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Arrêté Royal du 06 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012660
pub.
16/12/1999
prom.
06/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/06/1999012660/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant une indemnité de promotion à la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 novembre 1996 Indemnité de promotion à la construction (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45813/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par ouvriers, on entend des ouvriers et des ouvrières. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" octroie une indemnité de promotion à la construction qui correspond à une intervention dans le remboursement d'un emprunt hypothécaire contracté par un ouvrier du secteur et concernant la résidence principale de ce dernier. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.§ 1er. Pour ouvrir le droit à l'indemnité de promotion à la construction, les ouvriers visés à l'article 1er doivent remplir simultanément à la date de la demande, les conditions suivantes : 1° Etre dans une des trois situations suivantes : a) être lié par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er;sont assimilées à la présente les hypothèses de suspension du contrat de travail telles que prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. b) être en situation de chômage complet à condition d'avoir été mis en chômage complet par une entreprise visée à l'article 1er;c) être bénéficiaire d'une des interventions suivantes octroyées par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" : le pécule de vacances pour les ouvriers invalides, les mesures d'accompagnement ou un des régimes de prépension conventionnelle.2° Avoir obtenu au minimum cinq cartes de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours des dix années ou sept cartes de légitimation "ayant droit" pour des prestations fournies au cours des quinze années précédant la demande. Ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doivent être relatives à des prestations fournies après 1970.

L'une de ces cinq ou sept cartes de légitimation "ayant droit" doit être celle qui est valable pendant l'exercice au cours duquel la première demande peut être introduite. 3° Avoir obtenu un prêt répondant aux conditions suivantes : a) le prêt doit être consenti par un organisme financier, selon les conditions et modalités propres aux prêts hypothécaires;b) un acte de prêt hypothécaire doit avoir été passé devant notaire après le 31 décembre 1970;c) le prêt doit être d'un montant minimum de 100 000 F.Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, l'intervention du fonds de sécurité d'existence portera sur le montant total des emprunts qui, en application de l'article 7, a été limité à 2 700 000 F; d) le prêt doit avoir pour finalité l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, l'agrandissement ou la réparation de la résidence principale du demandeur et qui est situé en Belgique ou dans la zone frontalière limitrophe de la Belgique. § 2. La preuve des conditions énoncées au § 1er se fait selon les modalités prévues à l'article 5.

Art. 4.Pour chaque année qui suit l'octroi de la première intervention, l'intéressé est tenu de faire la preuve de la condition fixée à l'article 3, § 1er et du fait que l'emprunt qu'il a contracté est toujours en vigueur.

La preuve de ces conditions est rapportée selon les modalités fixées à l'article 6. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 5.La première demande d'octroi de l'indemnité de promotion visée à l'article 3, § 1er peut être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence au plus tôt un an après la passation de l'acte notarié dont il est question à l'article 3, § 1er/3°/b).

Si l'ouvrier a contracté plusieurs emprunts, chacun de ceux-ci doit faire l'objet d'une demande d'octroi spécifique. Cette demande est introduite à l'aide d'un formulaire spécial, intitulé dossier original, qui est envoyé sur demande à l'intéressé.

Toute demande doit être accompagnée des documents justificatifs requis pour faire la preuve des conditions énoncées à l'article 3, § 1er.

Art. 6.En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 4, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" adresse chaque année dans le mois suivant la date anniversaire de la passation de l'acte notarié prévu à l'article 5 un formulaire de renouvellement aux titulaires de l'indemnité de promotion.

Si ce n'est pas le cas, l'ayant-droit est tenu de prendre contact avec le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Ce formulaire doit être renvoyé dûment complété et accompagné des documents justificatifs requis. CHAPITRE V. - Mode de calcul et de liquidation de l'indemnité de promotion à la construction

Art. 7.§ 1er. L'indemnité de promotion est payée annuellement et correspond à 1 p.c. du montant du capital annuel restant à rembourser, avec un maximum de 15 000 F et un minimum de 500 F. Le capital annuel restant à rembourser est obtenu sur base d'un tableau théorique de remboursement, en divisant le montant total du capital emprunté (limité à 2 700 000 F) par la durée contractuelle du prêt. § 2. L'octroi de l'indemnité de promotion prend fin lorsque le montant de cette indemnité est inférieur à 500 F.

Art. 8.L'indemnité de promotion est liquidée à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", par les organisations syndicales signataires aux bénéficiaires qui s'adressent à elles. Les autres bénéficiaires reçoivent directement l'indemnité de promotion du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", moyennant la perception d'une retenue administrative de 12 p.c.

Art. 9.A partir du moment où ils répondent aux conditions fixées par l'article 3, les ouvriers âgés de 25 ans maximum au moment de la signature de l'acte notarié peuvent obtenir le bénéfice de l'indemnité de promotion avec un effet rétroactif de 2 ans maximum, limité par l'année d'obtention du prêt hypothécaire. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 10.§ 1er. En application de l'article 8 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", le conseil d'administration de ce dernier fixe les conditions et les modalités de liquidation de l'indemnité de promotion. § 2. Il peut en outre déléguer la gestion journalière et administrative découlant du présent régime, au Fonds social et économique pour la construction.

Art. 11.Le contrôle et l'organisation administrative, comptable et financière des opérations qui se rapportent à l'octroi de l'indemnité de promotion sont confiés à l'Office patronal d'organisation et de contrôle des régimes de sécurité d'existence, association sans but lucratif, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du 10 décembre 1987. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 12.§ 1er. Afin de financer l'indemnité de promotion à la construction, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation.

Cette cotisation est égale à 1 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er et est inclus dans le taux de cotisation fixé par la convention collective de travail du 27 mars 1980, fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 août 1980). § 2. En application de l'article 3/6° des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ce dernier verse le montant perçu au titre de cotisation au Fonds social et économique pour la construction. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er octobre 1996. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée de l'accord des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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