Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier » |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage | l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises | des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises |
de récupération de papier » (1) | de récupération de papier » (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
papier; | papier; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage | l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises | des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises |
de récupération de papier ». | de récupération de papier ». |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
Convention collective de travail du 25 juin 2001 | Convention collective de travail du 25 juin 2001 |
Introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage | Introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises | des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises |
de récupération de papier » (Convention enregistrée le 10 août 2001 | de récupération de papier » (Convention enregistrée le 10 août 2001 |
sous le numéro 58475/CO/142.03) | sous le numéro 58475/CO/142.03) |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du |
1er avril 1999). | 1er avril 1999). |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la | employeurs et travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
papier. | papier. |
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris |
dans le courant de 2000 et/ou 2001 des initiatives permettant la | dans le courant de 2000 et/ou 2001 des initiatives permettant la |
participation de : | participation de : |
- groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, | - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, |
article 105 de la loi du 26 mars 1999, | article 105 de la loi du 26 mars 1999, |
et/ou | et/ou |
- travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement | - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement |
collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles | collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles |
technologies, | technologies, |
à un programme de recyclage ou de perfectionnement, peuvent bénéficier | à un programme de recyclage ou de perfectionnement, peuvent bénéficier |
d'une indemnité à charge du « Fonds social pour les entreprises de | d'une indemnité à charge du « Fonds social pour les entreprises de |
récupération de papier ». | récupération de papier ». |
Par « groupes à risque » on entend : | Par « groupes à risque » on entend : |
1. Le chômeur de longue durée : | 1. Le chômeur de longue durée : |
- le demandeur d'emploi qui, pendant six mois précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant six mois précèdent son |
engagement, a bénéficier sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficier sans interruption d'allocations de chômage ou |
d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au | engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au |
chômage et/ou comme intérimaire. | chômage et/ou comme intérimaire. |
2. Le chômeur à qualification réduite : | 2. Le chômeur à qualification réduite : |
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : | le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. |
3. Le chômeur handicapé : | 3. Le chômeur handicapé : |
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est | le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est |
enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés | enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés |
». | ». |
4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : | 4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : |
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à | le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à |
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement | l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement |
secondaire de plein exercice. | secondaire de plein exercice. |
5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : | 5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : |
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions | le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
précède son engagement; | précède son engagement; |
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
- avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais | - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais |
commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux | commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux |
deux points précédents. | deux points précédents. |
6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéfice du | 6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéfice du |
minimex. | minimex. |
7. Le chômeur âgé : | 7. Le chômeur âgé : |
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus. | le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus. |
8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement. | 8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement. |
9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : | 9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : |
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. |
10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : | 10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : |
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; | - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; |
- le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue | - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue |
insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. | insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. |
Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité |
Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité |
de gestion du fonds susmentionné en fonction des affectations | de gestion du fonds susmentionné en fonction des affectations |
budgétaires annuelles. | budgétaires annuelles. |
Art. 4.Le montant total des affectations annuelles s'élèvera en tout |
Art. 4.Le montant total des affectations annuelles s'élèvera en tout |
cas à 0,10 p.c. de la masse salariale pour 2001 et 2002. | cas à 0,10 p.c. de la masse salariale pour 2001 et 2002. |
Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en |
Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en |
premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à | premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à |
risque, tel que prévu par l'article 2. | risque, tel que prévu par l'article 2. |
Art. 6.Le Comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de |
Art. 6.Le Comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de |
cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des | cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des |
demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions | demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions |
financières. | financières. |
Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des |
Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des |
efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de | efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de |
la Sous-commission paritaire. | la Sous-commission paritaire. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001. | le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |