Arrêté royal portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle | Arrêté royal portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant création d'un Conseil de la | 5 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant création d'un Conseil de la |
Propriété intellectuelle | Propriété intellectuelle |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 108 de la Constitution; | Vu l'article 108 de la Constitution; |
Vu l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création du Conseil | Vu l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création du Conseil |
supérieur de la Propriété industrielle; | supérieur de la Propriété industrielle; |
Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service | Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service |
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; | public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; |
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 portant création de la | Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 portant création de la |
Commission consultative pour le droit d'auteur; | Commission consultative pour le droit d'auteur; |
Considérant que l'évolution de la propriété intellectuelle aux niveaux | Considérant que l'évolution de la propriété intellectuelle aux niveaux |
belge, européen et international soulève de plus en plus de questions | belge, européen et international soulève de plus en plus de questions |
complexes; | complexes; |
Considérant que dans le respect des caractéristiques propres à chaque | Considérant que dans le respect des caractéristiques propres à chaque |
branche de la propriété intellectuelle, il y a lieu de développer une | branche de la propriété intellectuelle, il y a lieu de développer une |
approche coordonnée des questions concernant le droit d'auteur, les | approche coordonnée des questions concernant le droit d'auteur, les |
droits voisins, le droit des brevets, le droit des marques, le droit | droits voisins, le droit des brevets, le droit des marques, le droit |
des dessins et modèles et le droit des obtentions végétales; | des dessins et modèles et le droit des obtentions végétales; |
Considérant que dans le cadre de la réforme Copernic de la Fonction | Considérant que dans le cadre de la réforme Copernic de la Fonction |
publique les compétences en matière de droit d'auteur, de droits | publique les compétences en matière de droit d'auteur, de droits |
voisins et de droit d'obtentions végétales ont été reprises par le | voisins et de droit d'obtentions végétales ont été reprises par le |
Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie | Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie |
et que par conséquent celui-ci traite à présent l'essentiel de la | et que par conséquent celui-ci traite à présent l'essentiel de la |
propriété intellectuelle; | propriété intellectuelle; |
Considérant que, ni le Conseil supérieur de la Propriété industrielle | Considérant que, ni le Conseil supérieur de la Propriété industrielle |
créé par l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949, ni la Commission | créé par l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949, ni la Commission |
consultative pour le droit d'auteur créée par l'arrêté ministériel du | consultative pour le droit d'auteur créée par l'arrêté ministériel du |
10 décembre 1969 n'ont pour vocation de développer une approche | 10 décembre 1969 n'ont pour vocation de développer une approche |
coordonnée des questions concernant l'ensemble de la propriété | coordonnée des questions concernant l'ensemble de la propriété |
intellectuelle tout en tenant compte des spécificités propres à chaque | intellectuelle tout en tenant compte des spécificités propres à chaque |
droit de propriété intellectuelle; | droit de propriété intellectuelle; |
Considérant que, pour les motifs précités, il est nécessaire | Considérant que, pour les motifs précités, il est nécessaire |
d'instituer un Conseil chargé de remettre au ministre ayant la | d'instituer un Conseil chargé de remettre au ministre ayant la |
propriété intellectuelle dans ses attributions, des avis sur les | propriété intellectuelle dans ses attributions, des avis sur les |
questions soulevées par l'évolution de la propriété intellectuelle; | questions soulevées par l'évolution de la propriété intellectuelle; |
que l'institution de ce Conseil est sans préjudice de la possibilité | que l'institution de ce Conseil est sans préjudice de la possibilité |
pour le ministre compétent de consulter par ailleurs les milieux | pour le ministre compétent de consulter par ailleurs les milieux |
intéressés par la propriété intellectuelle; | intéressés par la propriété intellectuelle; |
Considérant que les fonds nécessaires pour assurer le fonctionnement | Considérant que les fonds nécessaires pour assurer le fonctionnement |
du Conseil sont supportés, chaque année par le Service public fédéral | du Conseil sont supportés, chaque année par le Service public fédéral |
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; | Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2004; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il est institué, auprès du Service public fédéral |
Article 1er.Il est institué, auprès du Service public fédéral |
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, un Conseil de la | Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, un Conseil de la |
Propriété intellectuelle, dénommé ci-après le Conseil. | Propriété intellectuelle, dénommé ci-après le Conseil. |
Art. 2.Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres instances |
Art. 2.Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres instances |
en matière de propriété intellectuelle, le Conseil remet à l'attention | en matière de propriété intellectuelle, le Conseil remet à l'attention |
du ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions, | du ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions, |
dénommé ci-après le ministre, d'initiative après concertation avec | dénommé ci-après le ministre, d'initiative après concertation avec |
l'Office de la Propriété intellectuelle ou à la demande du ministre, | l'Office de la Propriété intellectuelle ou à la demande du ministre, |
des avis sur les questions relatives à la propriété intellectuelle. | des avis sur les questions relatives à la propriété intellectuelle. |
Art. 3.§ 1er. Le Conseil se compose de deux sections, la section de |
Art. 3.§ 1er. Le Conseil se compose de deux sections, la section de |
la propriété industrielle et la section du droit d'auteur et des | la propriété industrielle et la section du droit d'auteur et des |
droits voisins, qui sont chargées respectivement des questions de | droits voisins, qui sont chargées respectivement des questions de |
propriété industrielle et des questions de droit d'auteur et de droits | propriété industrielle et des questions de droit d'auteur et de droits |
voisins. | voisins. |
Chaque section est présidée par un membre de la section, désigné par | Chaque section est présidée par un membre de la section, désigné par |
le ministre, pour un terme de quatre ans renouvelable. | le ministre, pour un terme de quatre ans renouvelable. |
La section de la propriété industrielle comprend : | La section de la propriété industrielle comprend : |
1° 10 personnalités reconnues pour leur expertise juridique en matière | 1° 10 personnalités reconnues pour leur expertise juridique en matière |
de propriété industrielle; | de propriété industrielle; |
2° 2 représentants des mandataires agréés; | 2° 2 représentants des mandataires agréés; |
3° 6 représentants d'entreprises ou d'organisations d'entreprises; | 3° 6 représentants d'entreprises ou d'organisations d'entreprises; |
4° 2 représentants des organisations des consommateurs proposées par | 4° 2 représentants des organisations des consommateurs proposées par |
le Conseil de la consommation. | le Conseil de la consommation. |
La section du droit d'auteur et des droits voisins comprend : | La section du droit d'auteur et des droits voisins comprend : |
1° 10 personnalités reconnues pour leur expertise en matière de droit | 1° 10 personnalités reconnues pour leur expertise en matière de droit |
d'auteur et de droits voisins; | d'auteur et de droits voisins; |
2° 5 représentants des ayants droit; | 2° 5 représentants des ayants droit; |
3° 3 représentants d'organisations d'entreprises; | 3° 3 représentants d'organisations d'entreprises; |
4° 2 représentants des organisations des consommateurs proposées par | 4° 2 représentants des organisations des consommateurs proposées par |
le Conseil de la consommation. | le Conseil de la consommation. |
Les sections désignent chacune en leur sein deux vice-présidents. | Les sections désignent chacune en leur sein deux vice-présidents. |
Une même personne peut être désignée en tant que membre de la section | Une même personne peut être désignée en tant que membre de la section |
de la propriété industrielle et en tant que membre de la section du | de la propriété industrielle et en tant que membre de la section du |
droit d'auteur et des droits voisins. | droit d'auteur et des droits voisins. |
Chaque section compte autant de membres effectifs que de membres | Chaque section compte autant de membres effectifs que de membres |
suppléants. | suppléants. |
§ 2. Le Conseil est présidé alternativement, pour un an, par le | § 2. Le Conseil est présidé alternativement, pour un an, par le |
président de l'une des sections, à commencer par le président le plus | président de l'une des sections, à commencer par le président le plus |
âgé. | âgé. |
En cas d'empêchement du président du Conseil, la séance est présidée | En cas d'empêchement du président du Conseil, la séance est présidée |
par le président de l'autre section et en l'absence de celui-ci par le | par le président de l'autre section et en l'absence de celui-ci par le |
vice-président le plus âgé en séance. | vice-président le plus âgé en séance. |
En cas d'empêchement du président d'une section, la séance est | En cas d'empêchement du président d'une section, la séance est |
présidée par le vice-président le plus âgé en séance. | présidée par le vice-président le plus âgé en séance. |
Art. 4.Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont nommés par |
Art. 4.Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont nommés par |
le ministre pour un terme de quatre ans renouvelable. | le ministre pour un terme de quatre ans renouvelable. |
Art. 5.Au moins une fois par an, le président du Conseil convoque les |
Art. 5.Au moins une fois par an, le président du Conseil convoque les |
membres des deux sections en une séance plénière afin d'entendre | membres des deux sections en une séance plénière afin d'entendre |
l'aperçu des activités des sections au cours de l'année écoulée. | l'aperçu des activités des sections au cours de l'année écoulée. |
En outre, le Conseil se réunit en séance plénière sur convocation de | En outre, le Conseil se réunit en séance plénière sur convocation de |
son président pour traiter les questions communes à l'ensemble de la | son président pour traiter les questions communes à l'ensemble de la |
propriété intellectuelle. | propriété intellectuelle. |
Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne les questions relevant de sa |
Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne les questions relevant de sa |
compétence, le Conseil peut confier l'examen d'une ou de plusieurs | compétence, le Conseil peut confier l'examen d'une ou de plusieurs |
questions à un groupe de travail ad hoc composé de membres du Conseil | questions à un groupe de travail ad hoc composé de membres du Conseil |
et de personnes mentionnées à l'article 9. | et de personnes mentionnées à l'article 9. |
Le président du Conseil désigne parmi les membres de celui-ci un | Le président du Conseil désigne parmi les membres de celui-ci un |
président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué. | président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué. |
§ 2. En ce qui concerne les questions relevant de sa compétence, | § 2. En ce qui concerne les questions relevant de sa compétence, |
chaque section peut confier l'examen d'une ou de plusieurs questions à | chaque section peut confier l'examen d'une ou de plusieurs questions à |
un groupe de travail ad hoc composé de membres de cette section et de | un groupe de travail ad hoc composé de membres de cette section et de |
personnes mentionnées à l'article 9. | personnes mentionnées à l'article 9. |
Le président de chaque section désigne parmi les membres de celle-ci | Le président de chaque section désigne parmi les membres de celle-ci |
un président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué. | un président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué. |
Art. 7.En concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle, |
Art. 7.En concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle, |
le président du Conseil établit l'ordre du jour des séances du Conseil | le président du Conseil établit l'ordre du jour des séances du Conseil |
et le président de chaque section établit l'ordre du jour des séances | et le président de chaque section établit l'ordre du jour des séances |
de la section. | de la section. |
Le Président du Conseil veille à l'exécution des tâches confiées aux | Le Président du Conseil veille à l'exécution des tâches confiées aux |
groupes de travail ad hoc créés par le Conseil. Le président de chaque | groupes de travail ad hoc créés par le Conseil. Le président de chaque |
section veille à l'exécution des tâches confiées aux groupes de | section veille à l'exécution des tâches confiées aux groupes de |
travail ad hoc créés par la section. | travail ad hoc créés par la section. |
Art. 8.Le secrétariat du Conseil, des sections et des groupes de |
Art. 8.Le secrétariat du Conseil, des sections et des groupes de |
travail ad hoc est assuré par l'Office de la Propriété intellectuelle. | travail ad hoc est assuré par l'Office de la Propriété intellectuelle. |
Art. 9.Il est loisible au Conseil et aux sections d'appeler des |
Art. 9.Il est loisible au Conseil et aux sections d'appeler des |
experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à | experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à |
leurs travaux. | leurs travaux. |
La désignation des experts ou d'autres personnes conformément à | La désignation des experts ou d'autres personnes conformément à |
l'alinéa 1er doit faire l'objet d'un consensus au sein du Conseil ou | l'alinéa 1er doit faire l'objet d'un consensus au sein du Conseil ou |
de la section concernée. | de la section concernée. |
Art. 10.Le ministre ou son représentant, a le droit d'assister, |
Art. 10.Le ministre ou son représentant, a le droit d'assister, |
chaque fois qu'il le juge utile, aux séances du Conseil, des sections | chaque fois qu'il le juge utile, aux séances du Conseil, des sections |
ou des groupes de travail ad hoc. | ou des groupes de travail ad hoc. |
Art. 11.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété intellectuelle |
Art. 11.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété intellectuelle |
ont le droit d'assister aux séances du Conseil, des sections et des | ont le droit d'assister aux séances du Conseil, des sections et des |
groupes de travail ad hoc. | groupes de travail ad hoc. |
Art. 12.Le Conseil, les sections et les groupes de travail ad hoc |
Art. 12.Le Conseil, les sections et les groupes de travail ad hoc |
sont convoqués par leur président. | sont convoqués par leur président. |
Le Conseil et les sections ne peuvent adopter des avis que si la | Le Conseil et les sections ne peuvent adopter des avis que si la |
majorité de leurs membres sont présents. Si ce quorum n'est pas | majorité de leurs membres sont présents. Si ce quorum n'est pas |
atteint, une nouvelle réunion du Conseil ou de la section concernée | atteint, une nouvelle réunion du Conseil ou de la section concernée |
est convoquée et l'instance concernée peut alors rendre un avis | est convoquée et l'instance concernée peut alors rendre un avis |
quelque soit le nombre de personnes présentes. | quelque soit le nombre de personnes présentes. |
Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis | Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis |
reprend les différentes opinions. | reprend les différentes opinions. |
Le Conseil décide de la publicité à donner à ses avis. | Le Conseil décide de la publicité à donner à ses avis. |
Chaque section décide de la publicité à donner à ses avis. | Chaque section décide de la publicité à donner à ses avis. |
Art. 13.Les séances du Conseil, des sections et des groupes de |
Art. 13.Les séances du Conseil, des sections et des groupes de |
travail ad hoc ne sont pas publiques. | travail ad hoc ne sont pas publiques. |
Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au | Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au |
secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels | secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels |
et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut | et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut |
rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu. | rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu. |
Art. 14.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci |
Art. 14.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci |
entre en vigueur après approbation du ministre. | entre en vigueur après approbation du ministre. |
Art. 15.Le mandat des membres du Conseil, des experts et personnes |
Art. 15.Le mandat des membres du Conseil, des experts et personnes |
visés à l'article 9, est gratuit. Toutefois, s'ils résident et ont | visés à l'article 9, est gratuit. Toutefois, s'ils résident et ont |
leur activité principale en dehors de Bruxelles-Capitale, ils | leur activité principale en dehors de Bruxelles-Capitale, ils |
reçoivent le remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés | reçoivent le remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés |
pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion. | pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion. |
Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux | Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant | dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant |
réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres | réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres |
du Conseil sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se | du Conseil sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se |
rendre au lieu où se tient la réunion. | rendre au lieu où se tient la réunion. |
Art. 16.L'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création d'un |
Art. 16.L'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création d'un |
Conseil supérieur de la Propriété industrielle et l'arrêté ministériel | Conseil supérieur de la Propriété industrielle et l'arrêté ministériel |
du 10 décembre 1969 créant une commission consultative pour le droit | du 10 décembre 1969 créant une commission consultative pour le droit |
d'auteur sont abrogés. | d'auteur sont abrogés. |
Art. 17.Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur du présent |
Art. 17.Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté, au plus tard le 1er janvier 2006. | arrêté, au plus tard le 1er janvier 2006. |
Art. 18.Le Ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses |
Art. 18.Le Ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Economie, | La Ministre de l'Economie, |
Mme F. MOERMAN | Mme F. MOERMAN |