publié le 29 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation
5 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 24 juillet 2007 Exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 relative aux initiatives supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84918/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des marins.
Art. 2.En exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, les employeurs visés à l'article 1er, a), augmenteront annuellement les efforts de formation au moyen d'une augmentation des cotisations au fonds sectoriel de formation de 0,10 p.c..
Avec les cotisations supplémentaires, plus de cours et de formations seront organisés augmentant le taux de participation de 5 p.c..
Art. 3.Les dispositions pour la perception et de recouvrement de la cotisation seront prises par le Centre de Formation des Marins, ASBL, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage exercée est le "transport maritime".
Pour les entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage exercée est le "transport maritime", la cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence des services de remorquage en mer".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE