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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/10/2011
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2011-2012
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'accord national 2011-2012 (1) l'accord national 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à
l'accord national 2011-2012. l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011. Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 19 mai 2011 Convention collective de travail du 19 mai 2011
Accord national 2011-2012 Accord national 2011-2012
(Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro
104537/CO/149.04) 104537/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal. métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la Cette convention collective de travail est déposée au greffe de la
Direction générale Relations collectives de Travail du Service public Direction générale Relations collectives de Travail du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, conformément aux fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, conformément aux
dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités
de dépôt des conventions collectives de travail. de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention Les parties signataires demandent que la présente convention
collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires
par arrêté royal. par arrêté royal.
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : Cette convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er, - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er,
de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er
avril 2011); avril 2011);
- la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant - la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant
la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord
interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril
2011). 2011).
CHAPITRE III. - Garantie de revenu CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat

Art. 3.Pouvoir d'achat

Section 1re. - Augmentation des salaires minima et effectifs Section 1re. - Augmentation des salaires minima et effectifs
Le 1er février 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs Le 1er février 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs
sont augmentés de 0,3 p.c. sont augmentés de 0,3 p.c.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux salaires horaires du La convention collective de travail relative aux salaires horaires du
18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er février 2012 et 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er février 2012 et
ce, pour une durée indéterminée. ce, pour une durée indéterminée.
Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques
La convention collective de travail relative au système sectoriel La convention collective de travail relative au système sectoriel
d'éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, d'éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée,
est adaptée en tenant compte des principes suivants : est adaptée en tenant compte des principes suivants :
- paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 2 tranches - paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 2 tranches
semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR; semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR;
- le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes :
- le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre - le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre
de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours; de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours;
- le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin - le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin
au 30 novembre de l'année en cours; au 30 novembre de l'année en cours;
- une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au - une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au
niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125
EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise
avant le 1er octobre 2011, et ce via une convention collective de avant le 1er octobre 2011, et ce via une convention collective de
travail. Dans ce cas, la 1re tranche de 125 EUR devra être payée en travail. Dans ce cas, la 1re tranche de 125 EUR devra être payée en
éco-chèques. éco-chèques.
Toutefois, les entreprises parvenant à conclure avant le 30 juin 2011 Toutefois, les entreprises parvenant à conclure avant le 30 juin 2011
une convention collective de travail relative à une affectation une convention collective de travail relative à une affectation
alternative des éco-chèques, pourront également l'appliquer sur la alternative des éco-chèques, pourront également l'appliquer sur la
1ère période de référence. 1ère période de référence.
Remarque Remarque
Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de
travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009 travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009
doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011 et ce, pour une durée doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011 et ce, pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 4.Fonds social

Art. 4.Fonds social

§ 1er. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en § 1er. A partir du 1er juillet 2011, les indemnités complémentaires en
cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que
repris au § 2 de l'article 4, et également augmentées. Cette indemnité repris au § 2 de l'article 4, et également augmentées. Cette indemnité
complémentaire s'élèvera dès lors, à partir du 1er juillet 2011, à complémentaire s'élèvera dès lors, à partir du 1er juillet 2011, à
11,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,50 EUR par demi-allocation 11,00 EUR par allocation de chômage, et à 5,50 EUR par demi-allocation
de chômage. de chômage.
§ 2. A partir du 1er juillet 2011, toutes les indemnités § 2. A partir du 1er juillet 2011, toutes les indemnités
complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales
réelles au 1er février 2008, 1er février 2009, 1er février 2010 et au réelles au 1er février 2008, 1er février 2009, 1er février 2010 et au
1er février 2011 (l'index social du mois de janvier de l'année 1er février 2011 (l'index social du mois de janvier de l'année
calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année
calendrier précédente). calendrier précédente).
Par le biais de ce calcul, à savoir 2,36 p.c. le 1er février 2008, Par le biais de ce calcul, à savoir 2,36 p.c. le 1er février 2008,
3,89 p.c. le 1er février 2009, - 0,31 p.c. le 1er février 2010 et 2,60 3,89 p.c. le 1er février 2009, - 0,31 p.c. le 1er février 2010 et 2,60
p.c. le 1er février 2011, les indemnités complémentaires sont indexées p.c. le 1er février 2011, les indemnités complémentaires sont indexées
de 8,77 p.c. de 8,77 p.c.
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er
juillet 2011 comme suit : juillet 2011 comme suit :
- indemnité complémentaire chômage complet, pour chômeurs âgés et - indemnité complémentaire chômage complet, pour chômeurs âgés et
malades âgés : 5,86 EUR par allocation de chômage et de maladie et malades âgés : 5,86 EUR par allocation de chômage et de maladie et
2,93 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; 2,93 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie;
- indemnité complémentaire maladie : 87,21 EUR après 60 et 120 jours - indemnité complémentaire maladie : 87,21 EUR après 60 et 120 jours
et 113,56 EUR après une période de maladie plus longue; et 113,56 EUR après une période de maladie plus longue;
- indemnité complémentaire fermeture : 290,33 EUR + 14,64 EUR/an avec - indemnité complémentaire fermeture : 290,33 EUR + 14,64 EUR/an avec
un maximum de 957,62 EUR; un maximum de 957,62 EUR;
- indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 72,58 EUR. - indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 72,58 EUR.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative aux statuts du fonds La convention collective de travail relative aux statuts du fonds
social du 18 juin 2009, modifiée par la convention collective relative social du 18 juin 2009, modifiée par la convention collective relative
aux statuts du fonds social du 10 juin 2010, sera adaptée en ce sens à aux statuts du fonds social du 10 juin 2010, sera adaptée en ce sens à
partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. partir du 1er juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention
collective de travail doivent encore être précisés. collective de travail doivent encore être précisés.

Art. 5.Cotisation au fonds social

Art. 5.Cotisation au fonds social

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation pour le fonds social est A partir du 1er janvier 2012, la cotisation pour le fonds social est
portée à 4,05 p.c. portée à 4,05 p.c.
§ 1er. Sur la cotisation susmentionnée, 1,7 p.c. des salaires bruts § 1er. Sur la cotisation susmentionnée, 1,7 p.c. des salaires bruts
des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel, des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel,
comme prévu à l'article 9 de cet accord. comme prévu à l'article 9 de cet accord.
§ 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 p.c. des salaires bruts des § 2. Sur la cotisation susmentionnée, 0,7 p.c. des salaires bruts des
ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de ouvriers est destiné à financer les initiatives en matière de
formation. formation.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la cotisation au fonds La convention collective de travail relative à la cotisation au fonds
social du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier social du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier
2012 et ce, pour une durée indéterminée. 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 6.Prime de fin d'année

Art. 6.Prime de fin d'année

§ 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise ont droit à § 1er. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise ont droit à
un prorata de la prime de fin d'année à condition d'avoir 3 ans un prorata de la prime de fin d'année à condition d'avoir 3 ans
d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ. d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ.
§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail est rompu de commun § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail est rompu de commun
accord ont droit à un prorata de la prime de fin d'année à condition accord ont droit à un prorata de la prime de fin d'année à condition
d'avoir 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ. d'avoir 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du départ.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année
du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2011 du 21 juin 2007 sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2011
et ce, pour une durée indéterminée. et ce, pour une durée indéterminée.
En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention En outre, un certain nombre de points techniques de cette convention
collective de travail doivent encore être précisés. collective de travail doivent encore être précisés.

Art. 7.Frais de transport

Art. 7.Frais de transport

Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se
rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport que ceux rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport que ceux
prévus dans la convention collective de travail du 12 mai 2009 prévus dans la convention collective de travail du 12 mai 2009
relative au transport et à la mobilité. relative au transport et à la mobilité.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au transport et à la La convention collective de travail relative au transport et à la
mobilité du 12 mai 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er mobilité du 12 mai 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er
juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée. juillet 2011 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 8.Réglementation stand-by

Art. 8.Réglementation stand-by

Les parties s'engagent à examiner et à évaluer, pendant la durée de Les parties s'engagent à examiner et à évaluer, pendant la durée de
l'accord, la disposition actuelle en matière de stand-by ainsi que son l'accord, la disposition actuelle en matière de stand-by ainsi que son
application dans l'entreprise. application dans l'entreprise.
Remarque Remarque
L'article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2009 L'article 9 de la convention collective de travail du 18 juin 2009
relative aux indemnités pour régime de stand-by sera prorogé du 1er relative aux indemnités pour régime de stand-by sera prorogé du 1er
juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 9.Fonds de pension sectoriel

Art. 9.Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,5 p.c. des A partir du 1er janvier 2012, la cotisation de 1,5 p.c. des
rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel
est portée à 1,7 p.c. est portée à 1,7 p.c.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la modification et la La convention collective de travail relative à la modification et la
coordination du régime de pension sectoriel du 25 novembre 2010 sera coordination du régime de pension sectoriel du 25 novembre 2010 sera
adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 10.Système de géolocalisation

Art. 10.Système de géolocalisation

Les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer, pour le 1er Les partenaires sociaux se sont engagés à élaborer, pour le 1er
juillet 2012, un cadre sectoriel relatif au système de juillet 2012, un cadre sectoriel relatif au système de
géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à
durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions
minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs
(conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie (conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel) et
tenant compte des principes suivants : tenant compte des principes suivants :
- pour introduire un système de géolocalisation au niveau de - pour introduire un système de géolocalisation au niveau de
l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de
travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec
une délégation syndicale. une délégation syndicale.
- dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure - dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure
relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et
chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du
règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de
travail. travail.
- l'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement - l'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement
ne sont admis que si l'on respecte les principes de : ne sont admis que si l'on respecte les principes de :
- finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément - finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément
décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en
contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8 contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8
décembre 1992; décembre 1992;
- admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant - admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant
l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois
pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du
véhicule est explicitement interdite; véhicule est explicitement interdite;
- proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant, - proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant,
à propos et non excessif); à propos et non excessif);
- transparence : se rapporte à l'obligation d'information de - transparence : se rapporte à l'obligation d'information de
l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données
par l'intéressé; par l'intéressé;
- vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de - vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de
l'entreprise ayant accès aux données; l'entreprise ayant accès aux données;
- possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une - possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une
procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans
les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout
état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu
entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs; entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs;
- il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon - il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon
d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation
entre les deux parties doit être organisée à ce sujet. entre les deux parties doit être organisée à ce sujet.
CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 11.Clause de sécurité d'emploi et licenciement multiple

Art. 11.Clause de sécurité d'emploi et licenciement multiple

Dans la convention collective de travail relative à la sécurité Dans la convention collective de travail relative à la sécurité
d'emploi du 8 juillet 2003, une série de notions doivent être d'emploi du 8 juillet 2003, une série de notions doivent être
explicitées : explicitées :
§ 1er. La notion de concertation, telle que reprise à la section 3 - § 1er. La notion de concertation, telle que reprise à la section 3 -
article 5 de la convention collective de travail relative à la article 5 de la convention collective de travail relative à la
sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être adaptée sur les points sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être adaptée sur les points
suivants : suivants :
- la communication de l'intention de licenciement multiple est faite - la communication de l'intention de licenciement multiple est faite
préalablement par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à préalablement par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à
la délégation syndicale. S'il n'existe ni conseil d'entreprise ni la délégation syndicale. S'il n'existe ni conseil d'entreprise ni
délégation syndicale, il informe préalablement le président de la délégation syndicale, il informe préalablement le président de la
sous-commission paritaire qui informe à son tour les organisations sous-commission paritaire qui informe à son tour les organisations
patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission
paritaire; paritaire;
- dans les 15 jours calendrier suivant la communication, comme - dans les 15 jours calendrier suivant la communication, comme
mentionné ci-dessus, la concertation sur les mesures alternatives mentionné ci-dessus, la concertation sur les mesures alternatives
démarre. Cette concertation est toujours menée avec la délégation démarre. Cette concertation est toujours menée avec la délégation
syndicale, assistée des secrétaires syndicaux des organisations de syndicale, assistée des secrétaires syndicaux des organisations de
travailleurs représentées dans la délégation syndicale. Dans les travailleurs représentées dans la délégation syndicale. Dans les
entreprises sans délégation syndicale, la convention collective de entreprises sans délégation syndicale, la convention collective de
travail relative à la fonction représentative est d'application; travail relative à la fonction représentative est d'application;
- la concertation doit être étalée sur 3 réunions de concertation au - la concertation doit être étalée sur 3 réunions de concertation au
moins avec procès-verbal et moyennant une pause intermédiaire d'une moins avec procès-verbal et moyennant une pause intermédiaire d'une
semaine au moins chaque fois, sauf si les parties en conviennent semaine au moins chaque fois, sauf si les parties en conviennent
autrement de façon explicite; autrement de façon explicite;
- ce n'est qu'après - et donc pas dans la période où les réunions de - ce n'est qu'après - et donc pas dans la période où les réunions de
concertation ont lieu - qu'on peut procéder au licenciement. concertation ont lieu - qu'on peut procéder au licenciement.
§ 2. La notion d'entreprise, telle que reprise à la section 2 - § 2. La notion d'entreprise, telle que reprise à la section 2 -
article 4 de la convention collective de travail relative à la article 4 de la convention collective de travail relative à la
sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être définie comme suit : sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être définie comme suit :
- doit être considéré comme entreprise : "l'ensemble des ouvriers - doit être considéré comme entreprise : "l'ensemble des ouvriers
faisant partie de la Sous-commission paritaire pour le commerce du faisant partie de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal au sein de la même entreprise". métal au sein de la même entreprise".
§ 3. Le recensement du nombre d'ouvriers licenciés, tel que prévu à la § 3. Le recensement du nombre d'ouvriers licenciés, tel que prévu à la
section 2 - article 4 de la convention collective de travail relative section 2 - article 4 de la convention collective de travail relative
à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être modifié comme suit à la sécurité d'emploi du 8 juillet 2003, doit être modifié comme suit
: :
- 2 ouvriers dans les entreprises de 8 ouvriers ou moins; - 2 ouvriers dans les entreprises de 8 ouvriers ou moins;
- 3 ouvriers dans les entreprises de 9 à 17 ouvriers; - 3 ouvriers dans les entreprises de 9 à 17 ouvriers;
- 4 ouvriers dans les entreprises de 18 à 22 ouvriers; - 4 ouvriers dans les entreprises de 18 à 22 ouvriers;
- 5 ouvriers dans les entreprises de 23 à 28 ouvriers; - 5 ouvriers dans les entreprises de 23 à 28 ouvriers;
- 6 ouvriers dans les entreprises à partir de 29 ouvriers. - 6 ouvriers dans les entreprises à partir de 29 ouvriers.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du La convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi du
8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2011 8 juillet 2003 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2011
et ce, pour une durée indéterminée. et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 12.Travail précaire

Art. 12.Travail précaire

Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur,
ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et
la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne
peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument
nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début
de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée inférieure à 5 de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée inférieure à 5
jours ouvrables consécutifs. jours ouvrables consécutifs.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à
l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou
pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la
sous-traitance, sera modifiée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 sous-traitance, sera modifiée en ce sens à partir du 1er juillet 2011
et ce, pour une durée indéterminée. et ce, pour une durée indéterminée.
CHAPITRE V. - Formation CHAPITRE V. - Formation

Art. 13.Dispositions générales

Art. 13.Dispositions générales

Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires
concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de concernant la formation afin de majorer annuellement le taux de
participation des ouvriers de 5 p.c. participation des ouvriers de 5 p.c.

Art. 14.Droit à la formation

Art. 14.Droit à la formation

Dans le cadre du droit collectif à la formation existant, à raison de Dans le cadre du droit collectif à la formation existant, à raison de
4 heures par trimestre par ouvrier, tel que défini à l'article 9 de la 4 heures par trimestre par ouvrier, tel que défini à l'article 9 de la
convention collective de travail relative à la formation du 18 juin convention collective de travail relative à la formation du 18 juin
2009, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de deux ans pour 2009, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de deux ans pour
la participation obligatoire à une formation. la participation obligatoire à une formation.
L'instauration d'un jour de formation obligatoire par ouvrier par L'instauration d'un jour de formation obligatoire par ouvrier par
période de 2 ans est introduite à partir du 1er janvier 2012 pour une période de 2 ans est introduite à partir du 1er janvier 2012 pour une
durée de 2 ans. Ce système sera évalué à l'issue de cette période. durée de 2 ans. Ce système sera évalué à l'issue de cette période.
Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné, Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné,
on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par
chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en
étroite collaboration entre l'entreprise et Educam et fait partie étroite collaboration entre l'entreprise et Educam et fait partie
intégrante du plan de formation d'entreprise. intégrante du plan de formation d'entreprise.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la formation du 18 juin La convention collective de travail relative à la formation du 18 juin
2009 doit être adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, 2009 doit être adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce,
jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les autres dispositions restent jusqu'au 31 décembre 2013 inclus. Les autres dispositions restent
valables pour une durée indéterminée. valables pour une durée indéterminée.

Art. 15.Banque de données Educam

Art. 15.Banque de données Educam

Au sein d'Educam, une banque de données sera créée à partir du 1er Au sein d'Educam, une banque de données sera créée à partir du 1er
janvier 2012 afin d'enregistrer chaque formation suivie par chaque janvier 2012 afin d'enregistrer chaque formation suivie par chaque
ouvrier. ouvrier.
A cette fin, Educam doit développer un outil simple permettant aux A cette fin, Educam doit développer un outil simple permettant aux
employeurs d'enregistrer au fur et à mesure les formations suivies par employeurs d'enregistrer au fur et à mesure les formations suivies par
les ouvriers. les ouvriers.
Le CV formation existant, prévu par la convention collective de Le CV formation existant, prévu par la convention collective de
travail relative au CV formation du 18 février 2010, sera également travail relative au CV formation du 18 février 2010, sera également
intégré dans cette banque de données. intégré dans cette banque de données.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au CV formation du 18 La convention collective de travail relative au CV formation du 18
février 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et février 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et
ce, pour une durée indéterminée. ce, pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 16.Mesure visant la promotion de l'emploi

Art. 16.Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de
l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir
l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en
appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail. appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement
légales et décrétales existantes et transposer des augmentations légales et décrétales existantes et transposer des augmentations
salariales. salariales.

Art. 17.Flexibilité

Art. 17.Flexibilité

Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à
l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 l'organisation du travail sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30
juin 2013 inclus. juin 2013 inclus.
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
flexibilité sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. flexibilité sera prolongée du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Art. 18.Petit chômage

Art. 18.Petit chômage

§ 1er. Lors du décès d'un parent au 1er degré du travailleur, tel que § 1er. Lors du décès d'un parent au 1er degré du travailleur, tel que
défini à l'article 3, point 5 de la convention collective de travail défini à l'article 3, point 5 de la convention collective de travail
relative au petit chômage du 18 juin 2009, le nombre de jours de petit relative au petit chômage du 18 juin 2009, le nombre de jours de petit
chômage est porté à 5 jours à partir du 1er juillet 2011. chômage est porté à 5 jours à partir du 1er juillet 2011.
§ 2. L'article 7 de la convention collective de travail relative au § 2. L'article 7 de la convention collective de travail relative au
petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation
modifiée en matière de congé de paternité. modifiée en matière de congé de paternité.
§ 3. Le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier, § 3. Le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier,
tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention collective de tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention collective de
travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit également travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit également
s'appliquer en cas de signature et de dépôt officiel d'un contrat de s'appliquer en cas de signature et de dépôt officiel d'un contrat de
vie commune. vie commune.
§ 4. Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant § 4. Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant
de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention
collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit
être étendu à la co-maternité. être étendu à la co-maternité.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative au petit chômage du 18 La convention collective de travail relative au petit chômage du 18
juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce, juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce,
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 19.Délais de préavis

Art. 19.Délais de préavis

§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 sur
les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté
royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que définis par royal tendant à modifier les délais de préavis, tels que définis par
l'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour l'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour
les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à commerce du métal, pour les ouvriers ayant un contrat de travail à
durée indéterminée, comme suit : durée indéterminée, comme suit :
- préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40 - préavis signifié par l'employeur - moins de 5 ans d'ancienneté : 40
jours; jours;
- préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans - préavis signifié par l'employeur - de 5 à moins de 10 ans
d'ancienneté : 48 jours. d'ancienneté : 48 jours.
§ 2. Dans le cadre d'un préavis en vue de la pension anticipée, les § 2. Dans le cadre d'un préavis en vue de la pension anticipée, les
délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième
alinéas de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont alinéas de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont
applicables. applicables.
§ 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de § 3. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de
parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge et au plus
tôt au 1er janvier 2012. tôt au 1er janvier 2012.
§ 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur § 4. Les nouveaux délais de préavis ainsi entrés en vigueur
s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur indépendamment de la
date de début d'exécution du contrat de travail. date de début d'exécution du contrat de travail.
CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 20.Prépension

Art. 20.Prépension

§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes
conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2013 inclus. 2012 au 31 décembre 2013 inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail existante relative à la prépension La convention collective de travail existante relative à la prépension
à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens et prorogée à partir de 58 ans du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens et prorogée
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus.
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
prépension après licenciement sera également adaptée en ce sens et prépension après licenciement sera également adaptée en ce sens et
prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus. prorogée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 inclus.
§ 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la
prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle dont
20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par
la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du
travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. travail, est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens.
§ 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est
prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012
inclus. inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre
2012 inclus et sera adaptée en ce sens. 2012 inclus et sera adaptée en ce sens.
§ 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de § 4. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de
carrière est prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 carrière est prorogé pour la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2012 inclus. décembre 2012 inclus.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la La convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la
prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 prépension à partir de 56 ans est prorogée du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens. décembre 2012 inclus et sera adaptée en ce sens.
§ 5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue § 5. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue
à l'article 13, § 5, de l'accord national 2009-2010 sont prorogées à l'article 13, § 5, de l'accord national 2009-2010 sont prorogées
pour la durée de l'accord national 2011-2012 : pour la durée de l'accord national 2011-2012 :
dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des
entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la entreprises, les parties recommandent en matière de prépension la
procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné
n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une
entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors
de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué
syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant
en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du
remplaçant du prépensionné. remplaçant du prépensionné.

Art. 21.Congé de carrière

Art. 21.Congé de carrière

§ 1er. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 § 1er. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58
ans, il a droit à 2 jours de congé supplémentaires par an. Le calcul ans, il a droit à 2 jours de congé supplémentaires par an. Le calcul
de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se
faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours faire conformément aux dispositions légales relatives aux jours
fériés. fériés.
§ 2. Pour les entreprises disposant déjà d'un nombre de jours de congé § 2. Pour les entreprises disposant déjà d'un nombre de jours de congé
extralégaux équivalent ou supérieur, il peut être dérogé au système extralégaux équivalent ou supérieur, il peut être dérogé au système
sectoriel moyennant une convention collective de travail d'entreprise sectoriel moyennant une convention collective de travail d'entreprise
prévoyant tout autre avantage pour le public cible, à savoir les prévoyant tout autre avantage pour le public cible, à savoir les
ouvriers dont question au § 1er. ouvriers dont question au § 1er.
Remarque Remarque
Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de Compte tenu du principe susmentionné, une convention collective de
travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er travail relative au congé basé sur l'âge sera élaborée à partir du 1er
janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée. janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 22.Techniciens de service

Art. 22.Techniciens de service

Les partenaires sociaux s'engagent, pour la durée de l'accord, à Les partenaires sociaux s'engagent, pour la durée de l'accord, à
effectuer une étude sur la carrière des techniciens de service. effectuer une étude sur la carrière des techniciens de service.
CHAPITRE IX. - Participation et concertation CHAPITRE IX. - Participation et concertation

Art. 23.Représentation des travailleurs

Art. 23.Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées
à l'article 15 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la à l'article 15 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées pour la
durée de l'accord national 2011-2012. durée de l'accord national 2011-2012.
Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut
plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de
prévention et de protection au travail et/ou de la délégation prévention et de protection au travail et/ou de la délégation
syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les
délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être
licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur
initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement
dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette
procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.
Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif.

Art. 24.Formation syndicale

Art. 24.Formation syndicale

Les bénéficiaires du droit à la formation syndicale (10 jours par Les bénéficiaires du droit à la formation syndicale (10 jours par
mandat effectif) sont les membres élus ou désignés du conseil mandat effectif) sont les membres élus ou désignés du conseil
d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail
et de la délégation syndicale. Les jours de formation syndicale et de la délégation syndicale. Les jours de formation syndicale
peuvent être pris soit par les membres effectifs soit par les membres peuvent être pris soit par les membres effectifs soit par les membres
suppléants. suppléants.
Remarque Remarque
La convention collective de travail relative à la formation syndicale La convention collective de travail relative à la formation syndicale
du 8 juillet 1999 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 du 8 juillet 1999 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011
et ce, pour une durée indéterminée. et ce, pour une durée indéterminée.
CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 25.Paix sociale

Art. 25.Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale
dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence,
aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera
formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des
entreprises individuelles. entreprises individuelles.

Art. 26.Durée

Art. 26.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2012 inclus, sauf précision contraire. décembre 2012 inclus, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être
résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre
recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal et aux organisations signataires. commerce du métal et aux organisations signataires.
Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une
durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée au président de la mois, notifié par lettre recommandée au président de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux
organisations signataires. organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue Annexe à la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal,
relative à l'accord national 2011-2012 relative à l'accord national 2011-2012
Primes de la Région flamande Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent
les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région
flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur
dans la Région flamande, à savoir : dans la Région flamande, à savoir :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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