Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » | Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION DEVELOPPEMENT DURABLE | SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION DEVELOPPEMENT DURABLE |
6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds | 6 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant le contrat de gestion du « Fonds |
de réduction du coût global de l'énergie » | de réduction du coût global de l'énergie » |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi programme du 27 décembre 2005; notamment l'article 34; | Vu la loi programme du 27 décembre 2005; notamment l'article 34; |
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 fixant le contrat de gestion du | Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 fixant le contrat de gestion du |
« Fonds de réduction du coût global de l'énergie »; | « Fonds de réduction du coût global de l'énergie »; |
Vu la nécessité urgente de simplifier et d'accélérer les procédures de | Vu la nécessité urgente de simplifier et d'accélérer les procédures de |
gestion, ainsi que de mieux mettre en correspondance les mesures | gestion, ainsi que de mieux mettre en correspondance les mesures |
fédérales avec les dispositives régionales pour mieux atteindre les | fédérales avec les dispositives régionales pour mieux atteindre les |
objectifs du fonds; | objectifs du fonds; |
Vu la concertation avec les régions du 29 avril 2009; | Vu la concertation avec les régions du 29 avril 2009; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2008 et le | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2008 et le |
19 février 2009; | 19 février 2009; |
Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 12 mars | Vu l'accord de notre Secrétaire d'Etat au budget, donné le 12 mars |
2009; | 2009; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.264/3 donné le 15 avril 2009, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.264/3 donné le 15 avril 2009, en |
application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre |
de l'Intégration sociale et de Notre Ministre du Climat et de | de l'Intégration sociale et de Notre Ministre du Climat et de |
l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses | l'Energie, ayant le Développement durable et l'Environnement dans ses |
attributions, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en | attributions, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût |
Article 1er.Le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût |
global de l'énergie », annexés au présent arrêté, est établi | global de l'énergie », annexés au présent arrêté, est établi |
conformément au texte annexé au présent arrêté. | conformément au texte annexé au présent arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intégration |
Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intégration |
sociale et Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le | sociale et Notre Ministre du Climat et de l'Energie, ayant le |
Développement durable et l'Environnement dans ses attributions sont | Développement durable et l'Environnement dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009. | Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
La Ministre de l'Intégration sociale, | La Ministre de l'Intégration sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
Le Ministre du Climat et de l'Energie, | Le Ministre du Climat et de l'Energie, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |
« Fonds de réduction du coût global de l'énergie », société anonyme de | « Fonds de réduction du coût global de l'énergie », société anonyme de |
droit public | droit public |
Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 54, bte 1 | Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise numéro 54, bte 1 |
Contrat de gestion | Contrat de gestion |
CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE | CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE |
ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE | ET LE FONDS DE REDUCTION DU COUT GLOBAL DE L'ENERGIE |
1. Principes généraux | 1. Principes généraux |
Dispositions légales | Dispositions légales |
Article 1er.Les dispositions légales suivantes sont d'application : |
Article 1er.Les dispositions légales suivantes sont d'application : |
1° Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la | 1° Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la |
constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. | constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. |
2° L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de | 2° L'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du Chapitre VIII de |
la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du | la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la constitution du |
Fonds de réduction du coût global de l'énergie. | Fonds de réduction du coût global de l'énergie. |
Définitions | Définitions |
Art. 2.Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par |
Art. 2.Pour l'exécution du présent contrat de gestion, on entend par |
: | : |
1° Les ministres : le Ministre en charge du Développement durable, le | 1° Les ministres : le Ministre en charge du Développement durable, le |
Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de | Ministre en charge de l'Environnement, le Ministre en charge de |
l'Intégration sociale et le Ministre en charge de l'Energie. | l'Intégration sociale et le Ministre en charge de l'Energie. |
2° La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, | 2° La loi : le Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, |
relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de | relatif à la constitution du Fonds de réduction du coût global de |
l'énergie. | l'énergie. |
3° Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie. | 3° Le Fonds : le Fonds de réduction du coût global de l'énergie. |
4° Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du | 4° Les statuts : l'arrêté royal du 9 mars 2006 portant exécution du |
Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la | Chapitre VIII de la loi-programme du 27 décembre 2005, relatif à la |
constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. | constitution du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. |
5° Le groupe cible : le groupe cible tel que défini par l'Arrêté royal | 5° Le groupe cible : le groupe cible tel que défini par l'Arrêté royal |
du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les | du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les |
plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. | plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie. |
6° EL : Entité locale : instance qui, au niveau d'une ou plusieurs | 6° EL : Entité locale : instance qui, au niveau d'une ou plusieurs |
communes, s'occupe,, de la réalisation locale des objectifs du Fonds, | communes, s'occupe,, de la réalisation locale des objectifs du Fonds, |
soit en tant qu'intermédiaire de crédit, soit en tant que prêteur. | soit en tant qu'intermédiaire de crédit, soit en tant que prêteur. |
7° Particulier : la personne physique qui emprunte des moyens | 7° Particulier : la personne physique qui emprunte des moyens |
financiers auprès de l'EL ou du Fonds en vue d'investissements | financiers auprès de l'EL ou du Fonds en vue d'investissements |
économiseurs d'énergie dans son habitation privée ou qui jouit d'un | économiseurs d'énergie dans son habitation privée ou qui jouit d'un |
service fourni en vertu du principe du tiers investisseur, dans le | service fourni en vertu du principe du tiers investisseur, dans le |
cadre duquel l'EL fait office d'ESCO. | cadre duquel l'EL fait office d'ESCO. |
8° ESCO : Energy Service Company. Organisation offrant au client des | 8° ESCO : Energy Service Company. Organisation offrant au client des |
services énergétiques ayant pour but des investissements économiseurs | services énergétiques ayant pour but des investissements économiseurs |
d'énergie. | d'énergie. |
9° Principe du tiers investisseur : principe selon lequel | 9° Principe du tiers investisseur : principe selon lequel |
l'investissement dans des interventions en vue d'une économie | l'investissement dans des interventions en vue d'une économie |
d'énergie est financé par le Fonds ou l'EL. Le remboursement de cet | d'énergie est financé par le Fonds ou l'EL. Le remboursement de cet |
investissement par le particulier du groupe cible se fait à | investissement par le particulier du groupe cible se fait à |
concurrence de la réduction sur la facture d'énergie. | concurrence de la réduction sur la facture d'énergie. |
10° Prêteur : toute personne (physique ou morale) qui octroie des | 10° Prêteur : toute personne (physique ou morale) qui octroie des |
contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 | contrats de crédit tels que définis dans la loi du 12 juin 1991 |
relative au crédit à la consommation et qui dispose d'un agrément ou | relative au crédit à la consommation et qui dispose d'un agrément ou |
d'un enregistrement. | d'un enregistrement. |
11° Intermédiaire de crédit : toute personne (physique ou morale) qui | 11° Intermédiaire de crédit : toute personne (physique ou morale) qui |
intervient en tant qu'intermédiaire dans des contrats de crédit tels | intervient en tant qu'intermédiaire dans des contrats de crédit tels |
que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la | que définis dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la |
consommation et qui est enregistrée à cette fin. | consommation et qui est enregistrée à cette fin. |
Parties | Parties |
Art. 3.Le présent contrat de gestion engage l'Etat belge, d'une part, |
Art. 3.Le présent contrat de gestion engage l'Etat belge, d'une part, |
et le Fonds, d'autre part, et régit les relations entre les parties | et le Fonds, d'autre part, et régit les relations entre les parties |
ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre | ainsi que les droits, devoirs et responsabilités de chacune d'entre |
elles. Il ne fait naître aucun droit ni engagement à l'égard de tiers. | elles. Il ne fait naître aucun droit ni engagement à l'égard de tiers. |
Durée de validité | Durée de validité |
Art. 4.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un |
Art. 4.Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée d'un |
an. Il est à chaque échéance reconduit tacitement pour une période | an. Il est à chaque échéance reconduit tacitement pour une période |
d'un an, avec une durée de validité totale de maximum 5 ans. Au plus | d'un an, avec une durée de validité totale de maximum 5 ans. Au plus |
tard au bout de deux ans et demi, il est procédé à une évaluation | tard au bout de deux ans et demi, il est procédé à une évaluation |
intermédiaire. | intermédiaire. |
Art. 5.Le présent contrat de gestion définit entre autres les règles |
Art. 5.Le présent contrat de gestion définit entre autres les règles |
et principes selon lesquels le Fonds remplit sa mission. Ceux-ci | et principes selon lesquels le Fonds remplit sa mission. Ceux-ci |
peuvent être explicités dans un règlement d'ordre intérieur du Fonds. | peuvent être explicités dans un règlement d'ordre intérieur du Fonds. |
Les obligations du Fonds, qui sont formulées d'une manière générale | Les obligations du Fonds, qui sont formulées d'une manière générale |
dans le présent contrat de gestion, sont d'application pour autant que | dans le présent contrat de gestion, sont d'application pour autant que |
le Fonds ne soit pas empêché de les respecter, plus précisément dans | le Fonds ne soit pas empêché de les respecter, plus précisément dans |
les cas où il est dans l'impossibilité de respecter ses obligations | les cas où il est dans l'impossibilité de respecter ses obligations |
pour des raisons qui ne peuvent pas être imputées au Fonds. | pour des raisons qui ne peuvent pas être imputées au Fonds. |
2. Mission | 2. Mission |
Art. 6.Les missions du Fonds sont définies dans la loi et les |
Art. 6.Les missions du Fonds sont définies dans la loi et les |
statuts. | statuts. |
Le Fonds a pour objet de favoriser les réductions du coût global de | Le Fonds a pour objet de favoriser les réductions du coût global de |
l'énergie en, en concertation avec les Régions : | l'énergie en, en concertation avec les Régions : |
1° intervenant dans le financement de mesures structurelles pour le | 1° intervenant dans le financement de mesures structurelles pour le |
groupe cible, dans des habitations privées servant de résidences | groupe cible, dans des habitations privées servant de résidences |
principales. | principales. |
2° octroyant des prêts bon marché au particulier, pour des mesures | 2° octroyant des prêts bon marché au particulier, pour des mesures |
structurelles dans des habitations privées servant de résidences | structurelles dans des habitations privées servant de résidences |
principales. | principales. |
Le Fonds définit les règles relatives à la répartition de ses moyens | Le Fonds définit les règles relatives à la répartition de ses moyens |
entre les deux missions. | entre les deux missions. |
Art. 7.En vue d'accomplir sa mission, le Fonds collabore avec des |
Art. 7.En vue d'accomplir sa mission, le Fonds collabore avec des |
entités locales qui sont reconnues par le Fonds et avec des personnes | entités locales qui sont reconnues par le Fonds et avec des personnes |
morales désignées à cet effet par les régions. | morales désignées à cet effet par les régions. |
L'EL est proposée par la commune après concertation avec le C.P.A.S., | L'EL est proposée par la commune après concertation avec le C.P.A.S., |
dont la preuve est apportée par le biais d'une copie du compte rendu | dont la preuve est apportée par le biais d'une copie du compte rendu |
du comité de concertation commune C.P.A.S. | du comité de concertation commune C.P.A.S. |
Le territoire d'action de l'EL peut se situer sur une ou plusieurs | Le territoire d'action de l'EL peut se situer sur une ou plusieurs |
communes. Dans ce dernier cas, l'EL est proposée par les différentes | communes. Dans ce dernier cas, l'EL est proposée par les différentes |
communes concernées après concertation avec les C.P.A.S. concernés. | communes concernées après concertation avec les C.P.A.S. concernés. |
Le Fonds peut conclure avec l'EL un contrat de collaboration en | Le Fonds peut conclure avec l'EL un contrat de collaboration en |
qualité de prêteur de crédit ou d'intermédiaire de crédit. L'EL ne | qualité de prêteur de crédit ou d'intermédiaire de crédit. L'EL ne |
peut agir qu'en qualité d'intermédiaire de crédit qu'au nom et pour le | peut agir qu'en qualité d'intermédiaire de crédit qu'au nom et pour le |
compte du gouvernement régional concerné. | compte du gouvernement régional concerné. |
Art. 8.Le Fonds peut uniquement conclure un contrat de collaboration |
Art. 8.Le Fonds peut uniquement conclure un contrat de collaboration |
avec une EL qui satisfait au moins aux conditions suivantes | avec une EL qui satisfait au moins aux conditions suivantes |
1° en qualité de prêteur : | 1° en qualité de prêteur : |
- disposer de la personnalité juridique; | - disposer de la personnalité juridique; |
- disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur | - disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur |
les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut | les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut |
éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds ou | éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds ou |
des personnes morales désignées par les Régions, à des moyens de | des personnes morales désignées par les Régions, à des moyens de |
personnel et de fonctionnement. Le Conseil d'administration du Fonds | personnel et de fonctionnement. Le Conseil d'administration du Fonds |
définira des critères à cette fin; | définira des critères à cette fin; |
- pouvoir fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire | - pouvoir fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire |
office d'Energy Service Company dans le cadre du financement | office d'Energy Service Company dans le cadre du financement |
d'interventions pour le groupe cible; | d'interventions pour le groupe cible; |
- pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil | - pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil |
d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; | d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; |
- être agréé ou enregistré en tant que prêteur. | - être agréé ou enregistré en tant que prêteur. |
2° En qualité d'intermédiaire de crédit : | 2° En qualité d'intermédiaire de crédit : |
- disposer de la personnalité juridique; | - disposer de la personnalité juridique; |
- disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur | - disposer de l'expérience et de la capacité critique nécessaires sur |
les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut | les plans technique, juridique, financier et comptable; l'EL peut |
éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds, à | éventuellement recourir à cette fin, par l'intermédiaire du Fonds, à |
des moyens de personnel et de fonctionnement. Le conseil | des moyens de personnel et de fonctionnement. Le conseil |
d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; | d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; |
- pouvoir faire office d'Energy Service Company dans le cadre du | - pouvoir faire office d'Energy Service Company dans le cadre du |
financement d'interventions pour le groupe cible; | financement d'interventions pour le groupe cible; |
- pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil | - pouvoir garantir l'encadrement social du groupe cible. Le conseil |
d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; | d'administration du Fonds définira des critères à cette fin; |
- être agréé en tant qu'intermédiaire de crédit. | - être agréé en tant qu'intermédiaire de crédit. |
- l'accord du gouvernement régional concerné pour fonctionner en | - l'accord du gouvernement régional concerné pour fonctionner en |
qualité d'intermédiaire de crédit. | qualité d'intermédiaire de crédit. |
Art. 9.Dans le cadre de sa mission : |
Art. 9.Dans le cadre de sa mission : |
1° A l' égard des EL en tant que prêteur : | 1° A l' égard des EL en tant que prêteur : |
Le Fonds prête aux EL les moyens financiers nécessaires. Ces | Le Fonds prête aux EL les moyens financiers nécessaires. Ces |
opérations se font sur la base d'un montant global qui peut être | opérations se font sur la base d'un montant global qui peut être |
réservé par l'EL auprès du Fonds et qui sera utilisé dans divers | réservé par l'EL auprès du Fonds et qui sera utilisé dans divers |
dossiers individuels de particuliers. L'EL justifie le montant demandé | dossiers individuels de particuliers. L'EL justifie le montant demandé |
afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de discrimination entre | afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de discrimination entre |
les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe cible. L'EL prête à | les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe cible. L'EL prête à |
son tour des moyens financiers au particulier ou finance pour lui des | son tour des moyens financiers au particulier ou finance pour lui des |
mesures structurelles selon le principe du tiers investisseur. Les | mesures structurelles selon le principe du tiers investisseur. Les |
personnes morales ayant un objectif social peuvent également emprunter | personnes morales ayant un objectif social peuvent également emprunter |
des moyens à l'EL dans le cadre d'une intervention dans le financement | des moyens à l'EL dans le cadre d'une intervention dans le financement |
de mesures structurelles pour le groupe cible. Dans ce cas, | de mesures structurelles pour le groupe cible. Dans ce cas, |
l'approbation préalable du Fonds est requise. Dans un tel dossier, | l'approbation préalable du Fonds est requise. Dans un tel dossier, |
l'EL peut ou non agir en tant qu'ESCO. | l'EL peut ou non agir en tant qu'ESCO. |
Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès du Fonds | Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès du Fonds |
sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du pourcentage | sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du pourcentage |
d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les communes sur | d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les communes sur |
le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses activités. Le | le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses activités. Le |
conseil d'administration du Fonds définira à cette fin des critères. | conseil d'administration du Fonds définira à cette fin des critères. |
Le montant maximum que l'EL peut prêter à un particulier ne peut | Le montant maximum que l'EL peut prêter à un particulier ne peut |
jamais dépasser 10.000 euros. Les montants supérieurs doivent | jamais dépasser 10.000 euros. Les montants supérieurs doivent |
explicitement être accordés par le Fonds. Le Fonds veille également à | explicitement être accordés par le Fonds. Le Fonds veille également à |
ce que le taux d'intérêt de l'EL au particulier ou à la personne | ce que le taux d'intérêt de l'EL au particulier ou à la personne |
morale ne dépasse pas le taux imputé par le Fonds à l'EL. | morale ne dépasse pas le taux imputé par le Fonds à l'EL. |
2° A l' égard des EL en tant qu'intermédiaire de crédit : | 2° A l' égard des EL en tant qu'intermédiaire de crédit : |
Le Fonds prête aux particuliers les moyens financiers nécessaires ou | Le Fonds prête aux particuliers les moyens financiers nécessaires ou |
finance pour eux des mesures structurelles selon le principe du tiers | finance pour eux des mesures structurelles selon le principe du tiers |
investisseur. Ces opérations se font sur la base d'un dossier | investisseur. Ces opérations se font sur la base d'un dossier |
individuel qui est introduit par l'EL auprès du Fonds. L'EL justifie | individuel qui est introduit par l'EL auprès du Fonds. L'EL justifie |
le montant demandé afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de | le montant demandé afin d'offrir la garantie qu'il n'y aura pas de |
discrimination entre les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe | discrimination entre les deux objectifs du Fonds ni au sein du groupe |
cible. Les personnes morales ayant un objectif social peuvent | cible. Les personnes morales ayant un objectif social peuvent |
également emprunter des moyens au Fonds dans le cadre d'une | également emprunter des moyens au Fonds dans le cadre d'une |
intervention dans le financement de mesures structurelles pour le | intervention dans le financement de mesures structurelles pour le |
groupe cible. Dans un tel dossier, l'EL peut ou non agir en tant | groupe cible. Dans un tel dossier, l'EL peut ou non agir en tant |
qu'ESCO. Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès | qu'ESCO. Le montant minimum et maximum que l'EL peut négocier auprès |
du Fonds sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du | du Fonds sera déterminé compte tenu du nombre d'habitants et du |
pourcentage d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les | pourcentage d'habitants faisant partie du groupe cible dans la ou les |
communes sur le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses | communes sur le territoire de laquelle (desquelles) l'EL déploie ses |
activités. Le conseil d'administration du Fonds définira à cette fin | activités. Le conseil d'administration du Fonds définira à cette fin |
des critères. Le montant maximum que l'EL peut négocier au profit d'un | des critères. Le montant maximum que l'EL peut négocier au profit d'un |
particulier ne peut jamais dépasser 10.000 euros. Les montants | particulier ne peut jamais dépasser 10.000 euros. Les montants |
supérieurs doivent explicitement être accordés par le Fonds. | supérieurs doivent explicitement être accordés par le Fonds. |
L'entité locale comme intermédiaire de crédit est tenue de demander au | L'entité locale comme intermédiaire de crédit est tenue de demander au |
particulier et aux personnes morales sollicitant un contrat de crédit, | particulier et aux personnes morales sollicitant un contrat de crédit, |
les renseignements exacts et complets qu'elle juge nécessaires afin | les renseignements exacts et complets qu'elle juge nécessaires afin |
d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de | d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de |
remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers | remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers |
en cours. Elle ne peut introduire un contrat de crédit si, compte tenu | en cours. Elle ne peut introduire un contrat de crédit si, compte tenu |
des informations dont elle dispose ou devrait disposer, elle estime | des informations dont elle dispose ou devrait disposer, elle estime |
que le demandeur n'est pas à même de respecter les obligations | que le demandeur n'est pas à même de respecter les obligations |
découlant du contrat de crédit. | découlant du contrat de crédit. |
Art. 10.Les moyens de fonctionnement du Fonds sont en premier lieu |
Art. 10.Les moyens de fonctionnement du Fonds sont en premier lieu |
utilisés pour le fonctionnement central et en outre pour le support de | utilisés pour le fonctionnement central et en outre pour le support de |
l'entité locale. Ce support se fera sur la base de critères objectifs. | l'entité locale. Ce support se fera sur la base de critères objectifs. |
Le Fonds assure le support pratique des EL en fournissant notamment | Le Fonds assure le support pratique des EL en fournissant notamment |
des manuels, des critères de qualité pour les investissements, des | des manuels, des critères de qualité pour les investissements, des |
contrats-types, un site Internet et éventuellement des formations pour | contrats-types, un site Internet et éventuellement des formations pour |
le personnel des EL, compte tenu des instruments déjà disponibles à | le personnel des EL, compte tenu des instruments déjà disponibles à |
l'échelle régionale. | l'échelle régionale. |
Art. 11.Le contrat de collaboration visé à l'article 7 définit au |
Art. 11.Le contrat de collaboration visé à l'article 7 définit au |
moins ce qui suit : | moins ce qui suit : |
- la qualité de l'EL, à savoir prêteur ou intermédiaire de crédit; | - la qualité de l'EL, à savoir prêteur ou intermédiaire de crédit; |
- la manière dont l'EL demande les moyens financiers auprès du Fonds; | - la manière dont l'EL demande les moyens financiers auprès du Fonds; |
- le montant maximal que l'EL peut emprunter auprès du Fonds ou | - le montant maximal que l'EL peut emprunter auprès du Fonds ou |
qu'elle peut négocier; | qu'elle peut négocier; |
- le montant qui est mis par le Fonds ou par le gouvernement régional | - le montant qui est mis par le Fonds ou par le gouvernement régional |
concerné à la disposition de l'EL en vue d'assurer la présence au sein | concerné à la disposition de l'EL en vue d'assurer la présence au sein |
de l'EL de l'expérience et de la capacité critique nécessaires; | de l'EL de l'expérience et de la capacité critique nécessaires; |
- les modalités du prêt des montants prêtés par le Fonds. Celles-ci | - les modalités du prêt des montants prêtés par le Fonds. Celles-ci |
doivent correspondre le plus possible aux projets réels de l'EL et de | doivent correspondre le plus possible aux projets réels de l'EL et de |
ses clients; | ses clients; |
- la manière dont les moyens prêtés par le Fonds sont mis à la | - la manière dont les moyens prêtés par le Fonds sont mis à la |
disposition de l'EL en tant que prêteur; | disposition de l'EL en tant que prêteur; |
- le(s) taux d'intérêt au(x)quel(s) les prêts seront octroyés : | - le(s) taux d'intérêt au(x)quel(s) les prêts seront octroyés : |
celui-ci/ ceux-ci peu(ven)t être différencié(s) en fonction du groupe | celui-ci/ ceux-ci peu(ven)t être différencié(s) en fonction du groupe |
cible; | cible; |
- le rapport entre les prêts au groupe cible et les prêts accordés à | - le rapport entre les prêts au groupe cible et les prêts accordés à |
des particuliers ne faisant pas partie du groupe cible. Il convient à | des particuliers ne faisant pas partie du groupe cible. Il convient à |
cet égard de tenir compte du pourcentage d'habitants du territoire de | cet égard de tenir compte du pourcentage d'habitants du territoire de |
fonctionnement de l'EL qui font partie du groupe cible; | fonctionnement de l'EL qui font partie du groupe cible; |
- la manière dont le Fonds offre un support pratique à l'EL; | - la manière dont le Fonds offre un support pratique à l'EL; |
- la manière dont l'EL surveillera les prêts qu'elle accorde ou | - la manière dont l'EL surveillera les prêts qu'elle accorde ou |
négocie, plus précisément la manière dont l'EL veillera à ce que les | négocie, plus précisément la manière dont l'EL veillera à ce que les |
moyens accordés soient utilisés le plus efficacement possible en | moyens accordés soient utilisés le plus efficacement possible en |
termes d'économie d'énergie; | termes d'économie d'énergie; |
- la manière dont l'EL informera le Fonds des dossiers de prêt | - la manière dont l'EL informera le Fonds des dossiers de prêt |
individuels qu'elle accorde; | individuels qu'elle accorde; |
- la manière dont l'EL offrira le support nécessaire au particulier ou | - la manière dont l'EL offrira le support nécessaire au particulier ou |
à la personne morale en ce qui concerne l'évaluation de | à la personne morale en ce qui concerne l'évaluation de |
l'investissement en termes d'économie d'énergie; | l'investissement en termes d'économie d'énergie; |
- la manière dont l'EL, au cas où le particulier n'est pas | - la manière dont l'EL, au cas où le particulier n'est pas |
propriétaire de l'habitation où l'investissement économiseur d'énergie | propriétaire de l'habitation où l'investissement économiseur d'énergie |
est prévu, engagera le propriétaire de l'habitation. Elle peut | est prévu, engagera le propriétaire de l'habitation. Elle peut |
notamment aspirer à un engagement financier du propriétaire dans | notamment aspirer à un engagement financier du propriétaire dans |
l'investissement et/ou à une réduction du loyer par le propriétaire | l'investissement et/ou à une réduction du loyer par le propriétaire |
assortie d'un engagement relatif à la durée du contrat de bail et/ou à | assortie d'un engagement relatif à la durée du contrat de bail et/ou à |
la prise en gestion sociale de l'habitation, le tout dans le but | la prise en gestion sociale de l'habitation, le tout dans le but |
d'aboutir à une situation de « win-win » tant pour le locataire que | d'aboutir à une situation de « win-win » tant pour le locataire que |
pour le propriétaire. L'EL ne peut accorder ou négocier le prêt à un | pour le propriétaire. L'EL ne peut accorder ou négocier le prêt à un |
particulier faisant partie du groupe cible qu'après l'avis favorable | particulier faisant partie du groupe cible qu'après l'avis favorable |
du C.P.A.S. ou du service de médiation de dettes agréé; | du C.P.A.S. ou du service de médiation de dettes agréé; |
- la manière dont l'EL prévoira la possibilité de faire procéder à un | - la manière dont l'EL prévoira la possibilité de faire procéder à un |
audit énergétique; | audit énergétique; |
- la manière dont le Fonds exercera sa compétence de contrôle telle | - la manière dont le Fonds exercera sa compétence de contrôle telle |
que définie à l'article 13. | que définie à l'article 13. |
Art. 12.Le Fonds veille à ce que les contrats entre le Fonds/l'EL et |
Art. 12.Le Fonds veille à ce que les contrats entre le Fonds/l'EL et |
le particulier prévoient une obligation pour ce dernier d'accepter un | le particulier prévoient une obligation pour ce dernier d'accepter un |
encadrement ou une gestion budgétaire de la part du C.P.A.S. de la | encadrement ou une gestion budgétaire de la part du C.P.A.S. de la |
commune où le particulier a son domicile, ou de la part d'un autre | commune où le particulier a son domicile, ou de la part d'un autre |
service de médiation de dettes agréé, si un problème de remboursement | service de médiation de dettes agréé, si un problème de remboursement |
se pose. | se pose. |
Le Fonds aspire à un pourcentage de défaut de paiement le plus bas | Le Fonds aspire à un pourcentage de défaut de paiement le plus bas |
possible et a pour objectif de ne pas dépasser les 3 % de défaut de | possible et a pour objectif de ne pas dépasser les 3 % de défaut de |
paiement. En aucun cas, le pourcentage de défaut de paiement ne peut | paiement. En aucun cas, le pourcentage de défaut de paiement ne peut |
excéder les 5 %. | excéder les 5 %. |
Le Fonds ne peut procéder à la suspension ou à la quittance de | Le Fonds ne peut procéder à la suspension ou à la quittance de |
remboursement par l'EL ou le particulier qu'après que le dossier du | remboursement par l'EL ou le particulier qu'après que le dossier du |
particulier en question a été repris dans une médiation de dette | particulier en question a été repris dans une médiation de dette |
formelle et que l'EL a prouvé avoir consenti tous les efforts | formelle et que l'EL a prouvé avoir consenti tous les efforts |
nécessaires en vue du remboursement par le particulier. | nécessaires en vue du remboursement par le particulier. |
En cas de quittance donnée par le Fonds à l'EL, celle-ci ne dépassera | En cas de quittance donnée par le Fonds à l'EL, celle-ci ne dépassera |
jamais 5 % du montant total emprunté par l'EL. | jamais 5 % du montant total emprunté par l'EL. |
Art. 13.Le Fonds exerce un contrôle sur l'EL en vue de |
Art. 13.Le Fonds exerce un contrôle sur l'EL en vue de |
l'accomplissement de sa mission légale et de la lutte contre les | l'accomplissement de sa mission légale et de la lutte contre les |
fraudes éventuelles. | fraudes éventuelles. |
Cela peut notamment se faire en consultant des relevés de prêts | Cela peut notamment se faire en consultant des relevés de prêts |
individuels, par le biais de contrôles sur place, de comptes rendus | individuels, par le biais de contrôles sur place, de comptes rendus |
périodiques,... | périodiques,... |
Au moins une fois par an, l'EL fournit au Fonds un aperçu des prêts | Au moins une fois par an, l'EL fournit au Fonds un aperçu des prêts |
accordés ou négociés par elle ainsi que des interventions dans le | accordés ou négociés par elle ainsi que des interventions dans le |
cadre du principe du tiers investisseur. | cadre du principe du tiers investisseur. |
En cas de présomption de fraude, le Fonds utilisera tous les moyens | En cas de présomption de fraude, le Fonds utilisera tous les moyens |
possibles pour clarifier la situation et le cas échéant prendre les | possibles pour clarifier la situation et le cas échéant prendre les |
mesures nécessaires. | mesures nécessaires. |
Art. 13bis.Par dérogation à l'article 7, premier alinéa, le Fonds |
Art. 13bis.Par dérogation à l'article 7, premier alinéa, le Fonds |
peut également conclure une convention de coopération avec des | peut également conclure une convention de coopération avec des |
personnes morales, ou des personnes morales appartenant à une | personnes morales, ou des personnes morales appartenant à une |
catégorie qui ont été désignées par décision d'un Gouvernement | catégorie qui ont été désignées par décision d'un Gouvernement |
régional et qui a été notifiée au Fonds. | régional et qui a été notifiée au Fonds. |
La convention de coopération avec des personnes morales, mentionnées | La convention de coopération avec des personnes morales, mentionnées |
au premier alinéa, se limite aux dossiers concernant les habitations | au premier alinéa, se limite aux dossiers concernant les habitations |
privées, faisant office de résidence principale et situées sur le | privées, faisant office de résidence principale et situées sur le |
territoire de la région concernée. La région peut poser des exigences | territoire de la région concernée. La région peut poser des exigences |
complémentaires à la zone d'action géographique dans laquelle la | complémentaires à la zone d'action géographique dans laquelle la |
personne morale concernée est active. Cette zone d'action géographique | personne morale concernée est active. Cette zone d'action géographique |
peut contenir aussi la zone d'action d'une ou plusieurs EL, sans que | peut contenir aussi la zone d'action d'une ou plusieurs EL, sans que |
ceci ait une influence sur le contrat de collaboration du Fonds avec | ceci ait une influence sur le contrat de collaboration du Fonds avec |
cette EL. | cette EL. |
3. Principes d'exécution relatifs à la mission | 3. Principes d'exécution relatifs à la mission |
Conseil d'administration | Conseil d'administration |
Art. 14.Le conseil d'administration est chargé de la gestion du Fonds |
Art. 14.Le conseil d'administration est chargé de la gestion du Fonds |
conformément à l'objectif de la société. | conformément à l'objectif de la société. |
Le conseil d'administration dispose, sous la surveillance du | Le conseil d'administration dispose, sous la surveillance du |
commissaire du gouvernement, d'une autonomie de gestion totale pour | commissaire du gouvernement, d'une autonomie de gestion totale pour |
réaliser ses objectifs le mieux possible. | réaliser ses objectifs le mieux possible. |
Il peut notamment mettre en place des constructions de cofinancement | Il peut notamment mettre en place des constructions de cofinancement |
avec n'importe quelle institution financière agréée. | avec n'importe quelle institution financière agréée. |
Il peut utiliser des taux d'intérêts différentiés qui sont moins | Il peut utiliser des taux d'intérêts différentiés qui sont moins |
élevés pour le groupe cible prioritaire que pour les autres | élevés pour le groupe cible prioritaire que pour les autres |
ayants-droit. | ayants-droit. |
Gestion administrative et délégation | Gestion administrative et délégation |
Art. 15.Du fait du présent contrat de gestion, le conseil |
Art. 15.Du fait du présent contrat de gestion, le conseil |
d'administration peut confier à un tiers la gestion administrative du | d'administration peut confier à un tiers la gestion administrative du |
Fonds. Le conseil d'administration peut également confier à un tiers | Fonds. Le conseil d'administration peut également confier à un tiers |
ou à un de ses membres toute mission ou délégation qu'il juge utile | ou à un de ses membres toute mission ou délégation qu'il juge utile |
pour le développement du Fonds. Il décide des rémunérations liées à | pour le développement du Fonds. Il décide des rémunérations liées à |
ces délégations ou missions. | ces délégations ou missions. |
Art. 16.§ 1er. L'Etat met à la disposition du Fonds les moyens |
Art. 16.§ 1er. L'Etat met à la disposition du Fonds les moyens |
nécessaires à l'accomplissement de sa mission. | nécessaires à l'accomplissement de sa mission. |
Les moyens de fonctionnement nécessaires selon l'enveloppe des crédits | Les moyens de fonctionnement nécessaires selon l'enveloppe des crédits |
disponibles seront inscrits annuellement au budget général des | disponibles seront inscrits annuellement au budget général des |
dépenses afin de soutenir les activités du Fonds et des EL. | dépenses afin de soutenir les activités du Fonds et des EL. |
L'Etat prend les intérêts à charge des emprunts ou des obligations | L'Etat prend les intérêts à charge des emprunts ou des obligations |
visées à l'article 31, § 2 de la loi. L'émission est rendue | visées à l'article 31, § 2 de la loi. L'émission est rendue |
subordonnée à un accord préalable écrit du Ministre des Finances. | subordonnée à un accord préalable écrit du Ministre des Finances. |
§ 2. Le Fonds est autorisé à reporter le solde éventuel des moyens de | § 2. Le Fonds est autorisé à reporter le solde éventuel des moyens de |
fonctionnement aux exercices annuels suivants. | fonctionnement aux exercices annuels suivants. |
Le conseil d'administration veillera à ce qu'un déficit financier soit | Le conseil d'administration veillera à ce qu'un déficit financier soit |
dans un premier temps imputé sur un éventuel excédent des moyens de | dans un premier temps imputé sur un éventuel excédent des moyens de |
fonctionnement, après que ce dernier a d'abord été utilisé pour le | fonctionnement, après que ce dernier a d'abord été utilisé pour le |
fonctionnement central du Fonds et le support des entités locales. | fonctionnement central du Fonds et le support des entités locales. |
L'opportunité d'une éventuelle augmentation de capital sera évaluée | L'opportunité d'une éventuelle augmentation de capital sera évaluée |
entre les membres compétents du gouvernement et le Fonds, après quoi | entre les membres compétents du gouvernement et le Fonds, après quoi |
cette augmentation de capital sera soumise à l'approbation du Conseil | cette augmentation de capital sera soumise à l'approbation du Conseil |
des Ministres fédéral. | des Ministres fédéral. |
4. Compte rendu | 4. Compte rendu |
Art. 17.Le conseil d'administration du Fonds doit présenter au moins |
Art. 17.Le conseil d'administration du Fonds doit présenter au moins |
semestriellement un rapport aux ministres concernant l'exécution de sa | semestriellement un rapport aux ministres concernant l'exécution de sa |
mission compte tenu du présent contrat de gestion. | mission compte tenu du présent contrat de gestion. |
Le conseil d'administration du Fonds présentera chaque trimestre au | Le conseil d'administration du Fonds présentera chaque trimestre au |
commissaire du gouvernement un état comptable, établi selon le schéma | commissaire du gouvernement un état comptable, établi selon le schéma |
du bilan et du compte de résultat. | du bilan et du compte de résultat. |
5. Garantie | 5. Garantie |
Art. 18.§ 1er. Le Fonds peut conclure des conventions de coopération |
Art. 18.§ 1er. Le Fonds peut conclure des conventions de coopération |
avec des personnes morales ou des catégories de personnes morales, | avec des personnes morales ou des catégories de personnes morales, |
mentionnées à l'article 13bis, si le gouvernement régional concerné | mentionnées à l'article 13bis, si le gouvernement régional concerné |
offre, pour les prêts qu'elles accordent, une garantie de | offre, pour les prêts qu'elles accordent, une garantie de |
remboursement à concurrence de 100 % des montants en principal, | remboursement à concurrence de 100 % des montants en principal, |
intérêts et autres frais. | intérêts et autres frais. |
§ 2. La commune sur le territoire de laquelle l'EL intervient en | § 2. La commune sur le territoire de laquelle l'EL intervient en |
qualité de prêteur de crédit peut être sollicitée pour garantir les | qualité de prêteur de crédit peut être sollicitée pour garantir les |
prêts qui sont accordés par le FRCE. Cette garantie vaut à concurrence | prêts qui sont accordés par le FRCE. Cette garantie vaut à concurrence |
de 95 % des montants en principal, intérêts et autres frais. | de 95 % des montants en principal, intérêts et autres frais. |
Cette garantie peut également être accordée par la région où l'EL est | Cette garantie peut également être accordée par la région où l'EL est |
active, mais la region peut poser des exigences supplémentaires à la | active, mais la region peut poser des exigences supplémentaires à la |
zone géographique dans laquelle l'EL concernée est active. | zone géographique dans laquelle l'EL concernée est active. |
§ 3. Le gouvernement régional peut garantir les emprunts qui sont | § 3. Le gouvernement régional peut garantir les emprunts qui sont |
autorisés par le FRCE après l'intervention d'une EL, qui agit en | autorisés par le FRCE après l'intervention d'une EL, qui agit en |
qualité d'intermédiaire de crédit. | qualité d'intermédiaire de crédit. |
La garantie pour les prêts du FRCE visés au premier alinéa se limite à | La garantie pour les prêts du FRCE visés au premier alinéa se limite à |
la perte effective en cours, après éviction de toutes les sûretés | la perte effective en cours, après éviction de toutes les sûretés |
réelles et personnelles par le prêteur de crédit, et dont le FRCE | réelles et personnelles par le prêteur de crédit, et dont le FRCE |
dispose pour la couverture du prêt. | dispose pour la couverture du prêt. |
§ 4. Les engagements relatifs à la garantie des prêts, visés aux §§ 1er | § 4. Les engagements relatifs à la garantie des prêts, visés aux §§ 1er |
à 2, sont réputés être exigibles au moment où l'emprunteur n'a pas | à 2, sont réputés être exigibles au moment où l'emprunteur n'a pas |
procédé au paiement conformément aux dispositions du contrat de | procédé au paiement conformément aux dispositions du contrat de |
crédit. | crédit. |
Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt légal à compter | Les montants exigibles sont majorés du taux d'intérêt légal à compter |
de la date d'exigibilité. | de la date d'exigibilité. |
6. Entrée en vigueur | 6. Entrée en vigueur |
Art. 19.Le présent contrat de gestion entre en vigueur à la date de |
Art. 19.Le présent contrat de gestion entre en vigueur à la date de |
sa signature. | sa signature. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Intégration sociale, | Le Ministre de l'Intégration sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
Le Ministre du Climat et de l'Energie, | Le Ministre du Climat et de l'Energie, |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |