Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en | électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en |
franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail | franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail |
d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la | d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la |
province du Hainaut (1) | province du Hainaut (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en | électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en |
franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail | franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail |
d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la | d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la |
province du Hainaut. | province du Hainaut. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 26 novembre 2001 | Convention collective de travail du 26 novembre 2001 |
Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans | Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans |
certaines conventions collectives de travail d'application dans le | certaines conventions collectives de travail d'application dans le |
secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut | secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut |
(Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro |
60763/CO/111) | 60763/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
A. Champ d'application | A. Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la |
province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des | province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des | constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des |
entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. | entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. |
B. Objet | B. Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro | - la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro |
dans les conventions collectives de travail, conformément à la loi du | dans les conventions collectives de travail, conformément à la loi du |
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires; | commissions paritaires; |
- la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en | - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en |
matière de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants | matière de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants |
des barèmes, primes, indemnités et avantages; | des barèmes, primes, indemnités et avantages; |
- l'article 10.5. de la convention collective de travail du 23 avril | - l'article 10.5. de la convention collective de travail du 23 avril |
2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les | 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
C. Force obligatoire | C. Force obligatoire |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus |
vite. | vite. |
CHAPITRE II. - La conversion en euro | CHAPITRE II. - La conversion en euro |
A. Principes | A. Principes |
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en |
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en |
franc belge par le cours de conversion (40,3399). | franc belge par le cours de conversion (40,3399). |
§ 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre | § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre |
de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la | de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la |
convention collective de travail ou de l'usage. | convention collective de travail ou de l'usage. |
§ 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de | § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de |
multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du | multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du |
montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement | montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement |
multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de | multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de |
la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est | la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est |
converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. | converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. |
§ 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant | § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant |
l'arrondissement dit arithmétique. | l'arrondissement dit arithmétique. |
§ 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, | § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, |
exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. | exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. |
B. Concrétisation | B. Concrétisation |
1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
travail du 26 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 | travail du 26 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 |
août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990) applicable à la région | août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990) applicable à la région |
de Mons-Borinage. | de Mons-Borinage. |
Art. 5.Les salaires horaires barémiques stipulés à l'article 4 de la |
Art. 5.Les salaires horaires barémiques stipulés à l'article 4 de la |
convention collective de travail susmentionnée seront : | convention collective de travail susmentionnée seront : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 6.Les sursalaires pour travail en équipes précisés à l'article 4 |
Art. 6.Les sursalaires pour travail en équipes précisés à l'article 4 |
de la convention collective de travail susmentionnée seront : | de la convention collective de travail susmentionnée seront : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
travail du 23 mars 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 | travail du 23 mars 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 |
mars 1988 (Moniteur belge du 14 avril 1988) applicable à la région de | mars 1988 (Moniteur belge du 14 avril 1988) applicable à la région de |
Charleroi. | Charleroi. |
Art. 7.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Art. 7.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
3. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 3. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
travail des 10 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal | travail des 10 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal |
du 26 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) applicable à | du 26 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) applicable à |
la "région du Centre". | la "région du Centre". |
Art. 8.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Art. 8.Le salaire horaire minimum garanti sera : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 9.Les sursalaires pour travail en équipes seront : |
Art. 9.Les sursalaires pour travail en équipes seront : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de | 4. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de |
travail des 3 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal | travail des 3 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal |
du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) applicable à la | du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) applicable à la |
région du Hainaut occidental. | région du Hainaut occidental. |
Art. 10.Les salaires horaires barémiques seront : |
Art. 10.Les salaires horaires barémiques seront : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 11.Les sursalaires pour travail en équipes exceptionnelles et |
Art. 11.Les sursalaires pour travail en équipes exceptionnelles et |
momentanées seront : | momentanées seront : |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 12.La présente convention collective de travail, entre en |
Art. 12.La présente convention collective de travail, entre en |
vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée | vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant |
un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au | un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire des constructions métallique, | président de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |