Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2016
← Retour vers "Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités "
Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis, 6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis,
de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet
2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant
modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution
de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités
et aux unions nationales de mutualités et aux unions nationales de mutualités
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ; Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, l'article 30bis, inséré par la loi du 17 nationales de mutualités, l'article 30bis, inséré par la loi du 17
juillet 2015 et l'article 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre juillet 2015 et l'article 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre
1990 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013; 1990 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
Vu la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en Vu la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en
matière de santé, l'article 56 ; matière de santé, l'article 56 ;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article
75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités unions nationales de mutualités
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités, faite le 25 février et le 8 avril des unions nationales de mutualités, faite le 25 février et le 8 avril
2016; 2016;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 3 mars des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 3 mars
2016; 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2016; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2016;
Vu l'avis 59.640/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en Vu l'avis 59.640/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
Chapitre 1er. - Publicité des comptes annuels Chapitre 1er. - Publicité des comptes annuels

Article 1er.Les dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II

Article 1er.Les dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II

de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés sont applicables à la publicité des comptes annuels prescrite sociétés sont applicables à la publicité des comptes annuels prescrite
par l'article 30bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités par l'article 30bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités
et aux unions nationales de mutualités, à l'exception des articles et aux unions nationales de mutualités, à l'exception des articles
174, §§ 1er, 5°, et 3, 176, § 2, 2°, 177, 178, § 5, et 181, alinéa 1er, 174, §§ 1er, 5°, et 3, 176, § 2, 2°, 177, 178, § 5, et 181, alinéa 1er,
deuxième tiret. deuxième tiret.

Art. 2.Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes

Art. 2.Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes

annuels conformément à l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990 annuels conformément à l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990
selon le modèle fixé par l'Office de contrôle des mutualités et des selon le modèle fixé par l'Office de contrôle des mutualités et des
unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er de la loi unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er de la loi
précitée du 6 août 1990, font précéder leurs comptes annuels et les précitée du 6 août 1990, font précéder leurs comptes annuels et les
pièces à déposer en même temps que ceux-ci, en vue de leur dépôt pièces à déposer en même temps que ceux-ci, en vue de leur dépôt
conformément à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, par, conformément à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, par,
selon l'objet des comptes annuels, la « Section 1.1 - Comptes annuels selon l'objet des comptes annuels, la « Section 1.1 - Comptes annuels
pour mutualités relatifs à l'assurance complémentaire » ou la « pour mutualités relatifs à l'assurance complémentaire » ou la «
Section 1.1 - Comptes annuels pour mutualités relatifs à l'assurance Section 1.1 - Comptes annuels pour mutualités relatifs à l'assurance
obligatoire », établie par la Banque nationale de Belgique et mise à obligatoire », établie par la Banque nationale de Belgique et mise à
disposition sur son site internet. disposition sur son site internet.

Art. 3.Les modalités de l'envoi du texte de la mention visée à

Art. 3.Les modalités de l'envoi du texte de la mention visée à

l'article 30bis, alinéa 4, de la loi précitée du 6 août 1990 par la l'article 30bis, alinéa 4, de la loi précitée du 6 août 1990 par la
Banque nationale de Belgique à l'Office de contrôle des mutualités et Banque nationale de Belgique à l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la
loi précitée du 6 août 1990. sont fixées en concertation par la Banque loi précitée du 6 août 1990. sont fixées en concertation par la Banque
nationale de Belgique et l'Office de contrôle précité. nationale de Belgique et l'Office de contrôle précité.

Art. 4.La rectification d'une erreur commise dans un document visé à

Art. 4.La rectification d'une erreur commise dans un document visé à

l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, dont le dépôt a été l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, dont le dépôt a été
accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue
par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 175 de par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 175 de
l'arrêté royal précité du 30 janvier 2001, des pages dûment corrigées l'arrêté royal précité du 30 janvier 2001, des pages dûment corrigées
des comptes annuels concernés, précédées par la section 1.1 établie des comptes annuels concernés, précédées par la section 1.1 établie
par la Banque nationale de Belgique, visée à l'article 2 du présent par la Banque nationale de Belgique, visée à l'article 2 du présent
arrêté. arrêté.
Les dispositions de l'article 181, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté Les dispositions de l'article 181, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté
royal précité du 30 janvier 2001 sont d'application à ce dépôt. royal précité du 30 janvier 2001 sont d'application à ce dépôt.
Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010
portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant

exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités, le chiffre « 30bis mutualités et aux unions nationales de mutualités, le chiffre « 30bis
» est inséré entre les chiffres « 30, » et « 31, ». » est inséré entre les chiffres « 30, » et « 31, ».
Chapitre 3. - Entrée en vigueur Chapitre 3. - Entrée en vigueur

Art. 6.L'article 41 de la loi du 17 juillet 2015 portant des

Art. 6.L'article 41 de la loi du 17 juillet 2015 portant des

dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur le jour de dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur le jour de
la publication du présent arrêté au Moniteur belge. la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les premiers comptes annuels auxquels s'appliquent l'article 30bis de Les premiers comptes annuels auxquels s'appliquent l'article 30bis de
la loi précitée du 6 août 1990 et le présent arrêté sont ceux relatifs la loi précitée du 6 août 1990 et le présent arrêté sont ceux relatifs
à l'exercice 2015 et ce, tant en ce qui concerne l'assurance à l'exercice 2015 et ce, tant en ce qui concerne l'assurance
complémentaire qu'en ce qui concerne l'assurance obligatoire. complémentaire qu'en ce qui concerne l'assurance obligatoire.
Les comptes annuels de l'exercice 2015 qui ont été approuvés par Les comptes annuels de l'exercice 2015 qui ont été approuvés par
l'assemblée générale plus de 30 jours avant la publication du présent l'assemblée générale plus de 30 jours avant la publication du présent
arrêté au Moniteur belge doivent, par dérogation à l'article 30bis, arrêté au Moniteur belge doivent, par dérogation à l'article 30bis,
alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, être déposés à la alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, être déposés à la
Banque Nationale de Belgique dans les 30 jours civils de la Banque Nationale de Belgique dans les 30 jours civils de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge. publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
^