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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/07/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en
faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (1) faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la
promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 3; préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 3;
Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles,
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976; rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux
mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi. mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976. Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 7 mai 1997 Convention collective de travail du 7 mai 1997
Mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi Mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi
(Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro
45307/CO/145.04) 45307/CO/145.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité consiste paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité consiste
en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, y compris en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, y compris
l'entretien de tombes de militaires étrangers en Belgique. l'entretien de tombes de militaires étrangers en Belgique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures
pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité. sauvegarde préventive de la compétitivité.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité, les parties Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité, les parties
signataires visent par la présente convention collective de travail à signataires visent par la présente convention collective de travail à
prévoir pour les années 1997 et 1998 un effort de 0,20 p.c., calculé prévoir pour les années 1997 et 1998 un effort de 0,20 p.c., calculé
sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les parties signataires porteront l'effort supplémentaire de 0,10 p.c. Les parties signataires porteront l'effort supplémentaire de 0,10 p.c.
par rapport à l'effort de 0,10 p.c. mentionné dans l'arrêté royal par rapport à l'effort de 0,10 p.c. mentionné dans l'arrêté royal
précité du 27 janvier 1997 en compte de la marge salariale applicable précité du 27 janvier 1997 en compte de la marge salariale applicable
pour 1997 et 1998. Elles en feront mention dans la convention pour 1997 et 1998. Elles en feront mention dans la convention
collective de travail spécifique conclue à propos de la marge collective de travail spécifique conclue à propos de la marge
salariale. salariale.
La cotisation susvisée de 0,20 p.c. est perçue et recouvrée par La cotisation susvisée de 0,20 p.c. est perçue et recouvrée par
l'Office national de sécurité sociale et versée au Fonds social pour l'Office national de sécurité sociale et versée au Fonds social pour
l'implantation de parcs et jardins, institué par la convention l'implantation de parcs et jardins, institué par la convention
collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal
du 7 octobre 1976. du 7 octobre 1976.

Art. 3.La cotisation de 0,20 p.c. visée par l'article 2 de la

Art. 3.La cotisation de 0,20 p.c. visée par l'article 2 de la

présente convention collective de travail est utilisée en faveur des présente convention collective de travail est utilisée en faveur des
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque
parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération
du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions, du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions,
concernant le plan d'accompagnement. concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective

de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui
appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de
longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les jeunes à longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les jeunes à
scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le
marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence
et les travailleurs peu qualifiés. et les travailleurs peu qualifiés.
a. Par chômeur de longue durée, on entend le demandeur d'emploi qui, a. Par chômeur de longue durée, on entend le demandeur d'emploi qui,
pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans
interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours
de la semaine. de la semaine.
b. Par chômeur à qualification réduite, on entend le chômeur, âgé de b. Par chômeur à qualification réduite, on entend le chômeur, âgé de
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : plus de 18 ans, qui n'est pas porteur :
1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du 2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du
type long ou du type court; type long ou du type court;
3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. 3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
c. Par handicapé, on entend la personne handicapée-demandeur d'emploi c. Par handicapé, on entend la personne handicapée-demandeur d'emploi
qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des
handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen
met een handicap". met een handicap".
d. Par jeune à scolarité obligatoire à temps partiel, on entend le d. Par jeune à scolarité obligatoire à temps partiel, on entend le
demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la
scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de
l'enseignement secondaire de plein exercice. l'enseignement secondaire de plein exercice.
e. Par personne qui réintègre le marché de l'emploi, on entend le e. Par personne qui réintègre le marché de l'emploi, on entend le
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes :
1° n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations 1° n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption pendant une période de trois ans précédant son d'interruption pendant une période de trois ans précédant son
embauche; embauche;
2° n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période 2° n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période
de trois ans précédant son embauche; de trois ans précédant son embauche;
3° pour la période de trois ans prévue aux 1° et 2°, avoir interrompu 3° pour la période de trois ans prévue aux 1° et 2°, avoir interrompu
son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle
activité. activité.
f. Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend le f. Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend le
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au
moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.
g. Par travailleur peu qualifié, on entend le travailleur, âgé de plus g. Par travailleur peu qualifié, on entend le travailleur, âgé de plus
de 18 ans, qui n'est pas porteur : de 18 ans, qui n'est pas porteur :
1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du 2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du
type long ou du type court; type long ou du type court;
3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. 3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour
les chômeurs tombent également dans les groupes-cibles visés par la les chômeurs tombent également dans les groupes-cibles visés par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 5.Vu l'article 13 de la convention collective de travail

Art. 5.Vu l'article 13 de la convention collective de travail

précitée du 23 juin 1976, les entreprises qui embauchent en 1997 et précitée du 23 juin 1976, les entreprises qui embauchent en 1997 et
1998 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 1998 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article
3 de la présente convention collective de travail bénéficient d'une 3 de la présente convention collective de travail bénéficient d'une
intervention forfaitaire de 10.000 F au maximum par mois d'occupation, intervention forfaitaire de 10.000 F au maximum par mois d'occupation,
avec un maximum de 120.000 F sur une base annuelle. avec un maximum de 120.000 F sur une base annuelle.
Cette intervention est versée par le Fonds social pour l'implantation Cette intervention est versée par le Fonds social pour l'implantation
et l'entretien de parcs et jardins. et l'entretien de parcs et jardins.
Le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et Le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et
l'entretien de parcs et jardins détermine les conditions d'octroi l'entretien de parcs et jardins détermine les conditions d'octroi
pratiques. pratiques.

Art. 6.Les entreprises qui, en 1997 et 1998, permettent aux

Art. 6.Les entreprises qui, en 1997 et 1998, permettent aux

travailleurs pour lesquels une prime d'embauche est octroyée ou aux travailleurs pour lesquels une prime d'embauche est octroyée ou aux
travailleurs peu qualifiés de suivre un programme de formation, de travailleurs peu qualifiés de suivre un programme de formation, de
recyclage ou de perfectionnement professionnel, peuvent, à charge du recyclage ou de perfectionnement professionnel, peuvent, à charge du
fonds, recevoir une indemnité forfaitaire de 8.000 F par mois au fonds, recevoir une indemnité forfaitaire de 8.000 F par mois au
maximum, avec un maximum de 80.000 F sur une base annuelle. maximum, avec un maximum de 80.000 F sur une base annuelle.
Il est payé un montant forfaitaire de 5.000 F aux travailleurs qui Il est payé un montant forfaitaire de 5.000 F aux travailleurs qui
peuvent produire une attestation certifiant qu'ils ont suivi peuvent produire une attestation certifiant qu'ils ont suivi
régulièrement un cours "horticulture ou aménagement de jardins" du régulièrement un cours "horticulture ou aménagement de jardins" du
type court et d'au moins 20 heures. type court et d'au moins 20 heures.

Art. 7.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la

Art. 7.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la

présente convention collective de travail, ainsi que les conditions présente convention collective de travail, ainsi que les conditions
d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil
d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de
parcs et jardins en fonction des possibilités d'affectation parcs et jardins en fonction des possibilités d'affectation
budgétaires annuelles. budgétaires annuelles.

Art. 8.En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier

Art. 8.En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier

1997 précité, les parties signataires déposeront un rapport 1997 précité, les parties signataires déposeront un rapport
d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des
relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du
Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année 1997 et Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année 1997 et
l'année 1998. l'année 1998.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999. le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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