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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/09/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier » Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier »
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage
des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises
de récupération de papier » (1) de récupération de papier » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du
papier; papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à
l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage
des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises
de récupération de papier ». de récupération de papier ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 25 juin 2001 Convention collective de travail du 25 juin 2001
Introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage Introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage
des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises
de récupération de papier » (Convention enregistrée le 10 août 2001 de récupération de papier » (Convention enregistrée le 10 août 2001
sous le numéro 58475/CO/142.03) sous le numéro 58475/CO/142.03)
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du
1er avril 1999). 1er avril 1999).
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la employeurs et travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
papier. papier.
Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris

dans le courant de 2000 et/ou 2001 des initiatives permettant la dans le courant de 2000 et/ou 2001 des initiatives permettant la
participation de : participation de :
- groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI,
article 105 de la loi du 26 mars 1999, article 105 de la loi du 26 mars 1999,
et/ou et/ou
- travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement
collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles
technologies, technologies,
à un programme de recyclage ou de perfectionnement, peuvent bénéficier à un programme de recyclage ou de perfectionnement, peuvent bénéficier
d'une indemnité à charge du « Fonds social pour les entreprises de d'une indemnité à charge du « Fonds social pour les entreprises de
récupération de papier ». récupération de papier ».
Par « groupes à risque » on entend : Par « groupes à risque » on entend :
1. Le chômeur de longue durée : 1. Le chômeur de longue durée :
- le demandeur d'emploi qui, pendant six mois précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant six mois précèdent son
engagement, a bénéficier sans interruption d'allocations de chômage ou engagement, a bénéficier sans interruption d'allocations de chômage ou
d'attente pour tous les jours de la semaine; d'attente pour tous les jours de la semaine;
- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son
engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au
chômage et/ou comme intérimaire. chômage et/ou comme intérimaire.
2. Le chômeur à qualification réduite : 2. Le chômeur à qualification réduite :
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique.
3. Le chômeur handicapé : 3. Le chômeur handicapé :
le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est
enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés
». ».
4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : 4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle :
le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à
l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement
secondaire de plein exercice. secondaire de plein exercice.
5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : 5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi :
le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions
suivantes : suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations
d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui
précède son engagement; précède son engagement;
- ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la
période de trois ans qui précède son engagement; période de trois ans qui précède son engagement;
- avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais
commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux
deux points précédents. deux points précédents.
6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéfice du 6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéfice du
minimex. minimex.
7. Le chômeur âgé : 7. Le chômeur âgé :
le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus. le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus.
8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement. 8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement.
9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : 9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur
technique de type long ou de type court; technique de type long ou de type court;
- ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique.
10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : 10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante :
- le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction;
- le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue
insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité

Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité

de gestion du fonds susmentionné en fonction des affectations de gestion du fonds susmentionné en fonction des affectations
budgétaires annuelles. budgétaires annuelles.

Art. 4.Le montant total des affectations annuelles s'élèvera en tout

Art. 4.Le montant total des affectations annuelles s'élèvera en tout

cas à 0,10 p.c. de la masse salariale pour 2001 et 2002. cas à 0,10 p.c. de la masse salariale pour 2001 et 2002.

Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en

Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en

premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à
risque, tel que prévu par l'article 2. risque, tel que prévu par l'article 2.

Art. 6.Le Comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de

Art. 6.Le Comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de

cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des
demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions
financières. financières.

Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des

Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des

efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de
la Sous-commission paritaire. la Sous-commission paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001. le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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