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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 6 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers; produits divers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque. relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 10 mai 2005 Convention collective de travail du 10 mai 2005
Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention
enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74927/CO/142.04) enregistrée le 2 juin 2005 sous le numéro 74927/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier, Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer

des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à
risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté risque parmi les travailleurs, en exécution du chapitre II de l'arrêté
royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de
l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de l'emploi (Moniteur belge du 13 février 1997) en application de
l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
(Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de la section IV du
chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er pour l'emploi 1998 et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er
avril 1999). avril 1999).
CHAPITRE II. - Formation CHAPITRE II. - Formation

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005

inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,40 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,40
p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre, comme p.c. de la masse salariale brute du quatrième trimestre, comme
déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office
national de sécurité sociale. national de sécurité sociale.
§ 2. A partir du 1er janvier 2006, chaque employeur versera une § 2. A partir du 1er janvier 2006, chaque employeur versera une
cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par
trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité
sociale, à l'Office national de sécurité sociale. sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de

Art. 4.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de

produits divers", ayant son siège social à la rue des Comédiens 16-22, produits divers", ayant son siège social à la rue des Comédiens 16-22,
bte 7, à 1000 Bruxelles, est autorisé de recevoir ladite cotisation, bte 7, à 1000 Bruxelles, est autorisé de recevoir ladite cotisation,
après perception par l'Office national de sécurité sociale. après perception par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de

Art. 5.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de

promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme
définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail, définis à l'article 6 de la présente convention collective de travail,
ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de
l'égalité des chances. l'égalité des chances.
CHAPITRE III. - Définition des groupes à risque CHAPITRE III. - Définition des groupes à risque

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les
personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à
temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi,
les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu
scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au
licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de
nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29
décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9
janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991;
- les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la
fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à
l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à
l'exception du personnel de formation universitaire. l'exception du personnel de formation universitaire.
CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle CHAPITRE IV. - Gestion et contrôle

Art. 7.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de

Art. 7.Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de

produits divers" est géré paritairement conformément aux statuts du produits divers" est géré paritairement conformément aux statuts du
fonds. fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

l'article 7 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les l'article 7 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les
cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale. cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à

l'article 7 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de l'article 7 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de
ces cotisations comme prévu aux articles 5 et 6 de la présente ces cotisations comme prévu aux articles 5 et 6 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente,
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de produits divers. récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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