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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution
de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives
supplémentaires de formation (1) supplémentaires de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution
de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives
supplémentaires de formation. supplémentaires de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 24 juillet 2007 Convention collective de travail du 24 juillet 2007
Exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution Exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution
de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux
initiatives supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 1er initiatives supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 1er
octobre 2007 sous le numéro 84918/CO/316) octobre 2007 sous le numéro 84918/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;
b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat
d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des marins. d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des marins.

Art. 2.En exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant

Art. 2.En exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant

exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008,
les employeurs visés à l'article 1er, a), augmenteront annuellement les employeurs visés à l'article 1er, a), augmenteront annuellement
les efforts de formation au moyen d'une augmentation des cotisations les efforts de formation au moyen d'une augmentation des cotisations
au fonds sectoriel de formation de 0,10 p.c.. au fonds sectoriel de formation de 0,10 p.c..
Avec les cotisations supplémentaires, plus de cours et de formations Avec les cotisations supplémentaires, plus de cours et de formations
seront organisés augmentant le taux de participation de 5 p.c.. seront organisés augmentant le taux de participation de 5 p.c..

Art. 3.Les dispositions pour la perception et de recouvrement de la

Art. 3.Les dispositions pour la perception et de recouvrement de la

cotisation seront prises par le Centre de Formation des Marins, ASBL, cotisation seront prises par le Centre de Formation des Marins, ASBL,
à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des
entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de
remorquage exercée est le "transport maritime". remorquage exercée est le "transport maritime".
Pour les entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de Pour les entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de
remorquage exercée est le "transport maritime", la cotisation est remorquage exercée est le "transport maritime", la cotisation est
perçue par le "Fonds de sécurité d'existence des services de perçue par le "Fonds de sécurité d'existence des services de
remorquage en mer". remorquage en mer".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
J. PIETTE J. PIETTE
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