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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes
d'encouragement dans les ateliers sociaux (1) d'encouragement dans les ateliers sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes
d'encouragement dans les ateliers sociaux. d'encouragement dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Convention collective de travail du 11 décembre 2001
Systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux Systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux
(Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62494/CO/327) (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62494/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux. sociaux.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires déclarent explicitement que la

Art. 2.Les parties signataires déclarent explicitement que la

présente convention collective de travail donne droit, dans le chef présente convention collective de travail donne droit, dans le chef
des travailleurs recourant à l'une ou l'autre possibilité en matière des travailleurs recourant à l'une ou l'autre possibilité en matière
de crédit-temps, de diminution de carrière, de réductions des de crédit-temps, de diminution de carrière, de réductions des
prestations de travail à mi-temps et de congés thématiques, à l'octroi prestations de travail à mi-temps et de congés thématiques, à l'octroi
de primes d'encouragement flamandes tout en tenant compte des de primes d'encouragement flamandes tout en tenant compte des
conditions prévues au niveau flamand. Ce droit est valable pour les conditions prévues au niveau flamand. Ce droit est valable pour les
primes d'encouragement suivantes : primes d'encouragement suivantes :
1. Les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé 1. Les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé
flamand : la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de soins; flamand : la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de soins;
la prime d'encouragement dans le cadre du crédit carrière, la prime la prime d'encouragement dans le cadre du crédit carrière, la prime
d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, la prime
d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et la prime
d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficulté ou en d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficulté ou en
restructuration. Ces primes d'encouragement dans le cadre du crédit de restructuration. Ces primes d'encouragement dans le cadre du crédit de
soins et du crédit de carrière ne sont valables que pour le personnel soins et du crédit de carrière ne sont valables que pour le personnel
d'encadrement des ateliers sociaux. d'encadrement des ateliers sociaux.
2. Les primes d'encouragement suivantes du régime général des primes 2. Les primes d'encouragement suivantes du régime général des primes
d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre : la prime d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre : la prime
d'encouragement dans le cadre de la diminution de carrière d'1/5e et d'encouragement dans le cadre de la diminution de carrière d'1/5e et
la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage pour la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage pour
les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions de la prime les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions de la prime
d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage du régime des d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage du régime des
primes d'encouragement du non marchand privé flamand. primes d'encouragement du non marchand privé flamand.
3. La prime d'encouragement suivante du régime général des primes 3. La prime d'encouragement suivante du régime général des primes
d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre s'applique à tous d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre s'applique à tous
les travailleurs des ateliers sociaux : la prime d'encouragement dans les travailleurs des ateliers sociaux : la prime d'encouragement dans
le cadre du crédit de soins. le cadre du crédit de soins.
Pour les modalités d'exécution des primes d'encouragement dans le Pour les modalités d'exécution des primes d'encouragement dans le
cadre des emplois d'atterrissage, on renvoie aux conventions cadre des emplois d'atterrissage, on renvoie aux conventions
collectives de travail du 30 janvier 2001, conclues au sein de la collectives de travail du 30 janvier 2001, conclues au sein de la
présente commission paritaire. présente commission paritaire.
Pour les modalités sectorielles d'exécution des primes d'encouragement Pour les modalités sectorielles d'exécution des primes d'encouragement
dans le cadre du crédit de soins et du crédit de carrière, telles que dans le cadre du crédit de soins et du crédit de carrière, telles que
définies dans la réglementation en matière de primes d'encouragement définies dans la réglementation en matière de primes d'encouragement
pour le non marchand flamand, on renvoie aux conventions collectives pour le non marchand flamand, on renvoie aux conventions collectives
de travail du 10 septembre 2001 conclues au sein de la présente de travail du 10 septembre 2001 conclues au sein de la présente
commission paritaire. commission paritaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6
mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux. les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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