| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises de récupération de papier » |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
| l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage | l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
| des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises | des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises |
| de récupération de papier » (1) | de récupération de papier » (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du |
| papier; | papier; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à |
| l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage | l'introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
| des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises | des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises |
| de récupération de papier ». | de récupération de papier ». |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la récupération du papier | Sous-commission paritaire pour la récupération du papier |
| Convention collective de travail du 25 juin 2001 | Convention collective de travail du 25 juin 2001 |
| Introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage | Introduction des mesures favorisant la formation et l'apprentissage |
| des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises | des groupes à risque à charge du « Fonds social pour les entreprises |
| de récupération de papier » (Convention enregistrée le 10 août 2001 | de récupération de papier » (Convention enregistrée le 10 août 2001 |
| sous le numéro 58475/CO/142.03) | sous le numéro 58475/CO/142.03) |
| Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
| l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du |
| 1er avril 1999). | 1er avril 1999). |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs et travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la | employeurs et travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la |
| compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
| papier. | papier. |
| Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris |
| dans le courant de 2000 et/ou 2001 des initiatives permettant la | dans le courant de 2000 et/ou 2001 des initiatives permettant la |
| participation de : | participation de : |
| - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, | - groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, |
| article 105 de la loi du 26 mars 1999, | article 105 de la loi du 26 mars 1999, |
| et/ou | et/ou |
| - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement | - travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement |
| collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles | collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles |
| technologies, | technologies, |
| à un programme de recyclage ou de perfectionnement, peuvent bénéficier | à un programme de recyclage ou de perfectionnement, peuvent bénéficier |
| d'une indemnité à charge du « Fonds social pour les entreprises de | d'une indemnité à charge du « Fonds social pour les entreprises de |
| récupération de papier ». | récupération de papier ». |
| Par « groupes à risque » on entend : | Par « groupes à risque » on entend : |
| 1. Le chômeur de longue durée : | 1. Le chômeur de longue durée : |
| - le demandeur d'emploi qui, pendant six mois précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant six mois précèdent son |
| engagement, a bénéficier sans interruption d'allocations de chômage ou | engagement, a bénéficier sans interruption d'allocations de chômage ou |
| d'attente pour tous les jours de la semaine; | d'attente pour tous les jours de la semaine; |
| - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son | - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son |
| engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au | engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au |
| chômage et/ou comme intérimaire. | chômage et/ou comme intérimaire. |
| 2. Le chômeur à qualification réduite : | 2. Le chômeur à qualification réduite : |
| le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : | le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : |
| - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
| - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
| technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
| - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. |
| 3. Le chômeur handicapé : | 3. Le chômeur handicapé : |
| le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est | le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est |
| enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés | enregistré au « Fonds national de reclassement social des handicapés |
| ». | ». |
| 4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : | 4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : |
| le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à | le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à |
| l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement | l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement |
| secondaire de plein exercice. | secondaire de plein exercice. |
| 5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : | 5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : |
| le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions | le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations | - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations |
| d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui | d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui |
| précède son engagement; | précède son engagement; |
| - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la | - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la |
| période de trois ans qui précède son engagement; | période de trois ans qui précède son engagement; |
| - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais | - avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais |
| commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux | commencé une telle activité, avant la période de trois ans visée aux |
| deux points précédents. | deux points précédents. |
| 6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéfice du | 6. Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéfice du |
| minimex. | minimex. |
| 7. Le chômeur âgé : | 7. Le chômeur âgé : |
| le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus. | le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus. |
| 8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement. | 8. Le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement. |
| 9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : | 9. Le travailleur à qualification réduite qui n'est titulaire : |
| - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; | - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; |
| - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur | - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur |
| technique de type long ou de type court; | technique de type long ou de type court; |
| - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. | - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. |
| 10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : | 10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : |
| - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; | - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; |
| - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue | - le travailleur dont la qualification professionnelle est devenue |
| insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. | insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique. |
Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité |
Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité |
| de gestion du fonds susmentionné en fonction des affectations | de gestion du fonds susmentionné en fonction des affectations |
| budgétaires annuelles. | budgétaires annuelles. |
Art. 4.Le montant total des affectations annuelles s'élèvera en tout |
Art. 4.Le montant total des affectations annuelles s'élèvera en tout |
| cas à 0,10 p.c. de la masse salariale pour 2001 et 2002. | cas à 0,10 p.c. de la masse salariale pour 2001 et 2002. |
Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en |
Art. 5.En cas de prépension, l'obligation de remplacement sera en |
| premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à | premier lieu remplie par des personnes appartenant aux groupes à |
| risque, tel que prévu par l'article 2. | risque, tel que prévu par l'article 2. |
Art. 6.Le Comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de |
Art. 6.Le Comité de gestion du fonds est chargé de l'exécution de |
| cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des | cette convention collective de travail ainsi que du contrôle des |
| demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions | demandes, des programmes de formation et du décompte des interventions |
| financières. | financières. |
Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des |
Art. 7.Le comité de gestion procède à une évaluation annuelle des |
| efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de | efforts consentis qui sera jointe au rapport du fonds à l'intention de |
| la Sous-commission paritaire. | la Sous-commission paritaire. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001. | le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |