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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant diverses conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail intérimaire dans la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant diverses Commission paritaire de la construction, modifiant diverses
conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission
paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail
intérimaire dans la construction (1) intérimaire dans la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant diverses Commission paritaire de la construction, modifiant diverses
conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission
paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail paritaire de la construction, en vue de l'introduction du travail
intérimaire dans la construction. intérimaire dans la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 22 novembre 2001 Convention collective de travail du 22 novembre 2001
Modification de diverses conventions collectives de travail, conclues Modification de diverses conventions collectives de travail, conclues
au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de au sein de la Commission paritaire de la construction, en vue de
l'introduction du travail intérimaire dans la construction (Convention l'introduction du travail intérimaire dans la construction (Convention
enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60653/CO/124) enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60653/CO/124)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.En vue de l'introduction du travail intérimaire dans le

Art. 2.En vue de l'introduction du travail intérimaire dans le

secteur de la construction, la présente convention collective de secteur de la construction, la présente convention collective de
travail modifie les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des travail modifie les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction" et du "Fonds de formation professionnelle ouvriers de la construction" et du "Fonds de formation professionnelle
de la construction", ainsi que les conventions collectives de travail de la construction", ainsi que les conventions collectives de travail
suivantes : suivantes :
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux
de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction"; construction";
- la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à - la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à
l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries; l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries;
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à
l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire
(prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers
de la construction"; de la construction";
- la convention collective de travail du 4 octobre 2001 relative à la - la convention collective de travail du 4 octobre 2001 relative à la
réduction de la durée du travail; réduction de la durée du travail;
- la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux - la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux
de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la
construction"; construction";
- la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au - la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative au
statut des délégations syndicales. statut des délégations syndicales.
CHAPITRE II. - Statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers CHAPITRE II. - Statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers
de la construction" de la construction"

Art. 3.Aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de

Art. 3.Aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de

la construction", tels qu'ils sont coordonnés par la convention la construction", tels qu'ils sont coordonnés par la convention
collective de travail du 14 novembre 1996 et modifiés en dernier lieu collective de travail du 14 novembre 1996 et modifiés en dernier lieu
par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, sont par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, sont
apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° La disposition actuelle de l'article 14 devient le § 1er de cet 1° La disposition actuelle de l'article 14 devient le § 1er de cet
article; article;
2° L'article 14 est complété par un § 2, rédigé comme suit : 2° L'article 14 est complété par un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le « § 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs
à la disposition d'utilisateurs, les agences d'intérim agréées qui à la disposition d'utilisateurs, les agences d'intérim agréées qui
mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises de mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises de
construction sont tenues, pour les ouvriers qu'elles mettent à construction sont tenues, pour les ouvriers qu'elles mettent à
disposition, de payer les cotisations s'appliquant à ces entreprises disposition, de payer les cotisations s'appliquant à ces entreprises
de construction, conformément à la règle fixée au § 1er. » de construction, conformément à la règle fixée au § 1er. »
CHAPITRE III. - Cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des CHAPITRE III. - Cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction" ouvriers de la construction"

Art. 4.L'article 1er de la convention collective de travail du 5

Art. 4.L'article 1er de la convention collective de travail du 5

juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction", est remplacé par les d'existence des ouvriers de la construction", est remplacé par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« § 1er. En exécution de l'article 14, § 1er des statuts du "Fonds de « § 1er. En exécution de l'article 14, § 1er des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les employeurs sécurité d'existence des ouvriers de la construction", les employeurs
relevant de la compétence de la Commission paritaire de la relevant de la compétence de la Commission paritaire de la
construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour construction conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975, sont, pour
la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables la fixation du taux de la cotisation générale dont ils sont redevables
audit fonds, classés en quatre catégories, suivant la nature de leur audit fonds, classés en quatre catégories, suivant la nature de leur
activité. activité.
§ 2. En exécution de l'article 14, § 2 des statuts du "Fonds de § 2. En exécution de l'article 14, § 2 des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et conformément sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et conformément
à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs
à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au fonds de sécurité à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au fonds de sécurité
d'existence due par les agences d'intérim est déterminée par la d'existence due par les agences d'intérim est déterminée par la
catégorie attribuée à l'utilisateur des intérimaires. » catégorie attribuée à l'utilisateur des intérimaires. »

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 5

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail du 5

juillet 2001 visée à l'article 3, est complété par l'alinéa suivant : juillet 2001 visée à l'article 3, est complété par l'alinéa suivant :
« La cotisation complémentaire d'1,5 p.c. est également due par les « La cotisation complémentaire d'1,5 p.c. est également due par les
agences d'intérim agréées pour les ouvriers qu'elles mettent à la agences d'intérim agréées pour les ouvriers qu'elles mettent à la
disposition d'entreprises de construction qui occupent moins de dix disposition d'entreprises de construction qui occupent moins de dix
travailleurs au 30 juin de l'année précédente. » travailleurs au 30 juin de l'année précédente. »
CHAPITRE IV. - Timbres fidélité et intempéries CHAPITRE IV. - Timbres fidélité et intempéries

Art. 6.L'article 1er de la convention collective de travail du 28

Art. 6.L'article 1er de la convention collective de travail du 28

avril 1988 relative à l'octroi des timbres fidélité et des timbres avril 1988 relative à l'octroi des timbres fidélité et des timbres
intempéries, est complété par l'alinéa suivant : intempéries, est complété par l'alinéa suivant :
« Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 « Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24
juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la
mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention
s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise
visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à
disposition. » disposition. »

Art. 7.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 avril

Art. 7.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 avril

1988, est remplacé par les dispositions suivantes : 1988, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1er et classées dans « Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1er et classées dans
la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B,
indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la
convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant
de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction", sont en outre redevables à ce fonds d'une cotisation de construction", sont en outre redevables à ce fonds d'une cotisation de
2,10 p.c., dont 2 p.c. est destiné à l'octroi de timbres intempéries à 2,10 p.c., dont 2 p.c. est destiné à l'octroi de timbres intempéries à
leurs ouvriers et 0,10 p.c. à couvrir les frais de gestion. leurs ouvriers et 0,10 p.c. à couvrir les frais de gestion.
Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les
ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans
la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B,
indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2° de la
convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant
de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction". » construction". »

Art. 8.Dans les articles 14 et 15 de la convention collective de

Art. 8.Dans les articles 14 et 15 de la convention collective de

travail du 28 avril 1988 précitée, les mots "l'employeur" sont chaque travail du 28 avril 1988 précitée, les mots "l'employeur" sont chaque
fois remplacés par les mots "l'employeur ou l'agence d'intérim". fois remplacés par les mots "l'employeur ou l'agence d'intérim".
CHAPITRE V. - Cotisation prépension CHAPITRE V. - Cotisation prépension

Art. 9.L'article 1er de la convention collective de travail du 5

Art. 9.L'article 1er de la convention collective de travail du 5

juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une
indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction", est complété par d'existence des ouvriers de la construction", est complété par
l'alinéa suivant : l'alinéa suivant :
« Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le « Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs
à la disposition d'utilisateurs, le chapitre VI - Financement à la disposition d'utilisateurs, le chapitre VI - Financement
s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles
mettent à la disposition d'entreprises de construction. » mettent à la disposition d'entreprises de construction. »

Art. 10.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la convention collective de

Art. 10.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la convention collective de

travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, le mot "employeurs" est travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 8, le mot "employeurs" est
remplacé par les mots "employeurs et agences d'intérim". remplacé par les mots "employeurs et agences d'intérim".
CHAPITRE VI. - Réduction de la durée du travail CHAPITRE VI. - Réduction de la durée du travail

Art. 11.L'article 1er de la convention collective de travail du 4

Art. 11.L'article 1er de la convention collective de travail du 4

octobre 2001 relative à la réduction de la durée du travail, est octobre 2001 relative à la réduction de la durée du travail, est
complété par l'alinéa suivant : complété par l'alinéa suivant :
« La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés « La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés
par une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui par une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui
les mettent à disposition. » les mettent à disposition. »

Art. 12.Dans la convention collective de travail du 4 octobre 2001

Art. 12.Dans la convention collective de travail du 4 octobre 2001

précitée, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit : précitée, un article 6bis est inséré, rédigé comme suit :
« Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le « Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs
à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de
l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences
d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition
d'entreprises de construction. » d'entreprises de construction. »
CHAPITRE VII. - Statuts du "Fonds de formation professionnelle de la CHAPITRE VII. - Statuts du "Fonds de formation professionnelle de la
construction" construction"

Art. 13.L'article 3 des statuts du "Fonds de formation

Art. 13.L'article 3 des statuts du "Fonds de formation

professionnelle de la construction", tels qu'ils sont coordonnés et professionnelle de la construction", tels qu'ils sont coordonnés et
modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 4 modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 4
mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces statuts sont applicables aux employeurs et ouvriers « Ces statuts sont applicables aux employeurs et ouvriers
ressortissant à la Commission paritaire de la construction. ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Le titre IV. - Financement est, conformément à l'article 12 de la loi Le titre IV. - Financement est, conformément à l'article 12 de la loi
du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire
et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, également et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, également
applicable aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à applicable aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à
la disposition d'entreprises de construction. » la disposition d'entreprises de construction. »
CHAPITRE VIII. - Cotisation au "Fonds de formation professionnelle de CHAPITRE VIII. - Cotisation au "Fonds de formation professionnelle de
la construction" la construction"

Art. 14.L'article 1er de la convention collective de travail du 5

Art. 14.L'article 1er de la convention collective de travail du 5

juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation
professionnelle de la construction", est remplacé par la disposition professionnelle de la construction", est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
« La présente convention collective de travail, conclue en exécution « La présente convention collective de travail, conclue en exécution
de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de de l'article 6 des statuts du "Fonds de formation professionnelle de
la construction", tels que modifiés et coordonnés en dernier lieu par la construction", tels que modifiés et coordonnés en dernier lieu par
la convention collective de travail du 4 mars 1993, est applicable aux la convention collective de travail du 4 mars 1993, est applicable aux
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences
d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition
d'entreprises de construction. » d'entreprises de construction. »
CHAPITRE IX. - Statut des délégations syndicales CHAPITRE IX. - Statut des délégations syndicales

Art. 15.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail

Art. 15.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail

du 30 avril 1998 relative aux statut des délégations syndicales, est du 30 avril 1998 relative aux statut des délégations syndicales, est
remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Sont considérés comme étant "occupés" selon le sens donné à ce terme « Sont considérés comme étant "occupés" selon le sens donné à ce terme
à l'alinéa ci-avant, les personnes qui sont liées à l'employeur par un à l'alinéa ci-avant, les personnes qui sont liées à l'employeur par un
contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires
exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la
convention collective de travail de ................. 2001 fixant les convention collective de travail de ................. 2001 fixant les
conditions et les modalités de l'intérim dans la construction. » conditions et les modalités de l'intérim dans la construction. »

Art. 16.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de

Art. 16.L'article 12, alinéa 1er de la convention collective de

travail du 30 avril 1998 précitée, est complété par les dispositions travail du 30 avril 1998 précitée, est complété par les dispositions
suivantes : suivantes :
« - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire « - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire
suite à un accroissement temporaire du volume de travail; suite à un accroissement temporaire du volume de travail;
- de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au - de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au
travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en
incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de
l'incapacité de travail du travailleur fixe; l'incapacité de travail du travailleur fixe;
- d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise - d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise
sur le respect des conditions de travail et des conventions sur le respect des conditions de travail et des conventions
collectives de travail applicables dans la construction. » collectives de travail applicables dans la construction. »
CHAPITRE X. - Entrée en vigueur CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2002. le 1er janvier 2002.
Les dispositions de la présente convention ont une durée et (le cas Les dispositions de la présente convention ont une durée et (le cas
échéant) des modalités de préavis identiques aux conventions échéant) des modalités de préavis identiques aux conventions
collectives de travail qu'elles modifient. collectives de travail qu'elles modifient.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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