Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/11/2008
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
5 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 5 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13
septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées préemballées
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, l'article 2, alinéa 1er; autres produits, l'article 2, alinéa 1er;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, l'article 14, § 1er, l'information et la protection du consommateur, l'article 14, § 1er,
a) ; a) ;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des
denrées alimentaires préemballées, le point IIIbis de l'annexe, inséré denrées alimentaires préemballées, le point IIIbis de l'annexe, inséré
par l'arrêté royal du 13 février 2005; par l'arrêté royal du 13 février 2005;
Vu la Directive 2007/68/CE de la Commission du 27 novembre 2007 Vu la Directive 2007/68/CE de la Commission du 27 novembre 2007
modifiant l'annexe IIIbis de la Directive 2000/13/CE du Parlement modifiant l'annexe IIIbis de la Directive 2000/13/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients
alimentaires; alimentaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné
le 19 juin 2008; le 19 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 12 juin 2008; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 12 juin 2008;
Vu l'avis 45.146/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en Vu l'avis 45.146/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, de la Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, de la
Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de Santé publique, de la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de
l'Agriculture et de la Politique scientifique et du Ministre pour l'Agriculture et de la Politique scientifique et du Ministre pour
l'Entreprise et la Simplification, l'Entreprise et la Simplification,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point IIIbis de l'annexe de l'arrêté royal du 13

Article 1er.Le point IIIbis de l'annexe de l'arrêté royal du 13

septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté. préemballées est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées

Art. 2.Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées

avant le 31 mai 2009 et qui satisfont aux dispositions de l'arrêté avant le 31 mai 2009 et qui satisfont aux dispositions de l'arrêté
royal du 13 janvier 2006 établissant une liste des substances ou royal du 13 janvier 2006 établissant une liste des substances ou
ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe, point ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l'annexe, point
IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage IIIbis, de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage
des denrées alimentaires préemballées, peuvent être commercialisées des denrées alimentaires préemballées, peuvent être commercialisées
jusqu'à épuisement des stocks. jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses
effets le 26 novembre 2007. effets le 26 novembre 2007.

Art. 4.Le Ministre ayant la Protection de la Consommation sans ses

Art. 4.Le Ministre ayant la Protection de la Consommation sans ses

attributions, la Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, la Ministre ayant la Santé publique dans ses
attributions, la Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, la Ministre ayant les Classes moyennes dans ses
attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions attributions et le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à New Delhi, le 5 novembre 2008. Donné à New Delhi, le 5 novembre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, La Ministre des P.M.E., des Indépendants,
de l'Agriculture et de la Politique scientifique, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
Annexe Annexe
« IIIbis. Ingrédients visés à l'article 4, §§ 7 et 8 « IIIbis. Ingrédients visés à l'article 4, §§ 7 et 8
1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, 1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine,
épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces
céréales, à l'exception : céréales, à l'exception :
a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1); a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1);
b) des maltodextrines à base de blé (1); b) des maltodextrines à base de blé (1);
c) des sirops de glucose à base d'orge; c) des sirops de glucose à base d'orge;
d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou
d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses
et d'autres boissons alcooliques. et d'autres boissons alcooliques.
2. Crustacés et produits à base de crustacés. 2. Crustacés et produits à base de crustacés.
3. OEufs et produits à base d'oeufs. 3. OEufs et produits à base d'oeufs.
4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception : 4. Poissons et produits à base de poissons, à l'exception :
a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les
préparations de vitamines ou de caroténoïdes; préparations de vitamines ou de caroténoïdes;
b) de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent b) de la gélatine de poisson ou de l'ichtyocolle utilisée comme agent
de clarification dans la bière, le cidre et le vin. de clarification dans la bière, le cidre et le vin.
5. Arachides et produits à base d'arachides. 5. Arachides et produits à base d'arachides.
6. Soja et produits à base de soja, à l'exception : 6. Soja et produits à base de soja, à l'exception :
a) de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1); a) de l'huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1);
b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol
naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de naturel, de l'acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de
D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja; D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;
c) des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles c) des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d'huiles
végétales de soja; végétales de soja;
d) de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d) de l'ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés
d'huiles végétales de soja. d'huiles végétales de soja.
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à 7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à
l'exception : l'exception :
a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d'alcool
éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses et
d'autres boissons alcooliques; d'autres boissons alcooliques;
b) du lactitol. b) du lactitol.
8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes 8. Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes
(Corylus-avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium (Corylus-avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium
occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch),
noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix
de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits
à base de ces fruits, à l'exception : à base de ces fruits, à l'exception :
a) des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou a) des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou
d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses d'alcool éthylique d'origine agricole pour les boissons spiritueuses
et d'autres boissons alcooliques. et d'autres boissons alcooliques.
9. Céleri et produits à base de céleri. 9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde. 10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10
mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2. mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.
13. Lupin et produits à base de lupin. 13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques. » 14. Mollusques et produits à base de mollusques. »
Vu pour être annexé à notre arrêté du 5 novembre 2008 modifiant Vu pour être annexé à notre arrêté du 5 novembre 2008 modifiant
l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées. alimentaires préemballées.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, La Ministre des P.M.E., des Indépendants,
de l'Agriculture et de la Politique scientifique, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE V. VAN QUICKENBORNE
_______ _______
Note Note
(1) et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation (1) et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation
qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau qu'ils ont subie n'est pas susceptible d'élever le niveau
d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de Sécurité des d'allergénicité évalué par l'Autorité européenne de Sécurité des
Aliments pour le produit de base dont ils sont dérivés. Aliments pour le produit de base dont ils sont dérivés.
^