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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/10/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de
promotion à la construction (1) promotion à la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de
promotion à la construction. promotion à la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999. Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 14 novembre 1996 Convention collective de travail du 14 novembre 1996
Indemnité de promotion à la construction (Convention enregistrée le 29 Indemnité de promotion à la construction (Convention enregistrée le 29
octobre 1997 sous le numéro 45813/CO/124) octobre 1997 sous le numéro 45813/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par ouvriers, on entend des ouvriers et des ouvrières. Par ouvriers, on entend des ouvriers et des ouvrières.
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la

construction" octroie une indemnité de promotion à la construction qui construction" octroie une indemnité de promotion à la construction qui
correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt
hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la
résidence principale de ce dernier. résidence principale de ce dernier.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.§ 1er. Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la

Art. 3.§ 1er. Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la

construction, les ouvriers visés à l'article 1er doivent remplir construction, les ouvriers visés à l'article 1er doivent remplir
simultanément à la date de la demande, les conditions suivantes : simultanément à la date de la demande, les conditions suivantes :
1° Etre dans une des trois situations suivantes : 1° Etre dans une des trois situations suivantes :
a) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à a) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à
l'article 1er; sont assimilées à la présente les hypothèses de l'article 1er; sont assimilées à la présente les hypothèses de
suspension du contrat de travail telles que prévues par la loi du 3 suspension du contrat de travail telles que prévues par la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
b) être en situation de chômage complet à condition d'avoir été mis en b) être en situation de chômage complet à condition d'avoir été mis en
chômage complet par une entreprise visée à l'article 1er; chômage complet par une entreprise visée à l'article 1er;
c) être bénéficiaire d'une des interventions suivantes octroyées par c) être bénéficiaire d'une des interventions suivantes octroyées par
le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" :
le pécule de vacances pour les ouvriers invalides, les mesures le pécule de vacances pour les ouvriers invalides, les mesures
d'accompagnement ou un des régimes de prépension conventionnelle. d'accompagnement ou un des régimes de prépension conventionnelle.
2° Avoir obtenu au minimum cinq cartes de légitimation "ayant droit" 2° Avoir obtenu au minimum cinq cartes de légitimation "ayant droit"
pour des prestations fournies au cours des dix années ou sept cartes pour des prestations fournies au cours des dix années ou sept cartes
de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours
des quinze années précédant la demande. des quinze années précédant la demande.
Ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doivent être Ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doivent être
relatives à des prestations fournies après 1970. relatives à des prestations fournies après 1970.
L'une de ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doit L'une de ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doit
être celle qui est valable pendant l'exercice au cours duquel la être celle qui est valable pendant l'exercice au cours duquel la
première demande peut être introduite. première demande peut être introduite.
3° Avoir obtenu un prêt répondant aux conditions suivantes : 3° Avoir obtenu un prêt répondant aux conditions suivantes :
a) le prêt doit être consenti par un organisme financier, selon les a) le prêt doit être consenti par un organisme financier, selon les
conditions et modalités propres aux prêts hypothécaires; conditions et modalités propres aux prêts hypothécaires;
b) un acte de prêt hypothécaire doit avoir été passé devant notaire b) un acte de prêt hypothécaire doit avoir été passé devant notaire
après le 31 décembre 1970; après le 31 décembre 1970;
c) le prêt doit être d'un montant minimum de 100 000 F. Si l'ouvrier a c) le prêt doit être d'un montant minimum de 100 000 F. Si l'ouvrier a
contracté plusieurs emprunts, l'intervention du fonds de sécurité contracté plusieurs emprunts, l'intervention du fonds de sécurité
d'existence portera sur le montant total des emprunts qui, en d'existence portera sur le montant total des emprunts qui, en
application de l'article 7, a été limité à 2 700 000 F; application de l'article 7, a été limité à 2 700 000 F;
d) le prêt doit avoir pour finalité l'acquisition, la construction, la d) le prêt doit avoir pour finalité l'acquisition, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'agrandissement ou la réparation de transformation, l'amélioration, l'agrandissement ou la réparation de
la résidence principale du demandeur et qui est situé en Belgique ou la résidence principale du demandeur et qui est situé en Belgique ou
dans la zone frontalière limitrophe de la Belgique. dans la zone frontalière limitrophe de la Belgique.
§ 2. La preuve des conditions énoncées au § 1er se fait selon les § 2. La preuve des conditions énoncées au § 1er se fait selon les
modalités prévues à l'article 5. modalités prévues à l'article 5.

Art. 4.Pour chaque année qui suit l'octroi de la première

Art. 4.Pour chaque année qui suit l'octroi de la première

intervention, l'intéressé est tenu de faire la preuve de la condition intervention, l'intéressé est tenu de faire la preuve de la condition
fixée à l'article 3, § 1er et du fait que l'emprunt qu'il a contracté fixée à l'article 3, § 1er et du fait que l'emprunt qu'il a contracté
est toujours en vigueur. est toujours en vigueur.
La preuve de ces conditions est rapportée selon les modalités fixées à La preuve de ces conditions est rapportée selon les modalités fixées à
l'article 6. l'article 6.
CHAPITRE IV. - Procédure CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 5.La première demande d'octroi de l'indemnité de promotion visée

Art. 5.La première demande d'octroi de l'indemnité de promotion visée

à l'article 3, § 1er peut être introduite auprès du fonds de sécurité à l'article 3, § 1er peut être introduite auprès du fonds de sécurité
d'existence au plus tôt un an après la passation de l'acte notarié d'existence au plus tôt un an après la passation de l'acte notarié
dont il est question à l'article 3, § 1er/3°/b). dont il est question à l'article 3, § 1er/3°/b).
Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, chacun de ceux-ci doit Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, chacun de ceux-ci doit
faire l'objet d'une demande d'octroi spécifique. Cette demande est faire l'objet d'une demande d'octroi spécifique. Cette demande est
introduite à l'aide d'un formulaire spécial, intitulé dossier introduite à l'aide d'un formulaire spécial, intitulé dossier
original, qui est envoyé sur demande à l'intéressé. original, qui est envoyé sur demande à l'intéressé.
Toute demande doit être accompagnée des documents justificatifs requis Toute demande doit être accompagnée des documents justificatifs requis
pour faire la preuve des conditions énoncées à l'article 3, § 1er. pour faire la preuve des conditions énoncées à l'article 3, § 1er.

Art. 6.En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 4, le

Art. 6.En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 4, le

"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
adresse chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la adresse chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la
passation de l'acte notarié prévu à l'article 5 un formulaire de passation de l'acte notarié prévu à l'article 5 un formulaire de
renouvellement aux titulaires de l'indemnité de promotion. renouvellement aux titulaires de l'indemnité de promotion.
Si ce n'est pas le cas, l'ayant-droit est tenu de prendre contact avec Si ce n'est pas le cas, l'ayant-droit est tenu de prendre contact avec
le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Ce formulaire doit être renvoyé dûment complété et accompagné des Ce formulaire doit être renvoyé dûment complété et accompagné des
documents justificatifs requis. documents justificatifs requis.
CHAPITRE V. - Mode de calcul et de liquidation de l'indemnité de CHAPITRE V. - Mode de calcul et de liquidation de l'indemnité de
promotion à la construction promotion à la construction

Art. 7.§ 1er. L'indemnité de promotion est payée annuellement et

Art. 7.§ 1er. L'indemnité de promotion est payée annuellement et

correspond à 1 p.c. du montant du capital annuel restant à rembourser, correspond à 1 p.c. du montant du capital annuel restant à rembourser,
avec un maximum de 15 000 F et un minimum de 500 F. avec un maximum de 15 000 F et un minimum de 500 F.
Le capital annuel restant à rembourser est obtenu sur base d'un Le capital annuel restant à rembourser est obtenu sur base d'un
tableau théorique de remboursement, en divisant le montant total du tableau théorique de remboursement, en divisant le montant total du
capital emprunté (limité à 2 700 000 F) par la durée contractuelle du capital emprunté (limité à 2 700 000 F) par la durée contractuelle du
prêt. prêt.
§ 2. L'octroi de l'indemnité de promotion prend fin lorsque le montant § 2. L'octroi de l'indemnité de promotion prend fin lorsque le montant
de cette indemnité est inférieur à 500 F. de cette indemnité est inférieur à 500 F.

Art. 8.L'indemnité de promotion est liquidée à charge du "Fonds de

Art. 8.L'indemnité de promotion est liquidée à charge du "Fonds de

sécurité d'existence des ouvriers de la construction", par les sécurité d'existence des ouvriers de la construction", par les
organisations syndicales signataires aux bénéficiaires qui s'adressent organisations syndicales signataires aux bénéficiaires qui s'adressent
à elles. Les autres bénéficiaires reçoivent directement l'indemnité de à elles. Les autres bénéficiaires reçoivent directement l'indemnité de
promotion du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la promotion du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction", moyennant la perception d'une retenue administrative de construction", moyennant la perception d'une retenue administrative de
12 p.c. 12 p.c.

Art. 9.A partir du moment où ils répondent aux conditions fixées par

Art. 9.A partir du moment où ils répondent aux conditions fixées par

l'article 3, les ouvriers âgés de 25 ans maximum au moment de la l'article 3, les ouvriers âgés de 25 ans maximum au moment de la
signature de l'acte notarié peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité signature de l'acte notarié peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité
de promotion avec un effet rétroactif de 2 ans maximum, limité par de promotion avec un effet rétroactif de 2 ans maximum, limité par
l'année d'obtention du prêt hypothécaire. l'année d'obtention du prêt hypothécaire.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 8 des statuts du "Fonds de

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 8 des statuts du "Fonds de

sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le conseil sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le conseil
d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités de d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités de
liquidation de l'indemnité de promotion. liquidation de l'indemnité de promotion.
§ 2. Il peut en outre déléguer la gestion journalière et § 2. Il peut en outre déléguer la gestion journalière et
administrative découlant du présent régime, au Fonds social et administrative découlant du présent régime, au Fonds social et
économique pour la construction. économique pour la construction.

Art. 11.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et

Art. 11.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et

financière des opérations qui se rapportent à l'octroi de l'indemnité financière des opérations qui se rapportent à l'octroi de l'indemnité
de promotion sont confiés à l'Office patronal d'organisation et de de promotion sont confiés à l'Office patronal d'organisation et de
contrôle des régimes de sécurité d'existence, association sans but contrôle des régimes de sécurité d'existence, association sans but
lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur
belge du 10 décembre 1987. belge du 10 décembre 1987.
CHAPITRE VII. - Financement CHAPITRE VII. - Financement

Art. 12.§ 1er. Afin de financer l'indemnité de promotion à la

Art. 12.§ 1er. Afin de financer l'indemnité de promotion à la

construction, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au construction, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au
"Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une
cotisation. cotisation.
Cette cotisation est égale à 1 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de Cette cotisation est égale à 1 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de
la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de
sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er et est sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er et est
inclus dans le taux de cotisation fixé par la convention collective de inclus dans le taux de cotisation fixé par la convention collective de
travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2
août 1980). août 1980).
§ 2. En application de l'article 3/6° des statuts du "Fonds de § 2. En application de l'article 3/6° des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ce dernier sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ce dernier
verse le montant perçu au titre de cotisation au Fonds social et verse le montant perçu au titre de cotisation au Fonds social et
économique pour la construction. économique pour la construction.
CHAPITRE VIII. - Validité CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 13.La présente convention collective de travail est applicable à

partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée
indéterminée et peut être dénoncée de l'accord des parties moyennant indéterminée et peut être dénoncée de l'accord des parties moyennant
un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président
de la Commission paritaire de la construction. de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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