Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
6 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 | 6 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 |
relatif aux produits cosmétiques | relatif aux produits cosmétiques |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, l'article 6, §§ 1er, a) et 2, modifié par la loi du | autres produits, l'article 6, §§ 1er, a) et 2, modifié par la loi du |
27 décembre 2004; | 27 décembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques; | Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques; |
Considérant l'article 1er de la directive 2008/112/CE du Parlement | Considérant l'article 1er de la directive 2008/112/CE du Parlement |
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives | européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives |
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les | 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les |
directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen | directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen |
et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 | et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 |
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des | relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des |
substances et des mélanges; | substances et des mélanges; |
Considérant la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre | Considérant la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre |
2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux | 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux |
produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et VII au | produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et VII au |
progrès technique; | progrès technique; |
Vu l'avis 46.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en | Vu l'avis 46.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 |
Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 |
relatif aux produits cosmétiques, les mots « Produit cosmétique : | relatif aux produits cosmétiques, les mots « Produit cosmétique : |
toute substance ou préparation destinée à être mise en contact » sont | toute substance ou préparation destinée à être mise en contact » sont |
remplacés par les mots « Produit cosmétique : toute substance ou tout | remplacés par les mots « Produit cosmétique : toute substance ou tout |
mélange destiné à être mis en contact ». | mélange destiné à être mis en contact ». |
Art. 2.Dans l'article 2, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
Art. 2.Dans l'article 2, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal |
du 25 novembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : | du 25 novembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : |
« Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et | « Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et |
des droits de propriété intellectuelle, le Ministre détermine les | des droits de propriété intellectuelle, le Ministre détermine les |
conditions dans lesquelles les informations requises en application | conditions dans lesquelles les informations requises en application |
des points a) et e) du 2° sont rendues aisément accessibles pour le | des points a) et e) du 2° sont rendues aisément accessibles pour le |
public. Les informations quantitatives visées au point 2°, a), qui | public. Les informations quantitatives visées au point 2°, a), qui |
doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les | doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les |
substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories | substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories |
de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° | de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° |
1272/2008 : | 1272/2008 : |
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, | a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, |
2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types | 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types |
A à F; | A à F; |
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la | b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la |
fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets | fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets |
autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; | autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; |
c) la classe de danger 4.1; | c) la classe de danger 4.1; |
d) la classe de danger 5.1. » | d) la classe de danger 5.1. » |
Art. 3.A l'annexe, chapitres Ier, II et III du même arrêté, modifiés |
Art. 3.A l'annexe, chapitres Ier, II et III du même arrêté, modifiés |
par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin | par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin |
2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin | 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin |
2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 28 septembre | 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 28 septembre |
2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008 et 9 février | 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008 et 9 février |
2009, les mots « préparation » et « préparations » sont remplacés par | 2009, les mots « préparation » et « préparations » sont remplacés par |
les mots « mélange » et « mélanges ». | les mots « mélange » et « mélanges ». |
Art. 4.L'annexe, chapitre Ier, deuxième partie, du même arrêté, est |
Art. 4.L'annexe, chapitre Ier, deuxième partie, du même arrêté, est |
complétée par un alinéa rédigé comme suit : | complétée par un alinéa rédigé comme suit : |
« Norme CEN/ISO 22716 : « Bonnes pratiques de fabrication (BPF) - | « Norme CEN/ISO 22716 : « Bonnes pratiques de fabrication (BPF) - |
Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication » | Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication » |
Bureau de Normalisation - NBN | Bureau de Normalisation - NBN |
avenue de la Brabançonne 29, | avenue de la Brabançonne 29, |
1000 Bruxelles. » | 1000 Bruxelles. » |
Art. 5.A l'annexe, chapitre II, du même arrêté, modifié par les |
Art. 5.A l'annexe, chapitre II, du même arrêté, modifié par les |
arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 | arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 |
novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 | novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 |
février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008 et 9 septembre 2008, l'entrée | février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008 et 9 septembre 2008, l'entrée |
sous le numéro d'ordre 167 est remplacée par ce qui suit : | sous le numéro d'ordre 167 est remplacée par ce qui suit : |
« 167. l'acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino | « 167. l'acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino |
libre). » | libre). » |
Art. 6.A l'annexe, chapitre VII, première partie, du même arrêté, |
Art. 6.A l'annexe, chapitre VII, première partie, du même arrêté, |
modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 15 | modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 15 |
juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : | juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : |
1° L'entrée sous le numéro d'ordre 1 est abrogée; | 1° L'entrée sous le numéro d'ordre 1 est abrogée; |
2° Au numéro d'ordre 28, les mots « dans les produits de protection | 2° Au numéro d'ordre 28, les mots « dans les produits de protection |
solaire » dans la colonne c sont abrogés. | solaire » dans la colonne c sont abrogés. |
Art. 7.Les articles 1er et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le |
Art. 7.Les articles 1er et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le |
1er juin 2010. | 1er juin 2010. |
Art. 8.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre |
Art. 8.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre |
2010. | 2010. |
Art. 9.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne |
Art. 9.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne |
satisfont pas aux dispositions des articles 5 et 6, 1° du présent | satisfont pas aux dispositions des articles 5 et 6, 1° du présent |
arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou | arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou |
les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 | les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 |
octobre 2009. | octobre 2009. |
Art. 10.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne |
Art. 10.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne |
satisfont pas aux dispositions de l'article 6, 2° du présent arrêté, | satisfont pas aux dispositions de l'article 6, 2° du présent arrêté, |
peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les | peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les |
importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 | importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 |
juillet 2009. | juillet 2009. |
Art. 11.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 11.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargée de l'exécution du présent arrêté. | chargée de l'exécution du présent arrêté. |
Bruxelles, le 6 mai 2009. | Bruxelles, le 6 mai 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |