Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective | 6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective |
de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission | de travail du 25 octobre 1994, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril | confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril |
1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie | 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1) | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1) |
Albert II, Roi des Belges, | Albert II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au | Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de | sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du | l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du |
"Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de | "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté | l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté |
royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 5, 6, 7, 13, §§ 3 | royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 5, 6, 7, 13, §§ 3 |
et 4 et 14; | et 4 et 14; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection; | de l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 octobre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 octobre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et | Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et |
de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 | de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 |
avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de | avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de |
garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection". | confection". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. | Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés | Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection | de l'industrie de l'habillement et de la confection |
Convention collective de travail du 25 octobre 1994 | Convention collective de travail du 25 octobre 1994 |
Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 | Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 |
portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour | portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour |
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" |
(Convention enregistrée le 23 novembre 1994 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 novembre 1994 sous le numéro |
36752/CO/215) | 36752/CO/215) |
Article 1er |
Article 1er |
travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et | travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et |
féminins, dénommés ci-après employés, des entreprises ressortissant à | féminins, dénommés ci-après employés, des entreprises ressortissant à |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement | la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement |
et de la confection. | et de la confection. |
Art. 2.L'article 3 des statuts, fixés par la convention collective de |
Art. 2.L'article 3 des statuts, fixés par la convention collective de |
travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, |
portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour | portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour |
employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue | employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue |
obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par la | obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par la |
convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire | convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 10 avril 1992 est remplacé par les dispositions | par l'arrêté royal du 10 avril 1992 est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
" Art. 3.Le fonds a pour but : |
" Art. 3.Le fonds a pour but : |
1. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du | 1. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du |
fonds; | fonds; |
2. d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une | 2. d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une |
allocation sociale complémentaire; | allocation sociale complémentaire; |
3. d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre | 3. d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre |
de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective | de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective |
de travail du 11 mai 1994, ainsi que le paiement de la cotisation | de travail du 11 mai 1994, ainsi que le paiement de la cotisation |
patronale spéciale visés à l'article 268 de la loi-programme du 22 | patronale spéciale visés à l'article 268 de la loi-programme du 22 |
décembre 1989 et de la cotisation patronale spéciale visée à l'article | décembre 1989 et de la cotisation patronale spéciale visée à l'article |
141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; | 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; |
4. d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 | 4. d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 |
des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité | des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité |
d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection", institué par la convention collective de travail du 8 | confection", institué par la convention collective de travail du 8 |
avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés | avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un | de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un |
fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de | fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de |
l'habillement et de la confection et fixant ses statuts; | l'habillement et de la confection et fixant ses statuts; |
5. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention | 5. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention |
collective de travail du 2 juin 1994 concernant une allocation | collective de travail du 2 juin 1994 concernant une allocation |
complémentaire de sécurité d'existence; | complémentaire de sécurité d'existence; |
6. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la | 6. d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la |
convention collective de travail du 22 mai 1991 relative aux mesures | convention collective de travail du 22 mai 1991 relative aux mesures |
sectorielles en faveur des groupes à risque; | sectorielles en faveur des groupes à risque; |
7. de financer les initiatives à prendre par les organisations | 7. de financer les initiatives à prendre par les organisations |
représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la | représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la |
formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le | formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le |
conseil d'administration du fonds; | conseil d'administration du fonds; |
8. d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à | 8. d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à |
l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de | l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de |
"l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection | "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection |
(IREC)" et en exécution de la convention collective de travail du 15 | (IREC)" et en exécution de la convention collective de travail du 15 |
septembre 1993 concernant la formation et l'emploi de travailleurs des | septembre 1993 concernant la formation et l'emploi de travailleurs des |
groupes à risque; | groupes à risque; |
9. d'assurer le financement du codex contenant les conventions | 9. d'assurer le financement du codex contenant les conventions |
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire | collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection." . | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection." . |
Art. 3.L'article 5 des mêmes statuts est remplacé par les |
Art. 3.L'article 5 des mêmes statuts est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
" Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux |
" Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et | pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et |
aux employé(e)s occupés par ces employeurs, à l'exception de ceux | aux employé(e)s occupés par ces employeurs, à l'exception de ceux |
(celles) dont la fonction figure sous II de la liste annexée au | (celles) dont la fonction figure sous II de la liste annexée au |
présents statuts.". . | présents statuts.". . |
Art. 4.L'article 6 des mêmes statuts est remplacé par les |
Art. 4.L'article 6 des mêmes statuts est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
" Art. 6.§ 1er |
" Art. 6.§ 1er |
affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles | affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles |
représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont | représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ont |
droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour | droit à l'allocation sociale complémentaire prévue à l'article 7, pour |
autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a), | autant qu'ils remplissent cumulativement la condition visée sous a), |
et les deux conditions énumérées sous b) ci-après : | et les deux conditions énumérées sous b) ci-après : |
a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la | a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la |
date du 30 septembre; | date du 30 septembre; |
b) 1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis six mois au moins | b) 1° être affiliés à la date du 30 septembre depuis six mois au moins |
à une des organisations interprofessionnelles représentatives de | à une des organisations interprofessionnelles représentatives de |
travailleurs, représentées au niveau national; | travailleurs, représentées au niveau national; |
2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la | 2° ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la |
paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint | paix sociale. Cette exclusion est prononcée par un comité restreint |
institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés | institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie de l'habillement et de la confection. | de l'industrie de l'habillement et de la confection. |
§ 2. Les employés visés au § 1er |
§ 2. Les employés visés au § 1er |
entre le 1er |
entre le 1er |
remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale | remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale |
complémentaire et le 1er |
complémentaire et le 1er |
bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière | bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière |
année. | année. |
§ 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les | § 3. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les |
employés visés au § 1er |
employés visés au § 1er |
organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, | organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, |
représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou | représentées au niveau national, qui ont été occupées dans une ou |
plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du | plusieurs entreprises d'habillement ou de confection jusqu'au delà du |
30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage | 30 septembre de l'année antérieure et qui sont restés en chômage |
complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année | complet et ininterrompu jusqu'au 30 septembre inclus de l'année |
suivante ou d'une des deux années suivantes. | suivante ou d'une des deux années suivantes. |
§ 4. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut | § 4. Le paiement à ces bénéficiaires de l'allocation sociale ne peut |
être demandé qu'à condition qu'ils fournissent, au moment où ils | être demandé qu'à condition qu'ils fournissent, au moment où ils |
introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale | introduisent leur demande de paiement de l'allocation sociale |
complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix et à l'usage du | complémentaire, auprès de l'organisme de leur choix et à l'usage du |
Fonds : | Fonds : |
- un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement | - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement |
et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant | et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant |
la date de licenciement; | la date de licenciement; |
- un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure | - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure |
le paiement de l'allocation légale de chômage.". | le paiement de l'allocation légale de chômage.". |
Art. 5.A l'article 7 des statuts précités, la troisième phrase est |
Art. 5.A l'article 7 des statuts précités, la troisième phrase est |
remplacé par les dispositions suivantes : | remplacé par les dispositions suivantes : |
"Ce titre est envoyé par le fonds aux entreprises visées à l'article. | "Ce titre est envoyé par le fonds aux entreprises visées à l'article. |
5". | 5". |
Art. 6.L'article 13, § 3 des statuts précités est remplacé par les |
Art. 6.L'article 13, § 3 des statuts précités est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
"§ 3. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le Fonds | "§ 3. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le Fonds |
verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie | verse au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie |
de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception | de l'habillement et de la confection", immédiatement après réception |
des cotisations visées au § 1er |
des cotisations visées au § 1er |
montant fixé comme suit : | montant fixé comme suit : |
- du 1er |
- du 1er |
cotisations visées au § 1er |
cotisations visées au § 1er |
- du 1er |
- du 1er |
cotisations visées au § 1er |
cotisations visées au § 1er |
- à partir du 1er |
- à partir du 1er |
cotisations visées au § 1er |
cotisations visées au § 1er |
Art. 7.L'article 13 § 4 des présents statuts est remplacé par les |
Art. 7.L'article 13 § 4 des présents statuts est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
"§ 4. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le Fonds | "§ 4. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le Fonds |
verse à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la | verse à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la |
Confection (IREC)", immédiatement après la réception des cotisations | Confection (IREC)", immédiatement après la réception des cotisations |
visées au § 1er |
visées au § 1er |
comme suit : | comme suit : |
- du 1er |
- du 1er |
cotisations visées au § 1er |
cotisations visées au § 1er |
- du 1er |
- du 1er |
cotisations visées au § 1er |
cotisations visées au § 1er |
- à partir du 1er |
- à partir du 1er |
cotisations visées au § 1er |
cotisations visées au § 1er |
Art. 8.L'article 14 des statuts précités est remplacé par les |
Art. 8.L'article 14 des statuts précités est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
" Art. 14.§ 1er |
" Art. 14.§ 1er |
30 juin 1991, les cotisations patronales sont fixées à 0,71 p.c. des | 30 juin 1991, les cotisations patronales sont fixées à 0,71 p.c. des |
salaires bruts des employé(e)s; | salaires bruts des employé(e)s; |
§ 2. du 1er |
§ 2. du 1er |
cotisations patronales sont fixées à 0,78 p.c. des salaires bruts des | cotisations patronales sont fixées à 0,78 p.c. des salaires bruts des |
employé(e)s; | employé(e)s; |
§ 3. à partir du 1er |
§ 3. à partir du 1er |
patronales sont fixées à 0,68 p.c. des salaires bruts des employé(e)s; | patronales sont fixées à 0,68 p.c. des salaires bruts des employé(e)s; |
§ 4. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par | § 4. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par |
convention collective de travail conclue au sein de la Commission | convention collective de travail conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection et rendue obligatoire par arrêté royal.". | confection et rendue obligatoire par arrêté royal.". |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er |
effets le 1er |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer, moyennant un |
préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président et aux organisations représentées au sein de la Commission | président et aux organisations représentées au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la | paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |