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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/03/2002
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Arrêté royal établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent Arrêté royal établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
5 MARS 2002. - Arrêté royal établissant des exigences de rendement 5 MARS 2002. - Arrêté royal établissant des exigences de rendement
énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 Vu la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18
septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique
applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent; applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur
l'information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du l'information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du
25 mai 1999, notamment l'article 14; 25 mai 1999, notamment l'article 14;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné
le 13 septembre 2001; le 13 septembre 2001;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 octobre 2001; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des
mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive
précitée 2000/55/CE du 18 septembre 2000 et d'éviter ainsi que le précitée 2000/55/CE du 18 septembre 2000 et d'éviter ainsi que le
Royaume de Belgique soit mis en demeure par la Commission européenne Royaume de Belgique soit mis en demeure par la Commission européenne
pour non-transposition au 21 novembre 2001 de ladite directive; pour non-transposition au 21 novembre 2001 de ladite directive;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes, de Notre Consommation, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux ballasts pour

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux ballasts pour

sources d'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur, tels que sources d'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur, tels que
définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4 définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4
et ci-après dénommés "ballasts". et ci-après dénommés "ballasts".
§ 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les types § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les types
de ballasts suivants : de ballasts suivants :
- les ballasts qui sont intégrés à des lampes; - les ballasts qui sont intégrés à des lampes;
- les ballasts qui sont conçus spécifiquement pour des luminaires - les ballasts qui sont conçus spécifiquement pour des luminaires
destinés à être montés sur des meubles, qui constituent une partie non destinés à être montés sur des meubles, qui constituent une partie non
remplaçable et ne peuvent être testés séparément du luminaire remplaçable et ne peuvent être testés séparément du luminaire
(conformément à la norme EN 60920, clause 2.1.3); (conformément à la norme EN 60920, clause 2.1.3);
- les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté, soit - les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté, soit
comme composants individuels soit comme composants incorporés dans le comme composants individuels soit comme composants incorporés dans le
luminaires. luminaires.
§ 3. Les ballasts sont classés conformément à l'annexe I. § 3. Les ballasts sont classés conformément à l'annexe I.

Art. 2.§ 1er. Les ballasts visés par le présent arrêté ne peuvent,

Art. 2.§ 1er. Les ballasts visés par le présent arrêté ne peuvent,

durant une première phase, être mis sur le marché, soit comme durant une première phase, être mis sur le marché, soit comme
composants individuels soit comme composants incorporés dans les composants individuels soit comme composants incorporés dans les
luminaires, que si la puissance absorbée des ballasts en combinaison luminaires, que si la puissance absorbée des ballasts en combinaison
avec la puissance absorbée de la lampe est inférieure ou égale à la avec la puissance absorbée de la lampe est inférieure ou égale à la
puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe telle que puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe telle que
définie aux annexes I, II et III pour chaque catégorie de ballast. définie aux annexes I, II et III pour chaque catégorie de ballast.
§ 2. Le fabricant d'un ballast visé par le présent arrêté, son § 2. Le fabricant d'un ballast visé par le présent arrêté, son
mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la
mise sur le marché communautaire du ballast en question, soit comme mise sur le marché communautaire du ballast en question, soit comme
composant individuel soit comme composant incorporé dans les composant individuel soit comme composant incorporé dans les
luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le
marché, comme composant individuel ou comme composant incorporé dans marché, comme composant individuel ou comme composant incorporé dans
les luminaires, soit conforme aux exigences visées au § 1er. les luminaires, soit conforme aux exigences visées au § 1er.

Art. 3.§ 1er. Les ballasts ne peuvent être mis sur le marché, soit

Art. 3.§ 1er. Les ballasts ne peuvent être mis sur le marché, soit

comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les
luminaires, que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, luminaires, que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5,
attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté.
§ 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble § 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble
des dispositions du présent arrêté, les ballasts, utilisés soit comme des dispositions du présent arrêté, les ballasts, utilisés soit comme
composants individuels soit comme composants incorporés dans les composants individuels soit comme composants incorporés dans les
luminaires, munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. luminaires, munis du marquage "CE" conformément à l'article 5.

Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité des ballasts,

Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité des ballasts,

utilisés soit comme composants individuels soit comme composants utilisés soit comme composants individuels soit comme composants
incorporés dans les luminaires, et les obligations relatives au incorporés dans les luminaires, et les obligations relatives au
marquage "CE" de ces appareils sont établies à l'annexe IV. marquage "CE" de ces appareils sont établies à l'annexe IV.

Art. 5.Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme

Art. 5.Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme

composants individuels soit comme composants incorporés dans les composants individuels soit comme composants incorporés dans les
luminaires, ils doivent être munis du marquage "CE". Celui-ci est luminaires, ils doivent être munis du marquage "CE". Celui-ci est
constitué des initiales "CE". L'annexe V donne le modèle à utiliser. constitué des initiales "CE". L'annexe V donne le modèle à utiliser.
Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile
sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts incorporés sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts incorporés
dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage "CE" est dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage "CE" est
apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage. apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage.

Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les ballasts munis du marquage

Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les ballasts munis du marquage

"CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux exigences "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux exigences
essentielles figurant à l'annexe III, le Ministre ayant l'Economie essentielles figurant à l'annexe III, le Ministre ayant l'Economie
dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", fait prélever dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", fait prélever
ces appareils par voie de sondage. ces appareils par voie de sondage.
La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais
agréé conformément aux dispositions de l'article 8. agréé conformément aux dispositions de l'article 8.
§ 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas
satisfait aux exigences de la puissance maximale d'entrée visées à satisfait aux exigences de la puissance maximale d'entrée visées à
l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la poste en l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la poste en
est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires
économiques au fabricant ou son mandataire établis dans la Communauté économiques au fabricant ou son mandataire établis dans la Communauté
ou au responsable de l'importation en vue de la vente des ballasts en ou au responsable de l'importation en vue de la vente des ballasts en
question. question.
§ 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la § 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la
notification visée au § 2, le fabricant ou son mandataire établis dans notification visée au § 2, le fabricant ou son mandataire établis dans
la Communauté ou le responsable de l'importation en vue de la vente la Communauté ou le responsable de l'importation en vue de la vente
des ballasts en question, peut adresser au Ministre, par lettre des ballasts en question, peut adresser au Ministre, par lettre
recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une
motivation technique circonstanciée. motivation technique circonstanciée.
Lorsque le Ministre connaît le résultat du réexamen ou lorsque le Lorsque le Ministre connaît le résultat du réexamen ou lorsque le
réexamen n'a pas été demandé dans les 30 jours de la notification réexamen n'a pas été demandé dans les 30 jours de la notification
visée au § 2, le Ministre peut, après avis de la Commission visée au § 2, le Ministre peut, après avis de la Commission
consultative sur le rendement énergétique des ballasts visée à consultative sur le rendement énergétique des ballasts visée à
l'article 7, interdire la mise sur le marché des ballasts en question. l'article 7, interdire la mise sur le marché des ballasts en question.
§ 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que les ballasts ne § 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que les ballasts ne
sont pas conformes aux exigences de la puissance maximale d'entrée sont pas conformes aux exigences de la puissance maximale d'entrée
visées à l'article 2, les fonctionnaires et agents visés à l'article 9 visées à l'article 2, les fonctionnaires et agents visés à l'article 9
peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de
l'application des dispositions susvisées. l'application des dispositions susvisées.

Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement

Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement

instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant
les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude
alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section
"rendement énergétique des ballasts" chargée de donner son avis au "rendement énergétique des ballasts" chargée de donner son avis au
Ministre sur toute question dont elle est saisie conformément aux Ministre sur toute question dont elle est saisie conformément aux
dispositions des articles 6 et 8. dispositions des articles 6 et 8.
Pour l'application du présent arrêté, cette section est composée des Pour l'application du présent arrêté, cette section est composée des
membres de la Commission visée à l'alinéa 1er dans laquelle : membres de la Commission visée à l'alinéa 1er dans laquelle :
- le représentant des fabricants des chaudières est remplacé par le - le représentant des fabricants des chaudières est remplacé par le
représentant des fabricants des ballasts; représentant des fabricants des ballasts;
- les deux délégués des organismes notifiés et les deux délégués des - les deux délégués des organismes notifiés et les deux délégués des
laboratoires d'essais pour chaudières sont remplacés par deux délégués laboratoires d'essais pour chaudières sont remplacés par deux délégués
des laboratoires d'essais pour ballasts. des laboratoires d'essais pour ballasts.

Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires

Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires

d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le
territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de
laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de
certification déterminés dans les normes de la série NBN EN 45000 qui certification déterminés dans les normes de la série NBN EN 45000 qui
leur sont applicables. leur sont applicables.
§ 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de § 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de
leur conformité aux normes de la série NBN EN 45000 qui leur sont leur conformité aux normes de la série NBN EN 45000 qui leur sont
applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base
de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes
de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.
§ 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli § 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli
recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à
établir que le laboratoire d'essais satisfait aux conditions visées au établir que le laboratoire d'essais satisfait aux conditions visées au
§ 1er. § 1er.
§ 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission § 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission
consultative sur le rendement énergétique des ballasts instituée par consultative sur le rendement énergétique des ballasts instituée par
l'article 7, ci-après dénommée "la Commission". l'article 7, ci-après dénommée "la Commission".
Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément,
cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée
à la poste. à la poste.
Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un
recours dans les trente jours à compter de la réception de la recours dans les trente jours à compter de la réception de la
notification de l'avis négatif, auprès du Ministre. notification de l'avis négatif, auprès du Ministre.
Le Ministre prend une décision dans les soixante jours à dater de la Le Ministre prend une décision dans les soixante jours à dater de la
réception du recours. En l'absence de décision prise et notifiée dans réception du recours. En l'absence de décision prise et notifiée dans
ce délai, la décision quant au recours est censée négative. ce délai, la décision quant au recours est censée négative.
§ 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. § 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard
six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément
aux dispositions du § 3. aux dispositions du § 3.
§ 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute § 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute
surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires
d'essais. Ils peuvent réclamer tous les documents et données utiles d'essais. Ils peuvent réclamer tous les documents et données utiles
attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent
arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie
des documents permettant le contrôle. des documents permettant le contrôle.
Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés,
les fonctionnaires visés à l'article 9 fixent un délai, permettant au les fonctionnaires visés à l'article 9 fixent un délai, permettant au
laboratoire d'essais de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trois laboratoire d'essais de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trois
mois. mois.
§ 7. Le Ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément § 7. Le Ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément
accordé à un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la accordé à un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la
Commission : Commission :
1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se
conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à
ces critères; ces critères;
2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément 2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément
n'est pas accordé. n'est pas accordé.
Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la
poste. poste.
§ 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre est § 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre est
publiée au Moniteur belge. publiée au Moniteur belge.

Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des

Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des

infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du pratiques du commerce et sur l'information et la protection du
consommateur. consommateur.
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire : Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire :
1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent
arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de
l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques;
2° le contrôle de l'observation des prescriptions du présent arrêté 2° le contrôle de l'observation des prescriptions du présent arrêté
est exercé par : est exercé par :
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection
économique du Ministère des Affaires économiques; économique du Ministère des Affaires économiques;
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de
la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; la Sécurité du Ministère des Affaires économiques;
- les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture; l'Agriculture;
- les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et
Accises du Ministère des Finances. Accises du Ministère des Finances.

Art. 10.Les ballasts, utilisés soit comme composants individuels,

Art. 10.Les ballasts, utilisés soit comme composants individuels,

soit comme composants incorporés dans les luminaires, non conformes soit comme composants incorporés dans les luminaires, non conformes
aux dispositions du présent arrêté, peuvent être mis sur le marché aux dispositions du présent arrêté, peuvent être mis sur le marché
jusqu'au 21 mai 2002. jusqu'au 21 mai 2002.

Art. 11.Pendant une deuxième phase, à partir du 21 novembre 2005, la

Art. 11.Pendant une deuxième phase, à partir du 21 novembre 2005, la

puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe doit être puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe doit être
conforme à l'annexe VI, en particulier en liaison avec l'article 2. conforme à l'annexe VI, en particulier en liaison avec l'article 2.

Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre

Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre

Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002. Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre, chargé Classes moyennes, Le Ministre, chargé Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Annexe I Annexe I
CATEGORIES DE BALLAST CATEGORIES DE BALLAST
Pour calculer la puissance maximale d'entrée des circuits Pour calculer la puissance maximale d'entrée des circuits
ballast-lampe d'un ballast donné, il faut commencer par classer le ballast-lampe d'un ballast donné, il faut commencer par classer le
ballast dans la catégorie appropriée de la liste suivante : ballast dans la catégorie appropriée de la liste suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent. l'éclairage fluorescent.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre, chargé Classes moyennes, Le Ministre, chargé Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Annexe II Annexe II
METHODES DE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENTREE DES CIRCUITS METHODES DE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENTREE DES CIRCUITS
BALLAST-LAMPE POUR UN TYPE DE BALLAST DONNE BALLAST-LAMPE POUR UN TYPE DE BALLAST DONNE
Le rendement énergétique du circuit ballast-lampe est déterminé par la Le rendement énergétique du circuit ballast-lampe est déterminé par la
puissance maximale à l'entrée du circuit. Cette valeur dépend de la puissance maximale à l'entrée du circuit. Cette valeur dépend de la
puissance de la lampe et du type de ballast; c'est pourquoi la puissance de la lampe et du type de ballast; c'est pourquoi la
puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast
donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit
ballast-lampe, avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe ballast-lampe, avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe
et type de ballast. et type de ballast.
Les termes employés dans la présente annexe correspondent aux Les termes employés dans la présente annexe correspondent aux
définitions de la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, édictée définitions de la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, édictée
par le Comité européen de normalisation électrotechnique. par le Comité européen de normalisation électrotechnique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent. l'éclairage fluorescent.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre, chargé Classes moyennes, Le Ministre, chargé Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Annexe III Annexe III
PREMIERE PHASE PREMIERE PHASE
La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en
W est définie par le tableau suivant : W est définie par le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale
d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation
linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour
les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le
tableau. tableau.
Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour
un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de
48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : 48 W à 50 Hz, est calculée comme suit :
47 + (48 - 38) * (70 - 47) / (58 - 38) = 58,5 W 47 + (48 - 38) * (70 - 47) / (58 - 38) = 58,5 W
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent. l'éclairage fluorescent.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre, chargé Classes moyennes, Le Ministre, chargé Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Annexe IV Annexe IV
Procédures d'évaluation de la conformité Procédures d'évaluation de la conformité
(module A) (module A)
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou
son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations
prévues au point 2, assure et déclare que les ballasts satisfont aux prévues au point 2, assure et déclare que les ballasts satisfont aux
exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi
dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque ballast et dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque ballast et
établit par écrit une déclaration de conformité. établit par écrit une déclaration de conformité.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3;
le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette
documentation à la disposition des autorités nationales à des fins documentation à la disposition des autorités nationales à des fins
d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la
dernière date de fabrication du ballast. Lorsque ni le fabricant ni dernière date de fabrication du ballast. Lorsque ni le fabricant ni
son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de
tenir la documentation à disposition incombe à la personne responsable tenir la documentation à disposition incombe à la personne responsable
de la mise du ballast sur le marché communautaire. de la mise du ballast sur le marché communautaire.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la
conformité du ballast aux exigences du présent arrêté. Elle devra conformité du ballast aux exigences du présent arrêté. Elle devra
couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception,
la fabrication et fonctionnement du ballast et comporter : la fabrication et fonctionnement du ballast et comporter :
i) le nom et l'adresse du fabricant; i) le nom et l'adresse du fabricant;
ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une
identification sans équivoque; identification sans équivoque;
iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les
principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les
éléments qui influencent de manière significative sa consommation éléments qui influencent de manière significative sa consommation
d'électricité; d'électricité;
iv) le mode d'emploi; iv) le mode d'emploi;
v) les rapports des essais effectués conformément aux exigences du v) les rapports des essais effectués conformément aux exigences du
point 5, fixant la puissance absorbée; point 5, fixant la puissance absorbée;
vi) des détails précisant la conformité des résultats de ces essais vi) des détails précisant la conformité des résultats de ces essais
par rapport aux exigences de consommation d'énergie définies à par rapport aux exigences de consommation d'énergie définies à
l'annexe III. l'annexe III.
4. La documentation technique établie en application d'une autre 4. La documentation technique établie en application d'une autre
réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle
satisfasse aux exigences de la présente annexe. satisfasse aux exigences de la présente annexe.
5. Il incombe aux fabricants de ballasts d'établir la puissance 5. Il incombe aux fabricants de ballasts d'établir la puissance
absorbée de chaque ballast couvert par le présent arrêté, conformément absorbée de chaque ballast couvert par le présent arrêté, conformément
aux procédures fixées par la norme européenne EN 50 294 de décembre aux procédures fixées par la norme européenne EN 50 294 de décembre
1998, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences des 1998, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences des
articles 2 et 11. articles 2 et 11.
6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation 6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation
technique, une copie de la déclaration de conformité. technique, une copie de la déclaration de conformité.
7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le 7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le
procédé de fabrication assure la conformité des ballasts à la procédé de fabrication assure la conformité des ballasts à la
documentation visée au point 2 et aux exigences des réglementations documentation visée au point 2 et aux exigences des réglementations
qui leur sont applicables. qui leur sont applicables.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent. l'éclairage fluorescent.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre, chargé Classes moyennes, Le Ministre, chargé Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Annexe V Annexe V
MARQUAGE CE DE CONFORMITE MARQUAGE CE DE CONFORMITE
Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le
graphisme suivant : graphisme suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant
ci-dessus doivent être respectées. ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la
même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent. l'éclairage fluorescent.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre, chargé Classes moyennes, Le Ministre, chargé Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Annexe VI Annexe VI
DEUXIEME PHASE DEUXIEME PHASE
La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en
W est définie par le tableau suivant : W est définie par le tableau suivant :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale
d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation
linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour
les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le
tableau. tableau.
Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour
un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de
48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : 48 W à 50 Hz, est calculée comme suit :
45 + (48 - 38) * (67 - 45) / (58 - 38) = 56 W 45 + (48 - 38) * (67 - 45) / (58 - 38) = 56 W
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour
l'éclairage fluorescent. l'éclairage fluorescent.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre, chargé Classes moyennes, Le Ministre, chargé Classes moyennes,
R. DAEMS R. DAEMS
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
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