Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de | Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de |
promotion à la construction (1) | promotion à la construction (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de | Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de |
promotion à la construction. | promotion à la construction. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999. | Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 14 novembre 1996 | Convention collective de travail du 14 novembre 1996 |
Indemnité de promotion à la construction (Convention enregistrée le 29 | Indemnité de promotion à la construction (Convention enregistrée le 29 |
octobre 1997 sous le numéro 45813/CO/124) | octobre 1997 sous le numéro 45813/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par ouvriers, on entend des ouvriers et des ouvrières. | Par ouvriers, on entend des ouvriers et des ouvrières. |
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction" octroie une indemnité de promotion à la construction qui | construction" octroie une indemnité de promotion à la construction qui |
correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt | correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt |
hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la | hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la |
résidence principale de ce dernier. | résidence principale de ce dernier. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.§ 1er. Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la |
Art. 3.§ 1er. Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la |
construction, les ouvriers visés à l'article 1er doivent remplir | construction, les ouvriers visés à l'article 1er doivent remplir |
simultanément à la date de la demande, les conditions suivantes : | simultanément à la date de la demande, les conditions suivantes : |
1° Etre dans une des trois situations suivantes : | 1° Etre dans une des trois situations suivantes : |
a) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à | a) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à |
l'article 1er; sont assimilées à la présente les hypothèses de | l'article 1er; sont assimilées à la présente les hypothèses de |
suspension du contrat de travail telles que prévues par la loi du 3 | suspension du contrat de travail telles que prévues par la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
b) être en situation de chômage complet à condition d'avoir été mis en | b) être en situation de chômage complet à condition d'avoir été mis en |
chômage complet par une entreprise visée à l'article 1er; | chômage complet par une entreprise visée à l'article 1er; |
c) être bénéficiaire d'une des interventions suivantes octroyées par | c) être bénéficiaire d'une des interventions suivantes octroyées par |
le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" : | le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" : |
le pécule de vacances pour les ouvriers invalides, les mesures | le pécule de vacances pour les ouvriers invalides, les mesures |
d'accompagnement ou un des régimes de prépension conventionnelle. | d'accompagnement ou un des régimes de prépension conventionnelle. |
2° Avoir obtenu au minimum cinq cartes de légitimation "ayant droit" | 2° Avoir obtenu au minimum cinq cartes de légitimation "ayant droit" |
pour des prestations fournies au cours des dix années ou sept cartes | pour des prestations fournies au cours des dix années ou sept cartes |
de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours | de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours |
des quinze années précédant la demande. | des quinze années précédant la demande. |
Ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doivent être | Ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doivent être |
relatives à des prestations fournies après 1970. | relatives à des prestations fournies après 1970. |
L'une de ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doit | L'une de ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doit |
être celle qui est valable pendant l'exercice au cours duquel la | être celle qui est valable pendant l'exercice au cours duquel la |
première demande peut être introduite. | première demande peut être introduite. |
3° Avoir obtenu un prêt répondant aux conditions suivantes : | 3° Avoir obtenu un prêt répondant aux conditions suivantes : |
a) le prêt doit être consenti par un organisme financier, selon les | a) le prêt doit être consenti par un organisme financier, selon les |
conditions et modalités propres aux prêts hypothécaires; | conditions et modalités propres aux prêts hypothécaires; |
b) un acte de prêt hypothécaire doit avoir été passé devant notaire | b) un acte de prêt hypothécaire doit avoir été passé devant notaire |
après le 31 décembre 1970; | après le 31 décembre 1970; |
c) le prêt doit être d'un montant minimum de 100 000 F. Si l'ouvrier a | c) le prêt doit être d'un montant minimum de 100 000 F. Si l'ouvrier a |
contracté plusieurs emprunts, l'intervention du fonds de sécurité | contracté plusieurs emprunts, l'intervention du fonds de sécurité |
d'existence portera sur le montant total des emprunts qui, en | d'existence portera sur le montant total des emprunts qui, en |
application de l'article 7, a été limité à 2 700 000 F; | application de l'article 7, a été limité à 2 700 000 F; |
d) le prêt doit avoir pour finalité l'acquisition, la construction, la | d) le prêt doit avoir pour finalité l'acquisition, la construction, la |
transformation, l'amélioration, l'agrandissement ou la réparation de | transformation, l'amélioration, l'agrandissement ou la réparation de |
la résidence principale du demandeur et qui est situé en Belgique ou | la résidence principale du demandeur et qui est situé en Belgique ou |
dans la zone frontalière limitrophe de la Belgique. | dans la zone frontalière limitrophe de la Belgique. |
§ 2. La preuve des conditions énoncées au § 1er se fait selon les | § 2. La preuve des conditions énoncées au § 1er se fait selon les |
modalités prévues à l'article 5. | modalités prévues à l'article 5. |
Art. 4.Pour chaque année qui suit l'octroi de la première |
Art. 4.Pour chaque année qui suit l'octroi de la première |
intervention, l'intéressé est tenu de faire la preuve de la condition | intervention, l'intéressé est tenu de faire la preuve de la condition |
fixée à l'article 3, § 1er et du fait que l'emprunt qu'il a contracté | fixée à l'article 3, § 1er et du fait que l'emprunt qu'il a contracté |
est toujours en vigueur. | est toujours en vigueur. |
La preuve de ces conditions est rapportée selon les modalités fixées à | La preuve de ces conditions est rapportée selon les modalités fixées à |
l'article 6. | l'article 6. |
CHAPITRE IV. - Procédure | CHAPITRE IV. - Procédure |
Art. 5.La première demande d'octroi de l'indemnité de promotion visée |
Art. 5.La première demande d'octroi de l'indemnité de promotion visée |
à l'article 3, § 1er peut être introduite auprès du fonds de sécurité | à l'article 3, § 1er peut être introduite auprès du fonds de sécurité |
d'existence au plus tôt un an après la passation de l'acte notarié | d'existence au plus tôt un an après la passation de l'acte notarié |
dont il est question à l'article 3, § 1er/3°/b). | dont il est question à l'article 3, § 1er/3°/b). |
Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, chacun de ceux-ci doit | Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, chacun de ceux-ci doit |
faire l'objet d'une demande d'octroi spécifique. Cette demande est | faire l'objet d'une demande d'octroi spécifique. Cette demande est |
introduite à l'aide d'un formulaire spécial, intitulé dossier | introduite à l'aide d'un formulaire spécial, intitulé dossier |
original, qui est envoyé sur demande à l'intéressé. | original, qui est envoyé sur demande à l'intéressé. |
Toute demande doit être accompagnée des documents justificatifs requis | Toute demande doit être accompagnée des documents justificatifs requis |
pour faire la preuve des conditions énoncées à l'article 3, § 1er. | pour faire la preuve des conditions énoncées à l'article 3, § 1er. |
Art. 6.En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 4, le |
Art. 6.En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 4, le |
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" | "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" |
adresse chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la | adresse chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la |
passation de l'acte notarié prévu à l'article 5 un formulaire de | passation de l'acte notarié prévu à l'article 5 un formulaire de |
renouvellement aux titulaires de l'indemnité de promotion. | renouvellement aux titulaires de l'indemnité de promotion. |
Si ce n'est pas le cas, l'ayant-droit est tenu de prendre contact avec | Si ce n'est pas le cas, l'ayant-droit est tenu de prendre contact avec |
le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". | le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". |
Ce formulaire doit être renvoyé dûment complété et accompagné des | Ce formulaire doit être renvoyé dûment complété et accompagné des |
documents justificatifs requis. | documents justificatifs requis. |
CHAPITRE V. - Mode de calcul et de liquidation de l'indemnité de | CHAPITRE V. - Mode de calcul et de liquidation de l'indemnité de |
promotion à la construction | promotion à la construction |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité de promotion est payée annuellement et |
Art. 7.§ 1er. L'indemnité de promotion est payée annuellement et |
correspond à 1 p.c. du montant du capital annuel restant à rembourser, | correspond à 1 p.c. du montant du capital annuel restant à rembourser, |
avec un maximum de 15 000 F et un minimum de 500 F. | avec un maximum de 15 000 F et un minimum de 500 F. |
Le capital annuel restant à rembourser est obtenu sur base d'un | Le capital annuel restant à rembourser est obtenu sur base d'un |
tableau théorique de remboursement, en divisant le montant total du | tableau théorique de remboursement, en divisant le montant total du |
capital emprunté (limité à 2 700 000 F) par la durée contractuelle du | capital emprunté (limité à 2 700 000 F) par la durée contractuelle du |
prêt. | prêt. |
§ 2. L'octroi de l'indemnité de promotion prend fin lorsque le montant | § 2. L'octroi de l'indemnité de promotion prend fin lorsque le montant |
de cette indemnité est inférieur à 500 F. | de cette indemnité est inférieur à 500 F. |
Art. 8.L'indemnité de promotion est liquidée à charge du "Fonds de |
Art. 8.L'indemnité de promotion est liquidée à charge du "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", par les | sécurité d'existence des ouvriers de la construction", par les |
organisations syndicales signataires aux bénéficiaires qui s'adressent | organisations syndicales signataires aux bénéficiaires qui s'adressent |
à elles. Les autres bénéficiaires reçoivent directement l'indemnité de | à elles. Les autres bénéficiaires reçoivent directement l'indemnité de |
promotion du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | promotion du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction", moyennant la perception d'une retenue administrative de | construction", moyennant la perception d'une retenue administrative de |
12 p.c. | 12 p.c. |
Art. 9.A partir du moment où ils répondent aux conditions fixées par |
Art. 9.A partir du moment où ils répondent aux conditions fixées par |
l'article 3, les ouvriers âgés de 25 ans maximum au moment de la | l'article 3, les ouvriers âgés de 25 ans maximum au moment de la |
signature de l'acte notarié peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité | signature de l'acte notarié peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité |
de promotion avec un effet rétroactif de 2 ans maximum, limité par | de promotion avec un effet rétroactif de 2 ans maximum, limité par |
l'année d'obtention du prêt hypothécaire. | l'année d'obtention du prêt hypothécaire. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 8 des statuts du "Fonds de |
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 8 des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le conseil | sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le conseil |
d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités de | d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités de |
liquidation de l'indemnité de promotion. | liquidation de l'indemnité de promotion. |
§ 2. Il peut en outre déléguer la gestion journalière et | § 2. Il peut en outre déléguer la gestion journalière et |
administrative découlant du présent régime, au Fonds social et | administrative découlant du présent régime, au Fonds social et |
économique pour la construction. | économique pour la construction. |
Art. 11.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et |
Art. 11.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et |
financière des opérations qui se rapportent à l'octroi de l'indemnité | financière des opérations qui se rapportent à l'octroi de l'indemnité |
de promotion sont confiés à l'Office patronal d'organisation et de | de promotion sont confiés à l'Office patronal d'organisation et de |
contrôle des régimes de sécurité d'existence, association sans but | contrôle des régimes de sécurité d'existence, association sans but |
lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur | lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur |
belge du 10 décembre 1987. | belge du 10 décembre 1987. |
CHAPITRE VII. - Financement | CHAPITRE VII. - Financement |
Art. 12.§ 1er. Afin de financer l'indemnité de promotion à la |
Art. 12.§ 1er. Afin de financer l'indemnité de promotion à la |
construction, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au | construction, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au |
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une | "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une |
cotisation. | cotisation. |
Cette cotisation est égale à 1 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de | Cette cotisation est égale à 1 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de |
la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de | la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de |
sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er et est | sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er et est |
inclus dans le taux de cotisation fixé par la convention collective de | inclus dans le taux de cotisation fixé par la convention collective de |
travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de | travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue | sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 | obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 |
août 1980). | août 1980). |
§ 2. En application de l'article 3/6° des statuts du "Fonds de | § 2. En application de l'article 3/6° des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ce dernier | sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ce dernier |
verse le montant perçu au titre de cotisation au Fonds social et | verse le montant perçu au titre de cotisation au Fonds social et |
économique pour la construction. | économique pour la construction. |
CHAPITRE VIII. - Validité | CHAPITRE VIII. - Validité |
Art. 13.La présente convention collective de travail est applicable à |
Art. 13.La présente convention collective de travail est applicable à |
partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée | partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée |
indéterminée et peut être dénoncée de l'accord des parties moyennant | indéterminée et peut être dénoncée de l'accord des parties moyennant |
un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président | un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président |
de la Commission paritaire de la construction. | de la Commission paritaire de la construction. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |