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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août | 4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août |
2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à | 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à |
l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du | l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du |
coût d'un nouvel entrant | coût d'un nouvel entrant |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 | Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 |
juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; | juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; |
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de | Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de |
l'électricité, l'article 7undecies, § 7, alinéa 3 et 4, insérés par la | l'électricité, l'article 7undecies, § 7, alinéa 3 et 4, insérés par la |
loi du 15 mars 2021 ; | loi du 15 mars 2021 ; |
Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la | Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la |
norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie | norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie |
non distribuée et du coût d'un nouvel entrant ; | non distribuée et du coût d'un nouvel entrant ; |
Vu l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée établie par | Vu l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée établie par |
la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de | la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de |
l'Energie du 10 juin 2022, intitulée " Estimation unique du coût de | l'Energie du 10 juin 2022, intitulée " Estimation unique du coût de |
l'énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL) » ; | l'énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL) » ; |
Vu la détermination du coût d'un nouvel entrant par la Direction | Vu la détermination du coût d'un nouvel entrant par la Direction |
générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 10 | générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 10 |
juin 2022, intitulée " Détermination du coût d'un nouvel entrant | juin 2022, intitulée " Détermination du coût d'un nouvel entrant |
(CONE) » ; | (CONE) » ; |
Vu la proposition de la norme de fiabilité de la Commission de | Vu la proposition de la norme de fiabilité de la Commission de |
Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2425, du 23 juin | Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2425, du 23 juin |
2022 ; | 2022 ; |
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 30 juin 2022 sur la | Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 30 juin 2022 sur la |
proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; | proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; |
Vu l'avis de la SA Elia Transmission Belgium du 1er juillet 2022 sur | Vu l'avis de la SA Elia Transmission Belgium du 1er juillet 2022 sur |
la proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; | la proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; |
Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 8 juillet 2022 ; | Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 8 juillet 2022 ; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet |
2022 ; | 2022 ; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative ; | diverses en matière de simplification administrative ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil |
d'Etat le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non | Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non |
distribuée a initialement été établie par la Direction générale de | distribuée a initialement été établie par la Direction générale de |
l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 2 avril 2021 ; | l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 2 avril 2021 ; |
Considérant que l'estimation des valeurs fixe et variable du coût d'un | Considérant que l'estimation des valeurs fixe et variable du coût d'un |
nouvel entrant de la technologie de référence de gestion de la demande | nouvel entrant de la technologie de référence de gestion de la demande |
a initialement été établie par la Direction générale de l'Energie dans | a initialement été établie par la Direction générale de l'Energie dans |
sa note du 7 mai 2021 ; | sa note du 7 mai 2021 ; |
Considérant la décision No 23/2020 d'ACER du 2 octobre 2020 sur la | Considérant la décision No 23/2020 d'ACER du 2 octobre 2020 sur la |
méthodologie de calcul du coût de l'énergie non distribuée, du coût | méthodologie de calcul du coût de l'énergie non distribuée, du coût |
d'un nouvel entrant et la norme de fiabilité ; | d'un nouvel entrant et la norme de fiabilité ; |
Considérant l'engagement pris dans le cadre de la décision (UE) | Considérant l'engagement pris dans le cadre de la décision (UE) |
2022/639 de la Commission Européenne du 27 août 2021 concernant le | 2022/639 de la Commission Européenne du 27 août 2021 concernant le |
régime d'aides SA.54915 - 2020/C relatif à l'introduction d'un | régime d'aides SA.54915 - 2020/C relatif à l'introduction d'un |
mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique, qui implique que | mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique, qui implique que |
les autorités compétentes belges mettent à jour l'estimation unique du | les autorités compétentes belges mettent à jour l'estimation unique du |
coût de l'énergie non distribuée (" VoLL ») sur la base d'une nouvelle | coût de l'énergie non distribuée (" VoLL ») sur la base d'une nouvelle |
enquête concernant la volonté de payer (" Willingness to pay »), | enquête concernant la volonté de payer (" Willingness to pay »), |
conformément à la méthode CONE/VOLL/RS publiée par ACER, et, si | conformément à la méthode CONE/VOLL/RS publiée par ACER, et, si |
nécessaire, à établir une nouvelle norme de fiabilité avant septembre | nécessaire, à établir une nouvelle norme de fiabilité avant septembre |
2022, en vue d'utiliser la nouvelle norme de fiabilité pour déterminer | 2022, en vue d'utiliser la nouvelle norme de fiabilité pour déterminer |
le volume à acquérir, au plus tard pour la mise aux enchères de 2023 ; | le volume à acquérir, au plus tard pour la mise aux enchères de 2023 ; |
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non | Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non |
distribuée a été mise à jour, sur base d'une nouvelle enquête auprès | distribuée a été mise à jour, sur base d'une nouvelle enquête auprès |
d'un échantillon statistiquement représentatif de clients résidentiels | d'un échantillon statistiquement représentatif de clients résidentiels |
(B2C) et non résidentiels (B2B), connectés au réseau de distribution | (B2C) et non résidentiels (B2B), connectés au réseau de distribution |
et concernés par le plan de défense du réseau de la SA Elia | et concernés par le plan de défense du réseau de la SA Elia |
Transmission Belgium et ne participant pas à des programmes de | Transmission Belgium et ne participant pas à des programmes de |
valorisation de la gestion de la demande ; | valorisation de la gestion de la demande ; |
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non | Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non |
distribuée déterminée par la Direction générale de l'Energie du SPF | distribuée déterminée par la Direction générale de l'Energie du SPF |
Economie accorde un poids de quarante pour cent au segment B2C et | Economie accorde un poids de quarante pour cent au segment B2C et |
soixante pour cent au segment B2B et tient compte de la mesure " | soixante pour cent au segment B2B et tient compte de la mesure " |
volonté de payer » à cent pour cent ; | volonté de payer » à cent pour cent ; |
Considérant que la collaboration entre la Direction générale de | Considérant que la collaboration entre la Direction générale de |
l'Energie avec le Bureau fédéral du Plan et la Commission de | l'Energie avec le Bureau fédéral du Plan et la Commission de |
Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG) a | Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG) a |
effectivement eu lieu pour établir l'estimation unique du coût de | effectivement eu lieu pour établir l'estimation unique du coût de |
l'énergie non distribuée ; | l'énergie non distribuée ; |
Considérant que l'estimation des valeurs fixes du coût d'un nouvel | Considérant que l'estimation des valeurs fixes du coût d'un nouvel |
entrant des technologies de référence a été mise à jour sur base des | entrant des technologies de référence a été mise à jour sur base des |
facteurs de réduction prévus par l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 | facteurs de réduction prévus par l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 |
portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise | portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise |
aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité | aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité |
débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à | débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à |
l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de | l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de |
capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité | capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité |
non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux | non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux |
enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, | enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, |
conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 | conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 |
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; | avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; |
Considérant que la CREG propose de tenir compte pour la mise à jour de | Considérant que la CREG propose de tenir compte pour la mise à jour de |
la norme de fiabilité d'un coût de l'énergie non distribuée de | la norme de fiabilité d'un coût de l'énergie non distribuée de |
12.832,48 euros/MWh et des valeurs fixe et variable du coût d'un | 12.832,48 euros/MWh et des valeurs fixe et variable du coût d'un |
nouvel entrant de la technologie de référence, pour la technologie | nouvel entrant de la technologie de référence, pour la technologie |
OCGT, de 67 euros/kW/an et de 80 euros/MWh ; | OCGT, de 67 euros/kW/an et de 80 euros/MWh ; |
Considérant que la CREG ne choisit pas dans sa proposition (C)2425 la | Considérant que la CREG ne choisit pas dans sa proposition (C)2425 la |
technologie DSR comme technologie de référence et le justifie par le | technologie DSR comme technologie de référence et le justifie par le |
fait que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie n'a pas | fait que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie n'a pas |
fourni, dans sa note sur le CONE, le potentiel de capacité | fourni, dans sa note sur le CONE, le potentiel de capacité |
supplémentaire pour chaque technologie de référence, tel que le | supplémentaire pour chaque technologie de référence, tel que le |
prévoit l'article 10, § 6, des méthodologies ACER et qu'il ne peut y | prévoit l'article 10, § 6, des méthodologies ACER et qu'il ne peut y |
avoir d'application cohérente du mécanisme de rémunération de capacité | avoir d'application cohérente du mécanisme de rémunération de capacité |
que s'il est fait référence à la même technologie de référence pour la | que s'il est fait référence à la même technologie de référence pour la |
détermination des différents paramètres que celle utilisée pour le | détermination des différents paramètres que celle utilisée pour le |
calcul de la norme de fiabilité ; | calcul de la norme de fiabilité ; |
Considérant que sur base de ces estimations, la CREG propose un LOLE | Considérant que sur base de ces estimations, la CREG propose un LOLE |
de 5h15 ; | de 5h15 ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et |
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la | la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la |
proposition (C)2425 de la CREG rappellent que l'exercice de définition | proposition (C)2425 de la CREG rappellent que l'exercice de définition |
du coût d'un nouvel entrant dans le cadre du calcul de la norme de | du coût d'un nouvel entrant dans le cadre du calcul de la norme de |
fiabilité qui sert à fournir une estimation du coût le plus faible | fiabilité qui sert à fournir une estimation du coût le plus faible |
possible pour rajouter une quantité marginale de capacité n'est pas à | possible pour rajouter une quantité marginale de capacité n'est pas à |
confondre avec l'exercice de détermination du coût net d'un nouvel | confondre avec l'exercice de détermination du coût net d'un nouvel |
entrant prévu dans le cadre du mécanisme de rémunération de la | entrant prévu dans le cadre du mécanisme de rémunération de la |
capacité et précisé par l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les | capacité et précisé par l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les |
paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est | paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est |
déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres | déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres |
paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, | paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, |
ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une | ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une |
dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix | dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix |
intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de | intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de |
capacité où le cout d'un nouvel entrant sert à calibrer la courbe de | capacité où le cout d'un nouvel entrant sert à calibrer la courbe de |
demande des enchères en définissant le volume devant être contracté | demande des enchères en définissant le volume devant être contracté |
dans le cadre de celles-ci et leur prix maximum global ; | dans le cadre de celles-ci et leur prix maximum global ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et |
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la | la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la |
proposition (C)2425 de la CREG estiment que, même si d'un point de vue | proposition (C)2425 de la CREG estiment que, même si d'un point de vue |
méthodologique, les deux exercices présentent des similarités, les | méthodologique, les deux exercices présentent des similarités, les |
objectifs et principes du mécanisme de rémunération de la capacité | objectifs et principes du mécanisme de rémunération de la capacité |
justifient des choix différents en termes d'hypothèses et de | justifient des choix différents en termes d'hypothèses et de |
technologie de référence et, qu'à cet égard, l'exclusion de la | technologie de référence et, qu'à cet égard, l'exclusion de la |
technologie de gestion de la demande est justifiée dans le cadre des | technologie de gestion de la demande est justifiée dans le cadre des |
enchères du mécanisme de rémunération de la capacité mais pas dans le | enchères du mécanisme de rémunération de la capacité mais pas dans le |
cadre du calcul de la norme de fiabilité, puisque ceci serait | cadre du calcul de la norme de fiabilité, puisque ceci serait |
contraire à l'article 10, § 3, des méthodologies ACER qui prévoit que | contraire à l'article 10, § 3, des méthodologies ACER qui prévoit que |
la sélection des technologies de référence pour le calcul de la norme | la sélection des technologies de référence pour le calcul de la norme |
de fiabilité est indépendante et sans préjudice de l'identification | de fiabilité est indépendante et sans préjudice de l'identification |
des technologies éligibles pour participer au mécanisme de | des technologies éligibles pour participer au mécanisme de |
rémunération de la capacité ; | rémunération de la capacité ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie |
dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG justifie son choix | dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG justifie son choix |
de ne pas calculer le potentiel de capacité supplémentaire pour chaque | de ne pas calculer le potentiel de capacité supplémentaire pour chaque |
technologie de référence, tel que le prévoit l'article 10, § 6, des | technologie de référence, tel que le prévoit l'article 10, § 6, des |
méthodologies ACER, par le fait que la Belgique aura besoin d'un | méthodologies ACER, par le fait que la Belgique aura besoin d'un |
volume important de nouvelles capacités dans un avenir proche et qu'au | volume important de nouvelles capacités dans un avenir proche et qu'au |
regard de ce déficit non marginal, il apparaît que le critère stricte | regard de ce déficit non marginal, il apparaît que le critère stricte |
de sélection d'une technologie de référence uniquement basé sur ses | de sélection d'une technologie de référence uniquement basé sur ses |
coûts fixes n'est pas pertinent et que ce choix méthodologique ne peut | coûts fixes n'est pas pertinent et que ce choix méthodologique ne peut |
pas conduire à exclure la technologie de la gestion de la demande du | pas conduire à exclure la technologie de la gestion de la demande du |
calcul de la norme de fiabilité ; | calcul de la norme de fiabilité ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie |
dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG considère que le | dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG considère que le |
choix de la technologie OCGT comme technologie de référence à utiliser | choix de la technologie OCGT comme technologie de référence à utiliser |
pour le calcul de la norme de fiabilité semble contraire à l'article | pour le calcul de la norme de fiabilité semble contraire à l'article |
20, § 5, des méthodologies ACER, puisque la technologie OCGT présente | 20, § 5, des méthodologies ACER, puisque la technologie OCGT présente |
une valeur fixe du coût d'un nouvel entrant plus élevée que la | une valeur fixe du coût d'un nouvel entrant plus élevée que la |
technologie de gestion de la demande ; | technologie de gestion de la demande ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et |
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la | la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la |
proposition (C)2425 de la CREG estiment que le LOLE, tel que proposé | proposition (C)2425 de la CREG estiment que le LOLE, tel que proposé |
par la CREG, pourrait être surestimé car le terme dC/dQ prévu par les | par la CREG, pourrait être surestimé car le terme dC/dQ prévu par les |
méthodologies ACER qui reflète l'impact du volume supplémentaire de | méthodologies ACER qui reflète l'impact du volume supplémentaire de |
capacité sur le coût de l'électricité, autre que les coûts | capacité sur le coût de l'électricité, autre que les coûts |
d'investissement fixes et variables reflétés par le CONE, n'est pas | d'investissement fixes et variables reflétés par le CONE, n'est pas |
calculé ; | calculé ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie |
dans son avis sur la proposition (C)2425 rappelle, qu'au regard de la | dans son avis sur la proposition (C)2425 rappelle, qu'au regard de la |
dépendance du fonctionnement de notre société et de notre économie à | dépendance du fonctionnement de notre société et de notre économie à |
l'électricité, fixer une norme de fiabilité est une décision ayant un | l'électricité, fixer une norme de fiabilité est une décision ayant un |
impact non négligeable, qui dépasse les considérations économiques | impact non négligeable, qui dépasse les considérations économiques |
prévues par les méthodologies ACER et que, comme le rappelle le | prévues par les méthodologies ACER et que, comme le rappelle le |
considérant (46) du Règlement (UE) 2019/943 précité, les Etats membres | considérant (46) du Règlement (UE) 2019/943 précité, les Etats membres |
devraient être libres de fixer comme ils le souhaitent leur propre | devraient être libres de fixer comme ils le souhaitent leur propre |
niveau de sécurité d'approvisionnement ; | niveau de sécurité d'approvisionnement ; |
Considérant les risques relatifs à un assouplissement de la norme de | Considérant les risques relatifs à un assouplissement de la norme de |
fiabilité que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la | fiabilité que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la |
SA Elia Transmission Belgium ont énoncés dans leurs avis respectifs et | SA Elia Transmission Belgium ont énoncés dans leurs avis respectifs et |
qui impliquent une augmentation du risque de l'activation du plan de | qui impliquent une augmentation du risque de l'activation du plan de |
délestage, une plus grande dépendance de la Belgique aux décisions | délestage, une plus grande dépendance de la Belgique aux décisions |
politiques et économiques prises à l'étranger et une mise en péril de | politiques et économiques prises à l'étranger et une mise en péril de |
l'équilibre international actuel ; | l'équilibre international actuel ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie |
dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG a démontré que la | dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG a démontré que la |
technologie de la gestion de la demande était la technologie la plus | technologie de la gestion de la demande était la technologie la plus |
pertinente à utiliser pour le calcul de la norme de fiabilité puisque | pertinente à utiliser pour le calcul de la norme de fiabilité puisque |
la technologie de la gestion de la demande est la meilleure | la technologie de la gestion de la demande est la meilleure |
technologie pour combler, au regard des exigences ACER, le déficit | technologie pour combler, au regard des exigences ACER, le déficit |
marginal de capacité en Belgique et que l'hypothèse d'un coût FOM de | marginal de capacité en Belgique et que l'hypothèse d'un coût FOM de |
20 euros/kW pour la gestion de la demande est pertinente par rapport | 20 euros/kW pour la gestion de la demande est pertinente par rapport |
au déficit à combler ; | au déficit à combler ; |
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et | Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et |
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la | la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la |
proposition (C)2425 de la CREG avisent de considérer les valeurs | proposition (C)2425 de la CREG avisent de considérer les valeurs |
suivantes : | suivantes : |
- un coût de l'énergie non distribuée de 12.832,48 euros/MWh, | - un coût de l'énergie non distribuée de 12.832,48 euros/MWh, |
- les valeurs fixe et variable du coût d'un nouvel entrant de la | - les valeurs fixe et variable du coût d'un nouvel entrant de la |
technologie de référence, visées à l'article 7undecies, § 7, alinéa 4, | technologie de référence, visées à l'article 7undecies, § 7, alinéa 4, |
de la loi du 29 avril 1999 précitée et telles qu'établies par la | de la loi du 29 avril 1999 précitée et telles qu'établies par la |
Direction générale de l'Energie pour la technologie de gestion de la | Direction générale de l'Energie pour la technologie de gestion de la |
demande qui sont respectivement de 30 euros/kW/an et de 736,73 | demande qui sont respectivement de 30 euros/kW/an et de 736,73 |
euros/MWh ; | euros/MWh ; |
Considérant que la norme de fiabilité qui en découle est de 2 heures | Considérant que la norme de fiabilité qui en découle est de 2 heures |
et 29 minutes ; | et 29 minutes ; |
Considérant la recommandation de la Direction générale de l'Energie | Considérant la recommandation de la Direction générale de l'Energie |
dans son avis du 30 juin 2022 d'arrondir la norme de fiabilité à 3h | dans son avis du 30 juin 2022 d'arrondir la norme de fiabilité à 3h |
pour assurer une cohérence avec les précédentes études d'adéquation | pour assurer une cohérence avec les précédentes études d'adéquation |
des ressources nationales et européennes et pour permettre de | des ressources nationales et européennes et pour permettre de |
respecter la pratique de l'expression des normes de fiabilité en | respecter la pratique de l'expression des normes de fiabilité en |
heures arrondies comme dans les pays voisins ; | heures arrondies comme dans les pays voisins ; |
Considérant que l'arrondi vers le haut conduit à la même norme de | Considérant que l'arrondi vers le haut conduit à la même norme de |
fiabilité de 3 heures, comme déjà déterminé par l'arrêté royal du 31 | fiabilité de 3 heures, comme déjà déterminé par l'arrêté royal du 31 |
août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à | août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à |
l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du | l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du |
coût d'un nouvel entrant ; | coût d'un nouvel entrant ; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des | Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 2021 |
Article 1er.Dans L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 2021 |
relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation | relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation |
des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel | des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel |
entrant, le chiffre " 16.033 » est remplacé par le chiffre " 12.832,48 | entrant, le chiffre " 16.033 » est remplacé par le chiffre " 12.832,48 |
». | ». |
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le chiffre " 45 » est |
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le chiffre " 45 » est |
remplacé par le chiffre " 30 ». | remplacé par le chiffre " 30 ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
T. VAN DER STRAETEN | T. VAN DER STRAETEN |