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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
6 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 6 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997
relatif aux produits cosmétiques relatif aux produits cosmétiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, l'article 6, §§ 1er, a) et 2, modifié par la loi du autres produits, l'article 6, §§ 1er, a) et 2, modifié par la loi du
27 décembre 2004; 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques; Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;
Considérant l'article 1er de la directive 2008/112/CE du Parlement Considérant l'article 1er de la directive 2008/112/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives
76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les
directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen
et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges; substances et des mélanges;
Considérant la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre Considérant la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre
2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux
produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et VII au produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et VII au
progrès technique; progrès technique;
Vu l'avis 46.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en Vu l'avis 46.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997

Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997

relatif aux produits cosmétiques, les mots « Produit cosmétique : relatif aux produits cosmétiques, les mots « Produit cosmétique :
toute substance ou préparation destinée à être mise en contact » sont toute substance ou préparation destinée à être mise en contact » sont
remplacés par les mots « Produit cosmétique : toute substance ou tout remplacés par les mots « Produit cosmétique : toute substance ou tout
mélange destiné à être mis en contact ». mélange destiné à être mis en contact ».

Art. 2.Dans l'article 2, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

Art. 2.Dans l'article 2, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal

du 25 novembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : du 25 novembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et « Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et
des droits de propriété intellectuelle, le Ministre détermine les des droits de propriété intellectuelle, le Ministre détermine les
conditions dans lesquelles les informations requises en application conditions dans lesquelles les informations requises en application
des points a) et e) du 2° sont rendues aisément accessibles pour le des points a) et e) du 2° sont rendues aisément accessibles pour le
public. Les informations quantitatives visées au point 2°, a), qui public. Les informations quantitatives visées au point 2°, a), qui
doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les
substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories
de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n°
1272/2008 : 1272/2008 :
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9,
2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types
A à F; A à F;
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la
fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets
autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c) la classe de danger 4.1; c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1. » d) la classe de danger 5.1. »

Art. 3.A l'annexe, chapitres Ier, II et III du même arrêté, modifiés

Art. 3.A l'annexe, chapitres Ier, II et III du même arrêté, modifiés

par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin
2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin
2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 28 septembre 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 28 septembre
2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008 et 9 février 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008 et 9 février
2009, les mots « préparation » et « préparations » sont remplacés par 2009, les mots « préparation » et « préparations » sont remplacés par
les mots « mélange » et « mélanges ». les mots « mélange » et « mélanges ».

Art. 4.L'annexe, chapitre Ier, deuxième partie, du même arrêté, est

Art. 4.L'annexe, chapitre Ier, deuxième partie, du même arrêté, est

complétée par un alinéa rédigé comme suit : complétée par un alinéa rédigé comme suit :
« Norme CEN/ISO 22716 : « Bonnes pratiques de fabrication (BPF) - « Norme CEN/ISO 22716 : « Bonnes pratiques de fabrication (BPF) -
Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication » Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication »
Bureau de Normalisation - NBN Bureau de Normalisation - NBN
avenue de la Brabançonne 29, avenue de la Brabançonne 29,
1000 Bruxelles. » 1000 Bruxelles. »

Art. 5.A l'annexe, chapitre II, du même arrêté, modifié par les

Art. 5.A l'annexe, chapitre II, du même arrêté, modifié par les

arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25
novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8
février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008 et 9 septembre 2008, l'entrée février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008 et 9 septembre 2008, l'entrée
sous le numéro d'ordre 167 est remplacée par ce qui suit : sous le numéro d'ordre 167 est remplacée par ce qui suit :
« 167. l'acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino « 167. l'acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino
libre). » libre). »

Art. 6.A l'annexe, chapitre VII, première partie, du même arrêté,

Art. 6.A l'annexe, chapitre VII, première partie, du même arrêté,

modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 15 modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 15
juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'entrée sous le numéro d'ordre 1 est abrogée; 1° L'entrée sous le numéro d'ordre 1 est abrogée;
2° Au numéro d'ordre 28, les mots « dans les produits de protection 2° Au numéro d'ordre 28, les mots « dans les produits de protection
solaire » dans la colonne c sont abrogés. solaire » dans la colonne c sont abrogés.

Art. 7.Les articles 1er et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le

Art. 7.Les articles 1er et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le

1er juin 2010. 1er juin 2010.

Art. 8.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre

Art. 8.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre

2010. 2010.

Art. 9.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne

Art. 9.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne

satisfont pas aux dispositions des articles 5 et 6, 1° du présent satisfont pas aux dispositions des articles 5 et 6, 1° du présent
arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou
les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7
octobre 2009. octobre 2009.

Art. 10.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne

Art. 10.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne

satisfont pas aux dispositions de l'article 6, 2° du présent arrêté, satisfont pas aux dispositions de l'article 6, 2° du présent arrêté,
peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les
importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7
juillet 2009. juillet 2009.

Art. 11.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 11.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 2009. Bruxelles, le 6 mai 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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