publié le 14 septembre 2016
Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015 portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 30bis, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'article 56 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé et portant modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 30bis, inséré par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer et l'article 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
Vu la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 56 ;
Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 25 février et le 8 avril 2016;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 3 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2016;
Vu l'avis 59.640/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er. - Publicité des comptes annuels
Article 1er.Les dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables à la publicité des comptes annuels prescrite par l'article 30bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, à l'exception des articles 174, §§ 1er, 5°, et 3, 176, § 2, 2°, 177, 178, § 5, et 181, alinéa 1er, deuxième tiret.
Art. 2.Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément à l'article 30 de la loi précitée du 6 août 1990 selon le modèle fixé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er de la loi précitée du 6 août 1990, font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci, en vue de leur dépôt conformément à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, par, selon l'objet des comptes annuels, la « Section 1.1 - Comptes annuels pour mutualités relatifs à l'assurance complémentaire » ou la « Section 1.1 - Comptes annuels pour mutualités relatifs à l'assurance
obligatoire », établie par la Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.
Art. 3.Les modalités de l'envoi du texte de la mention visée à l'article 30bis, alinéa 4, de la loi précitée du 6 août 1990 par la Banque nationale de Belgique à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990. sont fixées en concertation par la Banque nationale de Belgique et l'Office de contrôle précité.
Art. 4.La rectification d'une erreur commise dans un document visé à l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque Nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, suivant les conditions prévues par l'article 175 de l'arrêté royal précité du 30 janvier 2001, des pages dûment corrigées des comptes annuels concernés, précédées par la section 1.1 établie par la Banque nationale de Belgique, visée à l'article 2 du présent arrêté.
Les dispositions de l'article 181, alinéas 2, 3 et 4, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 2001 sont d'application à ce dépôt.
Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le chiffre « 30bis » est inséré entre les chiffres « 30, » et « 31, ».
Chapitre 3. - Entrée en vigueur
Art. 6.L'article 41 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les premiers comptes annuels auxquels s'appliquent l'article 30bis de la loi précitée du 6 août 1990 et le présent arrêté sont ceux relatifs à l'exercice 2015 et ce, tant en ce qui concerne l'assurance complémentaire qu'en ce qui concerne l'assurance obligatoire.
Les comptes annuels de l'exercice 2015 qui ont été approuvés par l'assemblée générale plus de 30 jours avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge doivent, par dérogation à l'article 30bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, être déposés à la Banque Nationale de Belgique dans les 30 jours civils de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK