Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 août 2011
publié le 14 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203850
pub.
14/09/2011
prom.
05/08/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 11 décembre 2009 Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 7 avril 2011 sous le numéro 103817/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers(ières) ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant sur l'aire d'embarquement, dans et autour des avions que dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : -en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins de 50 ans; - au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user soit du crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la limite de 5 p.c., prévue à la section 4, article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est d'application pour la catégorie des ouvriers 140.08.

Art. 3.A partir du 1er septembre 2009, les primes complémentaires suivantes seront payées aux ouvriers/ouvrières âgées de minimum 50 ans : - 50 EUR brut pour un crédit-temps d'un cinquième; - 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus d'un cinquième.

A partir du 1er janvier 2010, ces primes complémentaires seront payées par un fonds social à créer. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^