Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en | paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en |
faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (1) | faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la | Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la |
promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du | promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du |
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 3; | préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 3; |
Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au | Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au |
sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, | sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, |
instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, | instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976; | rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux |
mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi. | mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. | Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976. | Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976. |
Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. | Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 7 mai 1997 | Convention collective de travail du 7 mai 1997 |
Mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi | Mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi |
(Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro |
45307/CO/145.04) | 45307/CO/145.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité consiste | paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité consiste |
en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, y compris | en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, y compris |
l'entretien de tombes de militaires étrangers en Belgique. | l'entretien de tombes de militaires étrangers en Belgique. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures | exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures |
pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la | pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la |
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité. | sauvegarde préventive de la compétitivité. |
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité, les parties | Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité, les parties |
signataires visent par la présente convention collective de travail à | signataires visent par la présente convention collective de travail à |
prévoir pour les années 1997 et 1998 un effort de 0,20 p.c., calculé | prévoir pour les années 1997 et 1998 un effort de 0,20 p.c., calculé |
sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à | sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à |
l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes | l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes |
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. | généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Les parties signataires porteront l'effort supplémentaire de 0,10 p.c. | Les parties signataires porteront l'effort supplémentaire de 0,10 p.c. |
par rapport à l'effort de 0,10 p.c. mentionné dans l'arrêté royal | par rapport à l'effort de 0,10 p.c. mentionné dans l'arrêté royal |
précité du 27 janvier 1997 en compte de la marge salariale applicable | précité du 27 janvier 1997 en compte de la marge salariale applicable |
pour 1997 et 1998. Elles en feront mention dans la convention | pour 1997 et 1998. Elles en feront mention dans la convention |
collective de travail spécifique conclue à propos de la marge | collective de travail spécifique conclue à propos de la marge |
salariale. | salariale. |
La cotisation susvisée de 0,20 p.c. est perçue et recouvrée par | La cotisation susvisée de 0,20 p.c. est perçue et recouvrée par |
l'Office national de sécurité sociale et versée au Fonds social pour | l'Office national de sécurité sociale et versée au Fonds social pour |
l'implantation de parcs et jardins, institué par la convention | l'implantation de parcs et jardins, institué par la convention |
collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité | collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité |
d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal | d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 7 octobre 1976. | du 7 octobre 1976. |
Art. 3.La cotisation de 0,20 p.c. visée par l'article 2 de la |
Art. 3.La cotisation de 0,20 p.c. visée par l'article 2 de la |
présente convention collective de travail est utilisée en faveur des | présente convention collective de travail est utilisée en faveur des |
personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque | personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque |
parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles | parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles |
s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération | s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération |
du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions, | du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions, |
concernant le plan d'accompagnement. | concernant le plan d'accompagnement. |
Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective |
de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui | de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui |
appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de | appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de |
longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les jeunes à | longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les jeunes à |
scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le | scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le |
marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence | marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence |
et les travailleurs peu qualifiés. | et les travailleurs peu qualifiés. |
a. Par chômeur de longue durée, on entend le demandeur d'emploi qui, | a. Par chômeur de longue durée, on entend le demandeur d'emploi qui, |
pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans | pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans |
interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours | interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours |
de la semaine. | de la semaine. |
b. Par chômeur à qualification réduite, on entend le chômeur, âgé de | b. Par chômeur à qualification réduite, on entend le chômeur, âgé de |
plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : | plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du | 2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du |
type long ou du type court; | type long ou du type court; |
3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
c. Par handicapé, on entend la personne handicapée-demandeur d'emploi | c. Par handicapé, on entend la personne handicapée-demandeur d'emploi |
qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds | qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds |
communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des | communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des |
handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen | handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen |
met een handicap". | met een handicap". |
d. Par jeune à scolarité obligatoire à temps partiel, on entend le | d. Par jeune à scolarité obligatoire à temps partiel, on entend le |
demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la | demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la |
scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de | scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de |
l'enseignement secondaire de plein exercice. | l'enseignement secondaire de plein exercice. |
e. Par personne qui réintègre le marché de l'emploi, on entend le | e. Par personne qui réintègre le marché de l'emploi, on entend le |
demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : | demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : |
1° n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | 1° n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption pendant une période de trois ans précédant son | d'interruption pendant une période de trois ans précédant son |
embauche; | embauche; |
2° n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période | 2° n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période |
de trois ans précédant son embauche; | de trois ans précédant son embauche; |
3° pour la période de trois ans prévue aux 1° et 2°, avoir interrompu | 3° pour la période de trois ans prévue aux 1° et 2°, avoir interrompu |
son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle | son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle |
activité. | activité. |
f. Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend le | f. Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend le |
demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au | demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au |
moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. | moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence. |
g. Par travailleur peu qualifié, on entend le travailleur, âgé de plus | g. Par travailleur peu qualifié, on entend le travailleur, âgé de plus |
de 18 ans, qui n'est pas porteur : | de 18 ans, qui n'est pas porteur : |
1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | 1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du | 2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du |
type long ou du type court; | type long ou du type court; |
3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. | 3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. |
§ 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour | § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour |
les chômeurs tombent également dans les groupes-cibles visés par la | les chômeurs tombent également dans les groupes-cibles visés par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 5.Vu l'article 13 de la convention collective de travail |
Art. 5.Vu l'article 13 de la convention collective de travail |
précitée du 23 juin 1976, les entreprises qui embauchent en 1997 et | précitée du 23 juin 1976, les entreprises qui embauchent en 1997 et |
1998 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article | 1998 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article |
3 de la présente convention collective de travail bénéficient d'une | 3 de la présente convention collective de travail bénéficient d'une |
intervention forfaitaire de 10.000 F au maximum par mois d'occupation, | intervention forfaitaire de 10.000 F au maximum par mois d'occupation, |
avec un maximum de 120.000 F sur une base annuelle. | avec un maximum de 120.000 F sur une base annuelle. |
Cette intervention est versée par le Fonds social pour l'implantation | Cette intervention est versée par le Fonds social pour l'implantation |
et l'entretien de parcs et jardins. | et l'entretien de parcs et jardins. |
Le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et | Le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et |
l'entretien de parcs et jardins détermine les conditions d'octroi | l'entretien de parcs et jardins détermine les conditions d'octroi |
pratiques. | pratiques. |
Art. 6.Les entreprises qui, en 1997 et 1998, permettent aux |
Art. 6.Les entreprises qui, en 1997 et 1998, permettent aux |
travailleurs pour lesquels une prime d'embauche est octroyée ou aux | travailleurs pour lesquels une prime d'embauche est octroyée ou aux |
travailleurs peu qualifiés de suivre un programme de formation, de | travailleurs peu qualifiés de suivre un programme de formation, de |
recyclage ou de perfectionnement professionnel, peuvent, à charge du | recyclage ou de perfectionnement professionnel, peuvent, à charge du |
fonds, recevoir une indemnité forfaitaire de 8.000 F par mois au | fonds, recevoir une indemnité forfaitaire de 8.000 F par mois au |
maximum, avec un maximum de 80.000 F sur une base annuelle. | maximum, avec un maximum de 80.000 F sur une base annuelle. |
Il est payé un montant forfaitaire de 5.000 F aux travailleurs qui | Il est payé un montant forfaitaire de 5.000 F aux travailleurs qui |
peuvent produire une attestation certifiant qu'ils ont suivi | peuvent produire une attestation certifiant qu'ils ont suivi |
régulièrement un cours "horticulture ou aménagement de jardins" du | régulièrement un cours "horticulture ou aménagement de jardins" du |
type court et d'au moins 20 heures. | type court et d'au moins 20 heures. |
Art. 7.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la |
Art. 7.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la |
présente convention collective de travail, ainsi que les conditions | présente convention collective de travail, ainsi que les conditions |
d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil | d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil |
d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de | d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de |
parcs et jardins en fonction des possibilités d'affectation | parcs et jardins en fonction des possibilités d'affectation |
budgétaires annuelles. | budgétaires annuelles. |
Art. 8.En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier |
Art. 8.En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier |
1997 précité, les parties signataires déposeront un rapport | 1997 précité, les parties signataires déposeront un rapport |
d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des | d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des |
relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du | relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du |
Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année 1997 et | Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année 1997 et |
l'année 1998. | l'année 1998. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999. | le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |