Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque | relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers; | produits divers; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque. | relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
Convention collective de travail du 10 mai 2005 | Convention collective de travail du 10 mai 2005 |
Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention | Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention |
enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74927/CO/142.04) | enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74927/CO/142.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. |
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, | Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer |
des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à | des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à |
risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté | risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté |
royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de | royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de |
l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de | l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de |
l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion | l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion |
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité | de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité |
(Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du | (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du |
chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er | pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er |
avril 1999). | avril 1999). |
CHAPITRE II. - Formation | CHAPITRE II. - Formation |
Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 |
Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 |
inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,40 | inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,40 |
p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre, comme | p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre, comme |
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office | déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office |
national de sécurité sociale. | national de sécurité sociale. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2006, chaque employeur versera une | § 2. A partir du 1er janvier 2006, chaque employeur versera une |
cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par | cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par |
trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité | trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité |
sociale, à l'Office national de sécurité sociale. | sociale, à l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 4.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de |
Art. 4.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de |
produits divers", ayant son siège social à la rue des Comédiens 16-22, | produits divers", ayant son siège social à la rue des Comédiens 16-22, |
bte 7, à 1000 Bruxelles, est autorisé de recevoir ladite cotisation, | bte 7, à 1000 Bruxelles, est autorisé de recevoir ladite cotisation, |
après perception par l'Office national de sécurité sociale. | après perception par l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 5.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de |
Art. 5.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de |
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme | promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme |
définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail, | définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail, |
ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de | ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de |
l'égalité des chances. | l'égalité des chances. |
CHAPITRE III. - Définition des groupes à risque | CHAPITRE III. - Définition des groupes à risque |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les | - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les |
personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à | personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à |
temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, | temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, |
les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu | les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu |
scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au | scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au |
licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de | licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de |
nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 | nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 |
décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 | décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 |
janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; | janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; |
- les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la | - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la |
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à | fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à |
l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à | l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à |
l'exception du personnel de formation universitaire. | l'exception du personnel de formation universitaire. |
CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle | CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle |
Art. 7.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de |
Art. 7.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de |
produits divers" est géré paritairement conformément aux statuts du | produits divers" est géré paritairement conformément aux statuts du |
fonds. | fonds. |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
l'article 7 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les | l'article 7 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les |
cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale. | cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à |
l'article 7 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de | l'article 7 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de |
ces cotisations comme prévu aux articles 5 et 6 de la présente | ces cotisations comme prévu aux articles 5 et 6 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, | Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, |
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, | moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de produits divers. | récupération de produits divers. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |