Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, | Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, |
autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois | autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois |
en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, | en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, |
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 | 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 |
et occupés par une entreprise belge (1) | et occupés par une entreprise belge (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, | Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, |
autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois | autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois |
en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, | en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, |
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 | 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 |
et occupés par une entreprise belge. | et occupés par une entreprise belge. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. | Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 24 janvier 2018 | Convention collective de travail du 24 janvier 2018 |
Pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits | Pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits |
pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme | pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme |
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, | visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, |
après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge | après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge |
(Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145018/CO/316) | (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145018/CO/316) |
La présente convention collective de travail s'applique : | La présente convention collective de travail s'applique : |
a. aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a. aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; | compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
b. à tous les officiers, autres que les officiers d'état-major, à | b. à tous les officiers, autres que les officiers d'état-major, à |
savoir les officiers détenteurs d'un certificat STCW valide inscrits | savoir les officiers détenteurs d'un certificat STCW valide inscrits |
sur la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de | sur la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de |
l'arrêté-loi du 7 février 1945, à partir du 24 janvier 2018, à savoir | l'arrêté-loi du 7 février 1945, à partir du 24 janvier 2018, à savoir |
le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, | le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, |
le 4ème mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, | le 4ème mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, |
l'aspirant officier sans STCW, l'aspirant mécanicien sans STCW. | l'aspirant officier sans STCW, l'aspirant mécanicien sans STCW. |
Sont exclus de la présente convention collective de travail : | Sont exclus de la présente convention collective de travail : |
- les officiers déjà inscrits sur la liste du Pool avant le 24 janvier | - les officiers déjà inscrits sur la liste du Pool avant le 24 janvier |
2018 en tant qu'officier ou officier d'état-major; | 2018 en tant qu'officier ou officier d'état-major; |
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des | - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des |
navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance | navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance |
(shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention | (shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention |
collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins | collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins |
inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires courte | inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires courte |
distance qui naviguent sous pavillon belge; | distance qui naviguent sous pavillon belge; |
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des | - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des |
remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du | remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du |
"transport maritime"; | "transport maritime"; |
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des | - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des |
navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des | navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des |
passagers, avec un maximum de 12 passagers; | passagers, avec un maximum de 12 passagers; |
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des | - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des |
navires de mer dont les activités consistent en des travaux de | navires de mer dont les activités consistent en des travaux de |
dragage. | dragage. |
A. Définitions | A. Définitions |
Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective |
Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective |
de travail, il y a lieu d'entendre par : | de travail, il y a lieu d'entendre par : |
- "officier d'état-major" : tous les navigants inscrits à la liste du | - "officier d'état-major" : tous les navigants inscrits à la liste du |
Pool en tant que capitaine, premier officier, mécanicien principal et | Pool en tant que capitaine, premier officier, mécanicien principal et |
deuxième mécanicien; | deuxième mécanicien; |
- "officier" : tous les navigants tels qu'énumérés à la rubrique b. du | - "officier" : tous les navigants tels qu'énumérés à la rubrique b. du |
champ d'application de la présente convention collective de travail; | champ d'application de la présente convention collective de travail; |
- "gages standards" : la rémunération mensuelle, sans aucune | - "gages standards" : la rémunération mensuelle, sans aucune |
augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints (colonne | augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints (colonne |
1 de l'annexe); | 1 de l'annexe); |
- "mois" : un mois civil. Pour le calcul des gages, chaque mois | - "mois" : un mois civil. Pour le calcul des gages, chaque mois |
complet compte 30 jours et les fractions de mois sont calculées à | complet compte 30 jours et les fractions de mois sont calculées à |
raison du nombre de jours civils; | raison du nombre de jours civils; |
- "rémunération mensuelle brute" : tous gages et indemnités payés en | - "rémunération mensuelle brute" : tous gages et indemnités payés en |
application de la présente convention collective de travail; | application de la présente convention collective de travail; |
- "rémunération horaire normale" : 1/169ème des gages standards | - "rémunération horaire normale" : 1/169ème des gages standards |
applicables; | applicables; |
- "long cours" : la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur | - "long cours" : la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur |
ceux qui sont utilisés pour le cabotage. | ceux qui sont utilisés pour le cabotage. |
B. Conditions de rémunération | B. Conditions de rémunération |
Art. 2.Par mois effectivement presté, les officiers subalternes ont |
Art. 2.Par mois effectivement presté, les officiers subalternes ont |
droit : | droit : |
a) Aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux | a) Aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux |
ci-joints (annexe); | ci-joints (annexe); |
b) Au lumpsum mer visé à la colonne des barèmes salariaux ci-joints. | b) Au lumpsum mer visé à la colonne des barèmes salariaux ci-joints. |
Le lumpsum mer comprend : | Le lumpsum mer comprend : |
i. les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les | i. les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les |
heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 | heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 |
heures effectivement prestées; | heures effectivement prestées; |
ii. les samedis : toutes les heures effectivement prestées; | ii. les samedis : toutes les heures effectivement prestées; |
iii. quarts de sécurité aux salles de machines sans présence | iii. quarts de sécurité aux salles de machines sans présence |
permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence | permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence |
permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte | permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte |
et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le | et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le |
lumpsum mer. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié; | lumpsum mer. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié; |
c) Les vacances, à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend | c) Les vacances, à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend |
les congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours | les congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours |
fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels. | fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels. |
Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 2ème | Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 2ème |
officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un | officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un |
bonus d'ancienneté de 250 EUR bruts par mois de navigation effective. | bonus d'ancienneté de 250 EUR bruts par mois de navigation effective. |
Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 2ème | Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 2ème |
officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un | officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un |
bonus d'ancienneté de 127 EUR bruts, soit au total 377 EUR bruts par | bonus d'ancienneté de 127 EUR bruts, soit au total 377 EUR bruts par |
mois de navigation effective. | mois de navigation effective. |
Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 3ème | Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 3ème |
officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant | officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant |
mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 226 EUR bruts par mois | mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 226 EUR bruts par mois |
de navigation effective. | de navigation effective. |
Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 3ème | Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 3ème |
officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant | officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant |
mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 113 EUR bruts, soit au | mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 113 EUR bruts, soit au |
total 339 EUR bruts par mois de navigation effective. | total 339 EUR bruts par mois de navigation effective. |
Force majeure : | Force majeure : |
Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les | Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les |
travaux : | travaux : |
- en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des | - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des |
personnes embarquées; | personnes embarquées; |
- en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes | - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes |
en détresse; | en détresse; |
- en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et | - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et |
exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions | exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions |
internationales; | internationales; |
- en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou | - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou |
d'autres formalités sanitaires; | d'autres formalités sanitaires; |
- en rapport avec la détermination de la position du navire et les | - en rapport avec la détermination de la position du navire et les |
observations météorologiques; | observations météorologiques; |
- en rapport avec la relève des quarts; | - en rapport avec la relève des quarts; |
- en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices | - en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices |
nécessaires à ce but. | nécessaires à ce but. |
C. Durée de voyage | C. Durée de voyage |
Durée de voyage | Durée de voyage |
Art. 3.1. L'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et |
Art. 3.1. L'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et |
2 mois d'inactivité (ou au prorata). | 2 mois d'inactivité (ou au prorata). |
En accord avec l'armateur, l'officier peut passer à un système d'equal | En accord avec l'armateur, l'officier peut passer à un système d'equal |
terms, impliquant des périodes égales de navigation et de congé. | terms, impliquant des périodes égales de navigation et de congé. |
2. Après 4 mois ininterrompus à bord, l'employeur ou l'officier peut | 2. Après 4 mois ininterrompus à bord, l'employeur ou l'officier peut |
mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port | mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port |
disposant de facilités raisonnables de transport. Dans les deux cas, | disposant de facilités raisonnables de transport. Dans les deux cas, |
l'officier a droit au rapatriement à charge de l'employeur, y compris | l'officier a droit au rapatriement à charge de l'employeur, y compris |
le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au | le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au |
cas où l'employeur ou l'officier subalterne désire mettre fin à la | cas où l'employeur ou l'officier subalterne désire mettre fin à la |
durée contractuelle du voyage, en application des stipulations | durée contractuelle du voyage, en application des stipulations |
précitées, il doit en informer l'autre partie 2 semaines au moins | précitées, il doit en informer l'autre partie 2 semaines au moins |
avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. | avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. |
3. Lorsque la période de 4 mois expire dans un port non européen et | 3. Lorsque la période de 4 mois expire dans un port non européen et |
que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, | que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, |
l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à | l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à |
l'arrivée dans ce port européen. | l'arrivée dans ce port européen. |
4. Si, avant l'expiration de la période de 4 mois, le navire fait | 4. Si, avant l'expiration de la période de 4 mois, le navire fait |
escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il | escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il |
peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après 3 mois | peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après 3 mois |
moyennant le respect des dispositions du paragraphe 2 en ce qui | moyennant le respect des dispositions du paragraphe 2 en ce qui |
concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des | concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des |
bagages. | bagages. |
5. Si la période de 4 mois ininterrompus à bord est prolongée à la | 5. Si la période de 4 mois ininterrompus à bord est prolongée à la |
demande de l'employeur, les gages standards sont augmentés de 10 p.c. | demande de l'employeur, les gages standards sont augmentés de 10 p.c. |
à partir du 5ème mois. | à partir du 5ème mois. |
Séjour à terre à l'étranger | Séjour à terre à l'étranger |
Art. 4.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de |
Art. 4.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de |
l'employeur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en | l'employeur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en |
seront supportés par l'employeur. | seront supportés par l'employeur. |
D. Conditions de travail | D. Conditions de travail |
Système de quarts | Système de quarts |
Art. 5.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception |
Art. 5.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception |
est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels | est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels |
s'applique le régime spécial prévu à l'article 24. | s'applique le régime spécial prévu à l'article 24. |
Durée du travail | Durée du travail |
Art. 6.En application de la règle 2.3, norme A2.3 de la Convention du |
Art. 6.En application de la règle 2.3, norme A2.3 de la Convention du |
travail maritime de 2006, adoptée par la Conférence internationale du | travail maritime de 2006, adoptée par la Conférence internationale du |
Travail du 23 février 2006 et ratifiée par la Belgique le 10 août | Travail du 23 février 2006 et ratifiée par la Belgique le 10 août |
2013, il est établi que le nombre minimum d'heures de repos ne peut | 2013, il est établi que le nombre minimum d'heures de repos ne peut |
être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par | être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par |
période de 7 jours. | période de 7 jours. |
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, | Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, |
dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre | dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre |
deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. | deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. |
L'employeur doit également donner suite à l'article 32 de l'arrêté | L'employeur doit également donner suite à l'article 32 de l'arrêté |
royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant | royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant |
exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en | exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en |
oeuvre de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des | oeuvre de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des |
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération | armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération |
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la | européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la |
Convention du travail maritime 2006. | Convention du travail maritime 2006. |
Durée de travail jours ouvrables - officiers de quart | Durée de travail jours ouvrables - officiers de quart |
a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : | a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : |
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour selon le système | - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour selon le système |
de quarts; | de quarts; |
- le samedi : 8 heures selon le système de quarts; | - le samedi : 8 heures selon le système de quarts; |
b. Les jours d'arrivée et de départ : | b. Les jours d'arrivée et de départ : |
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; | - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; |
- le samedi : 8 heures. | - le samedi : 8 heures. |
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime | Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime |
de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées | de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées |
sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 | sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 |
heures. | heures. |
Durée de travail jours ouvrables - officiers de jour | Durée de travail jours ouvrables - officiers de jour |
Par "officiers de jour", on comprend : les officiers dont le service | Par "officiers de jour", on comprend : les officiers dont le service |
en mer ne se fait pas par quarts ou qui travaillent pendant la journée | en mer ne se fait pas par quarts ou qui travaillent pendant la journée |
et sont libres la nuit. | et sont libres la nuit. |
a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : | a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : |
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre | - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre |
6 heures et 18 heures; | 6 heures et 18 heures; |
- le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures; | - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures; |
b. Les jours d'arrivée et de départ : sans tenir compte des limites de | b. Les jours d'arrivée et de départ : sans tenir compte des limites de |
temps mentionnées sous a. : | temps mentionnées sous a. : |
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; | - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; |
- le samedi : 8 heures. | - le samedi : 8 heures. |
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime | Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime |
de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées | de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées |
sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 | sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 |
heures. | heures. |
Travail de dimanches et jours fériés | Travail de dimanches et jours fériés |
Art. 7.Le travail les dimanches et jours fériés ne peut être exigé |
Art. 7.Le travail les dimanches et jours fériés ne peut être exigé |
qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes. | qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes. |
1. Officiers de quart | 1. Officiers de quart |
En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les | En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les |
dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de | dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de |
quarts. | quarts. |
Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations | Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations |
nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la | nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la |
protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être | protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être |
l'objet de charge. | l'objet de charge. |
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire | Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire |
peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine. | peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine. |
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise | L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise |
dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c). | dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c). |
2. Officiers de jour | 2. Officiers de jour |
En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les | En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les |
dimanches, des prestations de travail peuvent être exigées entre 6 et | dimanches, des prestations de travail peuvent être exigées entre 6 et |
18 heures. | 18 heures. |
Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations | Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations |
nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la | nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la |
protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être | protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être |
l'objet de charge. | l'objet de charge. |
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire | Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire |
peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine. | peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine. |
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise | L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise |
dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c). | dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c). |
Personnel | Personnel |
Art. 8.Pour le long cours : |
Art. 8.Pour le long cours : |
Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de | Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de |
telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient | telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient |
astreints à assurer régulièrement le quart. | astreints à assurer régulièrement le quart. |
E. Vacances | E. Vacances |
Vacances annuelles | Vacances annuelles |
Art. 9.Si l'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et |
Art. 9.Si l'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et |
2 mois d'inactivité ou au prorata, il a droit à 15 jours civils de | 2 mois d'inactivité ou au prorata, il a droit à 15 jours civils de |
congé par mois à bord. Ce nombre comprend les vacances annuelles, les | congé par mois à bord. Ce nombre comprend les vacances annuelles, les |
jours de compensation, les vacances supplémentaires, les vacances | jours de compensation, les vacances supplémentaires, les vacances |
conventionnelles et les jours fériés. | conventionnelles et les jours fériés. |
S'il est opté, de commun accord, pour le système de l'"equal terms" | S'il est opté, de commun accord, pour le système de l'"equal terms" |
(périodes équivalentes de navigation et de congé), les gages | (périodes équivalentes de navigation et de congé), les gages |
mentionnés en annexe restent d'application. | mentionnés en annexe restent d'application. |
Application des vacances | Application des vacances |
Art. 10.Les vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de |
Art. 10.Les vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de |
travail. | travail. |
Congé d'études | Congé d'études |
Art. 11.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour |
Art. 11.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour |
participer à un examen dans le but d'obtenir ou renouveler un brevet, | participer à un examen dans le but d'obtenir ou renouveler un brevet, |
il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé | il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé |
d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le | d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le |
permettent. | permettent. |
La demande de congé devra être introduite auprès de l'employeur au | La demande de congé devra être introduite auprès de l'employeur au |
moins 2 mois avant la date de celui-ci. | moins 2 mois avant la date de celui-ci. |
La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par | La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par |
écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un | écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un |
an. | an. |
En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec | En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec |
l'employeur, les temps de service précédant et suivant immédiatement | l'employeur, les temps de service précédant et suivant immédiatement |
la durée du congé d'études sont censés se joindre. | la durée du congé d'études sont censés se joindre. |
F. Rapatriement | F. Rapatriement |
Art. 12.Sauf consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle |
Art. 12.Sauf consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle |
du voyage, les officiers ont le droit d'être rapatriés à charge de | du voyage, les officiers ont le droit d'être rapatriés à charge de |
l'employeur. Pour ce faire, ils doivent suivre l'itinéraire et le mode | l'employeur. Pour ce faire, ils doivent suivre l'itinéraire et le mode |
de rapatriement assignés par l'employeur ou son représentant. | de rapatriement assignés par l'employeur ou son représentant. |
En cas de rapatriement, les frais à charge de l'employeur comprennent | En cas de rapatriement, les frais à charge de l'employeur comprennent |
: | : |
- les frais de transport jusqu'à l'arrivée au lieu de recrutement; | - les frais de transport jusqu'à l'arrivée au lieu de recrutement; |
- le gîte et le couvert de l'officier dès le moment où il quitte le | - le gîte et le couvert de l'officier dès le moment où il quitte le |
navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement; | navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement; |
- le transport de ses bagages personnels, avec un maximum de 40 kg; | - le transport de ses bagages personnels, avec un maximum de 40 kg; |
- le traitement médical, si nécessaire, jusqu'à ce que l'état de santé | - le traitement médical, si nécessaire, jusqu'à ce que l'état de santé |
de l'officier lui permette de voyager jusqu'à sa destination de | de l'officier lui permette de voyager jusqu'à sa destination de |
rapatriement. | rapatriement. |
L'officier a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de | L'officier a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de |
recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le | recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le |
chemin et dans le délai fixé par l'employeur. | chemin et dans le délai fixé par l'employeur. |
Cependant, si l'officier est débarqué pour des raisons disciplinaires, | Cependant, si l'officier est débarqué pour des raisons disciplinaires, |
il perd le droit à sa rémunération pour les jours de voyage. | il perd le droit à sa rémunération pour les jours de voyage. |
Quand l'officier a droit à ses gages, il a également droit au pécule | Quand l'officier a droit à ses gages, il a également droit au pécule |
de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 9. | de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 9. |
G. Fin du contrat de service | G. Fin du contrat de service |
Art. 13.Après une période de 12 mois de service auprès du même |
Art. 13.Après une période de 12 mois de service auprès du même |
employeur, l'officier a le droit au délai de préavis suivant | employeur, l'officier a le droit au délai de préavis suivant |
nonobstant l'existence de contrats successifs à durée déterminée. | nonobstant l'existence de contrats successifs à durée déterminée. |
a. Le préavis du contrat de service par l'employeur s'effectue | a. Le préavis du contrat de service par l'employeur s'effectue |
moyennant le respect des délais suivants : | moyennant le respect des délais suivants : |
Tous les officiers subalternes : | Tous les officiers subalternes : |
Après 1 an : 2 semaines; | Après 1 an : 2 semaines; |
Après 3 ans : 6 semaines; | Après 3 ans : 6 semaines; |
Après 5 ans : 3 mois; | Après 5 ans : 3 mois; |
Après 10 ans : 6 mois. | Après 10 ans : 6 mois. |
L'employeur se réserve le droit de garder l'officier en service | L'employeur se réserve le droit de garder l'officier en service |
effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. Les vacances et jours | effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. Les vacances et jours |
libres constitués par l'officier avant le début de sa période de | libres constitués par l'officier avant le début de sa période de |
préavis ne peuvent être utilisés comme délai de préavis par | préavis ne peuvent être utilisés comme délai de préavis par |
l'employeur. | l'employeur. |
b. Le préavis du contrat de service par l'officier s'effectue | b. Le préavis du contrat de service par l'officier s'effectue |
moyennant le respect des délais suivants : | moyennant le respect des délais suivants : |
Tous les officiers subalternes : | Tous les officiers subalternes : |
Après 1 an : 1 semaine; | Après 1 an : 1 semaine; |
Après 3 ans : 3 semaines; | Après 3 ans : 3 semaines; |
Après 5 ans : 6 semaines; | Après 5 ans : 6 semaines; |
Après 10 ans : 3 mois. | Après 10 ans : 3 mois. |
L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme | L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme |
délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier | délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier |
totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant, | totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant, |
l'employeur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai | l'employeur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai |
de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de | de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de |
rapatriement sont à la charge de l'employeur. | rapatriement sont à la charge de l'employeur. |
Art. 14.En cas de résiliation du contrat de service, comme visé à |
Art. 14.En cas de résiliation du contrat de service, comme visé à |
l'article 13, a., l'employeur est tenu au paiement de la rémunération, | l'article 13, a., l'employeur est tenu au paiement de la rémunération, |
y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour la | y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour la |
partie du préavis où des prestations effectives ont été accomplies. | partie du préavis où des prestations effectives ont été accomplies. |
Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu | Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu |
d'effectuer de prestations, l'employeur est tenu au paiement des gages | d'effectuer de prestations, l'employeur est tenu au paiement des gages |
de stand-by, majorés du pécule de vacances de 17,42 p.c. | de stand-by, majorés du pécule de vacances de 17,42 p.c. |
Art. 15.En cas de licenciement d'un officier pour motif |
Art. 15.En cas de licenciement d'un officier pour motif |
disciplinaire, l'employeur n'est pas tenu de respecter le délai de | disciplinaire, l'employeur n'est pas tenu de respecter le délai de |
préavis visé à l'article 13. | préavis visé à l'article 13. |
Certificat | Certificat |
Art. 16.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de |
Art. 16.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de |
leurs services. | leurs services. |
Rapports des chefs de départements à l'employeur au sujet des | Rapports des chefs de départements à l'employeur au sujet des |
officiers | officiers |
Art. 17.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des |
Art. 17.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des |
rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef | rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef |
de département à l'employeur. | de département à l'employeur. |
L'employeur est obligé de tenir ces rapports à la disposition des | L'employeur est obligé de tenir ces rapports à la disposition des |
intéressés dans ses bureaux sur simple demande. | intéressés dans ses bureaux sur simple demande. |
H. Frais de voyage et de déplacement | H. Frais de voyage et de déplacement |
Art. 18.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'employeur, |
Art. 18.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'employeur, |
celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires. Des frais de | celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires. Des frais de |
voyage, préalablement admis, seront remboursés par l'employeur, | voyage, préalablement admis, seront remboursés par l'employeur, |
moyennant présentation d'une facture. | moyennant présentation d'une facture. |
Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue | Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue |
de l'obtention des documents valables, comme un passeport | de l'obtention des documents valables, comme un passeport |
international ou visa, seront également remboursés par l'employeur. | international ou visa, seront également remboursés par l'employeur. |
Art. 19.L'officier a droit à une indemnité fixe de 50 EUR à chaque |
Art. 19.L'officier a droit à une indemnité fixe de 50 EUR à chaque |
embarquement et débarquement à titre de couverture de ses frais de | embarquement et débarquement à titre de couverture de ses frais de |
voyage et de déplacement locaux. Si les frais de voyage et de | voyage et de déplacement locaux. Si les frais de voyage et de |
déplacement locaux excèdent le montant de 50 EUR, la différence sera | déplacement locaux excèdent le montant de 50 EUR, la différence sera |
remboursée par l'employeur, moyennant accord préalable de l'employeur. | remboursée par l'employeur, moyennant accord préalable de l'employeur. |
I. Clauses particulières | I. Clauses particulières |
Art. 20.L'armateur mettra les choses suivantes à disposition des |
Art. 20.L'armateur mettra les choses suivantes à disposition des |
officiers tant qu'ils se trouvent à bord du navire : | officiers tant qu'ils se trouvent à bord du navire : |
- suffisamment de nourriture de bonne qualité; | - suffisamment de nourriture de bonne qualité; |
- des installations conformes aux conventions OIT (Organisation | - des installations conformes aux conventions OIT (Organisation |
internationale du Travail); | internationale du Travail); |
- un matelas, des oreillers, des couvre-lits, des draps et des | - un matelas, des oreillers, des couvre-lits, des draps et des |
couvertures et au moins 2 serviettes. Les draps, couvre-lits et | couvertures et au moins 2 serviettes. Les draps, couvre-lits et |
serviettes seront remplacés par des propres au moins une fois par | serviettes seront remplacés par des propres au moins une fois par |
semaine; | semaine; |
- des ustensiles de table de bonne facture; | - des ustensiles de table de bonne facture; |
- des possibilités de récréations conformément aux conventions OIT | - des possibilités de récréations conformément aux conventions OIT |
pertinentes. | pertinentes. |
En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et | En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et |
du matériel habituellement utilisé pour cuisiner. | du matériel habituellement utilisé pour cuisiner. |
Repas | Repas |
Art. 21.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré |
Art. 21.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré |
comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, | comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, |
en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas. | en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas. |
A bord des navires qui ont des passagers à bord, une exception peut | A bord des navires qui ont des passagers à bord, une exception peut |
toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent | toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent |
leurs repas avec les passagers. | leurs repas avec les passagers. |
Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les | Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les |
membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur. | membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur. |
Le contrôle des stocks et de la consommation de nourriture est assuré | Le contrôle des stocks et de la consommation de nourriture est assuré |
par l'organe de concertation conventionnel comme prévu par la | par l'organe de concertation conventionnel comme prévu par la |
convention collective de travail du 14 décembre 2005 instituant un | convention collective de travail du 14 décembre 2005 instituant un |
organe de concertation conventionnel "organisation de sécurité et | organe de concertation conventionnel "organisation de sécurité et |
d'hygiène". | d'hygiène". |
Vêtements de travail et de protection | Vêtements de travail et de protection |
Art. 22.Outre les combinaisons et chaussures de travail que |
Art. 22.Outre les combinaisons et chaussures de travail que |
l'employeur doit fournir au marin, il doit également mettre à | l'employeur doit fournir au marin, il doit également mettre à |
disposition des vêtements de protection efficaces nécessaires aux | disposition des vêtements de protection efficaces nécessaires aux |
travaux à effectuer. | travaux à effectuer. |
Perte d'effets | Perte d'effets |
Art. 23.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage |
Art. 23.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage |
personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire | personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire |
s'élèvera à un montant maximum de 5.000,00 EUR. | s'élèvera à un montant maximum de 5.000,00 EUR. |
Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR seront seulement | Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR seront seulement |
remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise à | remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise à |
l'employeur ou au capitaine. | l'employeur ou au capitaine. |
J. Règlement particulier | J. Règlement particulier |
Art. 24.Le système des deux quarts peut être introduit sur les |
Art. 24.Le système des deux quarts peut être introduit sur les |
navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait | navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait |
que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre | que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre |
d'hommes suffisant. | d'hommes suffisant. |
Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les | Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les |
organisations membres de la Commission paritaire pour la marine | organisations membres de la Commission paritaire pour la marine |
marchande. | marchande. |
Art. 25.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise, |
Art. 25.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise, |
française et anglaise, le texte néerlandais aura la priorité sur le | française et anglaise, le texte néerlandais aura la priorité sur le |
texte français et/ou anglais. | texte français et/ou anglais. |
Art. 26.La convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour |
Art. 26.La convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour |
les capitaines et les officiers inscrits sur la liste du Pool, tel que | les capitaines et les officiers inscrits sur la liste du Pool, tel que |
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et | visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et |
occupés par une entreprise belge, enregistrée sous le numéro 130307 et | occupés par une entreprise belge, enregistrée sous le numéro 130307 et |
la convention collective de travail du 22 octobre 2015, enregistrée | la convention collective de travail du 22 octobre 2015, enregistrée |
sous le numéro 130306, à savoir l'accord-cadre fixant les conditions | sous le numéro 130306, à savoir l'accord-cadre fixant les conditions |
de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major | de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major |
inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi | inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi |
du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base | du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base |
"d'equal terms", ne restent d'application que pour le 2ème officier, | "d'equal terms", ne restent d'application que pour le 2ème officier, |
le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème | le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème |
mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, l'aspirant | mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, l'aspirant |
officier sans STCW et l'aspirant mécanicien sans STCW, officiers | officier sans STCW et l'aspirant mécanicien sans STCW, officiers |
inscrits à la liste du Pool avant le 24 janvier 2018. | inscrits à la liste du Pool avant le 24 janvier 2018. |
Art. 27.La présente convention collective de travail sera évaluée |
Art. 27.La présente convention collective de travail sera évaluée |
après 6 et 12 mois par les partenaires sociaux. | après 6 et 12 mois par les partenaires sociaux. |
Art. 28.La présente convention collective de travail peut être |
Art. 28.La présente convention collective de travail peut être |
dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 3 | dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 3 |
mois, notifié par lettre recommandée adressé au président de la | mois, notifié par lettre recommandée adressé au président de la |
Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties | Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties |
signataires. | signataires. |
Le délai de 3 mois prend cours à partir de la date à laquelle la | Le délai de 3 mois prend cours à partir de la date à laquelle la |
lettre recommandée est envoyée au président de la commission | lettre recommandée est envoyée au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 29.La présente convention collective de travail prend cours le |
Art. 29.La présente convention collective de travail prend cours le |
jour de sa signature, à savoir le 24 janvier 2018. | jour de sa signature, à savoir le 24 janvier 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2018, | Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2018, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, | conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, |
pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits | pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits |
pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme | pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme |
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, | visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, |
après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge | après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge |
Union royale des armateurs belges | Union royale des armateurs belges |
1 | 1 |
Gages stand. | Gages stand. |
2 | 2 |
Rémun. horaire | Rémun. horaire |
3 | 3 |
150 p.c. | 150 p.c. |
4 | 4 |
Dimanche 8 h | Dimanche 8 h |
5 | 5 |
Dimanche | Dimanche |
9 h | 9 h |
6 | 6 |
Lumpsum mer | Lumpsum mer |
7 | 7 |
Lumpsum trav. sup. | Lumpsum trav. sup. |
8 | 8 |
Stand-by | Stand-by |
9 | 9 |
Congés payés | Congés payés |
2ème officier | 2ème officier |
3ème mécanicien | 3ème mécanicien |
2 209,00 | 2 209,00 |
13,07 | 13,07 |
19,61 | 19,61 |
13,07 | 13,07 |
26,14 | 26,14 |
1 617,00 | 1 617,00 |
808,50 | 808,50 |
2 818,00 | 2 818,00 |
2 164,82 | 2 164,82 |
1er électricien | 1er électricien |
2 209,00 | 2 209,00 |
13,07 | 13,07 |
19,61 | 19,61 |
13,07 | 13,07 |
26,14 | 26,14 |
1 617,00 | 1 617,00 |
808,50 | 808,50 |
2 818,00 | 2 818,00 |
2 164,82 | 2 164,82 |
3ème officier | 3ème officier |
4ème mécanicien | 4ème mécanicien |
1 408,00 | 1 408,00 |
8,33 | 8,33 |
12,50 | 12,50 |
8,33 | 8,33 |
16,66 | 16,66 |
1 031,00 | 1 031,00 |
515,50 | 515,50 |
1 795,00 | 1 795,00 |
1 379,84 | 1 379,84 |
Asp. officier | Asp. officier |
Asp. officier s/STCW | Asp. officier s/STCW |
Asp. eng. | Asp. eng. |
Asp. eng s/STCW | Asp. eng s/STCW |
886,00 | 886,00 |
5,24 | 5,24 |
7,86 | 7,86 |
5,24 | 5,24 |
10,49 | 10,49 |
648,00 | 648,00 |
324,00 | 324,00 |
1 202,00 | 1 202,00 |
868,28 | 868,28 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |