publié le 18 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs"
4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 24 septembre 2013 Modification de la convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117357/CO/133)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;b) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et qui sont occupés par les employeurs ressortissant à la compétence de la commission paritaire précitée;c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de protection au travail, soit à la délégation syndicale;d) si les circonstances le permettent, certains militants et/ou certains travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 31 janvier 2012 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 3.Le siège social du fonds est établi Brabançonnestraat 93, à 3000 Louvain. Il peut être transféré par modification des statuts à tout autre endroit en Belgique.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 septembre 2013 pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK