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Arrêté Royal du 06 septembre 2020
publié le 16 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020042585
pub.
16/09/2020
prom.
06/09/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156726/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, dénommée ci-après "LPC", et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La présente convention collective de travail a pour objet l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, et ressortissant également aux établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). CHAPITRE III. - Organisateur

Art. 4.Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", dont le siège social et administratif est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, est l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel.

Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend : le fonds de sécurité d'existence et ses statuts, tels que prévus dans la convention collective de travail du 13 mai 2019 (n° d'enregistrement 152803/CO/330), conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 23 mars 2015) et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015), dénommé dans la présente convention collective de travail "l'organisateur". CHAPITRE IV. - Organisme de pension et règlement de pension

Art. 5.L'organisateur confie la gestion et l'exécution des engagements de pension à l'organisme de pension : "Fonds de pension pour le secteur fédéral non-marchand" OFP (organisme de financement de pensions), ayant son siège social et administratif établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) le 8 mai 2012 comme institution de retraite professionnelle sous le numéro d'agrément 50604.

Art. 6.L'organisateur adhère, à partir de l'instauration du régime de pension complémentaire sectoriel faisant l'objet de la présente convention collective de travail, à la gestion du régime de pension complémentaire sectoriel instauré par la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), et ses modifications.

Art. 7.§ 1er. Le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel qui fait l'objet de la présente convention collective de travail sera toujours conforme au règlement de pension applicable au régime de pension complémentaire sectoriel instauré par la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue en Commission paritaire des établissements et des services de santé, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 3 juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 152885/CO/330). § 2. Le règlement de pension applicable est repris en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Ce règlement de pension reprend les règles et modalités en matière d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs bénéficiaires. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du régime de pension complémentaire sectoriel

Art. 8.Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur le 1er janvier 2018. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui adresse une copie de la dénonciation à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735 Règlement de pension

Article 1er.Objet 1.1. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un régime de pension sectoriel complémentaire, conclues en Commission paritaire des établissements et des services de santé. 1.2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit, selon le système des cotisations fixes sans rendement garanti. 1.3. Le présent règlement de pension détermine les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. 1.4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er décembre 2018 et remplace le précédent règlement adopté par convention collective de travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires.

Art. 2.Définitions Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont utilisés, qui ont la signification suivante : 2.1. Organisateur Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". 2.2. Organisation Toute organisation, subsidiée ou non par l'autorité fédérale, qui occupe des membres de personnel dans le champ d'application de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à laquelle une des conventions collectives de travail sectorielles précitées instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel est applicable. 2.3. Salaire annuel Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de sécurité sociale, à charge de l'organisation. 2.4. Fonds de pension Le "Fonds de pension du secteur non-marchand et à bénéfice social fédéral" OFP, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604. 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 3.Affiliation 3.1.1. Chaque travailleur, à l'exception des travailleurs des établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735, quelle que soit la nature du contrat de travail : - qui, au 1er janvier 2010 ou après, est lié par un contrat de travail à une organisation; - et auquel la convention collective de travail concernant l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue au sein de la commission paritaire est applicable, est obligatoirement affilié au régime de pension.

La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2010 est affilié à partir de cette date. 3.1.2. Chaque travailleur des établissements et services correspondant au code d'employeur ONSS/à la catégorie d'employeur ONSS 722 et/ou 735, quelle que soit la nature du contrat de travail : - qui, au 1er janvier 2018 ou après, est lié par un contrat de travail à une organisation; - et auquel la convention collective de travail concernant l'instauration d'un régime de pension sectoriel complémentaire conclue au sein de la commission paritaire est applicable, est obligatoirement affilié au régime de pension.

La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2018 est affilié à partir de cette date. 3.2. Sont toutefois exclus : - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - les travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion socioprofessionnelle, reconnue par les communautés et les régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle); - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question d'un contrat de travail; - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - les médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste et qui sont soumis à un assujettissement restreint par des employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). 3.3. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas lesdites informations ou pièces justificatives, l'organisateur et le fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas d'éventuel paiement tardif des droits.

Art. 4.Montant de l'allocation de pension 4.1. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé par une convention collective de travail. 4.2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur à ce moment-là.

Art. 5.Affectation de l'allocation de pension 5.1. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée par convention collective de travail. 5.2. La capitalisation se fait : - jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; - ou jusqu'au premier jour du mois du décès de l'affilié.

Art. 6.Rendement 6.1. Le fonds de pension gère : - les réserves acquises de l'affilié; - une réserve d'égalisation; - un compte pour les allocations de pension et frais futurs. 6.2. Le fonds de pension vise un objectif de rendement et une réserve d'égalisation : - L'objectif de rendement s'élève à 3,25 p.c.; - L'objectif de rendement critique est égal au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de la loi sur les pensions complémentaires en cas de départ à la pension ou de transfert de la réserve acquise. On applique ici la méthode verticale; - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; - Si la réserve d'égalisation est suffisamment importante, la totalité du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée. 6.3. Le mode de financement, l'attribution des actifs, la répartition du rendement obtenu parmi les parties sont déterminés à l'addendum à ce règlement : Octroi du rendement.

Art. 7.Liquidation 7.1. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. 7.2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation auprès d'une organisation, et en appliquant le dernier taux d'occupation connu.

Art. 8.L'âge de la pension 8.1. L'âge de la retraite auquel le capital qui a été constitué sur le compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge légal normal de la retraite en vigueur à la date de calcul. Le 1er janvier 2018, cet âge de la retraite est de 65 ans. A partir du 1er janvier 2025, il s'agira de 66 ans et à partir du 1er janvier 2030, de 67 ans. 8.2. Le capital n'est toutefois exigible que lors de la prise de cours effective de la pension de retraite légale relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire. 8.3. Si l'affilié reste au service d'une organisation après l'âge de la pension et ne bénéficie pas encore d'une pension légale, l'âge de la pension est reporté de périodes successives d'un an. Dans ce cas, l'allocation de pension reste due. L'affilié obtiendra alors le paiement de son compte de pension lors de la prise de cours effective de la pension de retraite légale relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution de la pension complémentaire.

Art. 9.Décès Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte individuel de pension au moment du décès.

Art. 10.Droits acquis de l'affilié sur les réserves 10.1. Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la propriété de l'affilié. 10.2. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est applicable est considéré comme un nouvel affilié. 10.3. Le compte de pension ne peut être mis en gage et son bénéfice ne peut être transféré. Aucune avance ne peut être accordée.

Art. 11.Versements 11.1. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est/sont censé(s) opter pour la liquidation sous forme d'un capital. 11.2. Le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t cependant demander de transformer le capital qui lui/leur revient, en une rente viagère. Le choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. 11.3. Au choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui n'est payée qu'à lui ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est transférable à son conjoint ou partenaire cohabitant légal survivant. La rente peut être indexée.

Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le décès du(des) bénéficiaire(s).

Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais uniquement sous la forme d'un capital unique.

Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre.

Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions de la loi sur les pensions complémentaires.

Art. 12.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite 12.1. Si l'affilié obtient sa pension de retraite légale, la valeur du compte de pension au jour précédant le départ à la pension est payée à l'affilié lui-même. 12.2. Si le bénéficiaire du capital en cas de vie - suite au départ à la retraite, a reçu un formulaire de pension et une lettre de rappel à son adresse officielle; - ou n'a pas d'adresse officielle, et n'a pas effectué de demande de paiement, le capital de pension prévu est payé en faveur du fonds de pension après 10 ans suivant la date de paiement prévue.

Art. 13.Le bénéficiaire de la liquidation en cas de décès 13.1. Si l'affilié décède avant l'âge de la pension, la liquidation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre de priorité suivant : - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit ni séparé de corps ou de fait, ni en instance de séparation ou de divorce. Les conjoints sont présumés séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent; - A défaut, le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre recommandée adressée au fonds de pension, la lettre recommandée envoyée en dernier lieu étant valable en droit; - A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, le fonds de pension. 13.2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le capital prévu en cas de décès est réparti entre eux à parts égales, à moins que le document de désignation de bénéficiaire détermine la taille des parts. 13.3. Au cas où l'affilié et le bénéficiaire décéderaient sans que l'ordre de décès puisse être déterminé, le capital prévu en cas de décès est versé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires. 13.4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste ou n'est trouvé après une période de 10 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé après cette période en faveur du fonds de pension.

Art. 14.Conséquences du non-paiement des allocations de pension 14.1. L'organisateur fait percevoir les cotisations patronales relatives au régime de pension sectoriel par l'ONSS. L'organisateur transférera les cotisations patronales au régime de pension sectoriel, réduites des frais de gestion, au fonds de pension. 14.2. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes de pension sont libérés de prime. Le fonds de pension informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation du paiement.

Art. 15.Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du fonds de pension.

Art. 16.Fiche de pension Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de pension, chaque affilié actif, entre autres : - du montant des allocations de pension; - de la réserve acquise; - des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles; - du montant des réserves acquises de l'année précédente; - de la rente correspondant au capital de pension; - de la méthode de calcul de la garantie de rendement.

La fiche de pension est disponible dans l'e-box de l'affilié sur le site Internet www.mybenefit.be et sur le site web www.mypension.be.

Art. 17.Rapport de gestion Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des affiliés (le rapport nommé "rapport de transparence"). Celui-ci reprend entre autres les informations suivantes : - Le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - La stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - Le rendement des investissements et la structure des coûts.

Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite.

Art. 18.L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de la retraite 18.1. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié reprend le travail dans les deux trimestres suivant la fin du contrat de travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. 18.2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour un autre motif que le décès ou le départ à la retraite, et s'il ne reprend pas le travail auprès d'une autre organisation à laquelle ce règlement de pension s'applique, il s'agit d'une sortie, et l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse revendiquer des droits sur les réserves : - Soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à l'âge de la retraite ou en cas de décès; - Soit transférer les réserves acquises à l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension du nouvel employeur; - Soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés. 18.3. Si l'affilié n'a pas fait de choix explicite dans les trente jours, il est supposé avoir opté pour le maintien des réserves au sein du fonds de pension, sans modification de l'engagement de pension.

Art. 19.Dispositions fiscales 19.1. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou lieu de travail en Belgique, et que l'organisation est établie en Belgique, la législation fiscale belge s'applique tant aux contributions de pension qu'aux versements. Dans le cas contraire, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables à cet égard. 19.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les contributions patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à un prélèvement supplémentaire dans le cadre des impôts des personnes morales, ni à un avantage imposable de fait pour l'affilié.

Le montant, exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - d'autres prestations de pension complémentaire du deuxième pilier auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle, et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. 19.3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension.

Art. 20.Obligations de l'organisateur 20.1. L'organisateur transmettra à temps toutes les données nécessaires à l'exécution du présent règlement de pension au fonds de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base des données transmises à temps. 20.2. L'organisateur transmettra au fonds de pension toutes les questions des affiliés au sujet du règlement de pension en général ou des comptes individuels.

Art. 21.Protection des données 21.1. L'organisateur fournit un certain nombre de données personnelles au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel.

L'organisateur et le fonds de pension traitent ces données de manière confidentielle. Elles peuvent exclusivement être utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de toute autre finalité commerciale ou non. 21.2. Chaque personne dont des données personnelles sont conservées a le droit de les consulter. Elle doit dans ce cas s'adresser par écrit au Data Protection Officer [ou "DPO"] du fonds de pension, et y joindre une copie de sa carte d'identité.

Art. 22.Modification du présent règlement Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente.

Art. 23.Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement. Les éventuels litiges entre les parties concernant ce règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Addendum au règlement de pension : Octroi du rendement 1. Le fonds de pension gère - les réserves acquises de l'affilié; - une réserve d'égalisation; - un compte pour les allocations de pension et les frais futurs. 2. Les allocations de pension que l'organisateur transfère au fonds de pension sont versées sur un compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte comprend les montants qui ont été reçus par le fonds de pension afin de couvrir les allocations de pension et les frais, mais qui n'ont pas encore été octroyés au compte de pension individuel de l'affilié, en tenant compte d'une attribution à la réserve d'égalisation.

L'allocation de pension qui doit être versée sur le compte individuel de l'affilié en application du règlement de pension est prélevée sur ce compte pour allocations de pension futures et frais. Ce compte est en outre également utilisé : - pour le paiement des frais pour la gestion du fonds de pension; - au cas où la réserve d'égalisation ne suffit pas, en application d'une décision des organes compétents à cette fin, pour apurer un éventuel déficit de rendement sur le compte de pension individuel par rapport au rendement que l'organisateur doit garantir sur la base de la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la réserve acquise. 3. Les frais de placement et impôts sur les placements sont prélevés sur le patrimoine investi auprès des gestionnaires de patrimoine. Les frais de fonctionnement du fonds de pension sont supportés par le fonds de pension. 4. La réserve d'égalisation est égale au total des actifs du fonds de pension, diminuée de la somme des réserves techniques et du compte pour allocations de pension futures et frais.Elle est financée par les surplus de rendements qui, dans le cadre de l'octroi de rendement décrit ci-après, ne sont pas immédiatement attribués aux comptes de pension individuels.

La réserve d'égalisation peut également être financée par une contribution de l'organisateur.

La réserve d'égalisation peut être utilisée pour compléter le rendement sur la base de l'octroi de rendement décrit ci-après, et pour apurer un éventuel sous-financement du rendement garanti qui doit être garanti par l'organisateur selon la loi relative aux pensions complémentaires (LPC). 5. Les provisions techniques sont égales à la réserve acquise, avec comme minimum absolu les réserves acquises telles que déterminées par la législation sociale ou du travail applicable au régime de pension.6. Le rendement financier net pour l'exercice écoulé est calculé au 31 décembre selon les règles fixées au plan de financement du fonds de pension, en tenant compte des recettes et dépenses, et de la valeur de marché du patrimoine du fonds de pension au début et à la fin de l'exercice comptable. 7. La définition du rendement attribué est basée sur le niveau de financement avant l'octroi du rendement : - L'objectif de rendement est atteint lorsque le rendement géométrique moyen octroyé aux comptes de pension individuels à partir du 1er janvier 2017 au 31 décembre de l'année de calcul atteint 3,25 p.c.; - Si la solvabilité du fonds de pension le permet, on n'octroie pas de rendements négatifs sur les comptes individuels de l'affilié; - Si le niveau de financement avant l'octroi du rendement est suffisamment important, la totalité du rendement financier net du portefeuille de placements est octroyée; - Une partie du rendement obtenu peut éventuellement être utilisée pour compléter la réserve d'égalisation.

Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est calculé chaque année en fin d'année et désigné par x p.c.. 8. Le niveau de financement avant l'octroi du rendement est égal à la différence, exprimée en pourcentage, entre la valeur de marché des actifs et la somme de la réserve sur les comptes de pension individuels, éventuellement majorée pour atteindre le rendement que l'organisateur est tenu de garantir sur base de la loi relative aux pensions complémentaires en cas de pension ou de transfert de la réserve acquise, et du compte pour allocations de pension futures et frais. 9. Le rendement octroyé :

Le rendement financier net de l'exercice comptable est de :

< 0 p.c.

0 - 1,75 p.c.

1,75 p.c. - 3,25 p.c.

> 3,25 p.c.

Niveau de financement avant octroi des rendements

Rendement octroyé

< 10 p.c.

Le rendement financier net

0 p.c.

1,75 p.c.

1,75 p.c.

= ou > à 10 p.c. et < 30 p.c.

0 p.c.

Le rendement financier net

1,75 p.c.

3,25 p.c.

= ou > à 30 p.c. et < 60 p.c.

0 p.c.

1,75 p.c.

Le rendement financier net

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum 3,25 p.c.

= ou > 60 p.c.

1,75 p.c.

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum 1,75 p.c.

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum le rendement financier net

Le rendement qui permet d'atteindre l'objectif de rendement, mais au minimum le rendement financier net


10. Si l'affilié sort et qu'on n'a pas encore pu fixer le rendement à octroyer, pour la période située entre le dernier octroi effectif d'un rendement et la sortie, un rendement de 0 p.c. est octroyé. 11. Le rendement octroyé est attribué proportionnellement aux réserves acquises de l'affilié, à la réserve d'égalisation et au compte pour allocations de pension futures et frais. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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