Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de |
fin d'année (1) | fin d'année (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de |
fin d'année. | fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. | Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 10 juin 1999 | Convention collective de travail du 10 juin 1999 |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 15 septembre 2000 | (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 |
sous le numéro 55562/CO/149.02) | sous le numéro 55562/CO/149.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les |
Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les |
entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en | entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en |
même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, | même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, |
à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté | à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du |
salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de | salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de |
référence et déclaré à l'Office national de sécurité sociale. | référence et déclaré à l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention |
Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention |
collective de travail, il faut entendre par période de référence | collective de travail, il faut entendre par période de référence |
l'année civile considérée. | l'année civile considérée. |
Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les |
Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les |
suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et | suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et |
repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives. | repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives. |
§ 2. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour | § 2. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour |
cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et | cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et |
chômage temporaire sont assimilées à des prestations effectives. | chômage temporaire sont assimilées à des prestations effectives. |
Par période de référence, cette assimilation est limitée, pour tous | Par période de référence, cette assimilation est limitée, pour tous |
les cas susmentionnés, à 60 jours ouvrables d'absence. | les cas susmentionnés, à 60 jours ouvrables d'absence. |
Dans le calcul de ces 60 journées, il n'est pas tenu compte des | Dans le calcul de ces 60 journées, il n'est pas tenu compte des |
suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu | suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu |
au paiement du salaire à 100 p.c. ni de la deuxième semaine de salaire | au paiement du salaire à 100 p.c. ni de la deuxième semaine de salaire |
hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances | hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances |
annuelles. | annuelles. |
Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées | Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées |
assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril | assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril |
1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 | 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 |
janvier 1974 relative aux jours fériés. | janvier 1974 relative aux jours fériés. |
Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin |
Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin |
de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à | de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à |
l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois | l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois |
précédant le départ. | précédant le départ. |
En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la | En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la |
période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à | période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à |
l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois | l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois |
précédant le départ. | précédant le départ. |
Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est |
Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est |
payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6. | payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6. |
Art. 8.Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le |
Art. 8.Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le |
courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à | courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à |
l'article 9, § 1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu | l'article 9, § 1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu |
dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 | dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 |
et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. | et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. |
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que |
Art. 9.§ 1er. Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que |
ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période | ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période |
de référence, perdent le droit à la prime. | de référence, perdent le droit à la prime. |
§ 2. Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise | § 2. Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise |
alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 | alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 |
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou |
lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, | lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, |
bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise | bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise |
pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour | pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour |
autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. | autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. |
§ 3. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des | § 3. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des |
raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent | raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent |
l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours | l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours |
de l'année concernée. | de l'année concernée. |
§ 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou | § 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou |
un contrat de travail pour une tâche déterminée, ou encore un contrat | un contrat de travail pour une tâche déterminée, ou encore un contrat |
de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin | de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin |
d'année au prorata des prestations fournies. | d'année au prorata des prestations fournies. |
Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent | Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent |
l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces | l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces |
cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est | cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est |
payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année | payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année |
considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier | considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier |
quitte l'entreprise. | quitte l'entreprise. |
Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, |
Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, |
il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la | il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la |
prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la | prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la |
prime de fin d'année n'est pas due. | prime de fin d'année n'est pas due. |
Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec |
Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec |
les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des | les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des |
entreprises et qui sont plus favorables. | entreprises et qui sont plus favorables. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
la carrosserie, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue | la carrosserie, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue |
obligatoire par l'arrêté royal du 27 avril 2000. | obligatoire par l'arrêté royal du 27 avril 2000. |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |