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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/05/1999
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Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
MINISTERE DES FINANCES MINISTERE DES FINANCES
6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, 6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2,
alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment
l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de la loi l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de la loi
du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du
8 avril 1999; 8 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du
dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les
exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de
critères objectifs de déclaration; critères objectifs de déclaration;
Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de
l'article 14bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 l'article 14bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux, de communiquer immédiatement à la fins du blanchiment de capitaux, de communiquer immédiatement à la
Cellule de traitement des informations financières toute opération Cellule de traitement des informations financières toute opération
dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de
capitaux; capitaux;
Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas
s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de
recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de
distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au
blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi
du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit
une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement
des informations financières; des informations financières;
Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui
doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des
informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part
des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10
août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires,
au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placements; intermédiaires et conseillers en placements;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre des Finances, Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

par : par :
- « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de - « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux; capitaux;
- « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à - « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à
l'article 2bis, 5°, de la loi; l'article 2bis, 5°, de la loi;
- « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une - « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une
transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit
effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble
exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des
informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de
l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi. l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi.

Art. 2.Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la

Art. 2.Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la

loi sont : loi sont :
1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou 1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou
précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou
de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus
difficile; difficile;
2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1 2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1
000 EUR ou plus provenant d'autres casinos; 000 EUR ou plus provenant d'autres casinos;
3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou 3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou
plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque
ou de crédit; ou de crédit;
4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou 4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou
plus contre la remise de devises étrangères; plus contre la remise de devises étrangères;
5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou 5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou
plus contre un ou plusieurs chèques ou virements; plus contre un ou plusieurs chèques ou virements;
6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au 6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au
regard de sa situation financière connue; regard de sa situation financière connue;
7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne 7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne
correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer
en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire; en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire;
8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres 8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres
valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus; valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus;
9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un 9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un
client; client;
10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de 10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de
paiement; paiement;
11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un 11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un
montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que
celui-ci veut éviter une déclaration. celui-ci veut éviter une déclaration.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 4.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés,

Art. 4.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999. Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR J.-J. VISEUR
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