Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes | ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes |
d'encouragement dans les ateliers sociaux (1) | d'encouragement dans les ateliers sociaux (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté et les ateliers sociaux; | travail adapté et les ateliers sociaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes | ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes |
d'encouragement dans les ateliers sociaux. | d'encouragement dans les ateliers sociaux. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux | ateliers sociaux |
Convention collective de travail du 11 décembre 2001 | Convention collective de travail du 11 décembre 2001 |
Systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux | Systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux |
(Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62494/CO/327) | (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62494/CO/327) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers | paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers |
sociaux. | sociaux. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Les parties signataires déclarent explicitement que la |
Art. 2.Les parties signataires déclarent explicitement que la |
présente convention collective de travail donne droit, dans le chef | présente convention collective de travail donne droit, dans le chef |
des travailleurs recourant à l'une ou l'autre possibilité en matière | des travailleurs recourant à l'une ou l'autre possibilité en matière |
de crédit-temps, de diminution de carrière, de réductions des | de crédit-temps, de diminution de carrière, de réductions des |
prestations de travail à mi-temps et de congés thématiques, à l'octroi | prestations de travail à mi-temps et de congés thématiques, à l'octroi |
de primes d'encouragement flamandes tout en tenant compte des | de primes d'encouragement flamandes tout en tenant compte des |
conditions prévues au niveau flamand. Ce droit est valable pour les | conditions prévues au niveau flamand. Ce droit est valable pour les |
primes d'encouragement suivantes : | primes d'encouragement suivantes : |
1. Les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé | 1. Les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé |
flamand : la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de soins; | flamand : la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de soins; |
la prime d'encouragement dans le cadre du crédit carrière, la prime | la prime d'encouragement dans le cadre du crédit carrière, la prime |
d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, la prime | d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, la prime |
d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et la prime | d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et la prime |
d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficulté ou en | d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficulté ou en |
restructuration. Ces primes d'encouragement dans le cadre du crédit de | restructuration. Ces primes d'encouragement dans le cadre du crédit de |
soins et du crédit de carrière ne sont valables que pour le personnel | soins et du crédit de carrière ne sont valables que pour le personnel |
d'encadrement des ateliers sociaux. | d'encadrement des ateliers sociaux. |
2. Les primes d'encouragement suivantes du régime général des primes | 2. Les primes d'encouragement suivantes du régime général des primes |
d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre : la prime | d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre : la prime |
d'encouragement dans le cadre de la diminution de carrière d'1/5e et | d'encouragement dans le cadre de la diminution de carrière d'1/5e et |
la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage pour | la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage pour |
les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions de la prime | les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions de la prime |
d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage du régime des | d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage du régime des |
primes d'encouragement du non marchand privé flamand. | primes d'encouragement du non marchand privé flamand. |
3. La prime d'encouragement suivante du régime général des primes | 3. La prime d'encouragement suivante du régime général des primes |
d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre s'applique à tous | d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre s'applique à tous |
les travailleurs des ateliers sociaux : la prime d'encouragement dans | les travailleurs des ateliers sociaux : la prime d'encouragement dans |
le cadre du crédit de soins. | le cadre du crédit de soins. |
Pour les modalités d'exécution des primes d'encouragement dans le | Pour les modalités d'exécution des primes d'encouragement dans le |
cadre des emplois d'atterrissage, on renvoie aux conventions | cadre des emplois d'atterrissage, on renvoie aux conventions |
collectives de travail du 30 janvier 2001, conclues au sein de la | collectives de travail du 30 janvier 2001, conclues au sein de la |
présente commission paritaire. | présente commission paritaire. |
Pour les modalités sectorielles d'exécution des primes d'encouragement | Pour les modalités sectorielles d'exécution des primes d'encouragement |
dans le cadre du crédit de soins et du crédit de carrière, telles que | dans le cadre du crédit de soins et du crédit de carrière, telles que |
définies dans la réglementation en matière de primes d'encouragement | définies dans la réglementation en matière de primes d'encouragement |
pour le non marchand flamand, on renvoie aux conventions collectives | pour le non marchand flamand, on renvoie aux conventions collectives |
de travail du 10 septembre 2001 conclues au sein de la présente | de travail du 10 septembre 2001 conclues au sein de la présente |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 | peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 |
mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président | mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux. | les ateliers sociaux. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |