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Arrêté Royal du 05 juin 2003
publié le 22 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012354
pub.
22/10/2003
prom.
05/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/05/2003012354/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Systèmes de primes flamandes d'encouragement dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62494/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne droit, dans le chef des travailleurs recourant à l'une ou l'autre possibilité en matière de crédit-temps, de diminution de carrière, de réductions des prestations de travail à mi-temps et de congés thématiques, à l'octroi de primes d'encouragement flamandes tout en tenant compte des conditions prévues au niveau flamand. Ce droit est valable pour les primes d'encouragement suivantes : 1. Les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand : la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de soins; la prime d'encouragement dans le cadre du crédit carrière, la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation et la prime d'encouragement dans le cadre des entreprises en difficulté ou en restructuration. Ces primes d'encouragement dans le cadre du crédit de soins et du crédit de carrière ne sont valables que pour le personnel d'encadrement des ateliers sociaux. 2. Les primes d'encouragement suivantes du régime général des primes d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre : la prime d'encouragement dans le cadre de la diminution de carrière d'1/5e et la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les travailleurs qui ne satisfont pas aux conditions de la prime d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage du régime des primes d'encouragement du non marchand privé flamand.3. La prime d'encouragement suivante du régime général des primes d'encouragement pour les secteurs privés en Flandre s'applique à tous les travailleurs des ateliers sociaux : la prime d'encouragement dans le cadre du crédit de soins. Pour les modalités d'exécution des primes d'encouragement dans le cadre des emplois d'atterrissage, on renvoie aux conventions collectives de travail du 30 janvier 2001, conclues au sein de la présente commission paritaire.

Pour les modalités sectorielles d'exécution des primes d'encouragement dans le cadre du crédit de soins et du crédit de carrière, telles que définies dans la réglementation en matière de primes d'encouragement pour le non marchand flamand, on renvoie aux conventions collectives de travail du 10 septembre 2001 conclues au sein de la présente commission paritaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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