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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/09/2012
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Arrêté royal modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage Arrêté royal modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 53, 56, 58, 6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 53, 56, 58,
70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage réglementation du chômage
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 13 janvier 2011; le 13 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2012;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 8 mars 2012; Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 8 mars 2012;
Vu l'avis 52.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en Vu l'avis 52.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

Article 1er.A l'article 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991

portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 2 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 2
octobre 1992 et modifié par les arrêtes royaux des 25 mai 1993, 22 octobre 1992 et modifié par les arrêtes royaux des 25 mai 1993, 22
novembre 1995, 9 mars 2006, 7 juin 2009 et 10 septembre 2010, l'alinéa novembre 1995, 9 mars 2006, 7 juin 2009 et 10 septembre 2010, l'alinéa
2 est remplacé par les 4 alinéas suivants, rédigés comme suit : 2 est remplacé par les 4 alinéas suivants, rédigés comme suit :
"Cependant, la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la "Cependant, la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la
remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur,
lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix
jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu
connaissance du fait ou dans le cas d'un fait suivi d'une demande connaissance du fait ou dans le cas d'un fait suivi d'une demande
d'allocations, visé à l'alinéa 1er, le lendemain du jour où le bureau d'allocations, visé à l'alinéa 1er, le lendemain du jour où le bureau
de chômage a reçu le dossier complet. de chômage a reçu le dossier complet.
Dans l'attente de la décision visée aux alinéas précédents, le Dans l'attente de la décision visée aux alinéas précédents, le
directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à
partir du jour de la prise d'effet précitée, si la suspension est partir du jour de la prise d'effet précitée, si la suspension est
notifiée à l'organisme de paiement dans le courant du mois où le notifiée à l'organisme de paiement dans le courant du mois où le
bureau du chômage a eu connaissance des faits, et avant le troisième bureau du chômage a eu connaissance des faits, et avant le troisième
jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement". Toutefois, jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement". Toutefois,
la suspension est levée d'office si aucune décision n'a été prise dans la suspension est levée d'office si aucune décision n'a été prise dans
le délai visé à l'alinéa 2. le délai visé à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 3, si la suspension n'est pas notifiée avant Par dérogation à l'alinéa 3, si la suspension n'est pas notifiée avant
le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement
», la suspension sort ses effets : », la suspension sort ses effets :
1° si la notification a lieu dans les trois derniers jours ouvrables, 1° si la notification a lieu dans les trois derniers jours ouvrables,
qui précèdent "la date théorique de paiement" : le premier jour du qui précèdent "la date théorique de paiement" : le premier jour du
mois qui suit la notification; mois qui suit la notification;
2° si la notification a lieu en dehors de la période visée au point 1° 2° si la notification a lieu en dehors de la période visée au point 1°
: le premier jour du mois de la notification. : le premier jour du mois de la notification.
L'application des alinéas 3 et 4 est soumise aux règles suivantes : L'application des alinéas 3 et 4 est soumise aux règles suivantes :
- le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les - le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les
samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement; samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement;
- "la date théorique de paiement " est le premier jour calendrier du - "la date théorique de paiement " est le premier jour calendrier du
mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas
échéant ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été échéant ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été
autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.". autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.".

Art. 2.L'article 56, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

Art. 2.L'article 56, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par

l'arrêté royal du 29 juin 2000, est remplacé par la disposition l'arrêté royal du 29 juin 2000, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'exclusion ne produit ses "Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'exclusion ne produit ses
effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par
lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle est notifiée hors du lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle est notifiée hors du
délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le
bureau du chômage a eu connaissance de l'indisponibilité. En cas de bureau du chômage a eu connaissance de l'indisponibilité. En cas de
report de l'audition du chômeur, ce délai est prorogé à due report de l'audition du chômeur, ce délai est prorogé à due
concurrence.". concurrence.".

Art. 3.A l'article 58, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 3.A l'article 58, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 27 avril 2001, 4 juillet 2004 et 15 juin 2006, les alinéas royaux des 27 avril 2001, 4 juillet 2004 et 15 juin 2006, les alinéas
3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision d'exclusion ne "Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision d'exclusion ne
produit ses effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste produit ses effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste
du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle a été du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle a été
notifiée hors du délai d'un mois et dix jours prenant cours le notifiée hors du délai d'un mois et dix jours prenant cours le
lendemain du jour où le bureau du chômage a eu connaissance de la lendemain du jour où le bureau du chômage a eu connaissance de la
radiation. En cas de report de l'audition du chômeur ce délai est radiation. En cas de report de l'audition du chômeur ce délai est
prorogé à due concurrence. prorogé à due concurrence.
Toutefois, l'alinéa 2, 3° n'est pas d'application lorsque le chômeur a Toutefois, l'alinéa 2, 3° n'est pas d'application lorsque le chômeur a
averti à temps le bureau du chômage de son changement d'adresse. Le averti à temps le bureau du chômage de son changement d'adresse. Le
cas échéant, le bureau du chômage communique la nouvelle adresse au cas échéant, le bureau du chômage communique la nouvelle adresse au
service régional de l'emploi, au moment où il est averti de la service régional de l'emploi, au moment où il est averti de la
radiation d'office.". radiation d'office.".

Art. 4.A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 4.A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 22 novembre 1995, 4 juillet 2004 et 14 février 2005, sont des 22 novembre 1995, 4 juillet 2004 et 14 février 2005, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 1°) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Dans l'attente de la décision, le directeur ordonne la suspension du "Dans l'attente de la décision, le directeur ordonne la suspension du
paiement à partir : paiement à partir :
1° du jour de l'absence, si la notification à l'organisme de paiement 1° du jour de l'absence, si la notification à l'organisme de paiement
se situe dans le courant du mois où l'absence a lieu, et avant le se situe dans le courant du mois où l'absence a lieu, et avant le
troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement"; troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement";
2° du premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de 2° du premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de
paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours
ouvrables qui précèdent "la date théorique de paiement"; ouvrables qui précèdent "la date théorique de paiement";
3° du premier jour du mois de la notification à l'organisme de 3° du premier jour du mois de la notification à l'organisme de
paiement, si cette notification se situe en dehors du mois où paiement, si cette notification se situe en dehors du mois où
l'absence a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la l'absence a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la
date théorique de paiement"; date théorique de paiement";
2°) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2°) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'application de l'alinéa 3 est soumise aux règles suivantes : "L'application de l'alinéa 3 est soumise aux règles suivantes :
- le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les - le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les
samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement; samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement;
- "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du - "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du
mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas
échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a
été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.". été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.".

Art. 5.A l'article 133, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

Art. 5.A l'article 133, § 1er, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1°) le 9°, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 et modifié par 1°) le 9°, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 et modifié par
l'arrêté royal du 24 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : l'arrêté royal du 24 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :
"9° le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes "9° le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes
visée à l'article 78bis, § 1er. Le dossier doit parvenir au bureau de visée à l'article 78bis, § 1er. Le dossier doit parvenir au bureau de
chômage au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de chômage au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de
vacances;"; vacances;";
2°) le 9bis°, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 2007, est 2°) le 9bis°, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 2007, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
"9°bis le travailleur qui demande l'allocation-vacances seniors visée "9°bis le travailleur qui demande l'allocation-vacances seniors visée
à l'article 78bis, § 2. Le dossier doit parvenir au bureau de chômage à l'article 78bis, § 2. Le dossier doit parvenir au bureau de chômage
au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances,"; au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances,";
3°) il est complété par un 15°, rédigé comme suit : 3°) il est complété par un 15°, rédigé comme suit :
"15° le travailleur qui demande le complément de mobilité visé à "15° le travailleur qui demande le complément de mobilité visé à
l'article 131septies; ce dossier contient une copie du contrat de l'article 131septies; ce dossier contient une copie du contrat de
travail et la preuve du caractère non convenable de l'emploi. Ce travail et la preuve du caractère non convenable de l'emploi. Ce
dossier doit être introduit au plus tôt dans le courant du mois qui dossier doit être introduit au plus tôt dans le courant du mois qui
précède le début de l'occupation et au plus tard dans la période de 2 précède le début de l'occupation et au plus tard dans la période de 2
mois à calculer à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours mois à calculer à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours
duquel l'occupation débute. Le début de l'occupation est considéré duquel l'occupation débute. Le début de l'occupation est considéré
comme un événement modificatif pour l'application de l'article 148, comme un événement modificatif pour l'application de l'article 148,
3°.". 3°.".

Art. 6.A l'article 151 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du

Art. 6.A l'article 151 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du

30 avril 1999, sont apportés les modifications suivantes : 30 avril 1999, sont apportés les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1°) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 149, § "Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 149, §
1er, alinéa 1er, 3° ou 4° ou alinéa 2, la carte d'allocations porte 1er, alinéa 1er, 3° ou 4° ou alinéa 2, la carte d'allocations porte
comme date de validité envers l'organisme de paiement : comme date de validité envers l'organisme de paiement :
1° soit le premier jour du mois au cours duquel la décision lui est 1° soit le premier jour du mois au cours duquel la décision lui est
notifiée, notifiée,
2° soit un jour plus récent dans le mois au cours duquel la décision 2° soit un jour plus récent dans le mois au cours duquel la décision
lui est notifiée, si la décision ne produit ses effets qu'à partir de lui est notifiée, si la décision ne produit ses effets qu'à partir de
ce jour. "; ce jour. ";
2°) il est complété par 2 alinéas rédigés comme suit : 2°) il est complété par 2 alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, la carte d'allocations porte comme date "Par dérogation à l'alinéa 2, la carte d'allocations porte comme date
de validité, le premier jour calendrier du mois qui suit, si la de validité, le premier jour calendrier du mois qui suit, si la
décision ne lui est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui décision ne lui est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui
précède "la date théorique de paiement". précède "la date théorique de paiement".
L'application de l'alinéa 3 est soumise aux règles suivantes : L'application de l'alinéa 3 est soumise aux règles suivantes :
- le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les - le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les
samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement; samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement;
- "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du - "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du
mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas
échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a
été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.". été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième

mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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