| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en | électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en |
| franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail | franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail |
| d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la | d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la |
| province du Hainaut (1) | province du Hainaut (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en | électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en |
| franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail | franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail |
| d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la | d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la |
| province du Hainaut. | province du Hainaut. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique | électrique |
| Convention collective de travail du 26 novembre 2001 | Convention collective de travail du 26 novembre 2001 |
| Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans | Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans |
| certaines conventions collectives de travail d'application dans le | certaines conventions collectives de travail d'application dans le |
| secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut | secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut |
| (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro |
| 60763/CO/111) | 60763/CO/111) |
| CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
| A. Champ d'application | A. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la |
| province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des | province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des |
| entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. | entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. |
| B. Objet | B. Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de : | exécution de : |
| - la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro | - la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro |
| dans les conventions collectives de travail, conformément à la loi du | dans les conventions collectives de travail, conformément à la loi du |
| 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
| commissions paritaires; | commissions paritaires; |
| - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en | - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en |
| matière de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants | matière de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants |
| des barèmes, primes, indemnités et avantages; | des barèmes, primes, indemnités et avantages; |
| - l'article 10.5. de la convention collective de travail du 23 avril | - l'article 10.5. de la convention collective de travail du 23 avril |
| 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les | 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
| C. Force obligatoire | C. Force obligatoire |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
| collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus |
| vite. | vite. |
| CHAPITRE II. - La conversion en euro | CHAPITRE II. - La conversion en euro |
| A. Principes | A. Principes |
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en |
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en |
| franc belge par le cours de conversion (40,3399). | franc belge par le cours de conversion (40,3399). |
| § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre | § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre |
| de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la | de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la |
| convention collective de travail ou de l'usage. | convention collective de travail ou de l'usage. |
| § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de | § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de |
| multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du | multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du |
| montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement | montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement |
| multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de | multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de |
| la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est | la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est |
| converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. | converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. |
| § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant | § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant |
| l'arrondissement dit arithmétique. | l'arrondissement dit arithmétique. |
| § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, | § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, |
| exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. | exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. |
| B. Concrétisation | B. Concrétisation |
| 1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
| travail du 26 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 | travail du 26 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 |
| août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990) applicable à la région | août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990) applicable à la région |
| de Mons-Borinage. | de Mons-Borinage. |
Art. 5.Les salaires horaires barémiques stipulés à l'article 4 de la |
Art. 5.Les salaires horaires barémiques stipulés à l'article 4 de la |
| convention collective de travail susmentionnée seront : | convention collective de travail susmentionnée seront : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 6.Les sursalaires pour travail en équipes précisés à l'article 4 |
Art. 6.Les sursalaires pour travail en équipes précisés à l'article 4 |
| de la convention collective de travail susmentionnée seront : | de la convention collective de travail susmentionnée seront : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
| travail du 23 mars 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | travail du 23 mars 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
| mars 1988 (Moniteur belge du 14 avril 1988) applicable à la région de | mars 1988 (Moniteur belge du 14 avril 1988) applicable à la région de |
| Charleroi. | Charleroi. |
Art. 7.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Art. 7.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 3. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 3. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
| travail des 10 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal | travail des 10 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal |
| du 26 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) applicable à | du 26 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) applicable à |
| la "région du Centre". | la "région du Centre". |
Art. 8.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Art. 8.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 9.Les sursalaires pour travail en équipes seront : |
Art. 9.Les sursalaires pour travail en équipes seront : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
| 4. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 4. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
| travail des 3 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal | travail des 3 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal |
| du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) applicable à la | du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) applicable à la |
| région du Hainaut occidental. | région du Hainaut occidental. |
Art. 10.Les salaires horaires barémiques seront : |
Art. 10.Les salaires horaires barémiques seront : |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 11.Les sursalaires pour travail en équipes exceptionnelles et |
Art. 11.Les sursalaires pour travail en équipes exceptionnelles et |
| momentanées seront : | momentanées seront : |
| CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 12.La présente convention collective de travail, entre en |
Art. 12.La présente convention collective de travail, entre en |
| vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée | vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant |
| un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au | un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au |
| président de la Commission paritaire des constructions métallique, | président de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |