Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/07/2009
← Retour vers "Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » "
Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION DEVELOPPEMENT DURABLE SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION DEVELOPPEMENT DURABLE
6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds 6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds
de réduction du coût global de l'énergie » de réduction du coût global de l'énergie »
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 27 décembre 2005; notamment l'article 34; Vu la loi programme du 27 décembre 2005; notamment l'article 34;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 fixant le contrat de gestion du Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 fixant le contrat de gestion du
« Fonds de réduction du coût global de l'énergie »; « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »;
Vu la nécessité urgente de simplifier et d'accélérer les procédures de Vu la nécessité urgente de simplifier et d'accélérer les procédures de
gestion, ainsi que de mieux mettre en correspondance les mesures gestion, ainsi que de mieux mettre en correspondance les mesures
fédérales avec les dispositives régionales pour mieux atteindre les fédérales avec les dispositives régionales pour mieux atteindre les
objectifs du fonds; objectifs du fonds;
Vu la concertation avec les régions du 29 avril 2009; Vu la concertation avec les régions du 29 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2008 et le Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2008 et le
19 février 2009; 19 février 2009;
Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 12 mars Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 12 mars
2009; 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.264/3 donné le 15 avril 2009, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.264/3 donné le 15 avril 2009, en
application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
de l'Intégration sociale et de Notre Ministre du Climat et de de l'Intégration sociale et de Notre Ministre du Climat et de
l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses
attributions, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en attributions, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût

Article 1er.Le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût

global de l'énergie », annexés au présent arrêté, est établi global de l'énergie », annexés au présent arrêté, est établi
conformément au texte annexé au présent arrêté. conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intégration

Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intégration

sociale et Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le sociale et Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le
Développement durable et l'Environnement dans ses attributions sont Développement durable et l'Environnement dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
La Ministre de l'Intégration sociale, La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
« Fonds de réduction du coût global de l'énergie », société anonyme de « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », société anonyme de
droit public droit public
Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 54, bte 1 Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 54, bte 1
Contrat de gestion Contrat de gestion
CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE
ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE
1. Principes généraux 1. Principes généraux
Dispositions légales Dispositions légales

Article 1er.Les dispositions légales suivantes sont d'application :

Article 1er.Les dispositions légales suivantes sont d'application :

1° Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la 1° Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la
constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
2° L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de 2° L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de
la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du
Fonds de réduction du coût global de l'énergie. Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
Définitions Définitions

Art. 2.Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par

Art. 2.Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par

: :
1° Les ministres : le Ministre en charge du Développement durable, le 1° Les ministres : le Ministre en charge du Développement durable, le
Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de
l'Intégration sociale et le Ministre en charge de l'Energie. l'Intégration sociale et le Ministre en charge de l'Energie.
2° La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, 2° La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005,
relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de
l'énergie. l'énergie.
3° Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie. 3° Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
4° Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du 4° Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du
Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la
constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
5° Le groupe cible : le groupe cible tel que défini par l'Arrêté royal 5° Le groupe cible : le groupe cible tel que défini par l'Arrêté royal
du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les
plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.
6° EL : Entité locale : instance qui, au niveau d'une ou plusieurs 6° EL : Entité locale : instance qui, au niveau d'une ou plusieurs
communes, s'occupe,, de la réalisation locale des objectifs du Fonds, communes, s'occupe,, de la réalisation locale des objectifs du Fonds,
soit en tant qu'intermédiaire de crédit, soit en tant que prêteur. soit en tant qu'intermédiaire de crédit, soit en tant que prêteur.
7° Particulier : la personne physique qui emprunte des moyens 7° Particulier : la personne physique qui emprunte des moyens
financiers auprès de l'EL ou du Fonds en vue d'investissements financiers auprès de l'EL ou du Fonds en vue d'investissements
économiseurs d'énergie dans son habitation privée ou qui jouit d'un économiseurs d'énergie dans son habitation privée ou qui jouit d'un
service fourni en vertu du principe du tiers investisseur, dans le service fourni en vertu du principe du tiers investisseur, dans le
cadre duquel l'EL fait office d'ESCO. cadre duquel l'EL fait office d'ESCO.
8° ESCO : Energy Service Company. Organisation offrant au client des 8° ESCO : Energy Service Company. Organisation offrant au client des
services énergétiques ayant pour but des investissements économiseurs services énergétiques ayant pour but des investissements économiseurs
d'énergie. d'énergie.
9° Principe du tiers investisseur : principe selon lequel 9° Principe du tiers investisseur : principe selon lequel
l'investissement dans des interventions en vue d'une économie l'investissement dans des interventions en vue d'une économie
d'énergie est financé par le Fonds ou l'EL. Le remboursement de cet d'énergie est financé par le Fonds ou l'EL. Le remboursement de cet
investissement par le particulier du groupe cible se fait à investissement par le particulier du groupe cible se fait à
concurrence de la réduction sur la facture d'énergie. concurrence de la réduction sur la facture d'énergie.
10° Prêteur : toute personne (physique ou morale) qui octroie des 10° Prêteur : toute personne (physique ou morale) qui octroie des
contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation et qui dispose d'un agrément ou relative au crédit à la consommation et qui dispose d'un agrément ou
d'un enregistrement. d'un enregistrement.
11° Intermédiaire de crédit : toute personne (physique ou morale) qui 11° Intermédiaire de crédit : toute personne (physique ou morale) qui
intervient en tant qu'intermédiaire dans des contrats de crédit tels intervient en tant qu'intermédiaire dans des contrats de crédit tels
que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation et qui est enregistrée à cette fin. consommation et qui est enregistrée à cette fin.
Parties Parties

Art. 3.Le présent contrat de gestion engage l'Etat belge, d'une part,

Art. 3.Le présent contrat de gestion engage l'Etat belge, d'une part,

et le Fonds, d'autre part, et régit les relations entre les parties et le Fonds, d'autre part, et régit les relations entre les parties
ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre
elles. Il ne fait naître aucun droit ni engagement à l'égard de tiers. elles. Il ne fait naître aucun droit ni engagement à l'égard de tiers.
Durée de validité Durée de validité

Art. 4.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un

Art. 4.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un

an. Il est à chaque échéance reconduit tacitement pour une période an. Il est à chaque échéance reconduit tacitement pour une période
d'un an, avec une durée de validité totale de maximum 5 ans. Au plus d'un an, avec une durée de validité totale de maximum 5 ans. Au plus
tard au bout de deux ans et demi, il est procédé à une évaluation tard au bout de deux ans et demi, il est procédé à une évaluation
intermédiaire. intermédiaire.

Art. 5.Le présent contrat de gestion définit entre autres les règles

Art. 5.Le présent contrat de gestion définit entre autres les règles

et principes selon lesquels le Fonds remplit sa mission. Ceux-ci et principes selon lesquels le Fonds remplit sa mission. Ceux-ci
peuvent être explicités dans un règlement d'ordre intérieur du Fonds. peuvent être explicités dans un règlement d'ordre intérieur du Fonds.
Les obligations du Fonds, qui sont formulées d'une manière générale Les obligations du Fonds, qui sont formulées d'une manière générale
dans le présent contrat de gestion, sont d'application pour autant que dans le présent contrat de gestion, sont d'application pour autant que
le Fonds ne soit pas empêché de les respecter, plus précisément dans le Fonds ne soit pas empêché de les respecter, plus précisément dans
les cas où il est dans l'impossibilité de respecter ses obligations les cas où il est dans l'impossibilité de respecter ses obligations
pour des raisons qui ne peuvent pas être imputées au Fonds. pour des raisons qui ne peuvent pas être imputées au Fonds.
2. Mission 2. Mission

Art. 6.Les missions du Fonds sont définies dans la loi et les

Art. 6.Les missions du Fonds sont définies dans la loi et les

statuts. statuts.
Le Fonds a pour objet de favoriser les réductions du coût global de Le Fonds a pour objet de favoriser les réductions du coût global de
l'énergie en, en concertation avec les Régions : l'énergie en, en concertation avec les Régions :
1° intervenant dans le financement de mesures structurelles pour le 1° intervenant dans le financement de mesures structurelles pour le
groupe cible, dans des habitations privées servant de résidences groupe cible, dans des habitations privées servant de résidences
principales. principales.
2° octroyant des prêts bon marché au particulier, pour des mesures 2° octroyant des prêts bon marché au particulier, pour des mesures
structurelles dans des habitations privées servant de résidences structurelles dans des habitations privées servant de résidences
principales. principales.
Le Fonds définit les règles relatives à la répartition de ses moyens Le Fonds définit les règles relatives à la répartition de ses moyens
entre les deux missions. entre les deux missions.

Art. 7.En vue d'accomplir sa mission, le Fonds collabore avec des

Art. 7.En vue d'accomplir sa mission, le Fonds collabore avec des

entités locales qui sont reconnues par le Fonds et avec des personnes entités locales qui sont reconnues par le Fonds et avec des personnes
morales désignées à cet effet par les régions. morales désignées à cet effet par les régions.
L'EL est proposée par la commune après concertation avec le C.P.A.S., L'EL est proposée par la commune après concertation avec le C.P.A.S.,
dont la preuve est apportée par le biais d'une copie du compte rendu dont la preuve est apportée par le biais d'une copie du compte rendu
du comité de concertation commune C.P.A.S. du comité de concertation commune C.P.A.S.
Le territoire d'action de l'EL peut se situer sur une ou plusieurs Le territoire d'action de l'EL peut se situer sur une ou plusieurs
communes. Dans ce dernier cas, l'EL est proposée par les différentes communes. Dans ce dernier cas, l'EL est proposée par les différentes
communes concernées après concertation avec les C.P.A.S. concernés. communes concernées après concertation avec les C.P.A.S. concernés.
Le Fonds peut conclure avec l'EL un contrat de collaboration en Le Fonds peut conclure avec l'EL un contrat de collaboration en
qualité de prêteur de crédit ou d'intermédiaire de crédit. L'EL ne qualité de prêteur de crédit ou d'intermédiaire de crédit. L'EL ne
peut agir qu'en qualité d'intermédiaire de crédit qu'au nom et pour le peut agir qu'en qualité d'intermédiaire de crédit qu'au nom et pour le
compte du gouvernement régional concerné. compte du gouvernement régional concerné.

Art. 8.Le Fonds peut uniquement conclure un contrat de collaboration

Art. 8.Le Fonds peut uniquement conclure un contrat de collaboration

avec une EL qui satisfait au moins aux conditions suivantes avec une EL qui satisfait au moins aux conditions suivantes
1° en qualité de prêteur : 1° en qualité de prêteur :
- disposer de la personnalité juridique; - disposer de la personnalité juridique;
- disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur - disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur
les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut
éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds ou éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds ou
des personnes morales désignées par les Régions, à des moyens de des personnes morales désignées par les Régions, à des moyens de
personnel et de fonctionnement. Le Conseil d'administration du Fonds personnel et de fonctionnement. Le Conseil d'administration du Fonds
définira des critères à cette fin; définira des critères à cette fin;
- pouvoir fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire - pouvoir fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire
office d'Energy Service Company dans le cadre du financement office d'Energy Service Company dans le cadre du financement
d'interventions pour le groupe cible; d'interventions pour le groupe cible;
- pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil - pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil
d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; d'administration du Fonds définira des critères à cette fin;
- être agréé ou enregistré en tant que prêteur. - être agréé ou enregistré en tant que prêteur.
2° En qualité d'intermédiaire de crédit : 2° En qualité d'intermédiaire de crédit :
- disposer de la personnalité juridique; - disposer de la personnalité juridique;
- disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur - disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur
les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut
éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds, à éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds, à
des moyens de personnel et de fonctionnement. Le conseil des moyens de personnel et de fonctionnement. Le conseil
d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; d'administration du Fonds définira des critères à cette fin;
- pouvoir faire office d'Energy Service Company dans le cadre du - pouvoir faire office d'Energy Service Company dans le cadre du
financement d'interventions pour le groupe cible; financement d'interventions pour le groupe cible;
- pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil - pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil
d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; d'administration du Fonds définira des critères à cette fin;
- être agréé en tant qu'intermédiaire de crédit. - être agréé en tant qu'intermédiaire de crédit.
- l'accord du gouvernement régional concerné pour fonctionner en - l'accord du gouvernement régional concerné pour fonctionner en
qualité d'intermédiaire de crédit. qualité d'intermédiaire de crédit.

Art. 9.Dans le cadre de sa mission :

Art. 9.Dans le cadre de sa mission :

1° A l' égard des EL en tant que prêteur : 1° A l' égard des EL en tant que prêteur :
Le Fonds prête aux EL les moyens financiers nécessaires. Ces Le Fonds prête aux EL les moyens financiers nécessaires. Ces
opérations se font sur la base d'un montant global qui peut être opérations se font sur la base d'un montant global qui peut être
réservé par l'EL auprès du Fonds et qui sera utilisé dans divers réservé par l'EL auprès du Fonds et qui sera utilisé dans divers
dossiers individuels de particuliers. L'EL justifie le montant demandé dossiers individuels de particuliers. L'EL justifie le montant demandé
afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de discrimination entre afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de discrimination entre
les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe cible. L'EL prête à les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe cible. L'EL prête à
son tour des moyens financiers au particulier ou finance pour lui des son tour des moyens financiers au particulier ou finance pour lui des
mesures structurelles selon le principe du tiers investisseur. Les mesures structurelles selon le principe du tiers investisseur. Les
personnes morales ayant un objectif social peuvent également emprunter personnes morales ayant un objectif social peuvent également emprunter
des moyens à l'EL dans le cadre d'une intervention dans le financement des moyens à l'EL dans le cadre d'une intervention dans le financement
de mesures structurelles pour le groupe cible. Dans ce cas, de mesures structurelles pour le groupe cible. Dans ce cas,
l'approbation préalable du Fonds est requise. Dans un tel dossier, l'approbation préalable du Fonds est requise. Dans un tel dossier,
l'EL peut ou non agir en tant qu'ESCO. l'EL peut ou non agir en tant qu'ESCO.
Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès du Fonds Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès du Fonds
sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du pourcentage sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du pourcentage
d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les communes sur d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les communes sur
le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses activités. Le le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses activités. Le
conseil d'administration du Fonds définira à cette fin des critères. conseil d'administration du Fonds définira à cette fin des critères.
Le montant maximum que l'EL peut prêter à un particulier ne peut Le montant maximum que l'EL peut prêter à un particulier ne peut
jamais dépasser 10.000 euros. Les montants supérieurs doivent jamais dépasser 10.000 euros. Les montants supérieurs doivent
explicitement être accordés par le Fonds. Le Fonds veille également à explicitement être accordés par le Fonds. Le Fonds veille également à
ce que le taux d'intérêt de l'EL au particulier ou à la personne ce que le taux d'intérêt de l'EL au particulier ou à la personne
morale ne dépasse pas le taux imputé par le Fonds à l'EL. morale ne dépasse pas le taux imputé par le Fonds à l'EL.
2° A l' égard des EL en tant qu'intermédiaire de crédit : 2° A l' égard des EL en tant qu'intermédiaire de crédit :
Le Fonds prête aux particuliers les moyens financiers nécessaires ou Le Fonds prête aux particuliers les moyens financiers nécessaires ou
finance pour eux des mesures structurelles selon le principe du tiers finance pour eux des mesures structurelles selon le principe du tiers
investisseur. Ces opérations se font sur la base d'un dossier investisseur. Ces opérations se font sur la base d'un dossier
individuel qui est introduit par l'EL auprès du Fonds. L'EL justifie individuel qui est introduit par l'EL auprès du Fonds. L'EL justifie
le montant demandé afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de le montant demandé afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de
discrimination entre les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe discrimination entre les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe
cible. Les personnes morales ayant un objectif social peuvent cible. Les personnes morales ayant un objectif social peuvent
également emprunter des moyens au Fonds dans le cadre d'une également emprunter des moyens au Fonds dans le cadre d'une
intervention dans le financement de mesures structurelles pour le intervention dans le financement de mesures structurelles pour le
groupe cible. Dans un tel dossier, l'EL peut ou non agir en tant groupe cible. Dans un tel dossier, l'EL peut ou non agir en tant
qu'ESCO. Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès qu'ESCO. Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès
du Fonds sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du du Fonds sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du
pourcentage d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les pourcentage d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les
communes sur le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses communes sur le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses
activités. Le conseil d'administration du Fonds définira à cette fin activités. Le conseil d'administration du Fonds définira à cette fin
des critères. Le montant maximum que l'EL peut négocier au profit d'un des critères. Le montant maximum que l'EL peut négocier au profit d'un
particulier ne peut jamais dépasser 10.000 euros. Les montants particulier ne peut jamais dépasser 10.000 euros. Les montants
supérieurs doivent explicitement être accordés par le Fonds. supérieurs doivent explicitement être accordés par le Fonds.
L'entité locale comme intermédiaire de crédit est tenue de demander au L'entité locale comme intermédiaire de crédit est tenue de demander au
particulier et aux personnes morales sollicitant un contrat de crédit, particulier et aux personnes morales sollicitant un contrat de crédit,
les renseignements exacts et complets qu'elle juge nécessaires afin les renseignements exacts et complets qu'elle juge nécessaires afin
d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de
remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers
en cours. Elle ne peut introduire un contrat de crédit si, compte tenu en cours. Elle ne peut introduire un contrat de crédit si, compte tenu
des informations dont elle dispose ou devrait disposer, elle estime des informations dont elle dispose ou devrait disposer, elle estime
que le demandeur n'est pas à même de respecter les obligations que le demandeur n'est pas à même de respecter les obligations
découlant du contrat de crédit. découlant du contrat de crédit.

Art. 10.Les moyens de fonctionnement du Fonds sont en premier lieu

Art. 10.Les moyens de fonctionnement du Fonds sont en premier lieu

utilisés pour le fonctionnement central et en outre pour le support de utilisés pour le fonctionnement central et en outre pour le support de
l'entité locale. Ce support se fera sur la base de critères objectifs. l'entité locale. Ce support se fera sur la base de critères objectifs.
Le Fonds assure le support pratique des EL en fournissant notamment Le Fonds assure le support pratique des EL en fournissant notamment
des manuels, des critères de qualité pour les investissements, des des manuels, des critères de qualité pour les investissements, des
contrats-types, un site Internet et éventuellement des formations pour contrats-types, un site Internet et éventuellement des formations pour
le personnel des EL, compte tenu des instruments déjà disponibles à le personnel des EL, compte tenu des instruments déjà disponibles à
l'échelle régionale. l'échelle régionale.

Art. 11.Le contrat de collaboration visé à l'article 7 définit au

Art. 11.Le contrat de collaboration visé à l'article 7 définit au

moins ce qui suit : moins ce qui suit :
- la qualité de l'EL, à savoir prêteur ou intermédiaire de crédit; - la qualité de l'EL, à savoir prêteur ou intermédiaire de crédit;
- la manière dont l'EL demande les moyens financiers auprès du Fonds; - la manière dont l'EL demande les moyens financiers auprès du Fonds;
- le montant maximal que l'EL peut emprunter auprès du Fonds ou - le montant maximal que l'EL peut emprunter auprès du Fonds ou
qu'elle peut négocier; qu'elle peut négocier;
- le montant qui est mis par le Fonds ou par le gouvernement régional - le montant qui est mis par le Fonds ou par le gouvernement régional
concerné à la disposition de l'EL en vue d'assurer la présence au sein concerné à la disposition de l'EL en vue d'assurer la présence au sein
de l'EL de l'expérience et de la capacité critique nécessaires; de l'EL de l'expérience et de la capacité critique nécessaires;
- les modalités du prêt des montants prêtés par le Fonds. Celles-ci - les modalités du prêt des montants prêtés par le Fonds. Celles-ci
doivent correspondre le plus possible aux projets réels de l'EL et de doivent correspondre le plus possible aux projets réels de l'EL et de
ses clients; ses clients;
- la manière dont les moyens prêtés par le Fonds sont mis à la - la manière dont les moyens prêtés par le Fonds sont mis à la
disposition de l'EL en tant que prêteur; disposition de l'EL en tant que prêteur;
- le(s) taux d'intérêt au(x)quel(s) les prêts seront octroyés : - le(s) taux d'intérêt au(x)quel(s) les prêts seront octroyés :
celui-ci/ ceux-ci peu(ven)t être différencié(s) en fonction du groupe celui-ci/ ceux-ci peu(ven)t être différencié(s) en fonction du groupe
cible; cible;
- le rapport entre les prêts au groupe cible et les prêts accordés à - le rapport entre les prêts au groupe cible et les prêts accordés à
des particuliers ne faisant pas partie du groupe cible. Il convient à des particuliers ne faisant pas partie du groupe cible. Il convient à
cet égard de tenir compte du pourcentage d'habitants du territoire de cet égard de tenir compte du pourcentage d'habitants du territoire de
fonctionnement de l'EL qui font partie du groupe cible; fonctionnement de l'EL qui font partie du groupe cible;
- la manière dont le Fonds offre un support pratique à l'EL; - la manière dont le Fonds offre un support pratique à l'EL;
- la manière dont l'EL surveillera les prêts qu'elle accorde ou - la manière dont l'EL surveillera les prêts qu'elle accorde ou
négocie, plus précisément la manière dont l'EL veillera à ce que les négocie, plus précisément la manière dont l'EL veillera à ce que les
moyens accordés soient utilisés le plus efficacement possible en moyens accordés soient utilisés le plus efficacement possible en
termes d'économie d'énergie; termes d'économie d'énergie;
- la manière dont l'EL informera le Fonds des dossiers de prêt - la manière dont l'EL informera le Fonds des dossiers de prêt
individuels qu'elle accorde; individuels qu'elle accorde;
- la manière dont l'EL offrira le support nécessaire au particulier ou - la manière dont l'EL offrira le support nécessaire au particulier ou
à la personne morale en ce qui concerne l'évaluation de à la personne morale en ce qui concerne l'évaluation de
l'investissement en termes d'économie d'énergie; l'investissement en termes d'économie d'énergie;
- la manière dont l'EL, au cas où le particulier n'est pas - la manière dont l'EL, au cas où le particulier n'est pas
propriétaire de l'habitation où l'investissement économiseur d'énergie propriétaire de l'habitation où l'investissement économiseur d'énergie
est prévu, engagera le propriétaire de l'habitation. Elle peut est prévu, engagera le propriétaire de l'habitation. Elle peut
notamment aspirer à un engagement financier du propriétaire dans notamment aspirer à un engagement financier du propriétaire dans
l'investissement et/ou à une réduction du loyer par le propriétaire l'investissement et/ou à une réduction du loyer par le propriétaire
assortie d'un engagement relatif à la durée du contrat de bail et/ou à assortie d'un engagement relatif à la durée du contrat de bail et/ou à
la prise en gestion sociale de l'habitation, le tout dans le but la prise en gestion sociale de l'habitation, le tout dans le but
d'aboutir à une situation de « win-win » tant pour le locataire que d'aboutir à une situation de « win-win » tant pour le locataire que
pour le propriétaire. L'EL ne peut accorder ou négocier le prêt à un pour le propriétaire. L'EL ne peut accorder ou négocier le prêt à un
particulier faisant partie du groupe cible qu'après l'avis favorable particulier faisant partie du groupe cible qu'après l'avis favorable
du C.P.A.S. ou du service de médiation de dettes agréé; du C.P.A.S. ou du service de médiation de dettes agréé;
- la manière dont l'EL prévoira la possibilité de faire procéder à un - la manière dont l'EL prévoira la possibilité de faire procéder à un
audit énergétique; audit énergétique;
- la manière dont le Fonds exercera sa compétence de contrôle telle - la manière dont le Fonds exercera sa compétence de contrôle telle
que définie à l'article 13. que définie à l'article 13.

Art. 12.Le Fonds veille à ce que les contrats entre le Fonds/l'EL et

Art. 12.Le Fonds veille à ce que les contrats entre le Fonds/l'EL et

le particulier prévoient une obligation pour ce dernier d'accepter un le particulier prévoient une obligation pour ce dernier d'accepter un
encadrement ou une gestion budgétaire de la part du C.P.A.S. de la encadrement ou une gestion budgétaire de la part du C.P.A.S. de la
commune où le particulier a son domicile, ou de la part d'un autre commune où le particulier a son domicile, ou de la part d'un autre
service de médiation de dettes agréé, si un problème de remboursement service de médiation de dettes agréé, si un problème de remboursement
se pose. se pose.
Le Fonds aspire à un pourcentage de défaut de paiement le plus bas Le Fonds aspire à un pourcentage de défaut de paiement le plus bas
possible et a pour objectif de ne pas dépasser les 3 % de défaut de possible et a pour objectif de ne pas dépasser les 3 % de défaut de
paiement. En aucun cas, le pourcentage de défaut de paiement ne peut paiement. En aucun cas, le pourcentage de défaut de paiement ne peut
excéder les 5 %. excéder les 5 %.
Le Fonds ne peut procéder à la suspension ou à la quittance de Le Fonds ne peut procéder à la suspension ou à la quittance de
remboursement par l'EL ou le particulier qu'après que le dossier du remboursement par l'EL ou le particulier qu'après que le dossier du
particulier en question a été repris dans une médiation de dette particulier en question a été repris dans une médiation de dette
formelle et que l'EL a prouvé avoir consenti tous les efforts formelle et que l'EL a prouvé avoir consenti tous les efforts
nécessaires en vue du remboursement par le particulier. nécessaires en vue du remboursement par le particulier.
En cas de quittance donnée par le Fonds à l'EL, celle-ci ne dépassera En cas de quittance donnée par le Fonds à l'EL, celle-ci ne dépassera
jamais 5 % du montant total emprunté par l'EL. jamais 5 % du montant total emprunté par l'EL.

Art. 13.Le Fonds exerce un contrôle sur l'EL en vue de

Art. 13.Le Fonds exerce un contrôle sur l'EL en vue de

l'accomplissement de sa mission légale et de la lutte contre les l'accomplissement de sa mission légale et de la lutte contre les
fraudes éventuelles. fraudes éventuelles.
Cela peut notamment se faire en consultant des relevés de prêts Cela peut notamment se faire en consultant des relevés de prêts
individuels, par le biais de contrôles sur place, de comptes rendus individuels, par le biais de contrôles sur place, de comptes rendus
périodiques,... périodiques,...
Au moins une fois par an, l'EL fournit au Fonds un aperçu des prêts Au moins une fois par an, l'EL fournit au Fonds un aperçu des prêts
accordés ou négociés par elle ainsi que des interventions dans le accordés ou négociés par elle ainsi que des interventions dans le
cadre du principe du tiers investisseur. cadre du principe du tiers investisseur.
En cas de présomption de fraude, le Fonds utilisera tous les moyens En cas de présomption de fraude, le Fonds utilisera tous les moyens
possibles pour clarifier la situation et le cas échéant prendre les possibles pour clarifier la situation et le cas échéant prendre les
mesures nécessaires. mesures nécessaires.

Art. 13bis.Par dérogation à l'article 7, premier alinéa, le Fonds

Art. 13bis.Par dérogation à l'article 7, premier alinéa, le Fonds

peut également conclure une convention de coopération avec des peut également conclure une convention de coopération avec des
personnes morales, ou des personnes morales appartenant à une personnes morales, ou des personnes morales appartenant à une
catégorie qui ont été désignées par décision d'un Gouvernement catégorie qui ont été désignées par décision d'un Gouvernement
régional et qui a été notifiée au Fonds. régional et qui a été notifiée au Fonds.
La convention de coopération avec des personnes morales, mentionnées La convention de coopération avec des personnes morales, mentionnées
au premier alinéa, se limite aux dossiers concernant les habitations au premier alinéa, se limite aux dossiers concernant les habitations
privées, faisant office de résidence principale et situées sur le privées, faisant office de résidence principale et situées sur le
territoire de la région concernée. La région peut poser des exigences territoire de la région concernée. La région peut poser des exigences
complémentaires à la zone d'action géographique dans laquelle la complémentaires à la zone d'action géographique dans laquelle la
personne morale concernée est active. Cette zone d'action géographique personne morale concernée est active. Cette zone d'action géographique
peut contenir aussi la zone d'action d'une ou plusieurs EL, sans que peut contenir aussi la zone d'action d'une ou plusieurs EL, sans que
ceci ait une influence sur le contrat de collaboration du Fonds avec ceci ait une influence sur le contrat de collaboration du Fonds avec
cette EL. cette EL.
3. Principes d'exécution relatifs à la mission 3. Principes d'exécution relatifs à la mission
Conseil d'administration Conseil d'administration

Art. 14.Le conseil d'administration est chargé de la gestion du Fonds

Art. 14.Le conseil d'administration est chargé de la gestion du Fonds

conformément à l'objectif de la société. conformément à l'objectif de la société.
Le conseil d'administration dispose, sous la surveillance du Le conseil d'administration dispose, sous la surveillance du
commissaire du gouvernement, d'une autonomie de gestion totale pour commissaire du gouvernement, d'une autonomie de gestion totale pour
réaliser ses objectifs le mieux possible. réaliser ses objectifs le mieux possible.
Il peut notamment mettre en place des constructions de cofinancement Il peut notamment mettre en place des constructions de cofinancement
avec n'importe quelle institution financière agréée. avec n'importe quelle institution financière agréée.
Il peut utiliser des taux d'intérêts différentiés qui sont moins Il peut utiliser des taux d'intérêts différentiés qui sont moins
élevés pour le groupe cible prioritaire que pour les autres élevés pour le groupe cible prioritaire que pour les autres
ayants-droit. ayants-droit.
Gestion administrative et délégation Gestion administrative et délégation

Art. 15.Du fait du présent contrat de gestion, le conseil

Art. 15.Du fait du présent contrat de gestion, le conseil

d'administration peut confier à un tiers la gestion administrative du d'administration peut confier à un tiers la gestion administrative du
Fonds. Le conseil d'administration peut également confier à un tiers Fonds. Le conseil d'administration peut également confier à un tiers
ou à un de ses membres toute mission ou délégation qu'il juge utile ou à un de ses membres toute mission ou délégation qu'il juge utile
pour le développement du Fonds. Il décide des rémunérations liées à pour le développement du Fonds. Il décide des rémunérations liées à
ces délégations ou missions. ces délégations ou missions.

Art. 16.§ 1er. L'Etat met à la disposition du Fonds les moyens

Art. 16.§ 1er. L'Etat met à la disposition du Fonds les moyens

nécessaires à l'accomplissement de sa mission. nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les moyens de fonctionnement nécessaires selon l'enveloppe des crédits Les moyens de fonctionnement nécessaires selon l'enveloppe des crédits
disponibles seront inscrits annuellement au budget général des disponibles seront inscrits annuellement au budget général des
dépenses afin de soutenir les activités du Fonds et des EL. dépenses afin de soutenir les activités du Fonds et des EL.
L'Etat prend les intérêts à charge des emprunts ou des obligations L'Etat prend les intérêts à charge des emprunts ou des obligations
visées à l'article 31, § 2 de la loi. L'émission est rendue visées à l'article 31, § 2 de la loi. L'émission est rendue
subordonnée à un accord préalable écrit du Ministre des Finances. subordonnée à un accord préalable écrit du Ministre des Finances.
§ 2. Le Fonds est autorisé à reporter le solde éventuel des moyens de § 2. Le Fonds est autorisé à reporter le solde éventuel des moyens de
fonctionnement aux exercices annuels suivants. fonctionnement aux exercices annuels suivants.
Le conseil d'administration veillera à ce qu'un déficit financier soit Le conseil d'administration veillera à ce qu'un déficit financier soit
dans un premier temps imputé sur un éventuel excédent des moyens de dans un premier temps imputé sur un éventuel excédent des moyens de
fonctionnement, après que ce dernier a d'abord été utilisé pour le fonctionnement, après que ce dernier a d'abord été utilisé pour le
fonctionnement central du Fonds et le support des entités locales. fonctionnement central du Fonds et le support des entités locales.
L'opportunité d'une éventuelle augmentation de capital sera évaluée L'opportunité d'une éventuelle augmentation de capital sera évaluée
entre les membres compétents du gouvernement et le Fonds, après quoi entre les membres compétents du gouvernement et le Fonds, après quoi
cette augmentation de capital sera soumise à l'approbation du Conseil cette augmentation de capital sera soumise à l'approbation du Conseil
des Ministres fédéral. des Ministres fédéral.
4. Compte rendu 4. Compte rendu

Art. 17.Le conseil d'administration du Fonds doit présenter au moins

Art. 17.Le conseil d'administration du Fonds doit présenter au moins

semestriellement un rapport aux ministres concernant l'exécution de sa semestriellement un rapport aux ministres concernant l'exécution de sa
mission compte tenu du présent contrat de gestion. mission compte tenu du présent contrat de gestion.
Le conseil d'administration du Fonds présentera chaque trimestre au Le conseil d'administration du Fonds présentera chaque trimestre au
commissaire du gouvernement un état comptable, établi selon le schéma commissaire du gouvernement un état comptable, établi selon le schéma
du bilan et du compte de résultat. du bilan et du compte de résultat.
5. Garantie 5. Garantie

Art. 18.§ 1er. Le Fonds peut conclure des conventions de coopération

Art. 18.§ 1er. Le Fonds peut conclure des conventions de coopération

avec des personnes morales ou des catégories de personnes morales, avec des personnes morales ou des catégories de personnes morales,
mentionnées à l'article 13bis, si le gouvernement régional concerné mentionnées à l'article 13bis, si le gouvernement régional concerné
offre, pour les prêts qu'elles accordent, une garantie de offre, pour les prêts qu'elles accordent, une garantie de
remboursement à concurrence de 100 % des montants en principal, remboursement à concurrence de 100 % des montants en principal,
intérêts et autres frais. intérêts et autres frais.
§ 2. La commune sur le territoire de laquelle l'EL intervient en § 2. La commune sur le territoire de laquelle l'EL intervient en
qualité de prêteur de crédit peut être sollicitée pour garantir les qualité de prêteur de crédit peut être sollicitée pour garantir les
prêts qui sont accordés par le FRCE. Cette garantie vaut à concurrence prêts qui sont accordés par le FRCE. Cette garantie vaut à concurrence
de 95 % des montants en principal, intérêts et autres frais. de 95 % des montants en principal, intérêts et autres frais.
Cette garantie peut également être accordée par la région où l'EL est Cette garantie peut également être accordée par la région où l'EL est
active, mais la region peut poser des exigences supplémentaires à la active, mais la region peut poser des exigences supplémentaires à la
zone géographique dans laquelle l'EL concernée est active. zone géographique dans laquelle l'EL concernée est active.
§ 3. Le gouvernement régional peut garantir les emprunts qui sont § 3. Le gouvernement régional peut garantir les emprunts qui sont
autorisés par le FRCE après l'intervention d'une EL, qui agit en autorisés par le FRCE après l'intervention d'une EL, qui agit en
qualité d'intermédiaire de crédit. qualité d'intermédiaire de crédit.
La garantie pour les prêts du FRCE visés au premier alinéa se limite à La garantie pour les prêts du FRCE visés au premier alinéa se limite à
la perte effective en cours, après éviction de toutes les sûretés la perte effective en cours, après éviction de toutes les sûretés
réelles et personnelles par le prêteur de crédit, et dont le FRCE réelles et personnelles par le prêteur de crédit, et dont le FRCE
dispose pour la couverture du prêt. dispose pour la couverture du prêt.
§ 4. Les engagements relatifs à la garantie des prêts, visés aux §§ 1er § 4. Les engagements relatifs à la garantie des prêts, visés aux §§ 1er
à 2, sont réputés être exigibles au moment où l'emprunteur n'a pas à 2, sont réputés être exigibles au moment où l'emprunteur n'a pas
procédé au paiement conformément aux dispositions du contrat de procédé au paiement conformément aux dispositions du contrat de
crédit. crédit.
Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt légal à compter Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt légal à compter
de la date d'exigibilité. de la date d'exigibilité.
6. Entrée en vigueur 6. Entrée en vigueur

Art. 19.Le présent contrat de gestion entre en vigueur à la date de

Art. 19.Le présent contrat de gestion entre en vigueur à la date de

sa signature. sa signature.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intégration sociale, Le Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x