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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012545
pub.
21/10/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012545/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 3;

Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Mesures en faveur des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45307/CO/145.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien de tombes de militaires étrangers en Belgique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité, les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir pour les années 1997 et 1998 un effort de 0,20 p.c., calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Les parties signataires porteront l'effort supplémentaire de 0,10 p.c. par rapport à l'effort de 0,10 p.c. mentionné dans l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997 en compte de la marge salariale applicable pour 1997 et 1998. Elles en feront mention dans la convention collective de travail spécifique conclue à propos de la marge salariale.

La cotisation susvisée de 0,20 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et versée au Fonds social pour l'implantation de parcs et jardins, institué par la convention collective de travail du 23 juin 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976.

Art. 3.La cotisation de 0,20 p.c. visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque", les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. a. Par chômeur de longue durée, on entend le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b. Par chômeur à qualification réduite, on entend le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c. Par handicapé, on entend la personne handicapée-demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés ou du "Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap".d. Par jeune à scolarité obligatoire à temps partiel, on entend le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e. Par personne qui réintègre le marché de l'emploi, on entend le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1° n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption pendant une période de trois ans précédant son embauche;2° n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3° pour la période de trois ans prévue aux 1° et 2°, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f. Par bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, on entend le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g. Par travailleur peu qualifié, on entend le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;2° soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3° soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Art. 5.Vu l'article 13 de la convention collective de travail précitée du 23 juin 1976, les entreprises qui embauchent en 1997 et 1998 un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 3 de la présente convention collective de travail bénéficient d'une intervention forfaitaire de 10.000 F au maximum par mois d'occupation, avec un maximum de 120.000 F sur une base annuelle.

Cette intervention est versée par le Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins détermine les conditions d'octroi pratiques.

Art. 6.Les entreprises qui, en 1997 et 1998, permettent aux travailleurs pour lesquels une prime d'embauche est octroyée ou aux travailleurs peu qualifiés de suivre un programme de formation, de recyclage ou de perfectionnement professionnel, peuvent, à charge du fonds, recevoir une indemnité forfaitaire de 8.000 F par mois au maximum, avec un maximum de 80.000 F sur une base annuelle.

Il est payé un montant forfaitaire de 5.000 F aux travailleurs qui peuvent produire une attestation certifiant qu'ils ont suivi régulièrement un cours "horticulture ou aménagement de jardins" du type court et d'au moins 20 heures.

Art. 7.Les montants et les périodes d'intervention mentionnés dans la présente convention collective de travail, ainsi que les conditions d'octroi pratiques, peuvent être adaptés par le conseil d'administration du Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins en fonction des possibilités d'affectation budgétaires annuelles.

Art. 8.En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'année 1997 et l'année 1998.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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