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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/06/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective
de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril
1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1) pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
Albert II, Roi des Belges, Albert II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté
royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 5, 6, 7, 13, §§ 3 royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 5, 6, 7, 13, §§ 3
et 4 et 14; et 4 et 14;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection; de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 octobre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 octobre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et
de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19
avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection de l'industrie de l'habillement et de la confection
Convention collective de travail du 25 octobre 1994 Convention collective de travail du 25 octobre 1994
Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979
portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"
(Convention enregistrée le 23 novembre 1994 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 novembre 1994 sous le numéro
36752/CO/215) 36752/CO/215)
Article 1er. La présente convention collective de Article 1er. La présente convention collective de
travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et
féminins, dénommés ci-après employés, des entreprises ressortissant à féminins, dénommés ci-après employés, des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement
et de la confection. et de la confection.

Art. 2.L'article 3 des statuts, fixés par la convention collective de

Art. 2.L'article 3 des statuts, fixés par la convention collective de

travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection,
portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue
obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par la obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par la
convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 10 avril 1992 est remplacé par les dispositions par l'arrêté royal du 10 avril 1992 est remplacé par les dispositions
suivantes : suivantes :
"

Art. 3.Le fonds a pour but :

"

Art. 3.Le fonds a pour but :

1. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du 1. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du
fonds; fonds;
2. d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une 2. d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une
allocation sociale complémentaire; allocation sociale complémentaire;
3. d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre 3. d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre
de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective
de travail du 11 mai 1994, ainsi que le paiement de la cotisation de travail du 11 mai 1994, ainsi que le paiement de la cotisation
patronale spéciale visés à l'article 268 de la loi-programme du 22 patronale spéciale visés à l'article 268 de la loi-programme du 22
décembre 1989 et de la cotisation patronale spéciale visée à l'article décembre 1989 et de la cotisation patronale spéciale visée à l'article
141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
4. d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 4. d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3
des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité
d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection", institué par la convention collective de travail du 8 confection", institué par la convention collective de travail du 8
avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un
fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de
l'habillement et de la confection et fixant ses statuts; l'habillement et de la confection et fixant ses statuts;
5. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention 5. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention
collective de travail du 2 juin 1994 concernant une allocation collective de travail du 2 juin 1994 concernant une allocation
complémentaire de sécurité d'existence; complémentaire de sécurité d'existence;
6. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la 6. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la
convention collective de travail du 22 mai 1991 relative aux mesures convention collective de travail du 22 mai 1991 relative aux mesures
sectorielles en faveur des groupes à risque; sectorielles en faveur des groupes à risque;
7. de financer les initiatives à prendre par les organisations 7. de financer les initiatives à prendre par les organisations
représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la
formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le
conseil d'administration du fonds; conseil d'administration du fonds;
8. d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à 8. d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à
l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de
"l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection
(IREC)" et en exécution de la convention collective de travail du 15 (IREC)" et en exécution de la convention collective de travail du 15
septembre 1993 concernant la formation et l'emploi de travailleurs des septembre 1993 concernant la formation et l'emploi de travailleurs des
groupes à risque; groupes à risque;
9. d'assurer le financement du codex contenant les conventions 9. d'assurer le financement du codex contenant les conventions
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection." . pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection." .

Art. 3.L'article 5 des mêmes statuts est remplacé par les

Art. 3.L'article 5 des mêmes statuts est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux

"

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et
aux employé(e)s occupés par ces employeurs, à l'exception de ceux aux employé(e)s occupés par ces employeurs, à l'exception de ceux
(celles) dont la fonction figure sous II de la liste annexée au (celles) dont la fonction figure sous II de la liste annexée au
présents statuts.". . présents statuts.". .

Art. 4.L'article 6 des mêmes statuts est remplacé par les

Art. 4.L'article 6 des mêmes statuts est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"

Art. 6.§ 1er. Les employés visés à l'article 5,

"

Art. 6.§ 1er. Les employés visés à l'article 5,

affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles
représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont
droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour
autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a), autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a),
et les deux conditions énumérées sous b) ci-après : et les deux conditions énumérées sous b) ci-après :
a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la
date du 30 septembre; date du 30 septembre;
b) 1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis six mois au moins b) 1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis six mois au moins
à une des organisations interprofessionnelles représentatives de à une des organisations interprofessionnelles représentatives de
travailleurs, représentées au niveau national; travailleurs, représentées au niveau national;
2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la 2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la
paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint
institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie de l'habillement et de la confection. de l'industrie de l'habillement et de la confection.
§ 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite, § 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite,
entre le 1er octobre d'une année pour laquelle ils entre le 1er octobre d'une année pour laquelle ils
remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale
complémentaire et le 1er octobre de l'année suivante, complémentaire et le 1er octobre de l'année suivante,
bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière
année. année.
§ 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les § 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les
employés visés au § 1er, membres d'une des employés visés au § 1er, membres d'une des
organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs,
représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou
plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du
30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage
complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année
suivante ou d'une des deux années suivantes. suivante ou d'une des deux années suivantes.
§ 4. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut § 4. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut
être demandé qu'à condition qu'ils fournissent, au moment où ils être demandé qu'à condition qu'ils fournissent, au moment où ils
introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale
complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix et à l'usage du complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix et à l'usage du
Fonds : Fonds :
- un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement
et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant
la date de licenciement; la date de licenciement;
- un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure
le paiement de l'allocation légale de chômage.". le paiement de l'allocation légale de chômage.".

Art. 5.A l'article 7 des statuts précités, la troisième phrase est

Art. 5.A l'article 7 des statuts précités, la troisième phrase est

remplacé par les dispositions suivantes : remplacé par les dispositions suivantes :
"Ce titre est envoyé par le fonds aux entreprises visées à l'article. "Ce titre est envoyé par le fonds aux entreprises visées à l'article.
5". 5".

Art. 6.L'article 13, § 3 des statuts précités est remplacé par les

Art. 6.L'article 13, § 3 des statuts précités est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"§ 3. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le Fonds "§ 3. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le Fonds
verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie
de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception
des cotisations visées au § 1er du présent article, un des cotisations visées au § 1er du présent article, un
montant fixé comme suit : montant fixé comme suit :
- du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 : 1,41 p.c. des - du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 : 1,41 p.c. des
cotisations visées au § 1er du présent article; cotisations visées au § 1er du présent article;
- du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 : 1,28 p.c. des - du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 : 1,28 p.c. des
cotisations visées au § 1er du présent article; cotisations visées au § 1er du présent article;
- à partir du 1er juillet 1993 : 1,47 p.c. des - à partir du 1er juillet 1993 : 1,47 p.c. des
cotisations visées au § 1er du présent article. » . cotisations visées au § 1er du présent article. » .

Art. 7.L'article 13 § 4 des présents statuts est remplacé par les

Art. 7.L'article 13 § 4 des présents statuts est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"§ 4. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le Fonds "§ 4. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le Fonds
verse à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la verse à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection (IREC)", immédiatement après la réception des cotisations Confection (IREC)", immédiatement après la réception des cotisations
visées au § 1er du présent article, un montant fixé visées au § 1er du présent article, un montant fixé
comme suit : comme suit :
- du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 : 25,35 p.c. des - du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 : 25,35 p.c. des
cotisations visées au § 1er du présent article; cotisations visées au § 1er du présent article;
- du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 : 32,05 p.c. des - du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 : 32,05 p.c. des
cotisations visées au § 1er du présent article; cotisations visées au § 1er du présent article;
- à partir du 1er juillet 1993 : 22,06 p.c. des - à partir du 1er juillet 1993 : 22,06 p.c. des
cotisations visées au § 1er du présent article.".. cotisations visées au § 1er du présent article."..

Art. 8.L'article 14 des statuts précités est remplacé par les

Art. 8.L'article 14 des statuts précités est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"

Art. 14.§ 1er. Du 1er janvier 1991 au

"

Art. 14.§ 1er. Du 1er janvier 1991 au

30 juin 1991, les cotisations patronales sont fixées à 0,71 p.c. des 30 juin 1991, les cotisations patronales sont fixées à 0,71 p.c. des
salaires bruts des employé(e)s; salaires bruts des employé(e)s;
§ 2. du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, les § 2. du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, les
cotisations patronales sont fixées à 0,78 p.c. des salaires bruts des cotisations patronales sont fixées à 0,78 p.c. des salaires bruts des
employé(e)s; employé(e)s;
§ 3. à partir du 1er juillet 1993, les cotisations § 3. à partir du 1er juillet 1993, les cotisations
patronales sont fixées à 0,68 p.c. des salaires bruts des employé(e)s; patronales sont fixées à 0,68 p.c. des salaires bruts des employé(e)s;
§ 4. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par § 4. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par
convention collective de travail conclue au sein de la Commission convention collective de travail conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection et rendue obligatoire par arrêté royal.". confection et rendue obligatoire par arrêté royal.".

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1994 et est conclue pour une effets le 1er janvier 1994 et est conclue pour une
durée indéterminée. durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un
préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président et aux organisations représentées au sein de la Commission président et aux organisations représentées au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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