pension et les frais, mais
qui n'ont pas encore été octroyés au compte de pension individuel de qui n'ont pas encore été octroyés au compte de pension individuel de
l'affilié, en tenant compte d'une attribution à la réserve l'affilié, en tenant compte d'une attribution à la réserve
d'égalisation. d'égalisation.
L'allocation de pension qui doit être versée sur le compte individuel L'allocation de pension qui doit être versée sur le compte individuel
de l'affilié en application du règlement de pension est prélevée sur de l'affilié en application du règlement de pension est prélevée sur
ce compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte est ce compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte est
en outre également utilisé : en outre également utilisé :
- pour le paiement des frais pour la gestion du fonds de pension; - pour le paiement des frais pour la gestion du fonds de pension;
- au cas où la réserve d'égalisation ne suffit pas, en application - au cas où la réserve d'égalisation ne suffit pas, en application
d'une décision des organes compétents à cette fin, pour apurer un d'une décision des organes compétents à cette fin, pour apurer un
éventuel déficit de rendement sur le compte de pension individuel par éventuel déficit de rendement sur le compte de pension individuel par
rapport au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de rapport au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de
la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de
transfert de la réserve acquise. transfert de la réserve acquise.
3. Les frais de placement et impôts sur les placements sont prélevés 3. Les frais de placement et impôts sur les placements sont prélevés
sur le patrimoine investi auprès des gestionnaires de patrimoine. sur le patrimoine investi auprès des gestionnaires de patrimoine.
Les frais de fonctionnement du fonds de pension sont supportés par le Les frais de fonctionnement du fonds de pension sont supportés par le
fonds de pension. fonds de pension.
4. La réserve d'égalisation est égale au total des actifs du fonds de 4. La réserve d'égalisation est égale au total des actifs du fonds de
pension, diminuée de la somme des réserves techniques et du compte pension, diminuée de la somme des réserves techniques et du compte
pour allocations de pension futures et frais. Elle est financée par pour allocations de pension futures et frais. Elle est financée par
les surplus de rendements qui, dans le cadre de l'octroi de rendement les surplus de rendements qui, dans le cadre de l'octroi de rendement
décrit ci-après, ne sont pas immédiatement attribués aux comptes de décrit ci-après, ne sont pas immédiatement attribués aux comptes de
pension individuels. pension individuels.
La réserve d'égalisation peut également être financée par une La réserve d'égalisation peut également être financée par une
contribution de l'organisateur. contribution de l'organisateur.
La réserve d'égalisation peut être utilisée pour compléter le La réserve d'égalisation peut être utilisée pour compléter le
rendement sur la base de l'octroi de rendement décrit ci-après, et rendement sur la base de l'octroi de rendement décrit ci-après, et
pour apurer un éventuel sous-financement du rendement garanti qui doit pour apurer un éventuel sous-financement du rendement garanti qui doit
être garanti par l'organisateur selon la loi relative aux pensions être garanti par l'organisateur selon la loi relative aux pensions
complémentaires (LPC). complémentaires (LPC).
5. Les provisions techniques sont égales à la réserve acquise, avec 5. Les provisions techniques sont égales à la réserve acquise, avec
comme minimum absolu les réserves acquises telles que déterminées par comme minimum absolu les réserves acquises telles que déterminées par
la législation sociale ou du travail applicable au régime de pension. la législation sociale ou du travail applicable au régime de pension.
6. Le rendement financier net pour l'exercice écoulé est calculé au 31 6. Le rendement financier net pour l'exercice écoulé est calculé au 31
décembre selon les règles fixées au plan de financement du fonds de décembre selon les règles fixées au plan de financement du fonds de
pension, en tenant compte des recettes et dépenses, et de la valeur de pension, en tenant compte des recettes et dépenses, et de la valeur de
marché du patrimoine du fonds de pension au début et à la fin de marché du patrimoine du fonds de pension au début et à la fin de
l'exercice comptable. l'exercice comptable.
7. La définition du rendement attribué est basée sur le niveau de 7. La définition du rendement attribué est basée sur le niveau de
financement avant l'octroi du rendement : financement avant l'octroi du rendement :
- L'objectif de rendement est atteint lorsque le rendement géométrique - L'objectif de rendement est atteint lorsque le rendement géométrique
moyen octroyé aux comptes de pension individuels à partir du 1er moyen octroyé aux comptes de pension individuels à partir du 1er
janvier 2017 au 31 décembre de l'année de calcul atteint 3,25 p.c.; janvier 2017 au 31 décembre de l'année de calcul atteint 3,25 p.c.;
- Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de
rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié;
- Si le niveau de financement avant l'octroi du rendement est - Si le niveau de financement avant l'octroi du rendement est
suffisamment important, la totalité du rendement financier net du suffisamment important, la totalité du rendement financier net du
portefeuille de placements est octroyée; portefeuille de placements est octroyée;
- Une partie du rendement obtenu peut éventuellement être utilisée - Une partie du rendement obtenu peut éventuellement être utilisée
pour compléter la réserve d'égalisation. pour compléter la réserve d'égalisation.
Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est calculé Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est calculé
chaque année en fin d'année et désigné par x p.c.. chaque année en fin d'année et désigné par x p.c..
8. Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est égal à la 8. Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est égal à la
différence, exprimée en pourcentage, entre la valeur de marché des différence, exprimée en pourcentage, entre la valeur de marché des
actifs et la somme de la réserve sur les comptes de pension actifs et la somme de la réserve sur les comptes de pension
individuels, éventuellement majorée pour atteindre le rendement que individuels, éventuellement majorée pour atteindre le rendement que
l'organisateur est tenu de garantir sur base de la loi relative aux l'organisateur est tenu de garantir sur base de la loi relative aux
pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la
réserve acquise, et du compte pour allocations de pension futures et réserve acquise, et du compte pour allocations de pension futures et
frais. frais.
9. Le rendement octroyé : 9. Le rendement octroyé :
Le rendement financier net de l'exercice comptable est de : Le rendement financier net de l'exercice comptable est de :
< 0 p.c. < 0 p.c.
0 - 1,75 p.c. 0 - 1,75 p.c.
1,75 p.c. - 3,25 p.c. 1,75 p.c. - 3,25 p.c.
> 3,25 p.c. > 3,25 p.c.
Niveau de financement avant octroi des rendements Niveau de financement avant octroi des rendements
Rendement octroyé Rendement octroyé
< 10 p.c. < 10 p.c.
Le rendement financier net Le rendement financier net
0 p.c. 0 p.c.
1,75 p.c. 1,75 p.c.
1,75 p.c. 1,75 p.c.
= ou > à 10 p.c. et < 30 p.c. = ou > à 10 p.c. et < 30 p.c.
0 p.c. 0 p.c.
Le rendement financier net Le rendement financier net
1,75 p.c. 1,75 p.c.
3,25 p.c. 3,25 p.c.
= ou > à 30 p.c. et < 60 p.c. = ou > à 30 p.c. et < 60 p.c.
0 p.c. 0 p.c.
1,75 p.c. 1,75 p.c.
Le rendement financier net Le rendement financier net
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au
minimum 3,25 p.c. minimum 3,25 p.c.
= ou > 60 p.c. = ou > 60 p.c.
1,75 p.c. 1,75 p.c.
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au
minimum 1,75 p.c. minimum 1,75 p.c.
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au
minimum le rendement financier net minimum le rendement financier net
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au
minimum le rendement financier net minimum le rendement financier net
10. Si l'affilié sort et qu'on n'a pas encore pu fixer le rendement à 10. Si l'affilié sort et qu'on n'a pas encore pu fixer le rendement à
octroyer, pour la période située entre le dernier octroi effectif d'un octroyer, pour la période située entre le dernier octroi effectif d'un
rendement et la sortie, un rendement de 0 p.c. est octroyé. rendement et la sortie, un rendement de 0 p.c. est octroyé.
11. Le rendement octroyé est attribué proportionnellement aux réserves 11. Le rendement octroyé est attribué proportionnellement aux réserves
acquises de l'affilié, à la réserve d'égalisation et au compte pour acquises de l'affilié, à la réserve d'égalisation et au compte pour
allocations de pension futures et frais. allocations de pension futures et frais.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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