publié le 23 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération u relative, enregistrée sous le numéro 67777/CO/214;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 16 juin 2003 Modification de la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions revisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 sous le numéro 67874/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Dans le chapitre IV - Procédure d'introduction - de la convention collective de travail du 25 avril 2003 concernant l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, un article 5bis et un article 5ter sont insérés comme suit après l'article 5 : «
Art. 5bis.Au moment de l'entrée en service, l'employeur informe par écrit l'employé qui entre en service après le 31 octobre 2003, de la catégorie de la classification des fonctions à laquelle sa fonction est attribuée. Lorsque l'employé n'est pas d'accord, il doit le communiquer par écrit à l'employeur dans un délai de deux mois. On applique ensuite la procédure de recours telle qu'expliquée dans l'article 6 ci-dessous.
Art. 5ter.Au moment du changement de fonction l'employeur informe par écrit l'employé qui change de fonction après le 31 octobre 2003, de la catégorie de la classification des fonctions à laquelle sa fonction est attribuée. Lorsque l'employé n'est pas d'accord, il doit le communiquer par écrit à l'employeur dans un délai d'un mois. On applique ensuite la procédure de recours telle qu'expliquée dans l'article 6 ci-dessous. »
Art. 2.Dans l'article 6 de la même convention collective de travail, le point 1 est complété par une 2e et 3e alinéa comme suit : « L'employé qui fait appel à la possibilité prévue dans l'article 5bis ci-dessus, informe son employeur par écrit dans les deux mois qui suivent l'information écrite de l'employeur. Ensuite, l'employé et l'employeur s'efforcent de trouver une solution au sein de l'entreprise.
L'employé qui fait appel à la possibilité prévue dans l'article 5ter ci-dessus, informe son employeur par écrit dans le mois qui suit l'information écrite de l'employeur. Ensuite, l'employé et l'employeur s'efforcent de trouver une solution au sein de l'entreprise. »
Art. 3.L'article 7 de la même convention collective de travail est remplacé par le texte suivant : «
Art. 7.Les adaptations qui résultent de l'application de la procédure de recours prévue à l'article 6 ci-dessus à l'occasion de la situation visée au point 5 de l'article 5, doivent le cas échéant et sous réserve de l'application des articles 12 et 13 ci-dessous, être appliquées avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2004.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure de recours à l'occasion des situations visées soit à l'article 5bis, soit à l'article 5ter, les adaptations doivent le cas échéant être appliquées avec effet rétroactif soit à partir de la date d'entrée en service, soit à partir de la date de changement de fonction. »
Art. 4.Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN