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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août 4 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 août
2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à
l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du
coût d'un nouvel entrant coût d'un nouvel entrant
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5
juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;
Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de
l'électricité, l'article 7undecies, § 7, alinéa 3 et 4, insérés par la l'électricité, l'article 7undecies, § 7, alinéa 3 et 4, insérés par la
loi du 15 mars 2021 ; loi du 15 mars 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la Vu l'arrêté royal du 31 août 2021 relatif à la détermination de la
norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie
non distribuée et du coût d'un nouvel entrant ; non distribuée et du coût d'un nouvel entrant ;
Vu l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée établie par Vu l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée établie par
la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de
l'Energie du 10 juin 2022, intitulée " Estimation unique du coût de l'Energie du 10 juin 2022, intitulée " Estimation unique du coût de
l'énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL) » ; l'énergie non distribuée pour le territoire belge (VoLL) » ;
Vu la détermination du coût d'un nouvel entrant par la Direction Vu la détermination du coût d'un nouvel entrant par la Direction
générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 10 générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 10
juin 2022, intitulée " Détermination du coût d'un nouvel entrant juin 2022, intitulée " Détermination du coût d'un nouvel entrant
(CONE) » ; (CONE) » ;
Vu la proposition de la norme de fiabilité de la Commission de Vu la proposition de la norme de fiabilité de la Commission de
Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2425, du 23 juin Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2425, du 23 juin
2022 ; 2022 ;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 30 juin 2022 sur la Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 30 juin 2022 sur la
proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ;
Vu l'avis de la SA Elia Transmission Belgium du 1er juillet 2022 sur Vu l'avis de la SA Elia Transmission Belgium du 1er juillet 2022 sur
la proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; la proposition (C)2425 de la CREG relative à la norme de fiabilité ;
Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 8 juillet 2022 ; Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 8 juillet 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet
2022 ; 2022 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative ; diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil
d'Etat le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 19 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non
distribuée a initialement été établie par la Direction générale de distribuée a initialement été établie par la Direction générale de
l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 2 avril 2021 ; l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 2 avril 2021 ;
Considérant que l'estimation des valeurs fixe et variable du coût d'un Considérant que l'estimation des valeurs fixe et variable du coût d'un
nouvel entrant de la technologie de référence de gestion de la demande nouvel entrant de la technologie de référence de gestion de la demande
a initialement été établie par la Direction générale de l'Energie dans a initialement été établie par la Direction générale de l'Energie dans
sa note du 7 mai 2021 ; sa note du 7 mai 2021 ;
Considérant la décision No 23/2020 d'ACER du 2 octobre 2020 sur la Considérant la décision No 23/2020 d'ACER du 2 octobre 2020 sur la
méthodologie de calcul du coût de l'énergie non distribuée, du coût méthodologie de calcul du coût de l'énergie non distribuée, du coût
d'un nouvel entrant et la norme de fiabilité ; d'un nouvel entrant et la norme de fiabilité ;
Considérant l'engagement pris dans le cadre de la décision (UE) Considérant l'engagement pris dans le cadre de la décision (UE)
2022/639 de la Commission Européenne du 27 août 2021 concernant le 2022/639 de la Commission Européenne du 27 août 2021 concernant le
régime d'aides SA.54915 - 2020/C relatif à l'introduction d'un régime d'aides SA.54915 - 2020/C relatif à l'introduction d'un
mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique, qui implique que mécanisme de rémunération de la capacité en Belgique, qui implique que
les autorités compétentes belges mettent à jour l'estimation unique du les autorités compétentes belges mettent à jour l'estimation unique du
coût de l'énergie non distribuée (" VoLL ») sur la base d'une nouvelle coût de l'énergie non distribuée (" VoLL ») sur la base d'une nouvelle
enquête concernant la volonté de payer (" Willingness to pay »), enquête concernant la volonté de payer (" Willingness to pay »),
conformément à la méthode CONE/VOLL/RS publiée par ACER, et, si conformément à la méthode CONE/VOLL/RS publiée par ACER, et, si
nécessaire, à établir une nouvelle norme de fiabilité avant septembre nécessaire, à établir une nouvelle norme de fiabilité avant septembre
2022, en vue d'utiliser la nouvelle norme de fiabilité pour déterminer 2022, en vue d'utiliser la nouvelle norme de fiabilité pour déterminer
le volume à acquérir, au plus tard pour la mise aux enchères de 2023 ; le volume à acquérir, au plus tard pour la mise aux enchères de 2023 ;
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non
distribuée a été mise à jour, sur base d'une nouvelle enquête auprès distribuée a été mise à jour, sur base d'une nouvelle enquête auprès
d'un échantillon statistiquement représentatif de clients résidentiels d'un échantillon statistiquement représentatif de clients résidentiels
(B2C) et non résidentiels (B2B), connectés au réseau de distribution (B2C) et non résidentiels (B2B), connectés au réseau de distribution
et concernés par le plan de défense du réseau de la SA Elia et concernés par le plan de défense du réseau de la SA Elia
Transmission Belgium et ne participant pas à des programmes de Transmission Belgium et ne participant pas à des programmes de
valorisation de la gestion de la demande ; valorisation de la gestion de la demande ;
Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non Considérant que l'estimation unique du coût de l'énergie non
distribuée déterminée par la Direction générale de l'Energie du SPF distribuée déterminée par la Direction générale de l'Energie du SPF
Economie accorde un poids de quarante pour cent au segment B2C et Economie accorde un poids de quarante pour cent au segment B2C et
soixante pour cent au segment B2B et tient compte de la mesure " soixante pour cent au segment B2B et tient compte de la mesure "
volonté de payer » à cent pour cent ; volonté de payer » à cent pour cent ;
Considérant que la collaboration entre la Direction générale de Considérant que la collaboration entre la Direction générale de
l'Energie avec le Bureau fédéral du Plan et la Commission de l'Energie avec le Bureau fédéral du Plan et la Commission de
Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG) a Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG) a
effectivement eu lieu pour établir l'estimation unique du coût de effectivement eu lieu pour établir l'estimation unique du coût de
l'énergie non distribuée ; l'énergie non distribuée ;
Considérant que l'estimation des valeurs fixes du coût d'un nouvel Considérant que l'estimation des valeurs fixes du coût d'un nouvel
entrant des technologies de référence a été mise à jour sur base des entrant des technologies de référence a été mise à jour sur base des
facteurs de réduction prévus par l'arrêté ministériel du 30 mars 2022 facteurs de réduction prévus par l'arrêté ministériel du 30 mars 2022
portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise
aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité
débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à débutant le 1er novembre 2026, les paramètres nécessaires à
l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de
capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité
non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux
enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité,
conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;
Considérant que la CREG propose de tenir compte pour la mise à jour de Considérant que la CREG propose de tenir compte pour la mise à jour de
la norme de fiabilité d'un coût de l'énergie non distribuée de la norme de fiabilité d'un coût de l'énergie non distribuée de
12.832,48 euros/MWh et des valeurs fixe et variable du coût d'un 12.832,48 euros/MWh et des valeurs fixe et variable du coût d'un
nouvel entrant de la technologie de référence, pour la technologie nouvel entrant de la technologie de référence, pour la technologie
OCGT, de 67 euros/kW/an et de 80 euros/MWh ; OCGT, de 67 euros/kW/an et de 80 euros/MWh ;
Considérant que la CREG ne choisit pas dans sa proposition (C)2425 la Considérant que la CREG ne choisit pas dans sa proposition (C)2425 la
technologie DSR comme technologie de référence et le justifie par le technologie DSR comme technologie de référence et le justifie par le
fait que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie n'a pas fait que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie n'a pas
fourni, dans sa note sur le CONE, le potentiel de capacité fourni, dans sa note sur le CONE, le potentiel de capacité
supplémentaire pour chaque technologie de référence, tel que le supplémentaire pour chaque technologie de référence, tel que le
prévoit l'article 10, § 6, des méthodologies ACER et qu'il ne peut y prévoit l'article 10, § 6, des méthodologies ACER et qu'il ne peut y
avoir d'application cohérente du mécanisme de rémunération de capacité avoir d'application cohérente du mécanisme de rémunération de capacité
que s'il est fait référence à la même technologie de référence pour la que s'il est fait référence à la même technologie de référence pour la
détermination des différents paramètres que celle utilisée pour le détermination des différents paramètres que celle utilisée pour le
calcul de la norme de fiabilité ; calcul de la norme de fiabilité ;
Considérant que sur base de ces estimations, la CREG propose un LOLE Considérant que sur base de ces estimations, la CREG propose un LOLE
de 5h15 ; de 5h15 ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la
proposition (C)2425 de la CREG rappellent que l'exercice de définition proposition (C)2425 de la CREG rappellent que l'exercice de définition
du coût d'un nouvel entrant dans le cadre du calcul de la norme de du coût d'un nouvel entrant dans le cadre du calcul de la norme de
fiabilité qui sert à fournir une estimation du coût le plus faible fiabilité qui sert à fournir une estimation du coût le plus faible
possible pour rajouter une quantité marginale de capacité n'est pas à possible pour rajouter une quantité marginale de capacité n'est pas à
confondre avec l'exercice de détermination du coût net d'un nouvel confondre avec l'exercice de détermination du coût net d'un nouvel
entrant prévu dans le cadre du mécanisme de rémunération de la entrant prévu dans le cadre du mécanisme de rémunération de la
capacité et précisé par l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les capacité et précisé par l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les
paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est
déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres
paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères,
ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une
dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix
intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de
capacité où le cout d'un nouvel entrant sert à calibrer la courbe de capacité où le cout d'un nouvel entrant sert à calibrer la courbe de
demande des enchères en définissant le volume devant être contracté demande des enchères en définissant le volume devant être contracté
dans le cadre de celles-ci et leur prix maximum global ; dans le cadre de celles-ci et leur prix maximum global ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la
proposition (C)2425 de la CREG estiment que, même si d'un point de vue proposition (C)2425 de la CREG estiment que, même si d'un point de vue
méthodologique, les deux exercices présentent des similarités, les méthodologique, les deux exercices présentent des similarités, les
objectifs et principes du mécanisme de rémunération de la capacité objectifs et principes du mécanisme de rémunération de la capacité
justifient des choix différents en termes d'hypothèses et de justifient des choix différents en termes d'hypothèses et de
technologie de référence et, qu'à cet égard, l'exclusion de la technologie de référence et, qu'à cet égard, l'exclusion de la
technologie de gestion de la demande est justifiée dans le cadre des technologie de gestion de la demande est justifiée dans le cadre des
enchères du mécanisme de rémunération de la capacité mais pas dans le enchères du mécanisme de rémunération de la capacité mais pas dans le
cadre du calcul de la norme de fiabilité, puisque ceci serait cadre du calcul de la norme de fiabilité, puisque ceci serait
contraire à l'article 10, § 3, des méthodologies ACER qui prévoit que contraire à l'article 10, § 3, des méthodologies ACER qui prévoit que
la sélection des technologies de référence pour le calcul de la norme la sélection des technologies de référence pour le calcul de la norme
de fiabilité est indépendante et sans préjudice de l'identification de fiabilité est indépendante et sans préjudice de l'identification
des technologies éligibles pour participer au mécanisme de des technologies éligibles pour participer au mécanisme de
rémunération de la capacité ; rémunération de la capacité ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie
dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG justifie son choix dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG justifie son choix
de ne pas calculer le potentiel de capacité supplémentaire pour chaque de ne pas calculer le potentiel de capacité supplémentaire pour chaque
technologie de référence, tel que le prévoit l'article 10, § 6, des technologie de référence, tel que le prévoit l'article 10, § 6, des
méthodologies ACER, par le fait que la Belgique aura besoin d'un méthodologies ACER, par le fait que la Belgique aura besoin d'un
volume important de nouvelles capacités dans un avenir proche et qu'au volume important de nouvelles capacités dans un avenir proche et qu'au
regard de ce déficit non marginal, il apparaît que le critère stricte regard de ce déficit non marginal, il apparaît que le critère stricte
de sélection d'une technologie de référence uniquement basé sur ses de sélection d'une technologie de référence uniquement basé sur ses
coûts fixes n'est pas pertinent et que ce choix méthodologique ne peut coûts fixes n'est pas pertinent et que ce choix méthodologique ne peut
pas conduire à exclure la technologie de la gestion de la demande du pas conduire à exclure la technologie de la gestion de la demande du
calcul de la norme de fiabilité ; calcul de la norme de fiabilité ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie
dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG considère que le dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG considère que le
choix de la technologie OCGT comme technologie de référence à utiliser choix de la technologie OCGT comme technologie de référence à utiliser
pour le calcul de la norme de fiabilité semble contraire à l'article pour le calcul de la norme de fiabilité semble contraire à l'article
20, § 5, des méthodologies ACER, puisque la technologie OCGT présente 20, § 5, des méthodologies ACER, puisque la technologie OCGT présente
une valeur fixe du coût d'un nouvel entrant plus élevée que la une valeur fixe du coût d'un nouvel entrant plus élevée que la
technologie de gestion de la demande ; technologie de gestion de la demande ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la
proposition (C)2425 de la CREG estiment que le LOLE, tel que proposé proposition (C)2425 de la CREG estiment que le LOLE, tel que proposé
par la CREG, pourrait être surestimé car le terme dC/dQ prévu par les par la CREG, pourrait être surestimé car le terme dC/dQ prévu par les
méthodologies ACER qui reflète l'impact du volume supplémentaire de méthodologies ACER qui reflète l'impact du volume supplémentaire de
capacité sur le coût de l'électricité, autre que les coûts capacité sur le coût de l'électricité, autre que les coûts
d'investissement fixes et variables reflétés par le CONE, n'est pas d'investissement fixes et variables reflétés par le CONE, n'est pas
calculé ; calculé ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie
dans son avis sur la proposition (C)2425 rappelle, qu'au regard de la dans son avis sur la proposition (C)2425 rappelle, qu'au regard de la
dépendance du fonctionnement de notre société et de notre économie à dépendance du fonctionnement de notre société et de notre économie à
l'électricité, fixer une norme de fiabilité est une décision ayant un l'électricité, fixer une norme de fiabilité est une décision ayant un
impact non négligeable, qui dépasse les considérations économiques impact non négligeable, qui dépasse les considérations économiques
prévues par les méthodologies ACER et que, comme le rappelle le prévues par les méthodologies ACER et que, comme le rappelle le
considérant (46) du Règlement (UE) 2019/943 précité, les Etats membres considérant (46) du Règlement (UE) 2019/943 précité, les Etats membres
devraient être libres de fixer comme ils le souhaitent leur propre devraient être libres de fixer comme ils le souhaitent leur propre
niveau de sécurité d'approvisionnement ; niveau de sécurité d'approvisionnement ;
Considérant les risques relatifs à un assouplissement de la norme de Considérant les risques relatifs à un assouplissement de la norme de
fiabilité que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la fiabilité que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la
SA Elia Transmission Belgium ont énoncés dans leurs avis respectifs et SA Elia Transmission Belgium ont énoncés dans leurs avis respectifs et
qui impliquent une augmentation du risque de l'activation du plan de qui impliquent une augmentation du risque de l'activation du plan de
délestage, une plus grande dépendance de la Belgique aux décisions délestage, une plus grande dépendance de la Belgique aux décisions
politiques et économiques prises à l'étranger et une mise en péril de politiques et économiques prises à l'étranger et une mise en péril de
l'équilibre international actuel ; l'équilibre international actuel ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie
dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG a démontré que la dans son avis sur la proposition (C)2425 de la CREG a démontré que la
technologie de la gestion de la demande était la technologie la plus technologie de la gestion de la demande était la technologie la plus
pertinente à utiliser pour le calcul de la norme de fiabilité puisque pertinente à utiliser pour le calcul de la norme de fiabilité puisque
la technologie de la gestion de la demande est la meilleure la technologie de la gestion de la demande est la meilleure
technologie pour combler, au regard des exigences ACER, le déficit technologie pour combler, au regard des exigences ACER, le déficit
marginal de capacité en Belgique et que l'hypothèse d'un coût FOM de marginal de capacité en Belgique et que l'hypothèse d'un coût FOM de
20 euros/kW pour la gestion de la demande est pertinente par rapport 20 euros/kW pour la gestion de la demande est pertinente par rapport
au déficit à combler ; au déficit à combler ;
Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et Considérant que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et
la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la la SA Elia Transmission Belgium dans leurs avis respectifs sur la
proposition (C)2425 de la CREG avisent de considérer les valeurs proposition (C)2425 de la CREG avisent de considérer les valeurs
suivantes : suivantes :
- un coût de l'énergie non distribuée de 12.832,48 euros/MWh, - un coût de l'énergie non distribuée de 12.832,48 euros/MWh,
- les valeurs fixe et variable du coût d'un nouvel entrant de la - les valeurs fixe et variable du coût d'un nouvel entrant de la
technologie de référence, visées à l'article 7undecies, § 7, alinéa 4, technologie de référence, visées à l'article 7undecies, § 7, alinéa 4,
de la loi du 29 avril 1999 précitée et telles qu'établies par la de la loi du 29 avril 1999 précitée et telles qu'établies par la
Direction générale de l'Energie pour la technologie de gestion de la Direction générale de l'Energie pour la technologie de gestion de la
demande qui sont respectivement de 30 euros/kW/an et de 736,73 demande qui sont respectivement de 30 euros/kW/an et de 736,73
euros/MWh ; euros/MWh ;
Considérant que la norme de fiabilité qui en découle est de 2 heures Considérant que la norme de fiabilité qui en découle est de 2 heures
et 29 minutes ; et 29 minutes ;
Considérant la recommandation de la Direction générale de l'Energie Considérant la recommandation de la Direction générale de l'Energie
dans son avis du 30 juin 2022 d'arrondir la norme de fiabilité à 3h dans son avis du 30 juin 2022 d'arrondir la norme de fiabilité à 3h
pour assurer une cohérence avec les précédentes études d'adéquation pour assurer une cohérence avec les précédentes études d'adéquation
des ressources nationales et européennes et pour permettre de des ressources nationales et européennes et pour permettre de
respecter la pratique de l'expression des normes de fiabilité en respecter la pratique de l'expression des normes de fiabilité en
heures arrondies comme dans les pays voisins ; heures arrondies comme dans les pays voisins ;
Considérant que l'arrondi vers le haut conduit à la même norme de Considérant que l'arrondi vers le haut conduit à la même norme de
fiabilité de 3 heures, comme déjà déterminé par l'arrêté royal du 31 fiabilité de 3 heures, comme déjà déterminé par l'arrêté royal du 31
août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à août 2021 relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à
l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du
coût d'un nouvel entrant ; coût d'un nouvel entrant ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 2021

Article 1er.Dans L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 2021

relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation
des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel
entrant, le chiffre " 16.033 » est remplacé par le chiffre " 12.832,48 entrant, le chiffre " 16.033 » est remplacé par le chiffre " 12.832,48
». ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le chiffre " 45 » est

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le chiffre " 45 » est

remplacé par le chiffre " 30 ». remplacé par le chiffre " 30 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

Art. 4.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN T. VAN DER STRAETEN
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