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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
5 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre 5 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 septembre
1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des 1997 fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des
Assurances Assurances
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, notamment l'article 85, § 1er; financier et aux services financiers, notamment l'article 85, § 1er;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi
du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de
certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er,
5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002; 5°, rétabli par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 fixant le statut du personnel de
l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par les arrêtés royaux l'Office de Contrôle des Assurances, modifié par les arrêtés royaux
des 5 mars 2002 et 29 janvier 2003; des 5 mars 2002 et 29 janvier 2003;
Vu l'avis du Comité de direction de l'Office de Contrôle des Vu l'avis du Comité de direction de l'Office de Contrôle des
Assurances; Assurances;
Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2003; Vu l'avis du Délégué du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 octobre
2003; 2003;
Vu le protocole n° 78 du 24 décembre 2003 du Comité de Secteur IV; Vu le protocole n° 78 du 24 décembre 2003 du Comité de Secteur IV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public
fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer
de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un
meilleur employeur; meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique
du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la
modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel; modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel
auprès de l'Office de Contrôle des Assurances doit être réalisée aussi auprès de l'Office de Contrôle des Assurances doit être réalisée aussi
vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5
septembre 2002 précité; septembre 2002 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997

fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, fixant le statut du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances,
modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, sont apportées les modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° Au § 1er, les mentions « - au rang 26 : assistant contrôleur » et « 1° Au § 1er, les mentions « - au rang 26 : assistant contrôleur » et «
au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées; au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées;
2° § 2 est remplacé par la disposition suivante : 2° § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les grades suivants sont rayés : « § 2. Les grades suivants sont rayés :
- au rang 26 : assistant contrôleur; - au rang 26 : assistant contrôleur;
- au rang 28 : assistant contrôleur principal. ». - au rang 28 : assistant contrôleur principal. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 6.Les grades suivants sont des grades de recrutement :

«

Art. 6.Les grades suivants sont des grades de recrutement :

- collaborateur administratif; - collaborateur administratif;
- assistant administratif; - assistant administratif;
- expert administratif; - expert administratif;
- expert financiel; - expert financiel;
- expert ICT; - expert ICT;
- expert technique; - expert technique;
- actuaire; - actuaire;
- attaché. ». - attaché. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires

«

Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires

de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche,
sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite
: :
Assistant contrôleur Expert technique Assistant contrôleur Expert technique
Assistant contrôleur principal Assistant contrôleur principal
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en
vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade
rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux
grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires. grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le
niveau B. niveau B.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être
acquise dans la nouvelle échelle de traitement. acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 4. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement § 4. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement
26H peuvent participer à la mesure de compétences 2. ». 26H peuvent participer à la mesure de compétences 2. ».

Art. 5.A l'annexe jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal

Art. 5.A l'annexe jointe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal

du 29 janvier 2003, les mentions « au rang 26 : assistant contrôleur » du 29 janvier 2003, les mentions « au rang 26 : assistant contrôleur »
et « au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées. et « au rang 28 : assistant contrôleur principal » sont supprimées.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Economie, La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN Mme F. MOERMAN
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