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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/11/1999
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 16 octobre 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté
de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone de carrière dans les services subsidiés par la Communauté germanophone
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors; familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté aides seniors, relative à l'interprétation de la grille d'ancienneté
de carrière dans les services subsidiés par la Communauté de carrière dans les services subsidiés par la Communauté
germanophone. germanophone.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999. Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire Commission paritaire
pour les services des aides familiales et des aides seniors pour les services des aides familiales et des aides seniors
Convention collective de travail du 16 octobre 1997 Convention collective de travail du 16 octobre 1997
Interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services Interprétation de la grille d'ancienneté de carrière dans les services
subsidiés par la Communauté germanophone subsidiés par la Communauté germanophone
(Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47242/CO/318) (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47242/CO/318)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les services des aides familiales et des Commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors et subventionnés par la Communauté germanophone. aides seniors et subventionnés par la Communauté germanophone.
On entend par "travailleurs" les aides familiales et aides seniors, On entend par "travailleurs" les aides familiales et aides seniors,
hommes et femmes et les ouvriers et ouvrières. hommes et femmes et les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.L'ancienneté de carrière se calcule jusqu'à la 14ème année et

Art. 2.L'ancienneté de carrière se calcule jusqu'à la 14ème année et

en annales de la 14ème à la 16ème année. en annales de la 14ème à la 16ème année.
La tension entre les annales est fixée à 5 F par heure. La tension entre les annales est fixée à 5 F par heure.
Le passage à la tranche supérieure se fait à partir du 1er jour du Le passage à la tranche supérieure se fait à partir du 1er jour du
mois qui suit la date anniversaire. mois qui suit la date anniversaire.
L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans le L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans le
secteur. secteur.
Les barèmes correspondant à l'indice-pivot 121,92, applicables à Les barèmes correspondant à l'indice-pivot 121,92, applicables à
partir du 1er janvier 1998, s'établissent comme suit : partir du 1er janvier 1998, s'établissent comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire pour les services des aides président de la Commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors et à chacune des parties familiales et des aides seniors et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Le préavis prend cours le jour de la notification. Le préavis prend cours le jour de la notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 1999. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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