Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2016
← Retour vers "Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2016 "
Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2016 Arrêté royal octroyant une subvention aux associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal octroyant une subvention aux 6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal octroyant une subvention aux
associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling
Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et «
Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2016 Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2016
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124; comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124;
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment le Titre XIII, Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, notamment le Titre XIII,
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », et Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », et
modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014; modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;
Vu la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2016, notamment la section 12 - SPF Justice; pour l'année budgétaire 2016, notamment la section 12 - SPF Justice;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2; administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII,
Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la
loi-programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 7bis et 13, loi-programme du 24 décembre 2002, notamment les articles 7bis et 13,
§ 3; § 3;
Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 octroyant une subvention aux Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 octroyant une subvention aux
associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling
Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et « Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » et «
Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2015; Service de Solidarité socialiste » pour l'année budgétaire 2015;
Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du SPF Vu les protocoles d'accord entre le service des Tutelles du SPF
Justice et les associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk Justice et les associations « Centrum voor Maatschappelijk Werk
Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Exil », « Rode Kruis
Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste »; Vlaanderen » et « Service de Solidarité socialiste »;
Considérant qu'un crédit de cent nonante sept mille euros (197.000 Considérant qu'un crédit de cent nonante sept mille euros (197.000
euros) est inscrit à la division organique 40, programme d'activité euros) est inscrit à la division organique 40, programme d'activité
23, allocation de base 33.00.03 du budget administratif du SPF Justice 23, allocation de base 33.00.03 du budget administratif du SPF Justice
pour l'année budgétaire 2016; pour l'année budgétaire 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué aux associations précitées pour

Article 1er.§ 1er. Il est alloué aux associations précitées pour

l'année 2016 une subvention de trois mille cinq cents euros (3.500 l'année 2016 une subvention de trois mille cinq cents euros (3.500
euros) par an et par employé-tuteur équivalent temps plein qui prend euros) par an et par employé-tuteur équivalent temps plein qui prend
en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles. en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles.
Il est également alloué aux associations une subvention de treize Il est également alloué aux associations une subvention de treize
mille cinq cents euros (13.500 euros) par an et par employé-tuteur mille cinq cents euros (13.500 euros) par an et par employé-tuteur
équivalent temps plein par tuteur qui prend en charge simultanément au équivalent temps plein par tuteur qui prend en charge simultanément au
moins treize tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au moins treize tutelles, à condition qu'il coordonne le travail d'au
moins quatre tuteurs au sein de son association. Les subventions sont moins quatre tuteurs au sein de son association. Les subventions sont
calculées proportionnellement conformément aux dispositions visées à calculées proportionnellement conformément aux dispositions visées à
l'article 3. Ces montants sont indexés conformément à l'article 7bis l'article 3. Ces montants sont indexés conformément à l'article 7bis
de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité. de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité.
§ 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée § 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée
pour l'année 2016 aux associations précitées pour les frais pour l'année 2016 aux associations précitées pour les frais
administratifs et - de déplacement. administratifs et - de déplacement.

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2, sont à

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2, sont à

charge du programme d'activité 23, allocation de base 33.00.03, de la charge du programme d'activité 23, allocation de base 33.00.03, de la
division organique 40 du budget administratif du SPF Justice pour division organique 40 du budget administratif du SPF Justice pour
l'année 2016, dans les limites des crédits disponibles. l'année 2016, dans les limites des crédits disponibles.

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2 sont

Art. 3.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2 sont

allouées à partir de l'agrément en qualité de tuteur et de l'entrée en allouées à partir de l'agrément en qualité de tuteur et de l'entrée en
fonction au sein des associations précités. fonction au sein des associations précités.

Art. 4.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2 sont

Art. 4.Les subventions visées à l'article 1er, § 1er et § 2 sont

payées en deux tranches, réparties de la façon suivante : payées en deux tranches, réparties de la façon suivante :
- la première tranche de quatre-vingts pour cent après la signature du - la première tranche de quatre-vingts pour cent après la signature du
présent arrêté; présent arrêté;
- le solde de vingt pour cent est liquidé après présentation des - le solde de vingt pour cent est liquidé après présentation des
pièces justificatives, à savoir les listes mensuelles de chaque pièces justificatives, à savoir les listes mensuelles de chaque
employé-tuteur avec un résumé des tutelles exercées relatives à employé-tuteur avec un résumé des tutelles exercées relatives à
l'année budgétaire à laquelle la subvention se rapporte, et sous l'année budgétaire à laquelle la subvention se rapporte, et sous
condition de l'acceptation par le service des Tutelles du SPF Justice. condition de l'acceptation par le service des Tutelles du SPF Justice.
Ces listes mensuelles doivent mentionner la date de l'agrément et/ou Ces listes mensuelles doivent mentionner la date de l'agrément et/ou
de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le
numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en
charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service
des Tutelles du SPF Justice le 1er février 2017 au plus tard. des Tutelles du SPF Justice le 1er février 2017 au plus tard.

Art. 5.La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles,

Art. 5.La condition de simultanéité de vingt-cinq ou treize tutelles,

visée à l'article 1er, § 1er, doit être remplie à partir du 1er jour visée à l'article 1er, § 1er, doit être remplie à partir du 1er jour
du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si du quatrième mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si
l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son
entrée en fonction au sein des associations précitées, cette condition entrée en fonction au sein des associations précitées, cette condition
s'applique à partir du 1er jour du quatrième mois qui suit le mois de s'applique à partir du 1er jour du quatrième mois qui suit le mois de
l'entrée en fonction de l'employé tuteur. l'entrée en fonction de l'employé tuteur.
Lorsque la condition de simultanéité n'est pas remplie le 1er jour du Lorsque la condition de simultanéité n'est pas remplie le 1er jour du
quatrième mois, la subvention est diminuée proportionnellement de 1/12e quatrième mois, la subvention est diminuée proportionnellement de 1/12e
de la subvention annuelle visée à l'article 1, § 1, ce pour chaque de la subvention annuelle visée à l'article 1, § 1, ce pour chaque
mois où la condition de simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas mois où la condition de simultanéité de 25 ou 13 tutelles n'est pas
encore remplie. encore remplie.
Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer
suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique
pas. pas.

Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail

Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail

de l'employé-tuteur, la subvention est allouée pour la période qui de l'employé-tuteur, la subvention est allouée pour la période qui
court jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel le tuteur a été court jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel le tuteur a été
employé ou dans le mois de la signification du retrait. employé ou dans le mois de la signification du retrait.

Art. 7.S'il apparaît que trop de subventions pour l'année précédente

Art. 7.S'il apparaît que trop de subventions pour l'année précédente

ont été allouées, une décision de récupération sera notifiée par ont été allouées, une décision de récupération sera notifiée par
lettre recommandée. Après un délai de trente jours la décision de lettre recommandée. Après un délai de trente jours la décision de
récupération devient définitive, sauf si l'association a communiqué récupération devient définitive, sauf si l'association a communiqué
des observations. Dans ce cas, le Ministre de la Justice notifie sa des observations. Dans ce cas, le Ministre de la Justice notifie sa
décision définitive à l'association au plus tard deux mois après décision définitive à l'association au plus tard deux mois après
réception des observations. L'association rembourse le montant dû au réception des observations. L'association rembourse le montant dû au
plus tard trois mois après la décision définitive de récupération. plus tard trois mois après la décision définitive de récupération.

Art. 8.Les subventions sont versées sur les comptes bancaires

Art. 8.Les subventions sont versées sur les comptes bancaires

respectifs des associations précités. respectifs des associations précités.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
^