Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
5 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre | 5 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre |
1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des | 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des |
Assurances | Assurances |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur | Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur |
financier et aux services financiers, notamment l'article 85, § 1er; | financier et aux services financiers, notamment l'article 85, § 1er; |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi | d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi |
du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; | du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de |
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, | certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, |
5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; | 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de | Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de |
l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par les arrêtés royaux | l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par les arrêtés royaux |
des 5 mars 2002 et 29 janvier 2003; | des 5 mars 2002 et 29 janvier 2003; |
Vu l'avis du Comité de direction de l'Office de Contrôle des | Vu l'avis du Comité de direction de l'Office de Contrôle des |
Assurances; | Assurances; |
Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2003; | Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2003; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2003; |
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre |
2003; | 2003; |
Vu le protocole n° 78 du 24 décembre 2003 du Comité de Secteur IV; | Vu le protocole n° 78 du 24 décembre 2003 du Comité de Secteur IV; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public | Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public |
fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer | fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer |
de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un | de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un |
meilleur employeur; | meilleur employeur; |
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique | Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique |
du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la | du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la |
modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel; | modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel; |
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel | Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel |
auprès de l'Office de Contrôle des Assurances doit être réalisée aussi | auprès de l'Office de Contrôle des Assurances doit être réalisée aussi |
vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 | vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 |
septembre 2002 précité; | septembre 2002 précité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 |
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 |
fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, | fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, |
modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, sont apportées les | modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° Au § 1er, les mentions « - au rang 26 : assistant contrôleur » et « | 1° Au § 1er, les mentions « - au rang 26 : assistant contrôleur » et « |
au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées; | au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées; |
2° § 2 est remplacé par la disposition suivante : | 2° § 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Les grades suivants sont rayés : | « § 2. Les grades suivants sont rayés : |
- au rang 26 : assistant contrôleur; | - au rang 26 : assistant contrôleur; |
- au rang 28 : assistant contrôleur principal. ». | - au rang 28 : assistant contrôleur principal. ». |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé. |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 6.Les grades suivants sont des grades de recrutement : |
« Art. 6.Les grades suivants sont des grades de recrutement : |
- collaborateur administratif; | - collaborateur administratif; |
- assistant administratif; | - assistant administratif; |
- expert administratif; | - expert administratif; |
- expert financiel; | - expert financiel; |
- expert ICT; | - expert ICT; |
- expert technique; | - expert technique; |
- actuaire; | - actuaire; |
- attaché. ». | - attaché. ». |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires |
« Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires |
de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, | de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, |
sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite | sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite |
: | : |
Assistant contrôleur Expert technique | Assistant contrôleur Expert technique |
Assistant contrôleur principal | Assistant contrôleur principal |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en | § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en |
vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade | vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade |
rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux | rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux |
grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires. | grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires. |
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le | L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le |
niveau B. | niveau B. |
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être | § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être |
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. | acquise dans la nouvelle échelle de traitement. |
§ 4. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement | § 4. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement |
26H peuvent participer à la mesure de compétences 2. ». | 26H peuvent participer à la mesure de compétences 2. ». |
Art. 5.A l'annexe jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal |
Art. 5.A l'annexe jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal |
du 29 janvier 2003, les mentions « au rang 26 : assistant contrôleur » | du 29 janvier 2003, les mentions « au rang 26 : assistant contrôleur » |
et « au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées. | et « au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Economie, | La Ministre de l'Economie, |
Mme F. MOERMAN | Mme F. MOERMAN |