Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant diverses | Commission paritaire de la construction, modifiant diverses |
conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission | conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission |
paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail | paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail |
intérimaire dans la construction (1) | intérimaire dans la construction (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant diverses | Commission paritaire de la construction, modifiant diverses |
conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission | conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission |
paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail | paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail |
intérimaire dans la construction. | intérimaire dans la construction. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 22 novembre 2001 | Convention collective de travail du 22 novembre 2001 |
Modification de diverses conventions collectives de travail, conclues | Modification de diverses conventions collectives de travail, conclues |
au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de | au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de |
l'introduction du travail intérimaire dans la construction (Convention | l'introduction du travail intérimaire dans la construction (Convention |
enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60653/CO/124) | enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60653/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 2.En vue de l'introduction du travail intérimaire dans le |
Art. 2.En vue de l'introduction du travail intérimaire dans le |
secteur de la construction, la présente convention collective de | secteur de la construction, la présente convention collective de |
travail modifie les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des | travail modifie les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction" et du "Fonds de formation professionnelle | ouvriers de la construction" et du "Fonds de formation professionnelle |
de la construction", ainsi que les conventions collectives de travail | de la construction", ainsi que les conventions collectives de travail |
suivantes : | suivantes : |
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux | - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux |
de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction"; | construction"; |
- la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à | - la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à |
l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries; | l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries; |
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à | - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à |
l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire | l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire |
(prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers | (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers |
de la construction"; | de la construction"; |
- la convention collective de travail du 4 octobre 2001 relative à la | - la convention collective de travail du 4 octobre 2001 relative à la |
réduction de la durée du travail; | réduction de la durée du travail; |
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux | - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux |
de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la | de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la |
construction"; | construction"; |
- la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au | - la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au |
statut des délégations syndicales. | statut des délégations syndicales. |
CHAPITRE II. - Statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers | CHAPITRE II. - Statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers |
de la construction" | de la construction" |
Art. 3.Aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de |
Art. 3.Aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de |
la construction", tels qu'ils sont coordonnés par la convention | la construction", tels qu'ils sont coordonnés par la convention |
collective de travail du 14 novembre 1996 et modifiés en dernier lieu | collective de travail du 14 novembre 1996 et modifiés en dernier lieu |
par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, sont | par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° La disposition actuelle de l'article 14 devient le § 1er de cet | 1° La disposition actuelle de l'article 14 devient le § 1er de cet |
article; | article; |
2° L'article 14 est complété par un § 2, rédigé comme suit : | 2° L'article 14 est complété par un § 2, rédigé comme suit : |
« § 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le | « § 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs |
à la disposition d'utilisateurs, les agences d'intérim agréées qui | à la disposition d'utilisateurs, les agences d'intérim agréées qui |
mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises de | mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises de |
construction sont tenues, pour les ouvriers qu'elles mettent à | construction sont tenues, pour les ouvriers qu'elles mettent à |
disposition, de payer les cotisations s'appliquant à ces entreprises | disposition, de payer les cotisations s'appliquant à ces entreprises |
de construction, conformément à la règle fixée au § 1er. » | de construction, conformément à la règle fixée au § 1er. » |
CHAPITRE III. - Cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des | CHAPITRE III. - Cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction" | ouvriers de la construction" |
Art. 4.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 |
Art. 4.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité | juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction", est remplacé par les | d'existence des ouvriers de la construction", est remplacé par les |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
« § 1er. En exécution de l'article 14, § 1er des statuts du "Fonds de | « § 1er. En exécution de l'article 14, § 1er des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les employeurs | sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les employeurs |
relevant de la compétence de la Commission paritaire de la | relevant de la compétence de la Commission paritaire de la |
construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour | construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour |
la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables | la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables |
audit fonds, classés en quatre catégories, suivant la nature de leur | audit fonds, classés en quatre catégories, suivant la nature de leur |
activité. | activité. |
§ 2. En exécution de l'article 14, § 2 des statuts du "Fonds de | § 2. En exécution de l'article 14, § 2 des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et conformément | sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et conformément |
à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le | à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs |
à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au fonds de sécurité | à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au fonds de sécurité |
d'existence due par les agences d'intérim est déterminée par la | d'existence due par les agences d'intérim est déterminée par la |
catégorie attribuée à l'utilisateur des intérimaires. » | catégorie attribuée à l'utilisateur des intérimaires. » |
Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 5 |
Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 visée à l'article 3, est complété par l'alinéa suivant : | juillet 2001 visée à l'article 3, est complété par l'alinéa suivant : |
« La cotisation complémentaire d'1,5 p.c. est également due par les | « La cotisation complémentaire d'1,5 p.c. est également due par les |
agences d'intérim agréées pour les ouvriers qu'elles mettent à la | agences d'intérim agréées pour les ouvriers qu'elles mettent à la |
disposition d'entreprises de construction qui occupent moins de dix | disposition d'entreprises de construction qui occupent moins de dix |
travailleurs au 30 juin de l'année précédente. » | travailleurs au 30 juin de l'année précédente. » |
CHAPITRE IV. - Timbres fidélité et intempéries | CHAPITRE IV. - Timbres fidélité et intempéries |
Art. 6.L'article 1er de la convention collective de travail du 28 |
Art. 6.L'article 1er de la convention collective de travail du 28 |
avril 1988 relative à l'octroi des timbres fidélité et des timbres | avril 1988 relative à l'octroi des timbres fidélité et des timbres |
intempéries, est complété par l'alinéa suivant : | intempéries, est complété par l'alinéa suivant : |
« Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 | « Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 |
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la | juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la |
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention | mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention |
s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise | s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise |
visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à | visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à |
disposition. » | disposition. » |
Art. 7.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 avril |
Art. 7.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 avril |
1988, est remplacé par les dispositions suivantes : | 1988, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1er et classées dans | « Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1er et classées dans |
la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, | la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, |
indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la | indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la |
convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant | convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant |
de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction", sont en outre redevables à ce fonds d'une cotisation de | construction", sont en outre redevables à ce fonds d'une cotisation de |
2,10 p.c., dont 2 p.c. est destiné à l'octroi de timbres intempéries à | 2,10 p.c., dont 2 p.c. est destiné à l'octroi de timbres intempéries à |
leurs ouvriers et 0,10 p.c. à couvrir les frais de gestion. | leurs ouvriers et 0,10 p.c. à couvrir les frais de gestion. |
Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les | Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les |
ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans | ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans |
la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, | la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, |
indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la | indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la |
convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant | convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant |
de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction". » | construction". » |
Art. 8.Dans les articles 14 et 15 de la convention collective de |
Art. 8.Dans les articles 14 et 15 de la convention collective de |
travail du 28 avril 1988 précitée, les mots "l'employeur" sont chaque | travail du 28 avril 1988 précitée, les mots "l'employeur" sont chaque |
fois remplacés par les mots "l'employeur ou l'agence d'intérim". | fois remplacés par les mots "l'employeur ou l'agence d'intérim". |
CHAPITRE V. - Cotisation prépension | CHAPITRE V. - Cotisation prépension |
Art. 9.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 |
Art. 9.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une | juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une |
indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité | indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction", est complété par | d'existence des ouvriers de la construction", est complété par |
l'alinéa suivant : | l'alinéa suivant : |
« Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le | « Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs |
à la disposition d'utilisateurs, le chapitre VI - Financement | à la disposition d'utilisateurs, le chapitre VI - Financement |
s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles | s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles |
mettent à la disposition d'entreprises de construction. » | mettent à la disposition d'entreprises de construction. » |
Art. 10.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la convention collective de |
Art. 10.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la convention collective de |
travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, le mot "employeurs" est | travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, le mot "employeurs" est |
remplacé par les mots "employeurs et agences d'intérim". | remplacé par les mots "employeurs et agences d'intérim". |
CHAPITRE VI. - Réduction de la durée du travail | CHAPITRE VI. - Réduction de la durée du travail |
Art. 11.L'article 1er de la convention collective de travail du 4 |
Art. 11.L'article 1er de la convention collective de travail du 4 |
octobre 2001 relative à la réduction de la durée du travail, est | octobre 2001 relative à la réduction de la durée du travail, est |
complété par l'alinéa suivant : | complété par l'alinéa suivant : |
« La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés | « La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés |
par une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui | par une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui |
les mettent à disposition. » | les mettent à disposition. » |
Art. 12.Dans la convention collective de travail du 4 octobre 2001 |
Art. 12.Dans la convention collective de travail du 4 octobre 2001 |
précitée, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit : | précitée, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit : |
« Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le | « Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le |
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs | travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs |
à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité | à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité |
d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de | d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de |
l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences | l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences |
d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition | d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition |
d'entreprises de construction. » | d'entreprises de construction. » |
CHAPITRE VII. - Statuts du "Fonds de formation professionnelle de la | CHAPITRE VII. - Statuts du "Fonds de formation professionnelle de la |
construction" | construction" |
Art. 13.L'article 3 des statuts du "Fonds de formation |
Art. 13.L'article 3 des statuts du "Fonds de formation |
professionnelle de la construction", tels qu'ils sont coordonnés et | professionnelle de la construction", tels qu'ils sont coordonnés et |
modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 4 | modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 4 |
mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : | mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Ces statuts sont applicables aux employeurs et ouvriers | « Ces statuts sont applicables aux employeurs et ouvriers |
ressortissant à la Commission paritaire de la construction. | ressortissant à la Commission paritaire de la construction. |
L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
Le titre IV. - Financement est, conformément à l'article 12 de la loi | Le titre IV. - Financement est, conformément à l'article 12 de la loi |
du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire | du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire |
et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, également | et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, également |
applicable aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à | applicable aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à |
la disposition d'entreprises de construction. » | la disposition d'entreprises de construction. » |
CHAPITRE VIII. - Cotisation au "Fonds de formation professionnelle de | CHAPITRE VIII. - Cotisation au "Fonds de formation professionnelle de |
la construction" | la construction" |
Art. 14.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 |
Art. 14.L'article 1er de la convention collective de travail du 5 |
juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation | juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation |
professionnelle de la construction", est remplacé par la disposition | professionnelle de la construction", est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« La présente convention collective de travail, conclue en exécution | « La présente convention collective de travail, conclue en exécution |
de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de | de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de |
la construction", tels que modifiés et coordonnés en dernier lieu par | la construction", tels que modifiés et coordonnés en dernier lieu par |
la convention collective de travail du 4 mars 1993, est applicable aux | la convention collective de travail du 4 mars 1993, est applicable aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences | la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences |
d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition | d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition |
d'entreprises de construction. » | d'entreprises de construction. » |
CHAPITRE IX. - Statut des délégations syndicales | CHAPITRE IX. - Statut des délégations syndicales |
Art. 15.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail |
Art. 15.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail |
du 30 avril 1998 relative aux statut des délégations syndicales, est | du 30 avril 1998 relative aux statut des délégations syndicales, est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Sont considérés comme étant "occupés" selon le sens donné à ce terme | « Sont considérés comme étant "occupés" selon le sens donné à ce terme |
à l'alinéa ci-avant, les personnes qui sont liées à l'employeur par un | à l'alinéa ci-avant, les personnes qui sont liées à l'employeur par un |
contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires | contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires |
exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la | exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la |
convention collective de travail de ................. 2001 fixant les | convention collective de travail de ................. 2001 fixant les |
conditions et les modalités de l'intérim dans la construction. » | conditions et les modalités de l'intérim dans la construction. » |
Art. 16.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de |
Art. 16.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de |
travail du 30 avril 1998 précitée, est complété par les dispositions | travail du 30 avril 1998 précitée, est complété par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire | « - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire |
suite à un accroissement temporaire du volume de travail; | suite à un accroissement temporaire du volume de travail; |
- de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au | - de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au |
travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en | travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en |
incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de | incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de |
l'incapacité de travail du travailleur fixe; | l'incapacité de travail du travailleur fixe; |
- d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise | - d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise |
sur le respect des conditions de travail et des conventions | sur le respect des conditions de travail et des conventions |
collectives de travail applicables dans la construction. » | collectives de travail applicables dans la construction. » |
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur | CHAPITRE X. - Entrée en vigueur |
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2002. | le 1er janvier 2002. |
Les dispositions de la présente convention ont une durée et (le cas | Les dispositions de la présente convention ont une durée et (le cas |
échéant) des modalités de préavis identiques aux conventions | échéant) des modalités de préavis identiques aux conventions |
collectives de travail qu'elles modifient. | collectives de travail qu'elles modifient. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |