Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'accord national 2011-2012 (1) | l'accord national 2011-2012 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à |
l'accord national 2011-2012. | l'accord national 2011-2012. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. | Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 19 mai 2011 | Convention collective de travail du 19 mai 2011 |
Accord national 2011-2012 | Accord national 2011-2012 |
(Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro |
104537/CO/149.04) | 104537/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux | La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de | employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de |
la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal. | métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre | CHAPITRE II. - Cadre |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la | Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la |
Direction générale Relations collectives de Travail du Service public | Direction générale Relations collectives de Travail du Service public |
fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, conformément aux | fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, conformément aux |
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités | dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités |
de dépôt des conventions collectives de travail. | de dépôt des conventions collectives de travail. |
Les parties signataires demandent que la présente convention | Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires | collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : | Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : |
- l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er, | - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er, |
de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er | la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er |
avril 2011); | avril 2011); |
- la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant | - la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant |
la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord | la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord |
interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif | interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif |
au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril | au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril |
2011). | 2011). |
CHAPITRE III. - Garantie de revenu | CHAPITRE III. - Garantie de revenu |
Art. 3.Pouvoir d'achat |
Art. 3.Pouvoir d'achat |
Section 1re. - Augmentation des salaires minima et effectifs | Section 1re. - Augmentation des salaires minima et effectifs |
Le 1er février 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs | Le 1er février 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs |
sont augmentés de 0,3 p.c. | sont augmentés de 0,3 p.c. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux salaires horaires du | La convention collective de travail relative aux salaires horaires du |
18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er février 2012 et | 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er février 2012 et |
ce, pour une durée indéterminée. | ce, pour une durée indéterminée. |
Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques | Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques |
La convention collective de travail relative au système sectoriel | La convention collective de travail relative au système sectoriel |
d'éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, | d'éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, |
est adaptée en tenant compte des principes suivants : | est adaptée en tenant compte des principes suivants : |
- paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 2 tranches | - paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 2 tranches |
semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR; | semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR; |
- le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : | - le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : |
- le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre | - le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre |
de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours; | de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours; |
- le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin | - le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin |
au 30 novembre de l'année en cours; | au 30 novembre de l'année en cours; |
- une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au | - une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au |
niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 | niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 |
EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise | EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise |
avant le 1er octobre 2011, et ce via une convention collective de | avant le 1er octobre 2011, et ce via une convention collective de |
travail. Dans ce cas, la 1re tranche de 125 EUR devra être payée en | travail. Dans ce cas, la 1re tranche de 125 EUR devra être payée en |
éco-chèques. | éco-chèques. |
Toutefois, les entreprises parvenant à conclure avant le 30 juin 2011 | Toutefois, les entreprises parvenant à conclure avant le 30 juin 2011 |
une convention collective de travail relative à une affectation | une convention collective de travail relative à une affectation |
alternative des éco-chèques, pourront également l'appliquer sur la | alternative des éco-chèques, pourront également l'appliquer sur la |
1ère période de référence. | 1ère période de référence. |
Remarque | Remarque |
Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de | Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de |
travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009 | travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009 |
doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011 et ce, pour une durée | doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011 et ce, pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 4.Fonds social |
Art. 4.Fonds social |
§ 1er. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en | § 1er. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en |
cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que | cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que |
repris au § 2 de l'article 4, et également augmentées. Cette indemnité | repris au § 2 de l'article 4, et également augmentées. Cette indemnité |
complémentaire s'élèvera dès lors, à partir du 1er juillet 2011, à | complémentaire s'élèvera dès lors, à partir du 1er juillet 2011, à |
11,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,50 EUR par demi-allocation | 11,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,50 EUR par demi-allocation |
de chômage. | de chômage. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2011, toutes les indemnités | § 2. A partir du 1er juillet 2011, toutes les indemnités |
complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales | complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales |
réelles au 1er février 2008, 1er février 2009, 1er février 2010 et au | réelles au 1er février 2008, 1er février 2009, 1er février 2010 et au |
1er février 2011 (l'index social du mois de janvier de l'année | 1er février 2011 (l'index social du mois de janvier de l'année |
calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année | calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année |
calendrier précédente). | calendrier précédente). |
Par le biais de ce calcul, à savoir 2,36 p.c. le 1er février 2008, | Par le biais de ce calcul, à savoir 2,36 p.c. le 1er février 2008, |
3,89 p.c. le 1er février 2009, - 0,31 p.c. le 1er février 2010 et 2,60 | 3,89 p.c. le 1er février 2009, - 0,31 p.c. le 1er février 2010 et 2,60 |
p.c. le 1er février 2011, les indemnités complémentaires sont indexées | p.c. le 1er février 2011, les indemnités complémentaires sont indexées |
de 8,77 p.c. | de 8,77 p.c. |
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er | De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er |
juillet 2011 comme suit : | juillet 2011 comme suit : |
- indemnité complémentaire chômage complet, pour chômeurs âgés et | - indemnité complémentaire chômage complet, pour chômeurs âgés et |
malades âgés : 5,86 EUR par allocation de chômage et de maladie et | malades âgés : 5,86 EUR par allocation de chômage et de maladie et |
2,93 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; | 2,93 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; |
- indemnité complémentaire maladie : 87,21 EUR après 60 et 120 jours | - indemnité complémentaire maladie : 87,21 EUR après 60 et 120 jours |
et 113,56 EUR après une période de maladie plus longue; | et 113,56 EUR après une période de maladie plus longue; |
- indemnité complémentaire fermeture : 290,33 EUR + 14,64 EUR/an avec | - indemnité complémentaire fermeture : 290,33 EUR + 14,64 EUR/an avec |
un maximum de 957,62 EUR; | un maximum de 957,62 EUR; |
- indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 72,58 EUR. | - indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 72,58 EUR. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds | La convention collective de travail relative aux statuts du fonds |
social du 18 juin 2009, modifiée par la convention collective relative | social du 18 juin 2009, modifiée par la convention collective relative |
aux statuts du fonds social du 10 juin 2010, sera adaptée en ce sens à | aux statuts du fonds social du 10 juin 2010, sera adaptée en ce sens à |
partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. | partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. |
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention | En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention |
collective de travail doivent encore être précisés. | collective de travail doivent encore être précisés. |
Art. 5.Cotisation au fonds social |
Art. 5.Cotisation au fonds social |
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation pour le fonds social est | A partir du 1er janvier 2012, la cotisation pour le fonds social est |
portée à 4,05 p.c. | portée à 4,05 p.c. |
§ 1er. Sur la cotisation susmentionnée, 1,7 p.c. des salaires bruts | § 1er. Sur la cotisation susmentionnée, 1,7 p.c. des salaires bruts |
des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel, | des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel, |
comme prévu à l'article 9 de cet accord. | comme prévu à l'article 9 de cet accord. |
§ 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 p.c. des salaires bruts des | § 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 p.c. des salaires bruts des |
ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de | ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de |
formation. | formation. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la cotisation au fonds | La convention collective de travail relative à la cotisation au fonds |
social du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier | social du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier |
2012 et ce, pour une durée indéterminée. | 2012 et ce, pour une durée indéterminée. |
Art. 6.Prime de fin d'année |
Art. 6.Prime de fin d'année |
§ 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise ont droit à | § 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise ont droit à |
un prorata de la prime de fin d'année à condition d'avoir 3 ans | un prorata de la prime de fin d'année à condition d'avoir 3 ans |
d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ. | d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ. |
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail est rompu de commun | § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail est rompu de commun |
accord ont droit à un prorata de la prime de fin d'année à condition | accord ont droit à un prorata de la prime de fin d'année à condition |
d'avoir 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ. | d'avoir 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année | La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année |
du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2011 | du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2011 |
et ce, pour une durée indéterminée. | et ce, pour une durée indéterminée. |
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention | En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention |
collective de travail doivent encore être précisés. | collective de travail doivent encore être précisés. |
Art. 7.Frais de transport |
Art. 7.Frais de transport |
Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se | Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se |
rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport que ceux | rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport que ceux |
prévus dans la convention collective de travail du 12 mai 2009 | prévus dans la convention collective de travail du 12 mai 2009 |
relative au transport et à la mobilité. | relative au transport et à la mobilité. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au transport et à la | La convention collective de travail relative au transport et à la |
mobilité du 12 mai 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er | mobilité du 12 mai 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er |
juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. | juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. |
Art. 8.Réglementation stand-by |
Art. 8.Réglementation stand-by |
Les parties s'engagent à examiner et à évaluer, pendant la durée de | Les parties s'engagent à examiner et à évaluer, pendant la durée de |
l'accord, la disposition actuelle en matière de stand-by ainsi que son | l'accord, la disposition actuelle en matière de stand-by ainsi que son |
application dans l'entreprise. | application dans l'entreprise. |
Remarque | Remarque |
L'article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2009 | L'article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2009 |
relative aux indemnités pour régime de stand-by sera prorogé du 1er | relative aux indemnités pour régime de stand-by sera prorogé du 1er |
juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. | juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. |
Art. 9.Fonds de pension sectoriel |
Art. 9.Fonds de pension sectoriel |
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,5 p.c. des | A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,5 p.c. des |
rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel | rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel |
est portée à 1,7 p.c. | est portée à 1,7 p.c. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la modification et la | La convention collective de travail relative à la modification et la |
coordination du régime de pension sectoriel du 25 novembre 2010 sera | coordination du régime de pension sectoriel du 25 novembre 2010 sera |
adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée | adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 10.Système de géolocalisation |
Art. 10.Système de géolocalisation |
Les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer, pour le 1er | Les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer, pour le 1er |
juillet 2012, un cadre sectoriel relatif au système de | juillet 2012, un cadre sectoriel relatif au système de |
géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à | géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à |
durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions | durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions |
minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs | minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs |
(conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie | (conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie |
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et | privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et |
tenant compte des principes suivants : | tenant compte des principes suivants : |
- pour introduire un système de géolocalisation au niveau de | - pour introduire un système de géolocalisation au niveau de |
l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de | l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de |
travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec | travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec |
une délégation syndicale. | une délégation syndicale. |
- dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure | - dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure |
relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et | relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et |
chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du | chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du |
règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de | règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de |
travail. | travail. |
- l'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement | - l'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement |
ne sont admis que si l'on respecte les principes de : | ne sont admis que si l'on respecte les principes de : |
- finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément | - finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément |
décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en | décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en |
contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8 | contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8 |
décembre 1992; | décembre 1992; |
- admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant | - admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant |
l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois | l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois |
pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du | pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du |
véhicule est explicitement interdite; | véhicule est explicitement interdite; |
- proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant, | - proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant, |
à propos et non excessif); | à propos et non excessif); |
- transparence : se rapporte à l'obligation d'information de | - transparence : se rapporte à l'obligation d'information de |
l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données | l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données |
par l'intéressé; | par l'intéressé; |
- vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de | - vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de |
l'entreprise ayant accès aux données; | l'entreprise ayant accès aux données; |
- possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une | - possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une |
procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans | procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans |
les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout | les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout |
état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu | état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu |
entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs; | entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs; |
- il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon | - il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon |
d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation | d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation |
entre les deux parties doit être organisée à ce sujet. | entre les deux parties doit être organisée à ce sujet. |
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi |
Art. 11.Clause de sécurité d'emploi et licenciement multiple |
Art. 11.Clause de sécurité d'emploi et licenciement multiple |
Dans la convention collective de travail relative à la sécurité | Dans la convention collective de travail relative à la sécurité |
d'emploi du 8 juillet 2003, une série de notions doivent être | d'emploi du 8 juillet 2003, une série de notions doivent être |
explicitées : | explicitées : |
§ 1er. La notion de concertation, telle que reprise à la section 3 - | § 1er. La notion de concertation, telle que reprise à la section 3 - |
article 5 de la convention collective de travail relative à la | article 5 de la convention collective de travail relative à la |
sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être adaptée sur les points | sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être adaptée sur les points |
suivants : | suivants : |
- la communication de l'intention de licenciement multiple est faite | - la communication de l'intention de licenciement multiple est faite |
préalablement par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à | préalablement par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à |
la délégation syndicale. S'il n'existe ni conseil d'entreprise ni | la délégation syndicale. S'il n'existe ni conseil d'entreprise ni |
délégation syndicale, il informe préalablement le président de la | délégation syndicale, il informe préalablement le président de la |
sous-commission paritaire qui informe à son tour les organisations | sous-commission paritaire qui informe à son tour les organisations |
patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission | patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission |
paritaire; | paritaire; |
- dans les 15 jours calendrier suivant la communication, comme | - dans les 15 jours calendrier suivant la communication, comme |
mentionné ci-dessus, la concertation sur les mesures alternatives | mentionné ci-dessus, la concertation sur les mesures alternatives |
démarre. Cette concertation est toujours menée avec la délégation | démarre. Cette concertation est toujours menée avec la délégation |
syndicale, assistée des secrétaires syndicaux des organisations de | syndicale, assistée des secrétaires syndicaux des organisations de |
travailleurs représentées dans la délégation syndicale. Dans les | travailleurs représentées dans la délégation syndicale. Dans les |
entreprises sans délégation syndicale, la convention collective de | entreprises sans délégation syndicale, la convention collective de |
travail relative à la fonction représentative est d'application; | travail relative à la fonction représentative est d'application; |
- la concertation doit être étalée sur 3 réunions de concertation au | - la concertation doit être étalée sur 3 réunions de concertation au |
moins avec procès-verbal et moyennant une pause intermédiaire d'une | moins avec procès-verbal et moyennant une pause intermédiaire d'une |
semaine au moins chaque fois, sauf si les parties en conviennent | semaine au moins chaque fois, sauf si les parties en conviennent |
autrement de façon explicite; | autrement de façon explicite; |
- ce n'est qu'après - et donc pas dans la période où les réunions de | - ce n'est qu'après - et donc pas dans la période où les réunions de |
concertation ont lieu - qu'on peut procéder au licenciement. | concertation ont lieu - qu'on peut procéder au licenciement. |
§ 2. La notion d'entreprise, telle que reprise à la section 2 - | § 2. La notion d'entreprise, telle que reprise à la section 2 - |
article 4 de la convention collective de travail relative à la | article 4 de la convention collective de travail relative à la |
sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être définie comme suit : | sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être définie comme suit : |
- doit être considéré comme entreprise : "l'ensemble des ouvriers | - doit être considéré comme entreprise : "l'ensemble des ouvriers |
faisant partie de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | faisant partie de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal au sein de la même entreprise". | métal au sein de la même entreprise". |
§ 3. Le recensement du nombre d'ouvriers licenciés, tel que prévu à la | § 3. Le recensement du nombre d'ouvriers licenciés, tel que prévu à la |
section 2 - article 4 de la convention collective de travail relative | section 2 - article 4 de la convention collective de travail relative |
à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être modifié comme suit | à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être modifié comme suit |
: | : |
- 2 ouvriers dans les entreprises de 8 ouvriers ou moins; | - 2 ouvriers dans les entreprises de 8 ouvriers ou moins; |
- 3 ouvriers dans les entreprises de 9 à 17 ouvriers; | - 3 ouvriers dans les entreprises de 9 à 17 ouvriers; |
- 4 ouvriers dans les entreprises de 18 à 22 ouvriers; | - 4 ouvriers dans les entreprises de 18 à 22 ouvriers; |
- 5 ouvriers dans les entreprises de 23 à 28 ouvriers; | - 5 ouvriers dans les entreprises de 23 à 28 ouvriers; |
- 6 ouvriers dans les entreprises à partir de 29 ouvriers. | - 6 ouvriers dans les entreprises à partir de 29 ouvriers. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du | La convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du |
8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2011 | 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2011 |
et ce, pour une durée indéterminée. | et ce, pour une durée indéterminée. |
Art. 12.Travail précaire |
Art. 12.Travail précaire |
Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, | Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, |
ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et | ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et |
la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne | la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne |
peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument | peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument |
nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début | nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début |
de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée inférieure à 5 | de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée inférieure à 5 |
jours ouvrables consécutifs. | jours ouvrables consécutifs. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à | La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à |
l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou | l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou |
pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la | pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la |
sous-traitance, sera modifiée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 | sous-traitance, sera modifiée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 |
et ce, pour une durée indéterminée. | et ce, pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE V. - Formation | CHAPITRE V. - Formation |
Art. 13.Dispositions générales |
Art. 13.Dispositions générales |
Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires | Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires |
concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de | concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de |
participation des ouvriers de 5 p.c. | participation des ouvriers de 5 p.c. |
Art. 14.Droit à la formation |
Art. 14.Droit à la formation |
Dans le cadre du droit collectif à la formation existant, à raison de | Dans le cadre du droit collectif à la formation existant, à raison de |
4 heures par trimestre par ouvrier, tel que défini à l'article 9 de la | 4 heures par trimestre par ouvrier, tel que défini à l'article 9 de la |
convention collective de travail relative à la formation du 18 juin | convention collective de travail relative à la formation du 18 juin |
2009, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de deux ans pour | 2009, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de deux ans pour |
la participation obligatoire à une formation. | la participation obligatoire à une formation. |
L'instauration d'un jour de formation obligatoire par ouvrier par | L'instauration d'un jour de formation obligatoire par ouvrier par |
période de 2 ans est introduite à partir du 1er janvier 2012 pour une | période de 2 ans est introduite à partir du 1er janvier 2012 pour une |
durée de 2 ans. Ce système sera évalué à l'issue de cette période. | durée de 2 ans. Ce système sera évalué à l'issue de cette période. |
Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné, | Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné, |
on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par | on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par |
chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en | chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en |
étroite collaboration entre l'entreprise et Educam et fait partie | étroite collaboration entre l'entreprise et Educam et fait partie |
intégrante du plan de formation d'entreprise. | intégrante du plan de formation d'entreprise. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la formation du 18 juin | La convention collective de travail relative à la formation du 18 juin |
2009 doit être adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, | 2009 doit être adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, |
jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les autres dispositions restent | jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les autres dispositions restent |
valables pour une durée indéterminée. | valables pour une durée indéterminée. |
Art. 15.Banque de données Educam |
Art. 15.Banque de données Educam |
Au sein d'Educam, une banque de données sera créée à partir du 1er | Au sein d'Educam, une banque de données sera créée à partir du 1er |
janvier 2012 afin d'enregistrer chaque formation suivie par chaque | janvier 2012 afin d'enregistrer chaque formation suivie par chaque |
ouvrier. | ouvrier. |
A cette fin, Educam doit développer un outil simple permettant aux | A cette fin, Educam doit développer un outil simple permettant aux |
employeurs d'enregistrer au fur et à mesure les formations suivies par | employeurs d'enregistrer au fur et à mesure les formations suivies par |
les ouvriers. | les ouvriers. |
Le CV formation existant, prévu par la convention collective de | Le CV formation existant, prévu par la convention collective de |
travail relative au CV formation du 18 février 2010, sera également | travail relative au CV formation du 18 février 2010, sera également |
intégré dans cette banque de données. | intégré dans cette banque de données. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au CV formation du 18 | La convention collective de travail relative au CV formation du 18 |
février 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et | février 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et |
ce, pour une durée indéterminée. | ce, pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité | CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité |
Art. 16.Mesure visant la promotion de l'emploi |
Art. 16.Mesure visant la promotion de l'emploi |
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de | En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de |
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir | l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir |
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en | l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en |
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. | appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. |
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement | Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement |
légales et décrétales existantes et transposer des augmentations | légales et décrétales existantes et transposer des augmentations |
salariales. | salariales. |
Art. 17.Flexibilité |
Art. 17.Flexibilité |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à | La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à |
l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 | l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 |
juin 2013 inclus. | juin 2013 inclus. |
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
flexibilité sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. | flexibilité sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. |
Art. 18.Petit chômage |
Art. 18.Petit chômage |
§ 1er. Lors du décès d'un parent au 1er degré du travailleur, tel que | § 1er. Lors du décès d'un parent au 1er degré du travailleur, tel que |
défini à l'article 3, point 5 de la convention collective de travail | défini à l'article 3, point 5 de la convention collective de travail |
relative au petit chômage du 18 juin 2009, le nombre de jours de petit | relative au petit chômage du 18 juin 2009, le nombre de jours de petit |
chômage est porté à 5 jours à partir du 1er juillet 2011. | chômage est porté à 5 jours à partir du 1er juillet 2011. |
§ 2. L'article 7 de la convention collective de travail relative au | § 2. L'article 7 de la convention collective de travail relative au |
petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation | petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation |
modifiée en matière de congé de paternité. | modifiée en matière de congé de paternité. |
§ 3. Le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier, | § 3. Le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier, |
tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention collective de | tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention collective de |
travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit également | travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit également |
s'appliquer en cas de signature et de dépôt officiel d'un contrat de | s'appliquer en cas de signature et de dépôt officiel d'un contrat de |
vie commune. | vie commune. |
§ 4. Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant | § 4. Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant |
de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention | de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention |
collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit | collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit |
être étendu à la co-maternité. | être étendu à la co-maternité. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative au petit chômage du 18 | La convention collective de travail relative au petit chômage du 18 |
juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, | juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur | CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur |
Art. 19.Délais de préavis |
Art. 19.Délais de préavis |
§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur | § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur |
les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté | les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté |
royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que définis par | royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que définis par |
l'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour | l'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour |
les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le | les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à | commerce du métal, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à |
durée indéterminée, comme suit : | durée indéterminée, comme suit : |
- préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 | - préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 |
jours; | jours; |
- préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans | - préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans |
d'ancienneté : 48 jours. | d'ancienneté : 48 jours. |
§ 2. Dans le cadre d'un préavis en vue de la pension anticipée, les | § 2. Dans le cadre d'un préavis en vue de la pension anticipée, les |
délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième | délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième |
alinéas de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont | alinéas de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont |
applicables. | applicables. |
§ 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de | § 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de |
parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus | parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus |
tôt au 1er janvier 2012. | tôt au 1er janvier 2012. |
§ 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur | § 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur |
s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la | s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la |
date de début d'exécution du contrat de travail. | date de début d'exécution du contrat de travail. |
CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière | CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière |
Art. 20.Prépension |
Art. 20.Prépension |
§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes | § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes |
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier | conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier |
2012 au 31 décembre 2013 inclus. | 2012 au 31 décembre 2013 inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail existante relative à la prépension | La convention collective de travail existante relative à la prépension |
à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens et prorogée | à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens et prorogée |
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. | du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. |
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension après licenciement sera également adaptée en ce sens et | prépension après licenciement sera également adaptée en ce sens et |
prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. | prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. |
§ 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la | § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la |
prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont | prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont |
20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par | 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par |
la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du | la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du |
travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. | travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 | prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 |
décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. | décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. |
§ 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est | § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est |
prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 | prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 |
inclus. | inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre | prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre |
2012 inclus et sera adaptée en ce sens. | 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. |
§ 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de | § 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de |
carrière est prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 | carrière est prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 |
décembre 2012 inclus. | décembre 2012 inclus. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la | La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la |
prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 | prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 |
décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. | décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. |
§ 5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue | § 5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue |
à l'article 13, § 5, de l'accord national 2009-2010 sont prorogées | à l'article 13, § 5, de l'accord national 2009-2010 sont prorogées |
pour la durée de l'accord national 2011-2012 : | pour la durée de l'accord national 2011-2012 : |
dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des | dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des |
entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la | entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la |
procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné | procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné |
n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une | n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une |
entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors | entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors |
de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué | de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué |
syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant | syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant |
en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du | en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du |
remplaçant du prépensionné. | remplaçant du prépensionné. |
Art. 21.Congé de carrière |
Art. 21.Congé de carrière |
§ 1er. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 | § 1er. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 |
ans, il a droit à 2 jours de congé supplémentaires par an. Le calcul | ans, il a droit à 2 jours de congé supplémentaires par an. Le calcul |
de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se | de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se |
faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours | faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours |
fériés. | fériés. |
§ 2. Pour les entreprises disposant déjà d'un nombre de jours de congé | § 2. Pour les entreprises disposant déjà d'un nombre de jours de congé |
extralégaux équivalent ou supérieur, il peut être dérogé au système | extralégaux équivalent ou supérieur, il peut être dérogé au système |
sectoriel moyennant une convention collective de travail d'entreprise | sectoriel moyennant une convention collective de travail d'entreprise |
prévoyant tout autre avantage pour le public cible, à savoir les | prévoyant tout autre avantage pour le public cible, à savoir les |
ouvriers dont question au § 1er. | ouvriers dont question au § 1er. |
Remarque | Remarque |
Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de | Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de |
travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er | travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er |
janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée. | janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée. |
Art. 22.Techniciens de service |
Art. 22.Techniciens de service |
Les partenaires sociaux s'engagent, pour la durée de l'accord, à | Les partenaires sociaux s'engagent, pour la durée de l'accord, à |
effectuer une étude sur la carrière des techniciens de service. | effectuer une étude sur la carrière des techniciens de service. |
CHAPITRE IX. - Participation et concertation | CHAPITRE IX. - Participation et concertation |
Art. 23.Représentation des travailleurs |
Art. 23.Représentation des travailleurs |
Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées | Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées |
à l'article 15 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la | à l'article 15 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la |
durée de l'accord national 2011-2012. | durée de l'accord national 2011-2012. |
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut | Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut |
plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de | plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de |
prévention et de protection au travail et/ou de la délégation | prévention et de protection au travail et/ou de la délégation |
syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les | syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les |
délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être | délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être |
licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur | licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur |
initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement | initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement |
dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette | dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette |
procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. | procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. |
Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif. | Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif. |
Art. 24.Formation syndicale |
Art. 24.Formation syndicale |
Les bénéficiaires du droit à la formation syndicale (10 jours par | Les bénéficiaires du droit à la formation syndicale (10 jours par |
mandat effectif) sont les membres élus ou désignés du conseil | mandat effectif) sont les membres élus ou désignés du conseil |
d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail | d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail |
et de la délégation syndicale. Les jours de formation syndicale | et de la délégation syndicale. Les jours de formation syndicale |
peuvent être pris soit par les membres effectifs soit par les membres | peuvent être pris soit par les membres effectifs soit par les membres |
suppléants. | suppléants. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail relative à la formation syndicale | La convention collective de travail relative à la formation syndicale |
du 8 juillet 1999 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 | du 8 juillet 1999 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 |
et ce, pour une durée indéterminée. | et ce, pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord | CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord |
Art. 25.Paix sociale |
Art. 25.Paix sociale |
La présente convention collective de travail assure la paix sociale | La présente convention collective de travail assure la paix sociale |
dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, | dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, |
aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera | aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera |
formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des | formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des |
entreprises individuelles. | entreprises individuelles. |
Art. 26.Durée |
Art. 26.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 | durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 |
décembre 2012 inclus, sauf précision contraire. | décembre 2012 inclus, sauf précision contraire. |
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être | Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être |
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre | résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre |
recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le | recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le |
commerce du métal et aux organisations signataires. | commerce du métal et aux organisations signataires. |
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une | Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une |
durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six | durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six |
mois, notifié par lettre recommandée au président de la | mois, notifié par lettre recommandée au président de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux |
organisations signataires. | organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, | au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, |
relative à l'accord national 2011-2012 | relative à l'accord national 2011-2012 |
Primes de la Région flamande | Primes de la Région flamande |
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent |
les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région | les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région |
flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur | flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur |
dans la Région flamande, à savoir : | dans la Région flamande, à savoir : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |