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Vue multilingue de Arrêté Royal du 06/04/2010
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Arrêté royal portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues Arrêté royal portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
6 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant reconnaissance des organisations 6 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant reconnaissance des organisations
professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou
d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle
reconnues reconnues
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles Vu la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles
dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la
kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales,
notamment l'article 2, § 1er, 3°; notamment l'article 2, § 1er, 3°;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des
organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non
conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non
conventionnelle; conventionnelle;
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2002 fixant les modalités de Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 2002 fixant les modalités de
demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de
praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique
susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle; susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les organisations professionnelles de praticiens d'une

Article 1er.Les organisations professionnelles de praticiens d'une

pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être
qualifiée de non conventionnelle suivantes sont reconnues : qualifiée de non conventionnelle suivantes sont reconnues :
1° Union des Ostéopathes « U.V.O. », établie à Wilrijk; 1° Union des Ostéopathes « U.V.O. », établie à Wilrijk;
2° European Federation for Oriental Medecine « EUFOM », établie à 2° European Federation for Oriental Medecine « EUFOM », établie à
Eigenbilzen; Eigenbilzen;
3° Association belge des Acupuncteurs diplômés de Chine « ABADIC », 3° Association belge des Acupuncteurs diplômés de Chine « ABADIC »,
établie à Bruxelles; établie à Bruxelles;
4° Registre des Ostéopathes de Belgique « R.O.B. », établie à 4° Registre des Ostéopathes de Belgique « R.O.B. », établie à
Bruxelles; Bruxelles;
5° Union Belge des Ostéopathes « UBO, établie à Bruxelles; 5° Union Belge des Ostéopathes « UBO, établie à Bruxelles;
6° Société Belge d'Ostéopathie « SBO », établie à Bruxelles; 6° Société Belge d'Ostéopathie « SBO », établie à Bruxelles;
7° Belgian Acupunctors Federation « BAF », établie à Schoten; 7° Belgian Acupunctors Federation « BAF », établie à Schoten;
8° Liga Homeopathica Classica « LHC », établie à Anvers; 8° Liga Homeopathica Classica « LHC », établie à Anvers;
9° Unio Homoeopathica Belgica « UHB », établie à Bruxelles; 9° Unio Homoeopathica Belgica « UHB », établie à Bruxelles;
10° Union Professionnelle des Médecins Acupuncteurs de Belgique « 10° Union Professionnelle des Médecins Acupuncteurs de Belgique «
UPMAB », établie à Bruxelles; UPMAB », établie à Bruxelles;
11° Syndicat belge de la Chiropractie, établie à Bruxelles; 11° Syndicat belge de la Chiropractie, établie à Bruxelles;
12° Association Belge des Ostéopathes Classiques « ABOC », établie à 12° Association Belge des Ostéopathes Classiques « ABOC », établie à
Schoten; Schoten;
13° Union des Kinésithérapeutes et Ostéopathes diplômés « U.K.O. », 13° Union des Kinésithérapeutes et Ostéopathes diplômés « U.K.O. »,
établie à Lede. établie à Lede.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en

vigueur de la loi portant confirmation de celui-ci, conformément à vigueur de la loi portant confirmation de celui-ci, conformément à
l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 précitée. l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 précitée.

Art. 3.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 3.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargée de l'exécution du présent arrêté. chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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