Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la |
convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux | convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de | statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de |
l'industrie des tabacs" (1) | l'industrie des tabacs" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la |
convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux | convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux |
statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de | statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de |
l'industrie des tabacs". | l'industrie des tabacs". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 24 septembre 2013 | Convention collective de travail du 24 septembre 2013 |
Modification de la convention collective de travail du 31 janvier 2012 | Modification de la convention collective de travail du 31 janvier 2012 |
relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds | relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds |
social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 11 | social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 11 |
octobre 2013 sous le numéro 117357/CO/133) | octobre 2013 sous le numéro 117357/CO/133) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a) aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission | a) aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs; | paritaire de l'industrie des tabacs; |
b) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs | b) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs |
représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des | représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des |
tabacs et qui sont occupés par les employeurs ressortissant à la | tabacs et qui sont occupés par les employeurs ressortissant à la |
compétence de la commission paritaire précitée; | compétence de la commission paritaire précitée; |
c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs | c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs |
représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des | représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des |
tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant | tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant |
soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de | soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de |
protection au travail, soit à la délégation syndicale; | protection au travail, soit à la délégation syndicale; |
d) si les circonstances le permettent, certains militants et/ou | d) si les circonstances le permettent, certains militants et/ou |
certains travailleurs peuvent être désignés par les organisations | certains travailleurs peuvent être désignés par les organisations |
syndicales. | syndicales. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 31 |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 31 |
janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence | janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence |
dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" est remplacé par la | dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
" Art. 3.Le siège social du fonds est établi Brabançonnestraat 93, à |
" Art. 3.Le siège social du fonds est établi Brabançonnestraat 93, à |
3000 Louvain. Il peut être transféré par modification des statuts à | 3000 Louvain. Il peut être transféré par modification des statuts à |
tout autre endroit en Belgique.". | tout autre endroit en Belgique.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 24 septembre 2013 pour une durée indéterminée. | le 24 septembre 2013 pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par | convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties | paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties |
contractantes. | contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |