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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/09/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de
fin d'année (1) fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de
fin d'année. fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 10 juin 1999 Convention collective de travail du 10 juin 1999
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 15 septembre 2000 (Convention enregistrée le 15 septembre 2000
sous le numéro 55562/CO/149.02) sous le numéro 55562/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en
même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence,
à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté
dans l'entreprise. dans l'entreprise.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du

salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de
référence et déclaré à l'Office national de sécurité sociale. référence et déclaré à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention

Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention

collective de travail, il faut entendre par période de référence collective de travail, il faut entendre par période de référence
l'année civile considérée. l'année civile considérée.

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les

suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et
repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives. repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives.
§ 2. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour § 2. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour
cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et
chômage temporaire sont assimilées à des prestations effectives. chômage temporaire sont assimilées à des prestations effectives.
Par période de référence, cette assimilation est limitée, pour tous Par période de référence, cette assimilation est limitée, pour tous
les cas susmentionnés, à 60 jours ouvrables d'absence. les cas susmentionnés, à 60 jours ouvrables d'absence.
Dans le calcul de ces 60 journées, il n'est pas tenu compte des Dans le calcul de ces 60 journées, il n'est pas tenu compte des
suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu
au paiement du salaire à 100 p.c. ni de la deuxième semaine de salaire au paiement du salaire à 100 p.c. ni de la deuxième semaine de salaire
hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances
annuelles. annuelles.
Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées
assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril
1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4
janvier 1974 relative aux jours fériés. janvier 1974 relative aux jours fériés.

Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin

Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin

de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à
l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois
précédant le départ. précédant le départ.
En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la
période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à
l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois
précédant le départ. précédant le départ.

Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est

Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est

payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6. payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.

Art. 8.Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le

Art. 8.Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le

courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à
l'article 9, § 1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu l'article 9, § 1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu
dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3
et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que

ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période
de référence, perdent le droit à la prime. de référence, perdent le droit à la prime.
§ 2. Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise § 2. Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise
alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou
lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis,
bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise
pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour
autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.
§ 3. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des § 3. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des
raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent
l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours
de l'année concernée. de l'année concernée.
§ 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou § 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou
un contrat de travail pour une tâche déterminée, ou encore un contrat un contrat de travail pour une tâche déterminée, ou encore un contrat
de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin
d'année au prorata des prestations fournies. d'année au prorata des prestations fournies.
Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent
l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces
cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est
payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année
considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier
quitte l'entreprise. quitte l'entreprise.

Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel,

Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel,

il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la
prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la
prime de fin d'année n'est pas due. prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec

Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec

les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des
entreprises et qui sont plus favorables. entreprises et qui sont plus favorables.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle

du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
la carrosserie, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue la carrosserie, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 27 avril 2000. obligatoire par l'arrêté royal du 27 avril 2000.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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