Arrêté royal établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent | Arrêté royal établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent |
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET | MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MINISTERE DES FINANCES ET |
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
5 MARS 2002. - Arrêté royal établissant des exigences de rendement | 5 MARS 2002. - Arrêté royal établissant des exigences de rendement |
énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent | énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 | Vu la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 |
septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique | septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique |
applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent; | applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent; |
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur | Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur |
l'information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du | l'information et la protection du consommateur, modifiée par la loi du |
25 mai 1999, notamment l'article 14; | 25 mai 1999, notamment l'article 14; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné |
le 13 septembre 2001; | le 13 septembre 2001; |
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 octobre 2001; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 octobre 2001; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2001; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des | Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard des |
mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive | mesures réglementaires nécessaires pour transposer la directive |
précitée 2000/55/CE du 18 septembre 2000 et d'éviter ainsi que le | précitée 2000/55/CE du 18 septembre 2000 et d'éviter ainsi que le |
Royaume de Belgique soit mis en demeure par la Commission européenne | Royaume de Belgique soit mis en demeure par la Commission européenne |
pour non-transposition au 21 novembre 2001 de ladite directive; | pour non-transposition au 21 novembre 2001 de ladite directive; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la | Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la |
Consommation, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes, de Notre | Consommation, de Notre Ministre, chargé des Classes moyennes, de Notre |
Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, | Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux ballasts pour |
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux ballasts pour |
sources d'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur, tels que | sources d'éclairage fluorescent fonctionnant sur secteur, tels que |
définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4 | définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4 |
et ci-après dénommés "ballasts". | et ci-après dénommés "ballasts". |
§ 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les types | § 2. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les types |
de ballasts suivants : | de ballasts suivants : |
- les ballasts qui sont intégrés à des lampes; | - les ballasts qui sont intégrés à des lampes; |
- les ballasts qui sont conçus spécifiquement pour des luminaires | - les ballasts qui sont conçus spécifiquement pour des luminaires |
destinés à être montés sur des meubles, qui constituent une partie non | destinés à être montés sur des meubles, qui constituent une partie non |
remplaçable et ne peuvent être testés séparément du luminaire | remplaçable et ne peuvent être testés séparément du luminaire |
(conformément à la norme EN 60920, clause 2.1.3); | (conformément à la norme EN 60920, clause 2.1.3); |
- les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté, soit | - les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté, soit |
comme composants individuels soit comme composants incorporés dans le | comme composants individuels soit comme composants incorporés dans le |
luminaires. | luminaires. |
§ 3. Les ballasts sont classés conformément à l'annexe I. | § 3. Les ballasts sont classés conformément à l'annexe I. |
Art. 2.§ 1er. Les ballasts visés par le présent arrêté ne peuvent, |
Art. 2.§ 1er. Les ballasts visés par le présent arrêté ne peuvent, |
durant une première phase, être mis sur le marché, soit comme | durant une première phase, être mis sur le marché, soit comme |
composants individuels soit comme composants incorporés dans les | composants individuels soit comme composants incorporés dans les |
luminaires, que si la puissance absorbée des ballasts en combinaison | luminaires, que si la puissance absorbée des ballasts en combinaison |
avec la puissance absorbée de la lampe est inférieure ou égale à la | avec la puissance absorbée de la lampe est inférieure ou égale à la |
puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe telle que | puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe telle que |
définie aux annexes I, II et III pour chaque catégorie de ballast. | définie aux annexes I, II et III pour chaque catégorie de ballast. |
§ 2. Le fabricant d'un ballast visé par le présent arrêté, son | § 2. Le fabricant d'un ballast visé par le présent arrêté, son |
mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la | mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la |
mise sur le marché communautaire du ballast en question, soit comme | mise sur le marché communautaire du ballast en question, soit comme |
composant individuel soit comme composant incorporé dans les | composant individuel soit comme composant incorporé dans les |
luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le | luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le |
marché, comme composant individuel ou comme composant incorporé dans | marché, comme composant individuel ou comme composant incorporé dans |
les luminaires, soit conforme aux exigences visées au § 1er. | les luminaires, soit conforme aux exigences visées au § 1er. |
Art. 3.§ 1er. Les ballasts ne peuvent être mis sur le marché, soit |
Art. 3.§ 1er. Les ballasts ne peuvent être mis sur le marché, soit |
comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les | comme composants individuels soit comme composants incorporés dans les |
luminaires, que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, | luminaires, que s'ils sont munis du marquage "CE" prévu à l'article 5, |
attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. | attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent arrêté. |
§ 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble | § 2. Jusqu'à preuve du contraire, sont présumés conformes à l'ensemble |
des dispositions du présent arrêté, les ballasts, utilisés soit comme | des dispositions du présent arrêté, les ballasts, utilisés soit comme |
composants individuels soit comme composants incorporés dans les | composants individuels soit comme composants incorporés dans les |
luminaires, munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. | luminaires, munis du marquage "CE" conformément à l'article 5. |
Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité des ballasts, |
Art. 4.Les procédures d'évaluation de la conformité des ballasts, |
utilisés soit comme composants individuels soit comme composants | utilisés soit comme composants individuels soit comme composants |
incorporés dans les luminaires, et les obligations relatives au | incorporés dans les luminaires, et les obligations relatives au |
marquage "CE" de ces appareils sont établies à l'annexe IV. | marquage "CE" de ces appareils sont établies à l'annexe IV. |
Art. 5.Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme |
Art. 5.Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme |
composants individuels soit comme composants incorporés dans les | composants individuels soit comme composants incorporés dans les |
luminaires, ils doivent être munis du marquage "CE". Celui-ci est | luminaires, ils doivent être munis du marquage "CE". Celui-ci est |
constitué des initiales "CE". L'annexe V donne le modèle à utiliser. | constitué des initiales "CE". L'annexe V donne le modèle à utiliser. |
Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile | Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile |
sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts incorporés | sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts incorporés |
dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage "CE" est | dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage "CE" est |
apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage. | apposé sur les luminaires ainsi que sur leur emballage. |
Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les ballasts munis du marquage |
Art. 6.§ 1er. Aux fins de vérifier si les ballasts munis du marquage |
"CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux exigences | "CE", qui sont normalement utilisés, satisfont aux exigences |
essentielles figurant à l'annexe III, le Ministre ayant l'Economie | essentielles figurant à l'annexe III, le Ministre ayant l'Economie |
dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", fait prélever | dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", fait prélever |
ces appareils par voie de sondage. | ces appareils par voie de sondage. |
La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais | La vérification des appareils est confiée à un laboratoire d'essais |
agréé conformément aux dispositions de l'article 8. | agréé conformément aux dispositions de l'article 8. |
§ 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas | § 2. Si, lors de la vérification, il apparaît qu'il n'est pas |
satisfait aux exigences de la puissance maximale d'entrée visées à | satisfait aux exigences de la puissance maximale d'entrée visées à |
l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la poste en | l'article 2, notification motivée par lettre recommandée à la poste en |
est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires | est faite par l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires |
économiques au fabricant ou son mandataire établis dans la Communauté | économiques au fabricant ou son mandataire établis dans la Communauté |
ou au responsable de l'importation en vue de la vente des ballasts en | ou au responsable de l'importation en vue de la vente des ballasts en |
question. | question. |
§ 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la | § 3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la |
notification visée au § 2, le fabricant ou son mandataire établis dans | notification visée au § 2, le fabricant ou son mandataire établis dans |
la Communauté ou le responsable de l'importation en vue de la vente | la Communauté ou le responsable de l'importation en vue de la vente |
des ballasts en question, peut adresser au Ministre, par lettre | des ballasts en question, peut adresser au Ministre, par lettre |
recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une | recommandée à la poste, une demande de réexamen sur la base d'une |
motivation technique circonstanciée. | motivation technique circonstanciée. |
Lorsque le Ministre connaît le résultat du réexamen ou lorsque le | Lorsque le Ministre connaît le résultat du réexamen ou lorsque le |
réexamen n'a pas été demandé dans les 30 jours de la notification | réexamen n'a pas été demandé dans les 30 jours de la notification |
visée au § 2, le Ministre peut, après avis de la Commission | visée au § 2, le Ministre peut, après avis de la Commission |
consultative sur le rendement énergétique des ballasts visée à | consultative sur le rendement énergétique des ballasts visée à |
l'article 7, interdire la mise sur le marché des ballasts en question. | l'article 7, interdire la mise sur le marché des ballasts en question. |
§ 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que les ballasts ne | § 4. Lorsqu'il existe une présomption sérieuse que les ballasts ne |
sont pas conformes aux exigences de la puissance maximale d'entrée | sont pas conformes aux exigences de la puissance maximale d'entrée |
visées à l'article 2, les fonctionnaires et agents visés à l'article 9 | visées à l'article 2, les fonctionnaires et agents visés à l'article 9 |
peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de | peuvent, en cas d'urgence, les mettre sous scellés, sans préjudice de |
l'application des dispositions susvisées. | l'application des dispositions susvisées. |
Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement |
Art. 7.Auprès de la Commission consultative sur le rendement |
instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant | instituée par l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant |
les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude | les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude |
alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section | alimentées en combustibles liquides ou gazeux, il est créé une section |
"rendement énergétique des ballasts" chargée de donner son avis au | "rendement énergétique des ballasts" chargée de donner son avis au |
Ministre sur toute question dont elle est saisie conformément aux | Ministre sur toute question dont elle est saisie conformément aux |
dispositions des articles 6 et 8. | dispositions des articles 6 et 8. |
Pour l'application du présent arrêté, cette section est composée des | Pour l'application du présent arrêté, cette section est composée des |
membres de la Commission visée à l'alinéa 1er dans laquelle : | membres de la Commission visée à l'alinéa 1er dans laquelle : |
- le représentant des fabricants des chaudières est remplacé par le | - le représentant des fabricants des chaudières est remplacé par le |
représentant des fabricants des ballasts; | représentant des fabricants des ballasts; |
- les deux délégués des organismes notifiés et les deux délégués des | - les deux délégués des organismes notifiés et les deux délégués des |
laboratoires d'essais pour chaudières sont remplacés par deux délégués | laboratoires d'essais pour chaudières sont remplacés par deux délégués |
des laboratoires d'essais pour ballasts. | des laboratoires d'essais pour ballasts. |
Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires |
Art. 8.§ 1er. Pour être agréés et le rester, les laboratoires |
d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le | d'essais visés à l'article 6, § 1er, doivent être situés sur le |
territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de | territoire belge et satisfaire aux critères généraux en matière de |
laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de | laboratoires d'essais, d'organismes de contrôle et d'organismes de |
certification déterminés dans les normes de la série NBN EN 45000 qui | certification déterminés dans les normes de la série NBN EN 45000 qui |
leur sont applicables. | leur sont applicables. |
§ 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de | § 2. Les laboratoires d'essais doivent apporter la démonstration de |
leur conformité aux normes de la série NBN EN 45000 qui leur sont | leur conformité aux normes de la série NBN EN 45000 qui leur sont |
applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base | applicables par la présentation d'une accréditation délivrée sur base |
de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes | de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes |
de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. | de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais. |
§ 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli | § 3. La demande d'agrément est adressée au Ministre sous pli |
recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à | recommandé à la poste. Elle est accompagnée des pièces destinées à |
établir que le laboratoire d'essais satisfait aux conditions visées au | établir que le laboratoire d'essais satisfait aux conditions visées au |
§ 1er. | § 1er. |
§ 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission | § 4. La demande d'agrément est soumise pour avis à la Commission |
consultative sur le rendement énergétique des ballasts instituée par | consultative sur le rendement énergétique des ballasts instituée par |
l'article 7, ci-après dénommée "la Commission". | l'article 7, ci-après dénommée "la Commission". |
Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, | Lorsque la Commission rend un avis négatif sur la demande d'agrément, |
cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée | cet avis dûment motivé est notifié au demandeur par lettre recommandée |
à la poste. | à la poste. |
Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un | Le demandeur peut introduire, par lettre recommandée à la poste, un |
recours dans les trente jours à compter de la réception de la | recours dans les trente jours à compter de la réception de la |
notification de l'avis négatif, auprès du Ministre. | notification de l'avis négatif, auprès du Ministre. |
Le Ministre prend une décision dans les soixante jours à dater de la | Le Ministre prend une décision dans les soixante jours à dater de la |
réception du recours. En l'absence de décision prise et notifiée dans | réception du recours. En l'absence de décision prise et notifiée dans |
ce délai, la décision quant au recours est censée négative. | ce délai, la décision quant au recours est censée négative. |
§ 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. | § 5. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. |
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard | La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard |
six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément | six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément |
aux dispositions du § 3. | aux dispositions du § 3. |
§ 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute | § 6. Les fonctionnaires visés à l'article 9, qui exercent la haute |
surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires | surveillance peuvent entrer librement dans les locaux des laboratoires |
d'essais. Ils peuvent réclamer tous les documents et données utiles | d'essais. Ils peuvent réclamer tous les documents et données utiles |
attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent | attestant du respect des conditions d'agrément fixées par le présent |
arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie | arrêté. Si nécessaire, ils se font confier les documents ou une copie |
des documents permettant le contrôle. | des documents permettant le contrôle. |
Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, | Lorsqu'un ou plusieurs critères visés au § 1er ne sont plus respectés, |
les fonctionnaires visés à l'article 9 fixent un délai, permettant au | les fonctionnaires visés à l'article 9 fixent un délai, permettant au |
laboratoire d'essais de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trois | laboratoire d'essais de s'y conformer. Ce délai ne peut excéder trois |
mois. | mois. |
§ 7. Le Ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément | § 7. Le Ministre peut retirer, par décision motivée, l'agrément |
accordé à un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la | accordé à un laboratoire d'essais, après avoir pris l'avis de la |
Commission : | Commission : |
1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se | 1° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire compétent pour se |
conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à | conformer aux critères visés au § 1er, il ne satisfait toujours pas à |
ces critères; | ces critères; |
2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément | 2° s'il exerce des activités dans un domaine pour lequel l'agrément |
n'est pas accordé. | n'est pas accordé. |
Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la | Le retrait de l'agrément est notifié par lettre recommandée à la |
poste. | poste. |
§ 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre est | § 8. La liste des laboratoires d'essais agréés par le Ministre est |
publiée au Moniteur belge. | publiée au Moniteur belge. |
Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des |
Art. 9.La surveillance, la constatation et la répression des |
infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les | infractions ont lieu conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les |
pratiques du commerce et sur l'information et la protection du | pratiques du commerce et sur l'information et la protection du |
consommateur. | consommateur. |
Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire : | Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire : |
1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent | 1° la haute surveillance de l'observation des prescriptions du présent |
arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de | arrêté est exercée par les fonctionnaires et agents de |
l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; | l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques; |
2° le contrôle de l'observation des prescriptions du présent arrêté | 2° le contrôle de l'observation des prescriptions du présent arrêté |
est exercé par : | est exercé par : |
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection | - les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection |
économique du Ministère des Affaires économiques; | économique du Ministère des Affaires économiques; |
- les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de | - les fonctionnaires et agents de l'Administration de la Qualité et de |
la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; | la Sécurité du Ministère des Affaires économiques; |
- les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de | - les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de |
l'Agriculture; | l'Agriculture; |
- les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et | - les fonctionnaires et agents de l'Administration des Douanes et |
Accises du Ministère des Finances. | Accises du Ministère des Finances. |
Art. 10.Les ballasts, utilisés soit comme composants individuels, |
Art. 10.Les ballasts, utilisés soit comme composants individuels, |
soit comme composants incorporés dans les luminaires, non conformes | soit comme composants incorporés dans les luminaires, non conformes |
aux dispositions du présent arrêté, peuvent être mis sur le marché | aux dispositions du présent arrêté, peuvent être mis sur le marché |
jusqu'au 21 mai 2002. | jusqu'au 21 mai 2002. |
Art. 11.Pendant une deuxième phase, à partir du 21 novembre 2005, la |
Art. 11.Pendant une deuxième phase, à partir du 21 novembre 2005, la |
puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe doit être | puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe doit être |
conforme à l'annexe VI, en particulier en liaison avec l'article 2. | conforme à l'annexe VI, en particulier en liaison avec l'article 2. |
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre |
Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre |
Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre | Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre |
Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002. | Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre, chargé Classes moyennes, | Le Ministre, chargé Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Annexe I | Annexe I |
CATEGORIES DE BALLAST | CATEGORIES DE BALLAST |
Pour calculer la puissance maximale d'entrée des circuits | Pour calculer la puissance maximale d'entrée des circuits |
ballast-lampe d'un ballast donné, il faut commencer par classer le | ballast-lampe d'un ballast donné, il faut commencer par classer le |
ballast dans la catégorie appropriée de la liste suivante : | ballast dans la catégorie appropriée de la liste suivante : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des |
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour | exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour |
l'éclairage fluorescent. | l'éclairage fluorescent. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre, chargé Classes moyennes, | Le Ministre, chargé Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Annexe II | Annexe II |
METHODES DE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENTREE DES CIRCUITS | METHODES DE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENTREE DES CIRCUITS |
BALLAST-LAMPE POUR UN TYPE DE BALLAST DONNE | BALLAST-LAMPE POUR UN TYPE DE BALLAST DONNE |
Le rendement énergétique du circuit ballast-lampe est déterminé par la | Le rendement énergétique du circuit ballast-lampe est déterminé par la |
puissance maximale à l'entrée du circuit. Cette valeur dépend de la | puissance maximale à l'entrée du circuit. Cette valeur dépend de la |
puissance de la lampe et du type de ballast; c'est pourquoi la | puissance de la lampe et du type de ballast; c'est pourquoi la |
puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast | puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d'un ballast |
donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit | donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit |
ballast-lampe, avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe | ballast-lampe, avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe |
et type de ballast. | et type de ballast. |
Les termes employés dans la présente annexe correspondent aux | Les termes employés dans la présente annexe correspondent aux |
définitions de la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, édictée | définitions de la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, édictée |
par le Comité européen de normalisation électrotechnique. | par le Comité européen de normalisation électrotechnique. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des |
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour | exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour |
l'éclairage fluorescent. | l'éclairage fluorescent. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre, chargé Classes moyennes, | Le Ministre, chargé Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Annexe III | Annexe III |
PREMIERE PHASE | PREMIERE PHASE |
La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en | La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en |
W est définie par le tableau suivant : | W est définie par le tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux | Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux |
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale | valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale |
d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation | d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation |
linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour | linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour |
les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le | les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le |
tableau. | tableau. |
Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour | Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour |
un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de | un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de |
48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : | 48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : |
47 + (48 - 38) * (70 - 47) / (58 - 38) = 58,5 W | 47 + (48 - 38) * (70 - 47) / (58 - 38) = 58,5 W |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des |
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour | exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour |
l'éclairage fluorescent. | l'éclairage fluorescent. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre, chargé Classes moyennes, | Le Ministre, chargé Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Annexe IV | Annexe IV |
Procédures d'évaluation de la conformité | Procédures d'évaluation de la conformité |
(module A) | (module A) |
1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou | 1. Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou |
son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations | son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations |
prévues au point 2, assure et déclare que les ballasts satisfont aux | prévues au point 2, assure et déclare que les ballasts satisfont aux |
exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi | exigences du présent arrêté. Le fabricant ou son mandataire établi |
dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque ballast et | dans la Communauté, appose le marquage "CE" sur chaque ballast et |
établit par écrit une déclaration de conformité. | établit par écrit une déclaration de conformité. |
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; | 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; |
le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette | le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette |
documentation à la disposition des autorités nationales à des fins | documentation à la disposition des autorités nationales à des fins |
d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la | d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la |
dernière date de fabrication du ballast. Lorsque ni le fabricant ni | dernière date de fabrication du ballast. Lorsque ni le fabricant ni |
son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de | son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de |
tenir la documentation à disposition incombe à la personne responsable | tenir la documentation à disposition incombe à la personne responsable |
de la mise du ballast sur le marché communautaire. | de la mise du ballast sur le marché communautaire. |
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la | 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la |
conformité du ballast aux exigences du présent arrêté. Elle devra | conformité du ballast aux exigences du présent arrêté. Elle devra |
couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, | couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, |
la fabrication et fonctionnement du ballast et comporter : | la fabrication et fonctionnement du ballast et comporter : |
i) le nom et l'adresse du fabricant; | i) le nom et l'adresse du fabricant; |
ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une | ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une |
identification sans équivoque; | identification sans équivoque; |
iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les | iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les |
principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les | principales caractéristiques de conception du modèle, et notamment les |
éléments qui influencent de manière significative sa consommation | éléments qui influencent de manière significative sa consommation |
d'électricité; | d'électricité; |
iv) le mode d'emploi; | iv) le mode d'emploi; |
v) les rapports des essais effectués conformément aux exigences du | v) les rapports des essais effectués conformément aux exigences du |
point 5, fixant la puissance absorbée; | point 5, fixant la puissance absorbée; |
vi) des détails précisant la conformité des résultats de ces essais | vi) des détails précisant la conformité des résultats de ces essais |
par rapport aux exigences de consommation d'énergie définies à | par rapport aux exigences de consommation d'énergie définies à |
l'annexe III. | l'annexe III. |
4. La documentation technique établie en application d'une autre | 4. La documentation technique établie en application d'une autre |
réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle | réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle |
satisfasse aux exigences de la présente annexe. | satisfasse aux exigences de la présente annexe. |
5. Il incombe aux fabricants de ballasts d'établir la puissance | 5. Il incombe aux fabricants de ballasts d'établir la puissance |
absorbée de chaque ballast couvert par le présent arrêté, conformément | absorbée de chaque ballast couvert par le présent arrêté, conformément |
aux procédures fixées par la norme européenne EN 50 294 de décembre | aux procédures fixées par la norme européenne EN 50 294 de décembre |
1998, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences des | 1998, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences des |
articles 2 et 11. | articles 2 et 11. |
6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation | 6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation |
technique, une copie de la déclaration de conformité. | technique, une copie de la déclaration de conformité. |
7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le | 7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le |
procédé de fabrication assure la conformité des ballasts à la | procédé de fabrication assure la conformité des ballasts à la |
documentation visée au point 2 et aux exigences des réglementations | documentation visée au point 2 et aux exigences des réglementations |
qui leur sont applicables. | qui leur sont applicables. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des |
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour | exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour |
l'éclairage fluorescent. | l'éclairage fluorescent. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre, chargé Classes moyennes, | Le Ministre, chargé Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Annexe V | Annexe V |
MARQUAGE CE DE CONFORMITE | MARQUAGE CE DE CONFORMITE |
Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le | Le marquage CE de conformité est constitué des initiales CE selon le |
graphisme suivant : | graphisme suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les | En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les |
proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant | proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant |
ci-dessus doivent être respectées. | ci-dessus doivent être respectées. |
Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la | Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la |
même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. | même hauteur qui ne peut être inférieure à 5 mm. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des |
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour | exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour |
l'éclairage fluorescent. | l'éclairage fluorescent. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre, chargé Classes moyennes, | Le Ministre, chargé Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |
Annexe VI | Annexe VI |
DEUXIEME PHASE | DEUXIEME PHASE |
La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en | La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en |
W est définie par le tableau suivant : | W est définie par le tableau suivant : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux | Lorsque la puissance nominale de la lampe s'intercale entre deux |
valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale | valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, la puissance maximale |
d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation | d'entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation |
linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour | linéaire entre les deux valeurs de puissance maximale d'entrée pour |
les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le | les deux puissances nominales de lampe les plus proches dans le |
tableau. | tableau. |
Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour | Ainsi, la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe, pour |
un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de | un ballast de catégorie 1 et une lampe avec une puissance nominale de |
48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : | 48 W à 50 Hz, est calculée comme suit : |
45 + (48 - 38) * (67 - 45) / (58 - 38) = 56 W | 45 + (48 - 38) * (67 - 45) / (58 - 38) = 56 W |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2002 établissant des |
exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour | exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour |
l'éclairage fluorescent. | l'éclairage fluorescent. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Protection de la Consommation, | La Ministre de la Protection de la Consommation, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre, chargé Classes moyennes, | Le Ministre, chargé Classes moyennes, |
R. DAEMS | R. DAEMS |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Ch. PICQUE | Ch. PICQUE |