Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire | relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire |
sectoriel pour les établissements et services correspondant au code | sectoriel pour les établissements et services correspondant au code |
d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (1) | d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire | relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire |
sectoriel pour les établissements et services correspondant au code | sectoriel pour les établissements et services correspondant au code |
d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735. | d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 18 novembre 2019 | Convention collective de travail du 18 novembre 2019 |
Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les | Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les |
établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la | établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la |
catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (Convention enregistrée le 4 | catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (Convention enregistrée le 4 |
février 2020 sous le numéro 156726/CO/330) | février 2020 sous le numéro 156726/CO/330) |
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention | CHAPITRE Ier. - Objet de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux | en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux |
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de | pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de |
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, | certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, |
dénommée ci-après "LPC", et de la décision des organisations | dénommée ci-après "LPC", et de la décision des organisations |
représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission | représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé. | paritaire des établissements et des services de santé. |
La présente convention collective de travail a pour objet | La présente convention collective de travail a pour objet |
l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel. | l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous |
les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories | les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories |
visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, | visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, |
des établissements et des services ressortissant à la Commission | des établissements et des services ressortissant à la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé, et | paritaire des établissements et des services de santé, et |
ressortissant également aux établissements et services correspondant | ressortissant également aux établissements et services correspondant |
au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou | au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou |
735. | 735. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux : | aux : |
- travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation | - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation |
professionnelle individuelle en entreprise); | professionnelle individuelle en entreprise); |
- apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est | - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est |
payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, | payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, |
apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention | apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention |
d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en | d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en |
convention d'immersion professionnelle); | convention d'immersion professionnelle); |
- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes | - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes |
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des |
CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 | CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; | novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; |
- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
- médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et | - médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et |
qui sont soumis à un assujettissement restreint par des employeurs | qui sont soumis à un assujettissement restreint par des employeurs |
hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). | hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). |
CHAPITRE III. - Organisateur | CHAPITRE III. - Organisateur |
Art. 4.Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", dont le |
Art. 4.Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", dont le |
siège social et administratif est établi à 1000 Bruxelles, Square | siège social et administratif est établi à 1000 Bruxelles, Square |
Sainctelette 13-15, est l'organisateur du régime de pension | Sainctelette 13-15, est l'organisateur du régime de pension |
complémentaire sectoriel. | complémentaire sectoriel. |
Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend : le | Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend : le |
fonds de sécurité d'existence et ses statuts, tels que prévus dans la | fonds de sécurité d'existence et ses statuts, tels que prévus dans la |
convention collective de travail du 13 mai 2019 (n° d'enregistrement | convention collective de travail du 13 mai 2019 (n° d'enregistrement |
152803/CO/330), conclue en Commission paritaire des établissements et | 152803/CO/330), conclue en Commission paritaire des établissements et |
des services de santé, modifiant la convention collective de travail | des services de santé, modifiant la convention collective de travail |
du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence | du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant | dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant |
ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur | ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur |
belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de | belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de |
travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 | travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 |
- Moniteur belge du 23 mars 2015) et modifiée en dernier lieu par la | - Moniteur belge du 23 mars 2015) et modifiée en dernier lieu par la |
convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - | convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - |
arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015), | arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015), |
dénommé dans la présente convention collective de travail | dénommé dans la présente convention collective de travail |
"l'organisateur". | "l'organisateur". |
CHAPITRE IV. - Organisme de pension et règlement de pension | CHAPITRE IV. - Organisme de pension et règlement de pension |
Art. 5.L'organisateur confie la gestion et l'exécution des |
Art. 5.L'organisateur confie la gestion et l'exécution des |
engagements de pension à l'organisme de pension : "Fonds de pension | engagements de pension à l'organisme de pension : "Fonds de pension |
pour le secteur fédéral non-marchand" OFP (organisme de financement de | pour le secteur fédéral non-marchand" OFP (organisme de financement de |
pensions), ayant son siège social et administratif établi à 1000 | pensions), ayant son siège social et administratif établi à 1000 |
Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé par l'Autorité des | Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé par l'Autorité des |
services et marchés financiers (FSMA) le 8 mai 2012 comme institution | services et marchés financiers (FSMA) le 8 mai 2012 comme institution |
de retraite professionnelle sous le numéro d'agrément 50604. | de retraite professionnelle sous le numéro d'agrément 50604. |
Art. 6.L'organisateur adhère, à partir de l'instauration du régime de |
Art. 6.L'organisateur adhère, à partir de l'instauration du régime de |
pension complémentaire sectoriel faisant l'objet de la présente | pension complémentaire sectoriel faisant l'objet de la présente |
convention collective de travail, à la gestion du régime de pension | convention collective de travail, à la gestion du régime de pension |
complémentaire sectoriel instauré par la convention collective de | complémentaire sectoriel instauré par la convention collective de |
travail du 13 décembre 2010, conclue en Commission paritaire des | travail du 13 décembre 2010, conclue en Commission paritaire des |
établissements et des services de santé, instaurant un régime de | établissements et des services de santé, instaurant un régime de |
pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement | pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement |
103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, | 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, |
Moniteur belge du 2 avril 2014), et ses modifications. | Moniteur belge du 2 avril 2014), et ses modifications. |
Art. 7.§ 1er. Le règlement de pension du régime de pension |
Art. 7.§ 1er. Le règlement de pension du régime de pension |
complémentaire sectoriel qui fait l'objet de la présente convention | complémentaire sectoriel qui fait l'objet de la présente convention |
collective de travail sera toujours conforme au règlement de pension | collective de travail sera toujours conforme au règlement de pension |
applicable au régime de pension complémentaire sectoriel instauré par | applicable au régime de pension complémentaire sectoriel instauré par |
la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue en | la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue en |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro | instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro |
d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du | d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du |
9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), et modifiée en | 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), et modifiée en |
dernier lieu par la convention collective de travail du 3 juin 2019 | dernier lieu par la convention collective de travail du 3 juin 2019 |
modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire | modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire |
sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330). | sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330). |
§ 2. Le règlement de pension applicable est repris en annexe à la | § 2. Le règlement de pension applicable est repris en annexe à la |
présente convention collective de travail et en fait partie | présente convention collective de travail et en fait partie |
intégrante. | intégrante. |
Ce règlement de pension reprend les règles et modalités en matière | Ce règlement de pension reprend les règles et modalités en matière |
d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et | d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et |
obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de | obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de |
leurs bénéficiaires. | leurs bénéficiaires. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du régime de pension complémentaire | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du régime de pension complémentaire |
sectoriel | sectoriel |
Art. 8.Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur |
Art. 8.Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur |
le 1er janvier 2018. | le 1er janvier 2018. |
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de | CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de |
la convention collective de travail | la convention collective de travail |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. | une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec | chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec |
effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation s'effectue | effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation s'effectue |
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui | Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui |
adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire. | adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2019, | Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2019, |
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des | conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension | services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension |
complémentaire sectoriel pour les établissements et services | complémentaire sectoriel pour les établissements et services |
correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS | correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS |
722 et/ou 735 | 722 et/ou 735 |
Règlement de pension | Règlement de pension |
Article 1er.Objet |
Article 1er.Objet |
1.1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution | 1.1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution |
des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un | des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un |
régime de pension sectoriel complémentaire, conclues en Commission | régime de pension sectoriel complémentaire, conclues en Commission |
paritaire des établissements et des services de santé. | paritaire des établissements et des services de santé. |
1.2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de | 1.2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de |
pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si | pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si |
l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit, | l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit, |
selon le système des cotisations fixes sans rendement garanti. | selon le système des cotisations fixes sans rendement garanti. |
1.3. Le présent règlement de pension détermine les droits et | 1.3. Le présent règlement de pension détermine les droits et |
obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des | obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des |
employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les | employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les |
conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. | conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. |
1.4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er décembre | 1.4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er décembre |
2018 et remplace le précédent règlement adopté par convention | 2018 et remplace le précédent règlement adopté par convention |
collective de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. | collective de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017. |
Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de | Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de |
l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de | l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de |
leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur | leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur |
lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. | lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. |
Art. 2.Définitions |
Art. 2.Définitions |
Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont | Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont |
utilisés, qui ont la signification suivante : | utilisés, qui ont la signification suivante : |
2.1. Organisateur | 2.1. Organisateur |
Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". | Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". |
2.2. Organisation | 2.2. Organisation |
Toute organisation, subsidiée ou non par l'autorité fédérale, qui | Toute organisation, subsidiée ou non par l'autorité fédérale, qui |
occupe des membres de personnel dans le champ d'application de la | occupe des membres de personnel dans le champ d'application de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé et à | Commission paritaire des établissements et des services de santé et à |
laquelle une des conventions collectives de travail sectorielles | laquelle une des conventions collectives de travail sectorielles |
précitées instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel est | précitées instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel est |
applicable. | applicable. |
2.3. Salaire annuel | 2.3. Salaire annuel |
Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de | Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de |
sécurité sociale, à charge de l'organisation. | sécurité sociale, à charge de l'organisation. |
2.4. Fonds de pension | 2.4. Fonds de pension |
Le "Fonds de pension du secteur non-marchand et à bénéfice social | Le "Fonds de pension du secteur non-marchand et à bénéfice social |
fédéral" OFP, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square | fédéral" OFP, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square |
Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604. | Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604. |
2.5. Loi relative aux pensions complémentaires | 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires |
Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au | Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au |
régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en | régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en |
matière de sécurité sociale. | matière de sécurité sociale. |
Art. 3.Affiliation |
Art. 3.Affiliation |
3.1.1. Chaque travailleur, à l'exception des travailleurs des | 3.1.1. Chaque travailleur, à l'exception des travailleurs des |
établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la | établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la |
catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735, quelle que soit la nature du | catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735, quelle que soit la nature du |
contrat de travail : | contrat de travail : |
- qui, au 1er janvier 2010 ou après, est lié par un contrat de travail | - qui, au 1er janvier 2010 ou après, est lié par un contrat de travail |
à une organisation; | à une organisation; |
- et auquel la convention collective de travail concernant | - et auquel la convention collective de travail concernant |
l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue | l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue |
au sein de la commission paritaire est applicable, | au sein de la commission paritaire est applicable, |
est obligatoirement affilié au régime de pension. | est obligatoirement affilié au régime de pension. |
La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le | La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le |
règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque | règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque |
était en service le 1er janvier 2010 est affilié à partir de cette | était en service le 1er janvier 2010 est affilié à partir de cette |
date. | date. |
3.1.2. Chaque travailleur des établissements et services correspondant | 3.1.2. Chaque travailleur des établissements et services correspondant |
au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou | au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou |
735, quelle que soit la nature du contrat de travail : | 735, quelle que soit la nature du contrat de travail : |
- qui, au 1er janvier 2018 ou après, est lié par un contrat de travail | - qui, au 1er janvier 2018 ou après, est lié par un contrat de travail |
à une organisation; | à une organisation; |
- et auquel la convention collective de travail concernant | - et auquel la convention collective de travail concernant |
l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue | l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue |
au sein de la commission paritaire est applicable, | au sein de la commission paritaire est applicable, |
est obligatoirement affilié au régime de pension. | est obligatoirement affilié au régime de pension. |
La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le | La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le |
règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque | règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque |
était en service le 1er janvier 2018 est affilié à partir de cette | était en service le 1er janvier 2018 est affilié à partir de cette |
date. | date. |
3.2. Sont toutefois exclus : | 3.2. Sont toutefois exclus : |
- les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; | - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; |
- les travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI | - les travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI |
(formation professionnelle individuelle en entreprise); | (formation professionnelle individuelle en entreprise); |
- les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale | - les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale |
n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat | n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat |
d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef | d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef |
d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion | d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion |
socioprofessionnelle, reconnue par les communautés et les régions, | socioprofessionnelle, reconnue par les communautés et les régions, |
stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); | stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); |
- les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes | - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes |
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 | occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 |
juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le | juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le |
cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins | cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins |
qu'il ne soit question d'un contrat de travail; | qu'il ne soit question d'un contrat de travail; |
- les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient | - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient |
déjà d'une pension de retraite légale; | déjà d'une pension de retraite légale; |
- les médecins-employés qui suivent la formation de médecin | - les médecins-employés qui suivent la formation de médecin |
spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des | spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des |
employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). | employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). |
3.3. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations | 3.3. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations |
et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour | et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour |
permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de | permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de |
l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas | l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas |
lesdites informations ou pièces justificatives, l'organisateur et le | lesdites informations ou pièces justificatives, l'organisateur et le |
fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard | fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard |
de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite | de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite |
dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une | dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une |
quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas | quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas |
d'éventuel paiement tardif des droits. | d'éventuel paiement tardif des droits. |
Art. 4.Montant de l'allocation de pension |
Art. 4.Montant de l'allocation de pension |
4.1. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès | 4.1. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès |
sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé | sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé |
par une convention collective de travail. | par une convention collective de travail. |
4.2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un | 4.2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un |
ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de | ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de |
la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis | la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis |
sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur | sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur |
à ce moment-là. | à ce moment-là. |
Art. 5.Affectation de l'allocation de pension |
Art. 5.Affectation de l'allocation de pension |
5.1. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un | 5.1. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un |
compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à | compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à |
partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée | partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée |
par convention collective de travail. | par convention collective de travail. |
5.2. La capitalisation se fait : | 5.2. La capitalisation se fait : |
- jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; | - jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; |
- ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. | - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié. |
Art. 6.Rendement |
Art. 6.Rendement |
6.1. Le fonds de pension gère : | 6.1. Le fonds de pension gère : |
- les réserves acquises de l'affilié; | - les réserves acquises de l'affilié; |
- une réserve d'égalisation; | - une réserve d'égalisation; |
- un compte pour les allocations de pension et frais futurs. | - un compte pour les allocations de pension et frais futurs. |
6.2. Le fonds de pension vise un objectif de rendement et une réserve | 6.2. Le fonds de pension vise un objectif de rendement et une réserve |
d'égalisation : | d'égalisation : |
- L'objectif de rendement s'élève à 3,25 p.c.; | - L'objectif de rendement s'élève à 3,25 p.c.; |
- L'objectif de rendement critique est égal au rendement que | - L'objectif de rendement critique est égal au rendement que |
l'organisateur doit garantir sur la base de la loi sur les pensions | l'organisateur doit garantir sur la base de la loi sur les pensions |
complémentaires en cas de départ à la pension ou de transfert de la | complémentaires en cas de départ à la pension ou de transfert de la |
réserve acquise. On applique ici la méthode verticale; | réserve acquise. On applique ici la méthode verticale; |
- Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de | - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de |
rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; | rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; |
- Si la réserve d'égalisation est suffisamment importante, la totalité | - Si la réserve d'égalisation est suffisamment importante, la totalité |
du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée. | du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée. |
6.3. Le mode de financement, l'attribution des actifs, la répartition | 6.3. Le mode de financement, l'attribution des actifs, la répartition |
du rendement obtenu parmi les parties sont déterminés à l'addendum à | du rendement obtenu parmi les parties sont déterminés à l'addendum à |
ce règlement : Octroi du rendement. | ce règlement : Octroi du rendement. |
Art. 7.Liquidation |
Art. 7.Liquidation |
7.1. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement | 7.1. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement |
possible. | possible. |
7.2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données | 7.2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données |
d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la | d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la |
dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière | dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière |
proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation | proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation |
auprès d'une organisation, et en appliquant le dernier taux | auprès d'une organisation, et en appliquant le dernier taux |
d'occupation connu. | d'occupation connu. |
Art. 8.L'âge de la pension |
Art. 8.L'âge de la pension |
8.1. L'âge de la retraite auquel le capital qui a été constitué sur le | 8.1. L'âge de la retraite auquel le capital qui a été constitué sur le |
compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois | compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois |
qui suit l'âge légal normal de la retraite en vigueur à la date de | qui suit l'âge légal normal de la retraite en vigueur à la date de |
calcul. Le 1er janvier 2018, cet âge de la retraite est de 65 ans. A | calcul. Le 1er janvier 2018, cet âge de la retraite est de 65 ans. A |
partir du 1er janvier 2025, il s'agira de 66 ans et à partir du 1er | partir du 1er janvier 2025, il s'agira de 66 ans et à partir du 1er |
janvier 2030, de 67 ans. | janvier 2030, de 67 ans. |
8.2. Le capital n'est toutefois exigible que lors de la prise de cours | 8.2. Le capital n'est toutefois exigible que lors de la prise de cours |
effective de la pension de retraite légale relative à l'activité | effective de la pension de retraite légale relative à l'activité |
professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension | professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension |
complémentaire. | complémentaire. |
8.3. Si l'affilié reste au service d'une organisation après l'âge de | 8.3. Si l'affilié reste au service d'une organisation après l'âge de |
la pension et ne bénéficie pas encore d'une pension légale, l'âge de | la pension et ne bénéficie pas encore d'une pension légale, l'âge de |
la pension est reporté de périodes successives d'un an. Dans ce cas, | la pension est reporté de périodes successives d'un an. Dans ce cas, |
l'allocation de pension reste due. L'affilié obtiendra alors le | l'allocation de pension reste due. L'affilié obtiendra alors le |
paiement de son compte de pension lors de la prise de cours effective | paiement de son compte de pension lors de la prise de cours effective |
de la pension de retraite légale relative à l'activité professionnelle | de la pension de retraite légale relative à l'activité professionnelle |
qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire. | qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire. |
Art. 9.Décès |
Art. 9.Décès |
Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur | Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur |
constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès. | constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès. |
Art. 10.Droits acquis de l'affilié sur les réserves |
Art. 10.Droits acquis de l'affilié sur les réserves |
10.1. Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la | 10.1. Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la |
propriété de l'affilié. | propriété de l'affilié. |
10.2. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers | 10.2. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers |
un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une | un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une |
organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est | organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est |
applicable est considéré comme un nouvel affilié. | applicable est considéré comme un nouvel affilié. |
10.3. Le compte de pension ne peut être mis en gage et son bénéfice ne | 10.3. Le compte de pension ne peut être mis en gage et son bénéfice ne |
peut être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. | peut être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. |
Art. 11.Versements |
Art. 11.Versements |
11.1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est/sont censé(s) opter pour | 11.1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est/sont censé(s) opter pour |
la liquidation sous forme d'un capital. | la liquidation sous forme d'un capital. |
11.2. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t cependant demander de | 11.2. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t cependant demander de |
transformer le capital qui lui/leur revient, en une rente viagère. Le | transformer le capital qui lui/leur revient, en une rente viagère. Le |
choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être | choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être |
communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus | communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus |
tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. | tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. |
11.3. Au choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui | 11.3. Au choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui |
n'est payée qu'à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du | n'est payée qu'à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du |
bénéficiaire, est transférable à son conjoint ou partenaire cohabitant | bénéficiaire, est transférable à son conjoint ou partenaire cohabitant |
légal survivant. La rente peut être indexée. | légal survivant. La rente peut être indexée. |
Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de | Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de |
chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le | chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le |
décès du(des) bénéficiaire(s). | décès du(des) bénéficiaire(s). |
Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le | Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le |
versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais | versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais |
uniquement sous la forme d'un capital unique. | uniquement sous la forme d'un capital unique. |
Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 | Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 |
EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties | EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties |
trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. | trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. |
Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions | Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions |
de la loi sur les pensions complémentaires. | de la loi sur les pensions complémentaires. |
Art. 12.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite |
Art. 12.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite |
12.1. Si l'affilié obtient sa pension de retraite légale, la valeur du | 12.1. Si l'affilié obtient sa pension de retraite légale, la valeur du |
compte de pension au jour précédant le départ à la pension est payée à | compte de pension au jour précédant le départ à la pension est payée à |
l'affilié lui-même. | l'affilié lui-même. |
12.2. Si le bénéficiaire du capital en cas de vie | 12.2. Si le bénéficiaire du capital en cas de vie |
- suite au départ à la retraite, a reçu un formulaire de pension et | - suite au départ à la retraite, a reçu un formulaire de pension et |
une lettre de rappel à son adresse officielle; | une lettre de rappel à son adresse officielle; |
- ou n'a pas d'adresse officielle, | - ou n'a pas d'adresse officielle, |
et n'a pas effectué de demande de paiement, le capital de pension | et n'a pas effectué de demande de paiement, le capital de pension |
prévu est payé en faveur du fonds de pension après 10 ans suivant la | prévu est payé en faveur du fonds de pension après 10 ans suivant la |
date de paiement prévue. | date de paiement prévue. |
Art. 13.Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès |
Art. 13.Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès |
13.1. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, la liquidation | 13.1. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, la liquidation |
prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de | prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de |
l'ordre de priorité suivant : | l'ordre de priorité suivant : |
- Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit ni séparé de | - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit ni séparé de |
corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce. Les | corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce. Les |
conjoints sont présumés séparés de fait lorsqu'il ressort des | conjoints sont présumés séparés de fait lorsqu'il ressort des |
registres de la population qu'ils ont un domicile différent; | registres de la population qu'ils ont un domicile différent; |
- A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 | - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 |
à 1479 du Code civil, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un parent de | à 1479 du Code civil, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un parent de |
l'affilié; | l'affilié; |
- A défaut, les enfants de l'affilié; | - A défaut, les enfants de l'affilié; |
- A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre | - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre |
recommandée adressée au fonds de pension, la lettre recommandée | recommandée adressée au fonds de pension, la lettre recommandée |
envoyée en dernier lieu étant valable en droit; | envoyée en dernier lieu étant valable en droit; |
- A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, | - A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, |
le capital revient au survivant; | le capital revient au survivant; |
- A défaut, le fonds de pension. | - A défaut, le fonds de pension. |
13.2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu en cas de | 13.2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu en cas de |
décès est réparti entre eux à parts égales, à moins que le document de | décès est réparti entre eux à parts égales, à moins que le document de |
désignation de bénéficiaire détermine la taille des parts. | désignation de bénéficiaire détermine la taille des parts. |
13.3. Au cas où l'affilié et le bénéficiaire décéderaient sans que | 13.3. Au cas où l'affilié et le bénéficiaire décéderaient sans que |
l'ordre de décès puisse être déterminé, le capital prévu en cas de | l'ordre de décès puisse être déterminé, le capital prévu en cas de |
décès est versé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires. | décès est versé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires. |
13.4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste ou n'est trouvé après une | 13.4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste ou n'est trouvé après une |
période de 10 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès | période de 10 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès |
est liquidé après cette période en faveur du fonds de pension. | est liquidé après cette période en faveur du fonds de pension. |
Art. 14.Conséquences du non-paiement des allocations de pension |
Art. 14.Conséquences du non-paiement des allocations de pension |
14.1. L'organisateur fait percevoir les cotisations patronales | 14.1. L'organisateur fait percevoir les cotisations patronales |
relatives au régime de pension sectoriel par l'ONSS. L'organisateur | relatives au régime de pension sectoriel par l'ONSS. L'organisateur |
transférera les cotisations patronales au régime de pension sectoriel, | transférera les cotisations patronales au régime de pension sectoriel, |
réduites des frais de gestion, au fonds de pension. | réduites des frais de gestion, au fonds de pension. |
14.2. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes de | 14.2. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes de |
pension sont libérés de prime. Le fonds de pension informera chaque | pension sont libérés de prime. Le fonds de pension informera chaque |
affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard | affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard |
dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance | dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance |
de la cessation du paiement. | de la cessation du paiement. |
Art. 15.Le règlement de pension |
Art. 15.Le règlement de pension |
Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du | Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du |
fonds de pension. | fonds de pension. |
Art. 16.Fiche de pension |
Art. 16.Fiche de pension |
Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de | Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de |
pension, chaque affilié actif, entre autres : | pension, chaque affilié actif, entre autres : |
- du montant des allocations de pension; | - du montant des allocations de pension; |
- de la réserve acquise; | - de la réserve acquise; |
- des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont | - des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont |
exigibles; | exigibles; |
- du montant des réserves acquises de l'année précédente; | - du montant des réserves acquises de l'année précédente; |
- de la rente correspondant au capital de pension; | - de la rente correspondant au capital de pension; |
- de la méthode de calcul de la garantie de rendement. | - de la méthode de calcul de la garantie de rendement. |
La fiche de pension est disponible dans l'e-box de l'affilié sur le | La fiche de pension est disponible dans l'e-box de l'affilié sur le |
site Internet www.mybenefit.be et sur le site web www.mypension.be. | site Internet www.mybenefit.be et sur le site web www.mypension.be. |
Art. 17.Rapport de gestion |
Art. 17.Rapport de gestion |
Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la | Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la |
gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des | gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des |
affiliés (le rapport nommé "rapport de transparence"). Celui-ci | affiliés (le rapport nommé "rapport de transparence"). Celui-ci |
reprend entre autres les informations suivantes : | reprend entre autres les informations suivantes : |
- Le mode de financement de l'engagement de pension et les | - Le mode de financement de l'engagement de pension et les |
modifications structurelles de ce financement; | modifications structurelles de ce financement; |
- La stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure | - La stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure |
dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont | dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont |
pris en compte; | pris en compte; |
- Le rendement des investissements et la structure des coûts. | - Le rendement des investissements et la structure des coûts. |
Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. | Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. |
Art. 18.L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de la retraite |
Art. 18.L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de la retraite |
18.1. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié | 18.1. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié |
reprend le travail dans les deux trimestres suivant la fin du contrat | reprend le travail dans les deux trimestres suivant la fin du contrat |
de travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement | de travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement |
de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de | de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de |
pension sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions | pension sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions |
d'affiliation. | d'affiliation. |
18.2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un autre | 18.2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un autre |
motif que le décès ou le départ à la retraite, et s'il ne reprend pas | motif que le décès ou le départ à la retraite, et s'il ne reprend pas |
le travail auprès d'une autre organisation à laquelle ce règlement de | le travail auprès d'une autre organisation à laquelle ce règlement de |
pension s'applique, il s'agit d'une sortie, et l'affilié a le choix | pension s'applique, il s'agit d'une sortie, et l'affilié a le choix |
entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer | entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer |
des droits sur les réserves : | des droits sur les réserves : |
- Soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de | - Soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de |
pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à | pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à |
l'âge de la retraite ou en cas de décès; | l'âge de la retraite ou en cas de décès; |
- Soit transférer les réserves acquises à l'organisme de pension du | - Soit transférer les réserves acquises à l'organisme de pension du |
nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il | nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il |
est affilié à l'engagement de pension du nouvel employeur; | est affilié à l'engagement de pension du nouvel employeur; |
- Soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de | - Soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de |
pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement | pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement |
aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux | aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux |
règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet | règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet |
1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés. | 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés. |
18.3. Si l'affilié n'a pas fait de choix explicite dans les trente | 18.3. Si l'affilié n'a pas fait de choix explicite dans les trente |
jours, il est supposé avoir opté pour le maintien des réserves au sein | jours, il est supposé avoir opté pour le maintien des réserves au sein |
du fonds de pension, sans modification de l'engagement de pension. | du fonds de pension, sans modification de l'engagement de pension. |
Art. 19.Dispositions fiscales |
Art. 19.Dispositions fiscales |
19.1. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou | 19.1. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou |
lieu de travail en Belgique, et que l'organisation est établie en | lieu de travail en Belgique, et que l'organisation est établie en |
Belgique, la législation fiscale belge s'applique tant aux | Belgique, la législation fiscale belge s'applique tant aux |
contributions de pension qu'aux versements. Dans le cas contraire, des | contributions de pension qu'aux versements. Dans le cas contraire, des |
charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une | charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une |
législation étrangère, en exécution des traités internationaux | législation étrangère, en exécution des traités internationaux |
applicables à cet égard. | applicables à cet égard. |
19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date | 19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date |
d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les contributions | d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les contributions |
patronales constituent en principe des frais professionnels | patronales constituent en principe des frais professionnels |
déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés et ne donnent pas | déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés et ne donnent pas |
lieu à un prélèvement supplémentaire dans le cadre des impôts des | lieu à un prélèvement supplémentaire dans le cadre des impôts des |
personnes morales, ni à un avantage imposable de fait pour l'affilié. | personnes morales, ni à un avantage imposable de fait pour l'affilié. |
Le montant, exprimé en rente annuelle : | Le montant, exprimé en rente annuelle : |
- des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en | - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en |
exécution du présent règlement de pension; | exécution du présent règlement de pension; |
- de la pension légale; | - de la pension légale; |
- d'autres prestations de pension complémentaire du deuxième pilier | - d'autres prestations de pension complémentaire du deuxième pilier |
auxquelles l'affilié a droit, | auxquelles l'affilié a droit, |
ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération | ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération |
brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité | brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité |
professionnelle, et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au | professionnelle, et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au |
profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. | profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. |
19.3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, | 19.3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, |
d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du | d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du |
présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite | présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite |
fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres | fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres |
avantages de pension. | avantages de pension. |
Art. 20.Obligations de l'organisateur |
Art. 20.Obligations de l'organisateur |
20.1. L'organisateur transmettra à temps toutes les données | 20.1. L'organisateur transmettra à temps toutes les données |
nécessaires à l'exécution du présent règlement de pension au fonds de | nécessaires à l'exécution du présent règlement de pension au fonds de |
pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base | pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base |
des données transmises à temps. | des données transmises à temps. |
20.2. L'organisateur transmettra au fonds de pension toutes les | 20.2. L'organisateur transmettra au fonds de pension toutes les |
questions des affiliés au sujet du règlement de pension en général ou | questions des affiliés au sujet du règlement de pension en général ou |
des comptes individuels. | des comptes individuels. |
Art. 21.Protection des données |
Art. 21.Protection des données |
21.1. L'organisateur fournit un certain nombre de données personnelles | 21.1. L'organisateur fournit un certain nombre de données personnelles |
au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel. | au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel. |
L'organisateur et le fonds de pension traitent ces données de manière | L'organisateur et le fonds de pension traitent ces données de manière |
confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la | confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la |
gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de toute autre | gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de toute autre |
finalité commerciale ou non. | finalité commerciale ou non. |
21.2. Chaque personne dont des données personnelles sont conservées a | 21.2. Chaque personne dont des données personnelles sont conservées a |
le droit de les consulter. Elle doit dans ce cas s'adresser par écrit | le droit de les consulter. Elle doit dans ce cas s'adresser par écrit |
au Data Protection Officer [ou "DPO"] du fonds de pension, et y | au Data Protection Officer [ou "DPO"] du fonds de pension, et y |
joindre une copie de sa carte d'identité. | joindre une copie de sa carte d'identité. |
Art. 22.Modification du présent règlement |
Art. 22.Modification du présent règlement |
Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par | Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par |
une convention collective de travail conclue au sein de la commission | une convention collective de travail conclue au sein de la commission |
paritaire compétente. | paritaire compétente. |
Art. 23.Litiges et droit applicable |
Art. 23.Litiges et droit applicable |
Le droit belge est applicable au présent règlement. Les éventuels | Le droit belge est applicable au présent règlement. Les éventuels |
litiges entre les parties concernant ce règlement relèvent de la | litiges entre les parties concernant ce règlement relèvent de la |
compétence des tribunaux belges. | compétence des tribunaux belges. |
Addendum au règlement de pension : Octroi du rendement | Addendum au règlement de pension : Octroi du rendement |
1. Le fonds de pension gère | 1. Le fonds de pension gère |
- les réserves acquises de l'affilié; | - les réserves acquises de l'affilié; |
- une réserve d'égalisation; | - une réserve d'égalisation; |
- un compte pour les allocations de pension et les frais futurs. | - un compte pour les allocations de pension et les frais futurs. |
2. Les allocations de pension que l'organisateur transfère au fonds de | 2. Les allocations de pension que l'organisateur transfère au fonds de |
pension sont versées sur un compte pour allocations de pension futures | pension sont versées sur un compte pour allocations de pension futures |
et frais. | et frais. |
Ce compte comprend les montants qui ont été reçus par le fonds de | Ce compte comprend les montants qui ont été reçus par le fonds de |
pension afin de couvrir les allocations de pension et les frais, mais | pension afin de couvrir les allocations de pension et les frais, mais |
qui n'ont pas encore été octroyés au compte de pension individuel de | qui n'ont pas encore été octroyés au compte de pension individuel de |
l'affilié, en tenant compte d'une attribution à la réserve | l'affilié, en tenant compte d'une attribution à la réserve |
d'égalisation. | d'égalisation. |
L'allocation de pension qui doit être versée sur le compte individuel | L'allocation de pension qui doit être versée sur le compte individuel |
de l'affilié en application du règlement de pension est prélevée sur | de l'affilié en application du règlement de pension est prélevée sur |
ce compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte est | ce compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte est |
en outre également utilisé : | en outre également utilisé : |
- pour le paiement des frais pour la gestion du fonds de pension; | - pour le paiement des frais pour la gestion du fonds de pension; |
- au cas où la réserve d'égalisation ne suffit pas, en application | - au cas où la réserve d'égalisation ne suffit pas, en application |
d'une décision des organes compétents à cette fin, pour apurer un | d'une décision des organes compétents à cette fin, pour apurer un |
éventuel déficit de rendement sur le compte de pension individuel par | éventuel déficit de rendement sur le compte de pension individuel par |
rapport au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de | rapport au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de |
la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de | la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de |
transfert de la réserve acquise. | transfert de la réserve acquise. |
3. Les frais de placement et impôts sur les placements sont prélevés | 3. Les frais de placement et impôts sur les placements sont prélevés |
sur le patrimoine investi auprès des gestionnaires de patrimoine. | sur le patrimoine investi auprès des gestionnaires de patrimoine. |
Les frais de fonctionnement du fonds de pension sont supportés par le | Les frais de fonctionnement du fonds de pension sont supportés par le |
fonds de pension. | fonds de pension. |
4. La réserve d'égalisation est égale au total des actifs du fonds de | 4. La réserve d'égalisation est égale au total des actifs du fonds de |
pension, diminuée de la somme des réserves techniques et du compte | pension, diminuée de la somme des réserves techniques et du compte |
pour allocations de pension futures et frais. Elle est financée par | pour allocations de pension futures et frais. Elle est financée par |
les surplus de rendements qui, dans le cadre de l'octroi de rendement | les surplus de rendements qui, dans le cadre de l'octroi de rendement |
décrit ci-après, ne sont pas immédiatement attribués aux comptes de | décrit ci-après, ne sont pas immédiatement attribués aux comptes de |
pension individuels. | pension individuels. |
La réserve d'égalisation peut également être financée par une | La réserve d'égalisation peut également être financée par une |
contribution de l'organisateur. | contribution de l'organisateur. |
La réserve d'égalisation peut être utilisée pour compléter le | La réserve d'égalisation peut être utilisée pour compléter le |
rendement sur la base de l'octroi de rendement décrit ci-après, et | rendement sur la base de l'octroi de rendement décrit ci-après, et |
pour apurer un éventuel sous-financement du rendement garanti qui doit | pour apurer un éventuel sous-financement du rendement garanti qui doit |
être garanti par l'organisateur selon la loi relative aux pensions | être garanti par l'organisateur selon la loi relative aux pensions |
complémentaires (LPC). | complémentaires (LPC). |
5. Les provisions techniques sont égales à la réserve acquise, avec | 5. Les provisions techniques sont égales à la réserve acquise, avec |
comme minimum absolu les réserves acquises telles que déterminées par | comme minimum absolu les réserves acquises telles que déterminées par |
la législation sociale ou du travail applicable au régime de pension. | la législation sociale ou du travail applicable au régime de pension. |
6. Le rendement financier net pour l'exercice écoulé est calculé au 31 | 6. Le rendement financier net pour l'exercice écoulé est calculé au 31 |
décembre selon les règles fixées au plan de financement du fonds de | décembre selon les règles fixées au plan de financement du fonds de |
pension, en tenant compte des recettes et dépenses, et de la valeur de | pension, en tenant compte des recettes et dépenses, et de la valeur de |
marché du patrimoine du fonds de pension au début et à la fin de | marché du patrimoine du fonds de pension au début et à la fin de |
l'exercice comptable. | l'exercice comptable. |
7. La définition du rendement attribué est basée sur le niveau de | 7. La définition du rendement attribué est basée sur le niveau de |
financement avant l'octroi du rendement : | financement avant l'octroi du rendement : |
- L'objectif de rendement est atteint lorsque le rendement géométrique | - L'objectif de rendement est atteint lorsque le rendement géométrique |
moyen octroyé aux comptes de pension individuels à partir du 1er | moyen octroyé aux comptes de pension individuels à partir du 1er |
janvier 2017 au 31 décembre de l'année de calcul atteint 3,25 p.c.; | janvier 2017 au 31 décembre de l'année de calcul atteint 3,25 p.c.; |
- Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de | - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de |
rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; | rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; |
- Si le niveau de financement avant l'octroi du rendement est | - Si le niveau de financement avant l'octroi du rendement est |
suffisamment important, la totalité du rendement financier net du | suffisamment important, la totalité du rendement financier net du |
portefeuille de placements est octroyée; | portefeuille de placements est octroyée; |
- Une partie du rendement obtenu peut éventuellement être utilisée | - Une partie du rendement obtenu peut éventuellement être utilisée |
pour compléter la réserve d'égalisation. | pour compléter la réserve d'égalisation. |
Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est calculé | Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est calculé |
chaque année en fin d'année et désigné par x p.c.. | chaque année en fin d'année et désigné par x p.c.. |
8. Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est égal à la | 8. Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est égal à la |
différence, exprimée en pourcentage, entre la valeur de marché des | différence, exprimée en pourcentage, entre la valeur de marché des |
actifs et la somme de la réserve sur les comptes de pension | actifs et la somme de la réserve sur les comptes de pension |
individuels, éventuellement majorée pour atteindre le rendement que | individuels, éventuellement majorée pour atteindre le rendement que |
l'organisateur est tenu de garantir sur base de la loi relative aux | l'organisateur est tenu de garantir sur base de la loi relative aux |
pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la | pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la |
réserve acquise, et du compte pour allocations de pension futures et | réserve acquise, et du compte pour allocations de pension futures et |
frais. | frais. |
9. Le rendement octroyé : | 9. Le rendement octroyé : |
Le rendement financier net de l'exercice comptable est de : | Le rendement financier net de l'exercice comptable est de : |
< 0 p.c. | < 0 p.c. |
0 - 1,75 p.c. | 0 - 1,75 p.c. |
1,75 p.c. - 3,25 p.c. | 1,75 p.c. - 3,25 p.c. |
> 3,25 p.c. | > 3,25 p.c. |
Niveau de financement avant octroi des rendements | Niveau de financement avant octroi des rendements |
Rendement octroyé | Rendement octroyé |
< 10 p.c. | < 10 p.c. |
Le rendement financier net | Le rendement financier net |
0 p.c. | 0 p.c. |
1,75 p.c. | 1,75 p.c. |
1,75 p.c. | 1,75 p.c. |
= ou > à 10 p.c. et < 30 p.c. | = ou > à 10 p.c. et < 30 p.c. |
0 p.c. | 0 p.c. |
Le rendement financier net | Le rendement financier net |
1,75 p.c. | 1,75 p.c. |
3,25 p.c. | 3,25 p.c. |
= ou > à 30 p.c. et < 60 p.c. | = ou > à 30 p.c. et < 60 p.c. |
0 p.c. | 0 p.c. |
1,75 p.c. | 1,75 p.c. |
Le rendement financier net | Le rendement financier net |
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au | Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au |
minimum 3,25 p.c. | minimum 3,25 p.c. |
= ou > 60 p.c. | = ou > 60 p.c. |
1,75 p.c. | 1,75 p.c. |
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au | Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au |
minimum 1,75 p.c. | minimum 1,75 p.c. |
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au | Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au |
minimum le rendement financier net | minimum le rendement financier net |
Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au | Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au |
minimum le rendement financier net | minimum le rendement financier net |
10. Si l'affilié sort et qu'on n'a pas encore pu fixer le rendement à | 10. Si l'affilié sort et qu'on n'a pas encore pu fixer le rendement à |
octroyer, pour la période située entre le dernier octroi effectif d'un | octroyer, pour la période située entre le dernier octroi effectif d'un |
rendement et la sortie, un rendement de 0 p.c. est octroyé. | rendement et la sortie, un rendement de 0 p.c. est octroyé. |
11. Le rendement octroyé est attribué proportionnellement aux réserves | 11. Le rendement octroyé est attribué proportionnellement aux réserves |
acquises de l'affilié, à la réserve d'égalisation et au compte pour | acquises de l'affilié, à la réserve d'égalisation et au compte pour |
allocations de pension futures et frais. | allocations de pension futures et frais. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |