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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en
franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail
d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la
province du Hainaut (1) province du Hainaut (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en
franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail
d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la
province du Hainaut. province du Hainaut.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 26 novembre 2001 Convention collective de travail du 26 novembre 2001
Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans
certaines conventions collectives de travail d'application dans le certaines conventions collectives de travail d'application dans le
secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut
(Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro
60763/CO/111) 60763/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Introduction CHAPITRE Ier. - Introduction
A. Champ d'application A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la
province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des
entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques.
B. Objet B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro - la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro
dans les conventions collectives de travail, conformément à la loi du dans les conventions collectives de travail, conformément à la loi du
5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires; commissions paritaires;
- la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en
matière de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants matière de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants
des barèmes, primes, indemnités et avantages; des barèmes, primes, indemnités et avantages;
- l'article 10.5. de la convention collective de travail du 23 avril - l'article 10.5. de la convention collective de travail du 23 avril
2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
C. Force obligatoire C. Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus
vite. vite.
CHAPITRE II. - La conversion en euro CHAPITRE II. - La conversion en euro
A. Principes A. Principes

Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en

Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en

franc belge par le cours de conversion (40,3399). franc belge par le cours de conversion (40,3399).
§ 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre
de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la
convention collective de travail ou de l'usage. convention collective de travail ou de l'usage.
§ 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de
multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du
montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement
multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de
la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est
converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2.
§ 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant
l'arrondissement dit arithmétique. l'arrondissement dit arithmétique.
§ 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail,
exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus. exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus.
B. Concrétisation B. Concrétisation
1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de 1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de
travail du 26 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 travail du 26 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13
août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990) applicable à la région août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990) applicable à la région
de Mons-Borinage. de Mons-Borinage.

Art. 5.Les salaires horaires barémiques stipulés à l'article 4 de la

Art. 5.Les salaires horaires barémiques stipulés à l'article 4 de la

convention collective de travail susmentionnée seront : convention collective de travail susmentionnée seront :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les sursalaires pour travail en équipes précisés à l'article 4

Art. 6.Les sursalaires pour travail en équipes précisés à l'article 4

de la convention collective de travail susmentionnée seront : de la convention collective de travail susmentionnée seront :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de 2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de
travail du 23 mars 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 travail du 23 mars 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10
mars 1988 (Moniteur belge du 14 avril 1988) applicable à la région de mars 1988 (Moniteur belge du 14 avril 1988) applicable à la région de
Charleroi. Charleroi.

Art. 7.Le salaire horaire minimum garanti sera :

Art. 7.Le salaire horaire minimum garanti sera :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
3. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de 3. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de
travail des 10 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal travail des 10 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal
du 26 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) applicable à du 26 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) applicable à
la "région du Centre". la "région du Centre".

Art. 8.Le salaire horaire minimum garanti sera :

Art. 8.Le salaire horaire minimum garanti sera :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Les sursalaires pour travail en équipes seront :

Art. 9.Les sursalaires pour travail en équipes seront :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de 4. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de
travail des 3 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal travail des 3 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal
du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) applicable à la du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) applicable à la
région du Hainaut occidental. région du Hainaut occidental.

Art. 10.Les salaires horaires barémiques seront :

Art. 10.Les salaires horaires barémiques seront :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Les sursalaires pour travail en équipes exceptionnelles et

Art. 11.Les sursalaires pour travail en équipes exceptionnelles et

momentanées seront : momentanées seront :
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.La présente convention collective de travail, entre en

Art. 12.La présente convention collective de travail, entre en

vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant
un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire des constructions métallique, président de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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