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Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012809
pub.
19/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012809/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 10 juin 1999 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55562/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est payée par les employeurs, en même temps que la paie du mois de décembre de la période de référence, à tous les ouvriers qui comptent au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire brut à 100 p.c. effectivement payé durant la période de référence et déclaré à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il faut entendre par période de référence l'année civile considérée.

Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions du contrat de travail pour cause de congé de maternité et repos d'accouchement sont assimilées à des prestations effectives. § 2. Pour le calcul de la prime de fin d'année, les suspensions pour cause de maladie, accident de droit commun, accident du travail et chômage temporaire sont assimilées à des prestations effectives.

Par période de référence, cette assimilation est limitée, pour tous les cas susmentionnés, à 60 jours ouvrables d'absence.

Dans le calcul de ces 60 journées, il n'est pas tenu compte des suspensions du contrat de travail pour lesquelles l'employeur est tenu au paiement du salaire à 100 p.c. ni de la deuxième semaine de salaire hebdomadaire garanti en cas de maladie, ni des jours de vacances annuelles.

Le salaire fictif à prendre en considération pour les journées assimilées se calcule dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 6.En cas de pension ou prépension intervenant avant le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les six derniers mois précédant le départ.

En cas de pension ou prépension intervenant après le 30 juin de la période de référence, la prime est égale au pourcentage, prévu à l'article 4, des salaires bruts payés durant les douze derniers mois précédant le départ.

Art. 7.En cas de décès de l'ouvrier, la prime de fin d'année est payée aux ayants droit, selon les modalités fixées à l'article 6.

Art. 8.Les ouvriers dont le contrat de travail a pris fin, dans le courant de la période de référence, sauf dans les cas prévus à l'article 9, § 1er, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté.

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers licenciés pour des motifs graves ainsi que ceux qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence, perdent le droit à la prime. § 2. Toutefois, les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ou lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, bénéficient de la prime sur base du salaire perçu dans l'entreprise pendant ladite période, comme défini aux articles 3 et 4 et pour autant que ces ouvriers comptent trois mois d'ancienneté. § 3. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée. § 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail pour une tâche déterminée, ou encore un contrat de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise.

Art. 10.Si le contrat de travail est terminé par consentement mutuel, il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 11.La présente prime de fin d'année ne peut être cumulée avec les avantages de fin d'année existant éventuellement au niveau des entreprises et qui sont plus favorables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 avril 2000.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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