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Vue multilingue de Arrêté Royal du 05/04/2004
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Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
5 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents 5 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière des agents
au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et
Transports Transports
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2004; l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2004;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la
carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 5 septembre 2002; royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du
personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa
1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre
2002; 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre distinct du Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre distinct du
Ministère des Communications et de l'Infrastructure; Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les modalités de transfert Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les modalités de transfert
des membres du personnel de la Régie des Transports maritimes au cadre des membres du personnel de la Régie des Transports maritimes au cadre
organique distinct du Ministère des Communications et de organique distinct du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure; l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des
agents repris au cadre organique distinct du Ministère des agents repris au cadre organique distinct du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure; Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de
certains agents du cadre organique distinct du Ministère des certains agents du cadre organique distinct du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure; Communications et de l'Infrastructure;
Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions Vu l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions
pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique
distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure,
modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2003; modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du
personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en
liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour
affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié en dernier affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, modifié en dernier
lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001; lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de Vu l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de
l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct
du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, modifié par
l'arrêté ministériel du 16 mai 2000; l'arrêté ministériel du 16 mai 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24
février 2004; février 2004;
Vu le protocole n° 2004/1 du 25 mars 2004 du Comité de secteur VI; Vu le protocole n° 2004/1 du 25 mars 2004 du Comité de secteur VI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public
fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer
de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un
meilleur employeur; meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique
du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la
modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément
essentiel; essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel au
sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et sein du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et
Transports doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les Transports doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les
dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité; dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de
la Mobilité, la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999
fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et
de l'Infrastructure de l'Infrastructure

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un

cadre organique distinct du Ministère des Communications et de cadre organique distinct du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 l'Infrastructure, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001
et 8 avril 2003, est remplacé par l'intitulé suivant : et 8 avril 2003, est remplacé par l'intitulé suivant :
« Arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct
du Service public fédéral Mobilité et Transports. » du Service public fédéral Mobilité et Transports. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 2.Le cadre organique de la cellule permanente est fixé

«

Article 2.Le cadre organique de la cellule permanente est fixé

comme suit : comme suit :
Niveau 1 Niveau 1
Conseiller 1 Conseiller 1
Niveau B Niveau B
Expert financier 1 Expert financier 1
Expert technique 1 Expert technique 1
Niveau C Niveau C
Assistant administratif 6 Assistant administratif 6
Niveau D Niveau D
Collaborateur administratif 2. » Collaborateur administratif 2. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 3.§ 1er. Pour les agents mis à la disposition d'une société

«

Article 3.§ 1er. Pour les agents mis à la disposition d'une société

qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de
l'Union européenne, le cadre organique est fixé comme suit : l'Union européenne, le cadre organique est fixé comme suit :
Niveau 1 Niveau 1
Conseiller adjoint 2 Conseiller adjoint 2
Officier-mécanicien-chef 1 Officier-mécanicien-chef 1
Niveau B Niveau B
Premier officier-mécanicien A 8 Premier officier-mécanicien A 8
Officier-mécanicien A 2 Officier-mécanicien A 2
Niveau C Niveau C
Assistant administratif 2 Assistant administratif 2
Officier de quai 1 Officier de quai 1
Technicien naval 8 Technicien naval 8
Niveau D Niveau D
Maître 5 Maître 5
Quartier-maître de manoeuvres 4 Quartier-maître de manoeuvres 4
Matelot 1 Matelot 1
§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leurs § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leurs
titulaires : titulaires :
Premier officier-mécanicien A 1 Premier officier-mécanicien A 1
Assistant administratif 1 Assistant administratif 1
Contrôleur 1 Contrôleur 1
Contrôleur 1 Contrôleur 1
Technicien naval 1 Technicien naval 1
Collaborateur technique 1 Collaborateur technique 1
Collaborateur technique 2 Collaborateur technique 2
Collaborateur technique 1 Collaborateur technique 1
L'emploi de § 1er mentionné ci-après ne peut être rempli qu'après la L'emploi de § 1er mentionné ci-après ne peut être rempli qu'après la
suppression de l'emploi mentionné au 1er alinéa : suppression de l'emploi mentionné au 1er alinéa :
Officier-mécanicien-chef 1 Officier-mécanicien-chef 1
Conseiller adjoint 1 Conseiller adjoint 1
Assistant administratif 1 Assistant administratif 1
Officier de quai 1 Officier de quai 1
Officier-mécanicien A 1 Officier-mécanicien A 1
Assistant administratif 1 Assistant administratif 1
Technicien naval 2 Technicien naval 2
Assistant administratif 1. » Assistant administratif 1. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 4.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à

«

Article 4.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à

la disposition d'une société qui est chargée de la gestion d'un port la disposition d'une société qui est chargée de la gestion d'un port
belge : belge :
Niveau 1 Niveau 1
Ingénieur 1 Ingénieur 1
Ingénieur industriel 2 Ingénieur industriel 2
Niveau C Niveau C
Assistant technique 1 Assistant technique 1
Niveau D Niveau D
Collaborateur technique 3. » Collaborateur technique 3. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 5.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à

«

Article 5.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à

la disposition du "Dienst Bos en Groen" du Ministère de la Communauté la disposition du "Dienst Bos en Groen" du Ministère de la Communauté
flamande : flamande :
Niveau D Niveau D
Collaborateur technique 3. » Collaborateur technique 3. »

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 6.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à

«

Article 6.Les titulaires des emplois mentionnés ci-après sont mis à

la disposition de Selor : la disposition de Selor :
Niveau B Niveau B
Expert administratif 1 Expert administratif 1
Niveau C Niveau C
Assistant administratif 1 Assistant administratif 1
Technicien naval 2 Technicien naval 2
Niveau D Niveau D
Matelot 3 Matelot 3
Collaborateur technique 1. » Collaborateur technique 1. »

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 7.Les emplois mentionnés ci-après appartiennent aux

«

Article 7.Les emplois mentionnés ci-après appartiennent aux

titulaires qui ont obtenu un congé préalable à la mise à la retraite : titulaires qui ont obtenu un congé préalable à la mise à la retraite :
Niveau 1 Niveau 1
Informaticien 1 Informaticien 1
Ingénieur 1 Ingénieur 1
Commandant 3 Commandant 3
Premier lieutenant 8 Premier lieutenant 8
Conseiller adjoint 1 Conseiller adjoint 1
Ingénieur industriel 1 Ingénieur industriel 1
Niveau B Niveau B
Premier officier-mécanicien A 6 Premier officier-mécanicien A 6
Officier-mécanicien A 3 Officier-mécanicien A 3
Lieutenant 2 Lieutenant 2
Radiotélégraphiste 2 Radiotélégraphiste 2
Expert ICT 1 Expert ICT 1
Niveau C Niveau C
Chef administratif (grade supprimé) 1 Chef administratif (grade supprimé) 1
Chef technicien (grade supprimé) 1 Chef technicien (grade supprimé) 1
Commissaire de bord 2 Commissaire de bord 2
Officier de quai 2 Officier de quai 2
Contrôleur 7 Contrôleur 7
Assistant administratif 3 Assistant administratif 3
Assistant technique 1 Assistant technique 1
Technicien naval 9 Technicien naval 9
Niveau D Niveau D
Chef opérateur-mécanographe 1 Chef opérateur-mécanographe 1
Collaborateur administratif 6 Collaborateur administratif 6
Chef d'atelier 1 Chef d'atelier 1
Officier-mécanicien B 1 Officier-mécanicien B 1
Mécanicien de bord de 1ère classe 7 Mécanicien de bord de 1ère classe 7
Mécanicien de bord 14 Mécanicien de bord 14
Maître 4 Maître 4
Maître (bateaux-pilotes et bateaux pourvoyeurs) 2 Maître (bateaux-pilotes et bateaux pourvoyeurs) 2
Collaborateur technique 55 Collaborateur technique 55
Quartier-maître de manoeuvres 8 Quartier-maître de manoeuvres 8
Matelot-spécialiste bateaux-pilotes 2 Matelot-spécialiste bateaux-pilotes 2
Matelot 32 Matelot 32
Cuisinier (embarqué) 2 Cuisinier (embarqué) 2
Chauffeur 5. » Chauffeur 5. »
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 février 1999
pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant le cadre pris en exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant le cadre
organique distinct du Ministère des Communications et de organique distinct du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure l'Infrastructure

Art. 8.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en

Art. 8.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en

exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre exécution de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre
organique distinct du Ministère des Communications et de organique distinct du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est l'Infrastructure, modifié par l'arrêté ministériel du 16 mai 2000, est
remplacé par l'intitulé suivant : remplacé par l'intitulé suivant :
« Arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté « Arrêté ministériel du 12 février 1999 pris en exécution de l'arrêté
royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service
public fédéral Mobilité et Transports. » public fédéral Mobilité et Transports. »

Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

Art. 9.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel

du 16 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante : du 16 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 1er.Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7,

«

Article 1er.Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7,

en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un
congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas
encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre
organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports
sont répartis comme suit : sont répartis comme suit :
l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement l'emploi de conseiller peut être rémunéré par l'échelle de traitement
13 B; 13 B;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement
10 E; 10 E;
1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement 1 des 2 emplois d'ingénieur est rémunéré par l'échelle de traitement
10 F; 10 F;
1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de 1 des 2 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de
traitement 10 C; traitement 10 C;
3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif 3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif
(grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; (grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade 1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade
supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA2; l'échelle de traitement DA2;
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par 2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par
l'échelle de traitement DA3; l'échelle de traitement DA3;
1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par 1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par
l'échelle de traitement DA4; l'échelle de traitement DA4;
6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par 6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par
l'échelle de traitement DT3; l'échelle de traitement DT3;
8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par 8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par
l'échelle de traitement DT4; l'échelle de traitement DT4;
2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par 2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par
l'échelle de traitement DT5. » l'échelle de traitement DT5. »
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999
portant création des grades des agents repris au cadre organique portant création des grades des agents repris au cadre organique
distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

Art. 10.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant

Art. 10.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 portant

création des grades des agents repris au cadre organique distinct du création des grades des agents repris au cadre organique distinct du
Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est remplacé par
l'intitulé suivant : l'intitulé suivant :
« Arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des « Arrêté royal du 12 février 1999 portant création des grades des
agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral agents repris au cadre organique distinct du Service public fédéral
Mobilité et Transports. » Mobilité et Transports. »

Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 1er.Au Service public fédéral Mobilité et Transports (Cadre

«

Article 1er.Au Service public fédéral Mobilité et Transports (Cadre

organique distinct), les grades suivants sont insérés : organique distinct), les grades suivants sont insérés :
Niveau 1 Niveau 1
au rang 10 : Officier-mécanicien-chef au rang 10 : Officier-mécanicien-chef
au rang 10 : Commandant au rang 10 : Commandant
au rang 10 : Premier lieutenant au rang 10 : Premier lieutenant
Niveau B Niveau B
Premier officier-mécanicien A Premier officier-mécanicien A
Officier-mécanicien A Officier-mécanicien A
Lieutenant Lieutenant
Radiotélégraphiste Radiotélégraphiste
Niveau C Niveau C
Commissaire de bord Commissaire de bord
Officier de quai Officier de quai
Technicien naval Technicien naval
Contrôleur Contrôleur
Niveau D Niveau D
Chef d'atelier Chef d'atelier
Officier-mécanicien B Officier-mécanicien B
Mécanicien de bord de 1ère classe Mécanicien de bord de 1ère classe
Mécanicien de bord Mécanicien de bord
Maître Maître
Maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) Maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs)
Quartier-maître de manoeuvres Quartier-maître de manoeuvres
Matelot-spécialiste bateaux-pilotes Matelot-spécialiste bateaux-pilotes
Matelot Matelot
Cuisinier (embarqué) Cuisinier (embarqué)
Chauffeur. » Chauffeur. »

Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 12.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964

«

Article 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964

relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les
agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement
par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous par ordre alphabétique des dénominations en langue française" et sous
l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en
langue néerlandaise", les grades suivants existent : langue néerlandaise", les grades suivants existent :
- au rang 10 : commandant (Mobilité et Transports); - au rang 10 : commandant (Mobilité et Transports);
- au rang 10 : officier-mécanicien-chef (Mobilité et Transports); - au rang 10 : officier-mécanicien-chef (Mobilité et Transports);
- au rang 10 : premier lieutenant (Mobilité et Transports). » - au rang 10 : premier lieutenant (Mobilité et Transports). »
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999 CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 12 février 1999
fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades
particuliers du cadre organique distinct du Ministère des particuliers du cadre organique distinct du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure Communications et de l'Infrastructure

Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les

Art. 13.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant les

dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre
organique distinct du Ministère des Communications et de organique distinct du Ministère des Communications et de
l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant : l'Infrastructure, est remplacé par l'intitulé suivant :
« Arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires « Arrêté royal du 12 février 1999 fixant les dispositions pécuniaires
applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du
Service public fédéral Mobilité et Transports. » Service public fédéral Mobilité et Transports. »

Art. 14.Au chapitre I du même arrêté, la mention "A. Personnel

Art. 14.Au chapitre I du même arrêté, la mention "A. Personnel

administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.

Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 15.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, la mention des 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003, la mention
concernant le rang du grade est supprimée. concernant le rang du grade est supprimée.

Art. 16.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 16.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé. royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé.

Art. 17.Aux articles 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, du même arrêté,

Art. 17.Aux articles 6, 7, § 1er, 8, 9 et 10, § 1er, du même arrêté,

modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre
2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée. 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.

Art. 18.Au chapitre I du même arrêté, la mention "B. Personnel

Art. 18.Au chapitre I du même arrêté, la mention "B. Personnel

technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.

Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 19.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;
2° les §§ 2 à 6 sont abrogés; 2° les §§ 2 à 6 sont abrogés;
3° les §§ 7 à 9 deviennent respectivement les §§ 2 à 4. 3° les §§ 7 à 9 deviennent respectivement les §§ 2 à 4.

Art. 20.Au chapitre I du même arrêté, la mention "C. Personnel de

Art. 20.Au chapitre I du même arrêté, la mention "C. Personnel de

maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de
l'Etat" est supprimée. l'Etat" est supprimée.

Art. 21.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, modifiés par les

Art. 21.Aux articles 12 et 13 du même arrêté, modifiés par les

arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention
concernant le rang du grade est supprimée. concernant le rang du grade est supprimée.

Art. 22.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 22.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;
2° les §§ 2 et 3 sont abrogés. 2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 23.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 23.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée; 1° au § 1er, la mention concernant le rang du grade est supprimée;
2° le § 2 est abrogé. 2° le § 2 est abrogé.

Art. 24.Aux articles 16, 17, § 1er, 18, 19, 20, 21, § 1er et 23, du

Art. 24.Aux articles 16, 17, § 1er, 18, 19, 20, 21, § 1er et 23, du

même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4
septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée. septembre 2002, la mention concernant le rang du grade est supprimée.

Art. 25.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 25.L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé. royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est abrogé.

Art. 26.Au chapitre II du même arrêté, la mention "A. Personnel

Art. 26.Au chapitre II du même arrêté, la mention "A. Personnel

administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. administratif soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.

Art. 27.Sont abrogés dans le même arrêté :

Art. 27.Sont abrogés dans le même arrêté :

1° les articles 24 et 25, modifiés par les arrêtés royaux des 4 1° les articles 24 et 25, modifiés par les arrêtés royaux des 4
décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003; décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre 2003;
2° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 2° l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et
4 septembre 2002. 4 septembre 2002.

Art. 28.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 28.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 29.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade

«

Article 29.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade

commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement
particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur
nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté. nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise
dans la nouvelle échelle de traitement. » dans la nouvelle échelle de traitement. »

Art. 29.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 29.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents

«

Article 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents

nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau
ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la
colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de
traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de
ladite échelle de traitement : ladite échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent § 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent
arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3,
obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B
reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant
réforme de la carrière de certains agents des administrations de réforme de la carrière de certains agents des administrations de
l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de
traitement et dans l'ordre de préférence suivant : traitement et dans l'ordre de préférence suivant :
1° l'agent le plus ancien en grade; 1° l'agent le plus ancien en grade;
2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de 2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de
service est la plus grande; service est la plus grande;
3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. 3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette
période de 6 ans. » période de 6 ans. »

Art. 30.Les articles 31 et 32 du même arrêté, modifiés par les

Art. 30.Les articles 31 et 32 du même arrêté, modifiés par les

arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.

Art. 31.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 31.L'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
«

Article 33.Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés

«

Article 33.Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés

d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous,
revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui
bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement
mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle
de traitement : de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.Les articles 34 à 37 du même arrêté, modifiés par les arrêtés

Art. 32.Les articles 34 à 37 du même arrêté, modifiés par les arrêtés

royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.

Art. 33.Au chapitre II du même arrêté, la mention "B. Personnel

Art. 33.Au chapitre II du même arrêté, la mention "B. Personnel

technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée. technique soumis au statut des agents de l'Etat" est supprimée.

Art. 34.Les articles 38 à 41 du même arrêté, modifiés par les arrêtés

Art. 34.Les articles 38 à 41 du même arrêté, modifiés par les arrêtés

royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.

Art. 35.Au chapitre II du même arrêté, la mention "C. Personnel de

Art. 35.Au chapitre II du même arrêté, la mention "C. Personnel de

maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de
l'Etat" est supprimée. l'Etat" est supprimée.

Art. 36.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 36.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, la mention concernant le rang
du grade est supprimée. du grade est supprimée.

Art. 37.Les articles 43 à 46 du même arrêté, modifiés par les arrêtés

Art. 37.Les articles 43 à 46 du même arrêté, modifiés par les arrêtés

royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés. royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, sont abrogés.

Art. 38.L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 38.L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002, est remplacé par la
disposition : disposition :
«

Article 47.Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal

«

Article 47.Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal

du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents
des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades
communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en
congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à
un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus
auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui
bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement
mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle
de traitement : de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 39.L'article 48 à 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés

Art. 39.L'article 48 à 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés

royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002 sont abrogés. royaux des 4 décembre 2001 et 4 septembre 2002 sont abrogés.

Art. 40.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 40.L'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre des 4 mars 2001, 4 décembre 2001, 4 septembre 2002 et 18 décembre
2003, est remplacé par la disposition suivante : 2003, est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 50.Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les

«

Article 50.Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les

grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition
dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du
transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union
européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après
pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont
un bénéfice pécuniaire : un bénéfice pécuniaire :
1° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction 1° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction
d'officier-mécanicien-chef (rang 10) : d'officier-mécanicien-chef (rang 10) :
25.953,00 - 38.371,62 25.953,00 - 38.371,62
3 / 1 x 624,27 3 / 1 x 624,27
11 / 2 x 958,71 11 / 2 x 958,71
(Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B)
2° Lieutenant et officier de quai, mis à la disposition dans la 2° Lieutenant et officier de quai, mis à la disposition dans la
fonction de premier lieutenant (rang 10) : fonction de premier lieutenant (rang 10) :
20.705,34 - 32.165,25 20.705,34 - 32.165,25
3 / 1 x 624,27 3 / 1 x 624,27
10 / 2 x 958,71 10 / 2 x 958,71
(Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B)
3° Assistant administratif, mis à la disposition dans la fonction de 3° Assistant administratif, mis à la disposition dans la fonction de
conseiller adjoint (rang 10) : conseiller adjoint (rang 10) :
20.705,34 - 32.165,25 20.705,34 - 32.165,25
3 / 1 x 624,27 3 / 1 x 624,27
10 / 2 x 958,71 10 / 2 x 958,71
(Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B) (Kl./Cl. 24j./a. - N. 1 - G. B)
4° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de 4° Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de
premier officier-mécanicien A : premier officier-mécanicien A :
21.235,60 - 30.857,54 21.235,60 - 30.857,54
2 / 1 x 535,13 2 / 1 x 535,13
12 / 2 x 712,64 12 / 2 x 712,64
(Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) (Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A)
5° Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction 5° Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction
d'officier-mécanicien A : d'officier-mécanicien A :
20.156,44 - 27.514,27 20.156,44 - 27.514,27
3 / 1 x 312,09 3 / 1 x 312,09
12 / 2 x 535,13 12 / 2 x 535,13
(Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A) (Kl./Cl. 23j./a. - N. B - G. A)
6° Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la 6° Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la
fonction d'assistant administratif : fonction d'assistant administratif :
17.990,45- 27.166,44 17.990,45- 27.166,44
3 / 1 x 267,31 3 / 1 x 267,31
2 / 2 x 356,34 2 / 2 x 356,34
2 / 2 x 712,64 2 / 2 x 712,64
10/ 2 x 623,61 10/ 2 x 623,61
(Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A) (Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A)
7° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction 7° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction
d'officier de quai : d'officier de quai :
20.788,11 - 28.984,77 20.788,11 - 28.984,77
2 / 2 x 535,13 2 / 2 x 535,13
10 / 2 x 712,64 10 / 2 x 712,64
(Kl./Cl. 24j./a. - N. C - G. A) (Kl./Cl. 24j./a. - N. C - G. A)
8° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de 8° Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de
technicien naval : technicien naval :
13.693,43 - 22.156,77 13.693,43 - 22.156,77
3 / 1 x 267,31 3 / 1 x 267,31
2 / 2 x 311,82 2 / 2 x 311,82
2 / 2 x 712,64 2 / 2 x 712,64
9 / 2 x 623,61 9 / 2 x 623,61
(Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A)" (Kl./Cl. 20j./a. - N. C - G. A)"

Art. 41.L'article 53 du même arrêté est abrogé.

Art. 41.L'article 53 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1999
réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie réglant la prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie
des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct
du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la
disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo

Art. 42.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la

Art. 42.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la

prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des prime de mer du personnel navigant statutaire de la Régie des
Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du
Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la
disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo,
est remplacé par l'intitulé suivant : est remplacé par l'intitulé suivant :
« Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel « Arrêté royal du 2 décembre 1999 réglant la prime de mer du personnel
navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en
liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral liquidation et du cadre organique distinct du Service public fédéral
Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord Mobilité et Transports, mis à la disposition pour affectation à bord
d'un ferry rapide ou d'un cargo. » d'un ferry rapide ou d'un cargo. »

Art. 43.A l'article 1er, colonne 1, du même arrêté, la mention

Art. 43.A l'article 1er, colonne 1, du même arrêté, la mention

"Lieutenant" est insérée sous la mention "Groupe C". "Lieutenant" est insérée sous la mention "Groupe C".
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoire et finale

Art. 44.L'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de

Art. 44.L'arrêté royal du 12 février 1999 relatif à la promotion de

certains agents du cadre organique distinct du Ministère des certains agents du cadre organique distinct du Ministère des
Communications et de l'Infrastructure est abrogé après les procedures Communications et de l'Infrastructure est abrogé après les procedures
de promotion en cours à la date de la publication du présent arrêté. de promotion en cours à la date de la publication du présent arrêté.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception : au Moniteur belge, à l'exception :
1° des dispositions concernant le niveau D, qui produisent leurs 1° des dispositions concernant le niveau D, qui produisent leurs
effets le 1er janvier 2002; effets le 1er janvier 2002;
2° des dispositions concernant le niveau C, qui produisent leurs 2° des dispositions concernant le niveau C, qui produisent leurs
effets le 1er juin 2002; effets le 1er juin 2002;
3° des dispositions concernant le niveau B, qui produisent leurs 3° des dispositions concernant le niveau B, qui produisent leurs
effets le 1er octobre 2002; effets le 1er octobre 2002;
4° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2004; 4° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er janvier 2004;
5° de l'article 4343, qui produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 5° de l'article 4343, qui produit ses effets le 1er mars 1997 au 28
février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de
la Régie des Transports maritimes en liquidation, et le 1er mars 1999 la Régie des Transports maritimes en liquidation, et le 1er mars 1999
en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre
organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports. organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité,

Art. 46.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Mobilité,

sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 2004. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 avril 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
Bijlage - Annexe Bijlage - Annexe
Conversietabel - Tableau de conversion Conversietabel - Tableau de conversion
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de
la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public
fédéral Mobilité et Transports. fédéral Mobilité et Transports.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
B. ANCIAUX B. ANCIAUX
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