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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril
2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions
révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative (1) révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au Vu la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie
textile et de la bonneterie, concernant l'introduction de la textile et de la bonneterie, concernant l'introduction de la
classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de
rémunération u relative, enregistrée sous le numéro 67777/CO/214; rémunération u relative, enregistrée sous le numéro 67777/CO/214;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril
2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions
révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 16 juin 2003 Convention collective de travail du 16 juin 2003
Modification de la convention collective de travail du 25 avril 2003 Modification de la convention collective de travail du 25 avril 2003
concernant l'introduction de la classification des fonctions revisée concernant l'introduction de la classification des fonctions revisée
et actualisée et l'échelle de rémunération y relative (Convention et actualisée et l'échelle de rémunération y relative (Convention
enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67874/CO/214) enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67874/CO/214)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Dans le chapitre IV - Procédure d'introduction - de la

Article 1er.Dans le chapitre IV - Procédure d'introduction - de la

convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant
l'introduction de la classification des fonctions révisée et l'introduction de la classification des fonctions révisée et
actualisée et l'échelle de rémunération y relative, un article 5bis et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, un article 5bis et
un article 5ter sont insérés comme suit après l'article 5 : un article 5ter sont insérés comme suit après l'article 5 :
«

Art. 5bis.Au moment de l'entrée en service, l'employeur informe par

«

Art. 5bis.Au moment de l'entrée en service, l'employeur informe par

écrit l'employé qui entre en service après le 31 octobre 2003, de la écrit l'employé qui entre en service après le 31 octobre 2003, de la
catégorie de la classification des fonctions à laquelle sa fonction catégorie de la classification des fonctions à laquelle sa fonction
est attribuée. Lorsque l'employé n'est pas d'accord, il doit le est attribuée. Lorsque l'employé n'est pas d'accord, il doit le
communiquer par écrit à l'employeur dans un délai de deux mois. On communiquer par écrit à l'employeur dans un délai de deux mois. On
applique ensuite la procédure de recours telle qu'expliquée dans applique ensuite la procédure de recours telle qu'expliquée dans
l'article 6 ci-dessous. l'article 6 ci-dessous.

Art. 5ter.Au moment du changement de fonction l'employeur informe par

Art. 5ter.Au moment du changement de fonction l'employeur informe par

écrit l'employé qui change de fonction après le 31 octobre 2003, de la écrit l'employé qui change de fonction après le 31 octobre 2003, de la
catégorie de la classification des fonctions à laquelle sa fonction catégorie de la classification des fonctions à laquelle sa fonction
est attribuée. Lorsque l'employé n'est pas d'accord, il doit le est attribuée. Lorsque l'employé n'est pas d'accord, il doit le
communiquer par écrit à l'employeur dans un délai d'un mois. On communiquer par écrit à l'employeur dans un délai d'un mois. On
applique ensuite la procédure de recours telle qu'expliquée dans applique ensuite la procédure de recours telle qu'expliquée dans
l'article 6 ci-dessous. » l'article 6 ci-dessous. »

Art. 2.Dans l'article 6 de la même convention collective de travail,

Art. 2.Dans l'article 6 de la même convention collective de travail,

le point 1 est complété par une 2e et 3e alinéa comme suit : le point 1 est complété par une 2e et 3e alinéa comme suit :
« L'employé qui fait appel à la possibilité prévue dans l'article 5bis « L'employé qui fait appel à la possibilité prévue dans l'article 5bis
ci-dessus, informe son employeur par écrit dans les deux mois qui ci-dessus, informe son employeur par écrit dans les deux mois qui
suivent l'information écrite de l'employeur. Ensuite, l'employé et suivent l'information écrite de l'employeur. Ensuite, l'employé et
l'employeur s'efforcent de trouver une solution au sein de l'employeur s'efforcent de trouver une solution au sein de
l'entreprise. l'entreprise.
L'employé qui fait appel à la possibilité prévue dans l'article 5ter L'employé qui fait appel à la possibilité prévue dans l'article 5ter
ci-dessus, informe son employeur par écrit dans le mois qui suit ci-dessus, informe son employeur par écrit dans le mois qui suit
l'information écrite de l'employeur. Ensuite, l'employé et l'employeur l'information écrite de l'employeur. Ensuite, l'employé et l'employeur
s'efforcent de trouver une solution au sein de l'entreprise. » s'efforcent de trouver une solution au sein de l'entreprise. »

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est

Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est

remplacé par le texte suivant : remplacé par le texte suivant :
«

Art. 7.Les adaptations qui résultent de l'application de la

«

Art. 7.Les adaptations qui résultent de l'application de la

procédure de recours prévue à l'article 6 ci-dessus à l'occasion de la procédure de recours prévue à l'article 6 ci-dessus à l'occasion de la
situation visée au point 5 de l'article 5, doivent le cas échéant et situation visée au point 5 de l'article 5, doivent le cas échéant et
sous réserve de l'application des articles 12 et 13 ci-dessous, être sous réserve de l'application des articles 12 et 13 ci-dessous, être
appliquées avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2004. appliquées avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2004.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure de recours à l'occasion des Lorsqu'il s'agit d'une procédure de recours à l'occasion des
situations visées soit à l'article 5bis, soit à l'article 5ter, les situations visées soit à l'article 5bis, soit à l'article 5ter, les
adaptations doivent le cas échéant être appliquées avec effet adaptations doivent le cas échéant être appliquées avec effet
rétroactif soit à partir de la date d'entrée en service, soit à partir rétroactif soit à partir de la date d'entrée en service, soit à partir
de la date de changement de fonction. » de la date de changement de fonction. »

Art. 4.Les parties demandent que la présente convention collective de

Art. 4.Les parties demandent que la présente convention collective de

travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003. le 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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