publié le 01 juin 1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
6 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, notamment l'article 14bis, § 2, alinéa 2, introduit par l'article 17 de la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements fermer modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
Vu l'avis de la Cellule de traitement des informations financières du 8 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que le bon fonctionnement du dispositif préventif antiblanchiment serait en péril si les exploitants de casinos ne disposaient pas à bref délai d'une liste de critères objectifs de déclaration;
Attendu que les exploitants de casinos sont tenus, en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, de communiquer immédiatement à la Cellule de traitement des informations financières toute opération dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au blanchiment de capitaux;
Attendu que pour les exploitants de casinos, il est indiqué de ne pas s'appuyer uniquement sur une appréciation subjective, mais de recourir, en outre, à une liste de critères objectifs permettant de distinguer les opérations qui se prêtent particulièrement au blanchiment; qu'en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, le Roi établit une liste de critères objectifs, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières;
Attendu qu'il apparaît un manque de clarté quant aux opérations qui doivent être déclarées, de sorte que la Cellule de traitement des informations financières n'a encore reçu aucune déclaration de la part des exploitants de casinos depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003502 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements fermer modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - « loi » : la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux; - « casinos » : les exploitants de casinos tels que définis à l'article 2bis, 5°, de la loi; - « opération » : l'exécution, ou la tentative d'exécuter une transaction financière en relation avec le jeu, que celle-ci soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien, et pour laquelle la Cellule de traitement des informations financières doit être immédiatement avertie, en vertu de l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi.
Art. 2.Les opérations visées à l'article 14bis, § 2, alinéa 2, de la loi sont : 1° l'achat ou la vente de jetons par un client allant de pair avec ou précédé par l'utilisation de faux documents d'identité, d'un alias ou de tout autre moyen par lequel l'identification est rendue plus difficile;2° la vente ou l'échange par un client de jetons pour un montant de 1 000 EUR ou plus provenant d'autres casinos;3° l'achat de jetons par un client pour un montant de 10 000 EUR ou plus contre un paiement en espèces ou au moyen d'une carte de banque ou de crédit;4° l'achat de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre la remise de devises étrangères;5° la vente de jetons par un client pour un montant de 2 500 EUR ou plus contre un ou plusieurs chèques ou virements;6° l'achat de jetons par un client pour un montant disproportionné au regard de sa situation financière connue;7° la vente de jetons par un client dont le comportement de jeu ne correspond pas à celui du joueur normal et dont l'intention de jouer en vue de réaliser un gain est apparemment absente ou secondaire;8° la mise en dépôt par un client d'espèces, de chèques ou autres valeurs, pour un montant de 2 500 EUR ou plus;9° le paiement de jetons au profit d'un tiers à la demande d'un client;10° le paiement de jetons pour lequel le client exige une preuve de paiement;11° l'achat ou la vente réguliers de jetons par un client pour un montant inférieur aux montants précités, lorsqu'on peut croire que celui-ci veut éviter une déclaration.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Nos Ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR