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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/08/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au
crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 11 décembre 2009 Convention collective de travail du 11 décembre 2009
Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
(Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103817/CO/140) (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103817/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant
au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
§ 2. Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : § 2. Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres :
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux
marchandises (manutention, tri, expédition), tant sur l'aire marchandises (manutention, tri, expédition), tant sur l'aire
d'embarquement, dans et autour des avions que dans les bâtiments de d'embarquement, dans et autour des avions que dans les bâtiments de
l'aéroport. l'aéroport.
Les activités suivantes ne sont pas visées par "assistance dans les Les activités suivantes ne sont pas visées par "assistance dans les
aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi
que la préparation de repas, appelée "inflight catering". que la préparation de repas, appelée "inflight catering".
CHAPITRE II. - Crédit-temps CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein

du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu
que : que :
-en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de -en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de
travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du
crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins
de 50 ans; de 50 ans;
- au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user soit du - au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user soit du
crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction
des prestations de travail à mi-temps; des prestations de travail à mi-temps;
- la limite de 5 p.c., prévue à la section 4, article 15 de la - la limite de 5 p.c., prévue à la section 4, article 15 de la
convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du
travail est d'application pour la catégorie des ouvriers 140.08. travail est d'application pour la catégorie des ouvriers 140.08.

Art. 3.A partir du 1er septembre 2009, les primes complémentaires

Art. 3.A partir du 1er septembre 2009, les primes complémentaires

suivantes seront payées aux ouvriers/ouvrières âgées de minimum 50 ans suivantes seront payées aux ouvriers/ouvrières âgées de minimum 50 ans
: :
- 50 EUR brut pour un crédit-temps d'un cinquième; - 50 EUR brut pour un crédit-temps d'un cinquième;
- 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus d'un cinquième. - 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus d'un cinquième.
A partir du 1er janvier 2010, ces primes complémentaires seront payées A partir du 1er janvier 2010, ces primes complémentaires seront payées
par un fonds social à créer. par un fonds social à créer.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2010. 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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