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Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux | Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, | 6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, |
alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de | alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de |
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux | l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation | Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation |
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment | du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment |
l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de la loi | l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de la loi |
du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la | du 10 août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la |
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du | prévention de l'utilisation du système financier aux fins du |
blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés | blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés |
secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur | secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur |
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; | contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements; |
Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du | Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du |
8 avril 1999; | 8 avril 1999; |
Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du | Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du |
dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les | dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les |
exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de | exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de |
critères objectifs de déclaration; | critères objectifs de déclaration; |
Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de | Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de |
l'article 14bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 | l'article 14bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 |
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux | relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux |
fins du blanchiment de capitaux, de communiquer immédiatement à la | fins du blanchiment de capitaux, de communiquer immédiatement à la |
Cellule de traitement des informations financières toute opération | Cellule de traitement des informations financières toute opération |
dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de | dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de |
capitaux; | capitaux; |
Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas | Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas |
s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de | s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de |
recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de | recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de |
distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au | distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au |
blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi | blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi |
du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du | du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du |
système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit | système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit |
une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement | une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement |
des informations financières; | des informations financières; |
Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui | Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui |
doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des | doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des |
informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part | informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part |
des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 | des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 |
août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention | août 1998 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention |
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de | de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de |
capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, | capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, |
au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux | au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux |
intermédiaires et conseillers en placements; | intermédiaires et conseillers en placements; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre des Finances, | Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre |
par : | par : |
- « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de | - « loi » : la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de |
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de | l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de |
capitaux; | capitaux; |
- « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à | - « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à |
l'article 2bis, 5°, de la loi; | l'article 2bis, 5°, de la loi; |
- « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une | - « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une |
transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit | transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit |
effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble | effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble |
exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des | exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des |
informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de | informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de |
l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi. | l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi. |
Art. 2.Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la |
Art. 2.Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la |
loi sont : | loi sont : |
1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou | 1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou |
précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou | précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou |
de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus | de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus |
difficile; | difficile; |
2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1 | 2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1 |
000 EUR ou plus provenant d'autres casinos; | 000 EUR ou plus provenant d'autres casinos; |
3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou | 3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou |
plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque | plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque |
ou de crédit; | ou de crédit; |
4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou | 4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou |
plus contre la remise de devises étrangères; | plus contre la remise de devises étrangères; |
5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou | 5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou |
plus contre un ou plusieurs chèques ou virements; | plus contre un ou plusieurs chèques ou virements; |
6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au | 6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au |
regard de sa situation financière connue; | regard de sa situation financière connue; |
7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne | 7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne |
correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer | correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer |
en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire; | en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire; |
8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres | 8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres |
valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus; | valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus; |
9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un | 9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un |
client; | client; |
10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de | 10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de |
paiement; | paiement; |
11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un | 11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un |
montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que | montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que |
celui-ci veut éviter une déclaration. | celui-ci veut éviter une déclaration. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 4.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés, |
Art. 4.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés, |
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. | chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999. | Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |