Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports | Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
5 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents | 5 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents |
au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et | au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et |
Transports | Transports |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2004; | l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2004; |
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la | Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la |
carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté | carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté |
royal du 5 septembre 2002; | royal du 5 septembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du |
personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa | personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa |
1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre | 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre |
2002; | 2002; |
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre distinct du | Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre distinct du |
Ministère des Communications et de l'Infrastructure; | Ministère des Communications et de l'Infrastructure; |
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les modalités de transfert | Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les modalités de transfert |
des membres du personnel de la Régie des Transports maritimes au cadre | des membres du personnel de la Régie des Transports maritimes au cadre |
organique distinct du Ministère des Communications et de | organique distinct du Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure; | l'Infrastructure; |
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des | Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des |
agents repris au cadre organique distinct du Ministère des | agents repris au cadre organique distinct du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure; | Communications et de l'Infrastructure; |
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de | Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de |
certains agents du cadre organique distinct du Ministère des | certains agents du cadre organique distinct du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure; | Communications et de l'Infrastructure; |
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions | Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions |
pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique | pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique |
distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, | distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, |
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2003; | modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du | Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du |
personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en | personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en |
liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des | liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour | Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour |
affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié en dernier | affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié en dernier |
lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; | lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; |
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de | Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de |
l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct | l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct |
du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par | du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par |
l'arrêté ministériel du 16 mai 2000; | l'arrêté ministériel du 16 mai 2000; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 |
février 2004; | février 2004; |
Vu le protocole n° 2004/1 du 25 mars 2004 du Comité de secteur VI; | Vu le protocole n° 2004/1 du 25 mars 2004 du Comité de secteur VI; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public | Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public |
fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer | fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer |
de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un | de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un |
meilleur employeur; | meilleur employeur; |
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique | Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique |
du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la | du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la |
modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément | modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément |
essentiel; | essentiel; |
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au | Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au |
sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et | sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et |
Transports doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les | Transports doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les |
dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité; | dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité; |
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 | CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 |
fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et | fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et |
de l'Infrastructure | de l'Infrastructure |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un |
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un |
cadre organique distinct du Ministère des Communications et de | cadre organique distinct du Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 | l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 |
et 8 avril 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : | et 8 avril 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct | « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct |
du Service public fédéral Mobilité et Transports. » | du Service public fédéral Mobilité et Transports. » |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 2.Le cadre organique de la cellule permanente est fixé |
« Article 2.Le cadre organique de la cellule permanente est fixé |
comme suit : | comme suit : |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Conseiller 1 | Conseiller 1 |
Niveau B | Niveau B |
Expert financier 1 | Expert financier 1 |
Expert technique 1 | Expert technique 1 |
Niveau C | Niveau C |
Assistant administratif 6 | Assistant administratif 6 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur administratif 2. » | Collaborateur administratif 2. » |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 3.§ 1er. Pour les agents mis à la disposition d'une société |
« Article 3.§ 1er. Pour les agents mis à la disposition d'une société |
qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de | qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de |
l'Union européenne, le cadre organique est fixé comme suit : | l'Union européenne, le cadre organique est fixé comme suit : |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Conseiller adjoint 2 | Conseiller adjoint 2 |
Officier-mécanicien-chef 1 | Officier-mécanicien-chef 1 |
Niveau B | Niveau B |
Premier officier-mécanicien A 8 | Premier officier-mécanicien A 8 |
Officier-mécanicien A 2 | Officier-mécanicien A 2 |
Niveau C | Niveau C |
Assistant administratif 2 | Assistant administratif 2 |
Officier de quai 1 | Officier de quai 1 |
Technicien naval 8 | Technicien naval 8 |
Niveau D | Niveau D |
Maître 5 | Maître 5 |
Quartier-maître de manoeuvres 4 | Quartier-maître de manoeuvres 4 |
Matelot 1 | Matelot 1 |
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leurs | § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leurs |
titulaires : | titulaires : |
Premier officier-mécanicien A 1 | Premier officier-mécanicien A 1 |
Assistant administratif 1 | Assistant administratif 1 |
Contrôleur 1 | Contrôleur 1 |
Contrôleur 1 | Contrôleur 1 |
Technicien naval 1 | Technicien naval 1 |
Collaborateur technique 1 | Collaborateur technique 1 |
Collaborateur technique 2 | Collaborateur technique 2 |
Collaborateur technique 1 | Collaborateur technique 1 |
L'emploi de § 1er mentionné ci-après ne peut être rempli qu'après la | L'emploi de § 1er mentionné ci-après ne peut être rempli qu'après la |
suppression de l'emploi mentionné au 1er alinéa : | suppression de l'emploi mentionné au 1er alinéa : |
Officier-mécanicien-chef 1 | Officier-mécanicien-chef 1 |
Conseiller adjoint 1 | Conseiller adjoint 1 |
Assistant administratif 1 | Assistant administratif 1 |
Officier de quai 1 | Officier de quai 1 |
Officier-mécanicien A 1 | Officier-mécanicien A 1 |
Assistant administratif 1 | Assistant administratif 1 |
Technicien naval 2 | Technicien naval 2 |
Assistant administratif 1. » | Assistant administratif 1. » |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 4.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à |
« Article 4.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à |
la disposition d'une société qui est chargée de la gestion d'un port | la disposition d'une société qui est chargée de la gestion d'un port |
belge : | belge : |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Ingénieur 1 | Ingénieur 1 |
Ingénieur industriel 2 | Ingénieur industriel 2 |
Niveau C | Niveau C |
Assistant technique 1 | Assistant technique 1 |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur technique 3. » | Collaborateur technique 3. » |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 5.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à |
« Article 5.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à |
la disposition du "Dienst Bos en Groen" du Ministère de la Communauté | la disposition du "Dienst Bos en Groen" du Ministère de la Communauté |
flamande : | flamande : |
Niveau D | Niveau D |
Collaborateur technique 3. » | Collaborateur technique 3. » |
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 6.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à |
« Article 6.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à |
la disposition de Selor : | la disposition de Selor : |
Niveau B | Niveau B |
Expert administratif 1 | Expert administratif 1 |
Niveau C | Niveau C |
Assistant administratif 1 | Assistant administratif 1 |
Technicien naval 2 | Technicien naval 2 |
Niveau D | Niveau D |
Matelot 3 | Matelot 3 |
Collaborateur technique 1. » | Collaborateur technique 1. » |
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 7.Les emplois mentionnés ci-après appartiennent aux |
« Article 7.Les emplois mentionnés ci-après appartiennent aux |
titulaires qui ont obtenu un congé préalable à la mise à la retraite : | titulaires qui ont obtenu un congé préalable à la mise à la retraite : |
Niveau 1 | Niveau 1 |
Informaticien 1 | Informaticien 1 |
Ingénieur 1 | Ingénieur 1 |
Commandant 3 | Commandant 3 |
Premier lieutenant 8 | Premier lieutenant 8 |
Conseiller adjoint 1 | Conseiller adjoint 1 |
Ingénieur industriel 1 | Ingénieur industriel 1 |
Niveau B | Niveau B |
Premier officier-mécanicien A 6 | Premier officier-mécanicien A 6 |
Officier-mécanicien A 3 | Officier-mécanicien A 3 |
Lieutenant 2 | Lieutenant 2 |
Radiotélégraphiste 2 | Radiotélégraphiste 2 |
Expert ICT 1 | Expert ICT 1 |
Niveau C | Niveau C |
Chef administratif (grade supprimé) 1 | Chef administratif (grade supprimé) 1 |
Chef technicien (grade supprimé) 1 | Chef technicien (grade supprimé) 1 |
Commissaire de bord 2 | Commissaire de bord 2 |
Officier de quai 2 | Officier de quai 2 |
Contrôleur 7 | Contrôleur 7 |
Assistant administratif 3 | Assistant administratif 3 |
Assistant technique 1 | Assistant technique 1 |
Technicien naval 9 | Technicien naval 9 |
Niveau D | Niveau D |
Chef opérateur-mécanographe 1 | Chef opérateur-mécanographe 1 |
Collaborateur administratif 6 | Collaborateur administratif 6 |
Chef d'atelier 1 | Chef d'atelier 1 |
Officier-mécanicien B 1 | Officier-mécanicien B 1 |
Mécanicien de bord de 1ère classe 7 | Mécanicien de bord de 1ère classe 7 |
Mécanicien de bord 14 | Mécanicien de bord 14 |
Maître 4 | Maître 4 |
Maître (bateaux-pilotes et bateaux pourvoyeurs) 2 | Maître (bateaux-pilotes et bateaux pourvoyeurs) 2 |
Collaborateur technique 55 | Collaborateur technique 55 |
Quartier-maître de manoeuvres 8 | Quartier-maître de manoeuvres 8 |
Matelot-spécialiste bateaux-pilotes 2 | Matelot-spécialiste bateaux-pilotes 2 |
Matelot 32 | Matelot 32 |
Cuisinier (embarqué) 2 | Cuisinier (embarqué) 2 |
Chauffeur 5. » | Chauffeur 5. » |
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 | CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 |
pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant le cadre | pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant le cadre |
organique distinct du Ministère des Communications et de | organique distinct du Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure | l'Infrastructure |
Art. 8.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en |
Art. 8.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en |
exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre | exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre |
organique distinct du Ministère des Communications et de | organique distinct du Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est | l'Infrastructure, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est |
remplacé par l'intitulé suivant : | remplacé par l'intitulé suivant : |
« Arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté | « Arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté |
royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service | royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service |
public fédéral Mobilité et Transports. » | public fédéral Mobilité et Transports. » |
Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel |
du 16 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : | du 16 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 1er.Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7, |
« Article 1er.Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7, |
en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un | en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un |
congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas | congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas |
encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre | encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre |
organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports | organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports |
sont répartis comme suit : | sont répartis comme suit : |
l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement | l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement |
13 B; | 13 B; |
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement | 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement |
10 E; | 10 E; |
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement | 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement |
10 F; | 10 F; |
1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de | 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de |
traitement 10 C; | traitement 10 C; |
3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif | 3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif |
(grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; | (grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; |
1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade | 1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade |
supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; | supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; |
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA2; | l'échelle de traitement DA2; |
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par | 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DA3; | l'échelle de traitement DA3; |
1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par | 1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par |
l'échelle de traitement DA4; | l'échelle de traitement DA4; |
6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par | 6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DT3; | l'échelle de traitement DT3; |
8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par | 8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DT4; | l'échelle de traitement DT4; |
2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par | 2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par |
l'échelle de traitement DT5. » | l'échelle de traitement DT5. » |
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 | CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 |
portant création des grades des agents repris au cadre organique | portant création des grades des agents repris au cadre organique |
distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure | distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure |
Art. 10.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant |
Art. 10.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant |
création des grades des agents repris au cadre organique distinct du | création des grades des agents repris au cadre organique distinct du |
Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par | Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par |
l'intitulé suivant : | l'intitulé suivant : |
« Arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des | « Arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des |
agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral | agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral |
Mobilité et Transports. » | Mobilité et Transports. » |
Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 1er.Au Service public fédéral Mobilité et Transports (Cadre |
« Article 1er.Au Service public fédéral Mobilité et Transports (Cadre |
organique distinct), les grades suivants sont insérés : | organique distinct), les grades suivants sont insérés : |
Niveau 1 | Niveau 1 |
au rang 10 : Officier-mécanicien-chef | au rang 10 : Officier-mécanicien-chef |
au rang 10 : Commandant | au rang 10 : Commandant |
au rang 10 : Premier lieutenant | au rang 10 : Premier lieutenant |
Niveau B | Niveau B |
Premier officier-mécanicien A | Premier officier-mécanicien A |
Officier-mécanicien A | Officier-mécanicien A |
Lieutenant | Lieutenant |
Radiotélégraphiste | Radiotélégraphiste |
Niveau C | Niveau C |
Commissaire de bord | Commissaire de bord |
Officier de quai | Officier de quai |
Technicien naval | Technicien naval |
Contrôleur | Contrôleur |
Niveau D | Niveau D |
Chef d'atelier | Chef d'atelier |
Officier-mécanicien B | Officier-mécanicien B |
Mécanicien de bord de 1ère classe | Mécanicien de bord de 1ère classe |
Mécanicien de bord | Mécanicien de bord |
Maître | Maître |
Maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) | Maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) |
Quartier-maître de manoeuvres | Quartier-maître de manoeuvres |
Matelot-spécialiste bateaux-pilotes | Matelot-spécialiste bateaux-pilotes |
Matelot | Matelot |
Cuisinier (embarqué) | Cuisinier (embarqué) |
Chauffeur. » | Chauffeur. » |
Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
« Article 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 |
relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les | relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les |
agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement | agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement |
par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous | par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous |
l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en | l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en |
langue néerlandaise", les grades suivants existent : | langue néerlandaise", les grades suivants existent : |
- au rang 10 : commandant (Mobilité et Transports); | - au rang 10 : commandant (Mobilité et Transports); |
- au rang 10 : officier-mécanicien-chef (Mobilité et Transports); | - au rang 10 : officier-mécanicien-chef (Mobilité et Transports); |
- au rang 10 : premier lieutenant (Mobilité et Transports). » | - au rang 10 : premier lieutenant (Mobilité et Transports). » |
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 | CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 |
fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades | fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades |
particuliers du cadre organique distinct du Ministère des | particuliers du cadre organique distinct du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure | Communications et de l'Infrastructure |
Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les |
Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les |
dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre | dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre |
organique distinct du Ministère des Communications et de | organique distinct du Ministère des Communications et de |
l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant : | l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires | « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires |
applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du | applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du |
Service public fédéral Mobilité et Transports. » | Service public fédéral Mobilité et Transports. » |
Art. 14.Au chapitre I du même arrêté, la mention "A. Personnel |
Art. 14.Au chapitre I du même arrêté, la mention "A. Personnel |
administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. | administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. |
Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, la mention | des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, la mention |
concernant le rang du grade est supprimée. | concernant le rang du grade est supprimée. |
Art. 16.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 16.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé. | royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé. |
Art. 17.Aux articles 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, du même arrêté, |
Art. 17.Aux articles 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, du même arrêté, |
modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre | modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre |
2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée. | 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée. |
Art. 18.Au chapitre I du même arrêté, la mention "B. Personnel |
Art. 18.Au chapitre I du même arrêté, la mention "B. Personnel |
technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. | technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. |
Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; | 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; |
2° les §§ 2 à 6 sont abrogés; | 2° les §§ 2 à 6 sont abrogés; |
3° les §§ 7 à 9 deviennent respectivement les §§ 2 à 4. | 3° les §§ 7 à 9 deviennent respectivement les §§ 2 à 4. |
Art. 20.Au chapitre I du même arrêté, la mention "C. Personnel de |
Art. 20.Au chapitre I du même arrêté, la mention "C. Personnel de |
maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de | maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de |
l'Etat" est supprimée. | l'Etat" est supprimée. |
Art. 21.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, modifiés par les |
Art. 21.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, modifiés par les |
arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention | arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention |
concernant le rang du grade est supprimée. | concernant le rang du grade est supprimée. |
Art. 22.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 22.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; | 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; |
2° les §§ 2 et 3 sont abrogés. | 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés. |
Art. 23.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 23.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; | 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; |
2° le § 2 est abrogé. | 2° le § 2 est abrogé. |
Art. 24.Aux articles 16, 17, § 1er, 18, 19, 20, 21, § 1er et 23, du |
Art. 24.Aux articles 16, 17, § 1er, 18, 19, 20, 21, § 1er et 23, du |
même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 | même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 |
septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée. | septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée. |
Art. 25.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 25.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé. | royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé. |
Art. 26.Au chapitre II du même arrêté, la mention "A. Personnel |
Art. 26.Au chapitre II du même arrêté, la mention "A. Personnel |
administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. | administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. |
Art. 27.Sont abrogés dans le même arrêté : |
Art. 27.Sont abrogés dans le même arrêté : |
1° les articles 24 et 25, modifiés par les arrêtés royaux des 4 | 1° les articles 24 et 25, modifiés par les arrêtés royaux des 4 |
décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003; | décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003; |
2° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et | 2° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et |
4 septembre 2002. | 4 septembre 2002. |
Art. 28.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 28.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 29.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade |
« Article 29.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade |
commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement | commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement |
particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur | particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur |
nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté. | nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté. |
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise | § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise |
dans la nouvelle échelle de traitement. » | dans la nouvelle échelle de traitement. » |
Art. 29.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 29.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents |
« Article 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents |
nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau | nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau |
ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la | ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la |
colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de | colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de |
traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de | traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de |
ladite échelle de traitement : | ladite échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent | § 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent |
arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, | arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, |
obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B | obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B |
reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant | reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant |
réforme de la carrière de certains agents des administrations de | réforme de la carrière de certains agents des administrations de |
l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de | l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de |
traitement et dans l'ordre de préférence suivant : | traitement et dans l'ordre de préférence suivant : |
1° l'agent le plus ancien en grade; | 1° l'agent le plus ancien en grade; |
2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de | 2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de |
service est la plus grande; | service est la plus grande; |
3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. | 3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. |
Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette | Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette |
période de 6 ans. » | période de 6 ans. » |
Art. 30.Les articles 31 et 32 du même arrêté, modifiés par les |
Art. 30.Les articles 31 et 32 du même arrêté, modifiés par les |
arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. | arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. |
Art. 31.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 31.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Article 33.Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés |
« Article 33.Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés |
d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, | d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, |
revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui | revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui |
bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement | bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement |
mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle | mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle |
de traitement : | de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 32.Les articles 34 à 37 du même arrêté, modifiés par les arrêtés |
Art. 32.Les articles 34 à 37 du même arrêté, modifiés par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. | royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. |
Art. 33.Au chapitre II du même arrêté, la mention "B. Personnel |
Art. 33.Au chapitre II du même arrêté, la mention "B. Personnel |
technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. | technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. |
Art. 34.Les articles 38 à 41 du même arrêté, modifiés par les arrêtés |
Art. 34.Les articles 38 à 41 du même arrêté, modifiés par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. | royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. |
Art. 35.Au chapitre II du même arrêté, la mention "C. Personnel de |
Art. 35.Au chapitre II du même arrêté, la mention "C. Personnel de |
maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de | maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de |
l'Etat" est supprimée. | l'Etat" est supprimée. |
Art. 36.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 36.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang |
du grade est supprimée. | du grade est supprimée. |
Art. 37.Les articles 43 à 46 du même arrêté, modifiés par les arrêtés |
Art. 37.Les articles 43 à 46 du même arrêté, modifiés par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. | royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. |
Art. 38.L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 38.L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la | des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la |
disposition : | disposition : |
« Article 47.Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal |
« Article 47.Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal |
du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents | du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents |
des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades | des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades |
communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en | communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en |
congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à | congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à |
un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus | un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus |
auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui | auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui |
bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement | bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement |
mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle | mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle |
de traitement : | de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 39.L'article 48 à 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
Art. 39.L'article 48 à 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés |
royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002 sont abrogés. | royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002 sont abrogés. |
Art. 40.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 40.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre | des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre |
2003, est remplacé par la disposition suivante : | 2003, est remplacé par la disposition suivante : |
« Article 50.Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les |
« Article 50.Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les |
grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition | grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition |
dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du | dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du |
transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union | transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union |
européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après | européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après |
pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont | pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont |
un bénéfice pécuniaire : | un bénéfice pécuniaire : |
1° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction | 1° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction |
d'officier-mécanicien-chef (rang 10) : | d'officier-mécanicien-chef (rang 10) : |
25.953,00 - 38.371,62 | 25.953,00 - 38.371,62 |
3 / 1 x 624,27 | 3 / 1 x 624,27 |
11 / 2 x 958,71 | 11 / 2 x 958,71 |
(Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) | (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) |
2° Lieutenant et officier de quai, mis à la disposition dans la | 2° Lieutenant et officier de quai, mis à la disposition dans la |
fonction de premier lieutenant (rang 10) : | fonction de premier lieutenant (rang 10) : |
20.705,34 - 32.165,25 | 20.705,34 - 32.165,25 |
3 / 1 x 624,27 | 3 / 1 x 624,27 |
10 / 2 x 958,71 | 10 / 2 x 958,71 |
(Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) | (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) |
3° Assistant administratif, mis à la disposition dans la fonction de | 3° Assistant administratif, mis à la disposition dans la fonction de |
conseiller adjoint (rang 10) : | conseiller adjoint (rang 10) : |
20.705,34 - 32.165,25 | 20.705,34 - 32.165,25 |
3 / 1 x 624,27 | 3 / 1 x 624,27 |
10 / 2 x 958,71 | 10 / 2 x 958,71 |
(Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) | (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) |
4° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de | 4° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de |
premier officier-mécanicien A : | premier officier-mécanicien A : |
21.235,60 - 30.857,54 | 21.235,60 - 30.857,54 |
2 / 1 x 535,13 | 2 / 1 x 535,13 |
12 / 2 x 712,64 | 12 / 2 x 712,64 |
(Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) | (Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) |
5° Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction | 5° Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction |
d'officier-mécanicien A : | d'officier-mécanicien A : |
20.156,44 - 27.514,27 | 20.156,44 - 27.514,27 |
3 / 1 x 312,09 | 3 / 1 x 312,09 |
12 / 2 x 535,13 | 12 / 2 x 535,13 |
(Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) | (Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) |
6° Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la | 6° Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la |
fonction d'assistant administratif : | fonction d'assistant administratif : |
17.990,45- 27.166,44 | 17.990,45- 27.166,44 |
3 / 1 x 267,31 | 3 / 1 x 267,31 |
2 / 2 x 356,34 | 2 / 2 x 356,34 |
2 / 2 x 712,64 | 2 / 2 x 712,64 |
10/ 2 x 623,61 | 10/ 2 x 623,61 |
(Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A) | (Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A) |
7° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction | 7° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction |
d'officier de quai : | d'officier de quai : |
20.788,11 - 28.984,77 | 20.788,11 - 28.984,77 |
2 / 2 x 535,13 | 2 / 2 x 535,13 |
10 / 2 x 712,64 | 10 / 2 x 712,64 |
(Kl./Cl. 24j./a. - N. C - G. A) | (Kl./Cl. 24j./a. - N. C - G. A) |
8° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de | 8° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de |
technicien naval : | technicien naval : |
13.693,43 - 22.156,77 | 13.693,43 - 22.156,77 |
3 / 1 x 267,31 | 3 / 1 x 267,31 |
2 / 2 x 311,82 | 2 / 2 x 311,82 |
2 / 2 x 712,64 | 2 / 2 x 712,64 |
9 / 2 x 623,61 | 9 / 2 x 623,61 |
(Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A)" | (Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A)" |
Art. 41.L'article 53 du même arrêté est abrogé. |
Art. 41.L'article 53 du même arrêté est abrogé. |
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 | CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 |
réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie | réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie |
des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct | des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct |
du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la | du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la |
disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo | disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo |
Art. 42.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la |
Art. 42.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la |
prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des | prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des |
Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du | Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du |
Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la | Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la |
disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, | disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, |
est remplacé par l'intitulé suivant : | est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel | « Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel |
navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en | navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en |
liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral | liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral |
Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord | Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord |
d'un ferry rapide ou d'un cargo. » | d'un ferry rapide ou d'un cargo. » |
Art. 43.A l'article 1er, colonne 1, du même arrêté, la mention |
Art. 43.A l'article 1er, colonne 1, du même arrêté, la mention |
"Lieutenant" est insérée sous la mention "Groupe C". | "Lieutenant" est insérée sous la mention "Groupe C". |
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale | CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale |
Art. 44.L'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de |
Art. 44.L'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de |
certains agents du cadre organique distinct du Ministère des | certains agents du cadre organique distinct du Ministère des |
Communications et de l'Infrastructure est abrogé après les procedures | Communications et de l'Infrastructure est abrogé après les procedures |
de promotion en cours à la date de la publication du présent arrêté. | de promotion en cours à la date de la publication du présent arrêté. |
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge, à l'exception : | au Moniteur belge, à l'exception : |
1° des dispositions concernant le niveau D, qui produisent leurs | 1° des dispositions concernant le niveau D, qui produisent leurs |
effets le 1er janvier 2002; | effets le 1er janvier 2002; |
2° des dispositions concernant le niveau C, qui produisent leurs | 2° des dispositions concernant le niveau C, qui produisent leurs |
effets le 1er juin 2002; | effets le 1er juin 2002; |
3° des dispositions concernant le niveau B, qui produisent leurs | 3° des dispositions concernant le niveau B, qui produisent leurs |
effets le 1er octobre 2002; | effets le 1er octobre 2002; |
4° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2004; | 4° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2004; |
5° de l'article 4343, qui produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 | 5° de l'article 4343, qui produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 |
février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de | février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de |
la Régie des Transports maritimes en liquidation, et le 1er mars 1999 | la Régie des Transports maritimes en liquidation, et le 1er mars 1999 |
en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre | en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre |
organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. | organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. |
Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, |
Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité, |
sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent | sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 2004. | Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |
Bijlage - Annexe | Bijlage - Annexe |
Conversietabel - Tableau de conversion | Conversietabel - Tableau de conversion |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de |
la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public | la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public |
fédéral Mobilité et Transports. | fédéral Mobilité et Transports. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
B. ANCIAUX | B. ANCIAUX |