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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/11/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers,
autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois
en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis,
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018
et occupés par une entreprise belge (1) et occupés par une entreprise belge (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers,
autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois
en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis,
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018
et occupés par une entreprise belge. et occupés par une entreprise belge.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018. Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 24 janvier 2018 Convention collective de travail du 24 janvier 2018
Pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits Pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits
pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce,
après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge
(Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145018/CO/316) (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145018/CO/316)
La présente convention collective de travail s'applique : La présente convention collective de travail s'applique :
a. aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a. aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;
b. à tous les officiers, autres que les officiers d'état-major, à b. à tous les officiers, autres que les officiers d'état-major, à
savoir les officiers détenteurs d'un certificat STCW valide inscrits savoir les officiers détenteurs d'un certificat STCW valide inscrits
sur la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de sur la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de
l'arrêté-loi du 7 février 1945, à partir du 24 janvier 2018, à savoir l'arrêté-loi du 7 février 1945, à partir du 24 janvier 2018, à savoir
le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier,
le 4ème mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien,
l'aspirant officier sans STCW, l'aspirant mécanicien sans STCW. l'aspirant officier sans STCW, l'aspirant mécanicien sans STCW.
Sont exclus de la présente convention collective de travail : Sont exclus de la présente convention collective de travail :
- les officiers déjà inscrits sur la liste du Pool avant le 24 janvier - les officiers déjà inscrits sur la liste du Pool avant le 24 janvier
2018 en tant qu'officier ou officier d'état-major; 2018 en tant qu'officier ou officier d'état-major;
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des
navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance
(shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention (shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention
collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins
inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires courte inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires courte
distance qui naviguent sous pavillon belge; distance qui naviguent sous pavillon belge;
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des
remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du
"transport maritime"; "transport maritime";
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des
navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des
passagers, avec un maximum de 12 passagers; passagers, avec un maximum de 12 passagers;
- les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des
navires de mer dont les activités consistent en des travaux de navires de mer dont les activités consistent en des travaux de
dragage. dragage.
A. Définitions A. Définitions

Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective

Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective

de travail, il y a lieu d'entendre par : de travail, il y a lieu d'entendre par :
- "officier d'état-major" : tous les navigants inscrits à la liste du - "officier d'état-major" : tous les navigants inscrits à la liste du
Pool en tant que capitaine, premier officier, mécanicien principal et Pool en tant que capitaine, premier officier, mécanicien principal et
deuxième mécanicien; deuxième mécanicien;
- "officier" : tous les navigants tels qu'énumérés à la rubrique b. du - "officier" : tous les navigants tels qu'énumérés à la rubrique b. du
champ d'application de la présente convention collective de travail; champ d'application de la présente convention collective de travail;
- "gages standards" : la rémunération mensuelle, sans aucune - "gages standards" : la rémunération mensuelle, sans aucune
augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints (colonne augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints (colonne
1 de l'annexe); 1 de l'annexe);
- "mois" : un mois civil. Pour le calcul des gages, chaque mois - "mois" : un mois civil. Pour le calcul des gages, chaque mois
complet compte 30 jours et les fractions de mois sont calculées à complet compte 30 jours et les fractions de mois sont calculées à
raison du nombre de jours civils; raison du nombre de jours civils;
- "rémunération mensuelle brute" : tous gages et indemnités payés en - "rémunération mensuelle brute" : tous gages et indemnités payés en
application de la présente convention collective de travail; application de la présente convention collective de travail;
- "rémunération horaire normale" : 1/169ème des gages standards - "rémunération horaire normale" : 1/169ème des gages standards
applicables; applicables;
- "long cours" : la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur - "long cours" : la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur
ceux qui sont utilisés pour le cabotage. ceux qui sont utilisés pour le cabotage.
B. Conditions de rémunération B. Conditions de rémunération

Art. 2.Par mois effectivement presté, les officiers subalternes ont

Art. 2.Par mois effectivement presté, les officiers subalternes ont

droit : droit :
a) Aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux a) Aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux
ci-joints (annexe); ci-joints (annexe);
b) Au lumpsum mer visé à la colonne des barèmes salariaux ci-joints. b) Au lumpsum mer visé à la colonne des barèmes salariaux ci-joints.
Le lumpsum mer comprend : Le lumpsum mer comprend :
i. les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les i. les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les
heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8
heures effectivement prestées; heures effectivement prestées;
ii. les samedis : toutes les heures effectivement prestées; ii. les samedis : toutes les heures effectivement prestées;
iii. quarts de sécurité aux salles de machines sans présence iii. quarts de sécurité aux salles de machines sans présence
permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence
permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte
et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le
lumpsum mer. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié; lumpsum mer. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié;
c) Les vacances, à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend c) Les vacances, à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend
les congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours les congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours
fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels. fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels.
Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 2ème Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 2ème
officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un
bonus d'ancienneté de 250 EUR bruts par mois de navigation effective. bonus d'ancienneté de 250 EUR bruts par mois de navigation effective.
Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 2ème Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 2ème
officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un
bonus d'ancienneté de 127 EUR bruts, soit au total 377 EUR bruts par bonus d'ancienneté de 127 EUR bruts, soit au total 377 EUR bruts par
mois de navigation effective. mois de navigation effective.
Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 3ème Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 3ème
officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant
mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 226 EUR bruts par mois mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 226 EUR bruts par mois
de navigation effective. de navigation effective.
Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 3ème Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 3ème
officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant
mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 113 EUR bruts, soit au mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 113 EUR bruts, soit au
total 339 EUR bruts par mois de navigation effective. total 339 EUR bruts par mois de navigation effective.
Force majeure : Force majeure :
Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les
travaux : travaux :
- en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des
personnes embarquées; personnes embarquées;
- en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes
en détresse; en détresse;
- en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et
exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions
internationales; internationales;
- en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou
d'autres formalités sanitaires; d'autres formalités sanitaires;
- en rapport avec la détermination de la position du navire et les - en rapport avec la détermination de la position du navire et les
observations météorologiques; observations météorologiques;
- en rapport avec la relève des quarts; - en rapport avec la relève des quarts;
- en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices - en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices
nécessaires à ce but. nécessaires à ce but.
C. Durée de voyage C. Durée de voyage
Durée de voyage Durée de voyage

Art. 3.1. L'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et

Art. 3.1. L'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et

2 mois d'inactivité (ou au prorata). 2 mois d'inactivité (ou au prorata).
En accord avec l'armateur, l'officier peut passer à un système d'equal En accord avec l'armateur, l'officier peut passer à un système d'equal
terms, impliquant des périodes égales de navigation et de congé. terms, impliquant des périodes égales de navigation et de congé.
2. Après 4 mois ininterrompus à bord, l'employeur ou l'officier peut 2. Après 4 mois ininterrompus à bord, l'employeur ou l'officier peut
mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port
disposant de facilités raisonnables de transport. Dans les deux cas, disposant de facilités raisonnables de transport. Dans les deux cas,
l'officier a droit au rapatriement à charge de l'employeur, y compris l'officier a droit au rapatriement à charge de l'employeur, y compris
le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au
cas où l'employeur ou l'officier subalterne désire mettre fin à la cas où l'employeur ou l'officier subalterne désire mettre fin à la
durée contractuelle du voyage, en application des stipulations durée contractuelle du voyage, en application des stipulations
précitées, il doit en informer l'autre partie 2 semaines au moins précitées, il doit en informer l'autre partie 2 semaines au moins
avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale.
3. Lorsque la période de 4 mois expire dans un port non européen et 3. Lorsque la période de 4 mois expire dans un port non européen et
que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, que le navire est attendu dans un port européen dans le mois,
l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à
l'arrivée dans ce port européen. l'arrivée dans ce port européen.
4. Si, avant l'expiration de la période de 4 mois, le navire fait 4. Si, avant l'expiration de la période de 4 mois, le navire fait
escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il
peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après 3 mois peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après 3 mois
moyennant le respect des dispositions du paragraphe 2 en ce qui moyennant le respect des dispositions du paragraphe 2 en ce qui
concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des
bagages. bagages.
5. Si la période de 4 mois ininterrompus à bord est prolongée à la 5. Si la période de 4 mois ininterrompus à bord est prolongée à la
demande de l'employeur, les gages standards sont augmentés de 10 p.c. demande de l'employeur, les gages standards sont augmentés de 10 p.c.
à partir du 5ème mois. à partir du 5ème mois.
Séjour à terre à l'étranger Séjour à terre à l'étranger

Art. 4.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de

Art. 4.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de

l'employeur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en l'employeur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en
seront supportés par l'employeur. seront supportés par l'employeur.
D. Conditions de travail D. Conditions de travail
Système de quarts Système de quarts

Art. 5.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception

Art. 5.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception

est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels
s'applique le régime spécial prévu à l'article 24. s'applique le régime spécial prévu à l'article 24.
Durée du travail Durée du travail

Art. 6.En application de la règle 2.3, norme A2.3 de la Convention du

Art. 6.En application de la règle 2.3, norme A2.3 de la Convention du

travail maritime de 2006, adoptée par la Conférence internationale du travail maritime de 2006, adoptée par la Conférence internationale du
Travail du 23 février 2006 et ratifiée par la Belgique le 10 août Travail du 23 février 2006 et ratifiée par la Belgique le 10 août
2013, il est établi que le nombre minimum d'heures de repos ne peut 2013, il est établi que le nombre minimum d'heures de repos ne peut
être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par
période de 7 jours. période de 7 jours.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes,
dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre
deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures. deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures.
L'employeur doit également donner suite à l'article 32 de l'arrêté L'employeur doit également donner suite à l'article 32 de l'arrêté
royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant
exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en
oeuvre de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des oeuvre de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des
armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération
européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la
Convention du travail maritime 2006. Convention du travail maritime 2006.
Durée de travail jours ouvrables - officiers de quart Durée de travail jours ouvrables - officiers de quart
a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus :
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour selon le système - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour selon le système
de quarts; de quarts;
- le samedi : 8 heures selon le système de quarts; - le samedi : 8 heures selon le système de quarts;
b. Les jours d'arrivée et de départ : b. Les jours d'arrivée et de départ :
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour;
- le samedi : 8 heures. - le samedi : 8 heures.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime
de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées
sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12
heures. heures.
Durée de travail jours ouvrables - officiers de jour Durée de travail jours ouvrables - officiers de jour
Par "officiers de jour", on comprend : les officiers dont le service Par "officiers de jour", on comprend : les officiers dont le service
en mer ne se fait pas par quarts ou qui travaillent pendant la journée en mer ne se fait pas par quarts ou qui travaillent pendant la journée
et sont libres la nuit. et sont libres la nuit.
a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus :
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre
6 heures et 18 heures; 6 heures et 18 heures;
- le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures;
b. Les jours d'arrivée et de départ : sans tenir compte des limites de b. Les jours d'arrivée et de départ : sans tenir compte des limites de
temps mentionnées sous a. : temps mentionnées sous a. :
- du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour;
- le samedi : 8 heures. - le samedi : 8 heures.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime
de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées
sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12
heures. heures.
Travail de dimanches et jours fériés Travail de dimanches et jours fériés

Art. 7.Le travail les dimanches et jours fériés ne peut être exigé

Art. 7.Le travail les dimanches et jours fériés ne peut être exigé

qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes. qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes.
1. Officiers de quart 1. Officiers de quart
En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les
dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de
quarts. quarts.
Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations
nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la
protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être
l'objet de charge. l'objet de charge.
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire
peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine. peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine.
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise
dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c). dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c).
2. Officiers de jour 2. Officiers de jour
En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les
dimanches, des prestations de travail peuvent être exigées entre 6 et dimanches, des prestations de travail peuvent être exigées entre 6 et
18 heures. 18 heures.
Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations
nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la
protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être
l'objet de charge. l'objet de charge.
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire
peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine. peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine.
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise
dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c). dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c).
Personnel Personnel

Art. 8.Pour le long cours :

Art. 8.Pour le long cours :

Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de
telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient
astreints à assurer régulièrement le quart. astreints à assurer régulièrement le quart.
E. Vacances E. Vacances
Vacances annuelles Vacances annuelles

Art. 9.Si l'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et

Art. 9.Si l'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et

2 mois d'inactivité ou au prorata, il a droit à 15 jours civils de 2 mois d'inactivité ou au prorata, il a droit à 15 jours civils de
congé par mois à bord. Ce nombre comprend les vacances annuelles, les congé par mois à bord. Ce nombre comprend les vacances annuelles, les
jours de compensation, les vacances supplémentaires, les vacances jours de compensation, les vacances supplémentaires, les vacances
conventionnelles et les jours fériés. conventionnelles et les jours fériés.
S'il est opté, de commun accord, pour le système de l'"equal terms" S'il est opté, de commun accord, pour le système de l'"equal terms"
(périodes équivalentes de navigation et de congé), les gages (périodes équivalentes de navigation et de congé), les gages
mentionnés en annexe restent d'application. mentionnés en annexe restent d'application.
Application des vacances Application des vacances

Art. 10.Les vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de

Art. 10.Les vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de

travail. travail.
Congé d'études Congé d'études

Art. 11.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour

Art. 11.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour

participer à un examen dans le but d'obtenir ou renouveler un brevet, participer à un examen dans le but d'obtenir ou renouveler un brevet,
il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé
d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le
permettent. permettent.
La demande de congé devra être introduite auprès de l'employeur au La demande de congé devra être introduite auprès de l'employeur au
moins 2 mois avant la date de celui-ci. moins 2 mois avant la date de celui-ci.
La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par
écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un
an. an.
En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec
l'employeur, les temps de service précédant et suivant immédiatement l'employeur, les temps de service précédant et suivant immédiatement
la durée du congé d'études sont censés se joindre. la durée du congé d'études sont censés se joindre.
F. Rapatriement F. Rapatriement

Art. 12.Sauf consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle

Art. 12.Sauf consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle

du voyage, les officiers ont le droit d'être rapatriés à charge de du voyage, les officiers ont le droit d'être rapatriés à charge de
l'employeur. Pour ce faire, ils doivent suivre l'itinéraire et le mode l'employeur. Pour ce faire, ils doivent suivre l'itinéraire et le mode
de rapatriement assignés par l'employeur ou son représentant. de rapatriement assignés par l'employeur ou son représentant.
En cas de rapatriement, les frais à charge de l'employeur comprennent En cas de rapatriement, les frais à charge de l'employeur comprennent
: :
- les frais de transport jusqu'à l'arrivée au lieu de recrutement; - les frais de transport jusqu'à l'arrivée au lieu de recrutement;
- le gîte et le couvert de l'officier dès le moment où il quitte le - le gîte et le couvert de l'officier dès le moment où il quitte le
navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement; navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement;
- le transport de ses bagages personnels, avec un maximum de 40 kg; - le transport de ses bagages personnels, avec un maximum de 40 kg;
- le traitement médical, si nécessaire, jusqu'à ce que l'état de santé - le traitement médical, si nécessaire, jusqu'à ce que l'état de santé
de l'officier lui permette de voyager jusqu'à sa destination de de l'officier lui permette de voyager jusqu'à sa destination de
rapatriement. rapatriement.
L'officier a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de L'officier a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de
recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le
chemin et dans le délai fixé par l'employeur. chemin et dans le délai fixé par l'employeur.
Cependant, si l'officier est débarqué pour des raisons disciplinaires, Cependant, si l'officier est débarqué pour des raisons disciplinaires,
il perd le droit à sa rémunération pour les jours de voyage. il perd le droit à sa rémunération pour les jours de voyage.
Quand l'officier a droit à ses gages, il a également droit au pécule Quand l'officier a droit à ses gages, il a également droit au pécule
de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 9. de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 9.
G. Fin du contrat de service G. Fin du contrat de service

Art. 13.Après une période de 12 mois de service auprès du même

Art. 13.Après une période de 12 mois de service auprès du même

employeur, l'officier a le droit au délai de préavis suivant employeur, l'officier a le droit au délai de préavis suivant
nonobstant l'existence de contrats successifs à durée déterminée. nonobstant l'existence de contrats successifs à durée déterminée.
a. Le préavis du contrat de service par l'employeur s'effectue a. Le préavis du contrat de service par l'employeur s'effectue
moyennant le respect des délais suivants : moyennant le respect des délais suivants :
Tous les officiers subalternes : Tous les officiers subalternes :
Après 1 an : 2 semaines; Après 1 an : 2 semaines;
Après 3 ans : 6 semaines; Après 3 ans : 6 semaines;
Après 5 ans : 3 mois; Après 5 ans : 3 mois;
Après 10 ans : 6 mois. Après 10 ans : 6 mois.
L'employeur se réserve le droit de garder l'officier en service L'employeur se réserve le droit de garder l'officier en service
effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. Les vacances et jours effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. Les vacances et jours
libres constitués par l'officier avant le début de sa période de libres constitués par l'officier avant le début de sa période de
préavis ne peuvent être utilisés comme délai de préavis par préavis ne peuvent être utilisés comme délai de préavis par
l'employeur. l'employeur.
b. Le préavis du contrat de service par l'officier s'effectue b. Le préavis du contrat de service par l'officier s'effectue
moyennant le respect des délais suivants : moyennant le respect des délais suivants :
Tous les officiers subalternes : Tous les officiers subalternes :
Après 1 an : 1 semaine; Après 1 an : 1 semaine;
Après 3 ans : 3 semaines; Après 3 ans : 3 semaines;
Après 5 ans : 6 semaines; Après 5 ans : 6 semaines;
Après 10 ans : 3 mois. Après 10 ans : 3 mois.
L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme
délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier
totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant, totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant,
l'employeur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai l'employeur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai
de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de
rapatriement sont à la charge de l'employeur. rapatriement sont à la charge de l'employeur.

Art. 14.En cas de résiliation du contrat de service, comme visé à

Art. 14.En cas de résiliation du contrat de service, comme visé à

l'article 13, a., l'employeur est tenu au paiement de la rémunération, l'article 13, a., l'employeur est tenu au paiement de la rémunération,
y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour la y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour la
partie du préavis où des prestations effectives ont été accomplies. partie du préavis où des prestations effectives ont été accomplies.
Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu
d'effectuer de prestations, l'employeur est tenu au paiement des gages d'effectuer de prestations, l'employeur est tenu au paiement des gages
de stand-by, majorés du pécule de vacances de 17,42 p.c. de stand-by, majorés du pécule de vacances de 17,42 p.c.

Art. 15.En cas de licenciement d'un officier pour motif

Art. 15.En cas de licenciement d'un officier pour motif

disciplinaire, l'employeur n'est pas tenu de respecter le délai de disciplinaire, l'employeur n'est pas tenu de respecter le délai de
préavis visé à l'article 13. préavis visé à l'article 13.
Certificat Certificat

Art. 16.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de

Art. 16.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de

leurs services. leurs services.
Rapports des chefs de départements à l'employeur au sujet des Rapports des chefs de départements à l'employeur au sujet des
officiers officiers

Art. 17.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des

Art. 17.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des

rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef
de département à l'employeur. de département à l'employeur.
L'employeur est obligé de tenir ces rapports à la disposition des L'employeur est obligé de tenir ces rapports à la disposition des
intéressés dans ses bureaux sur simple demande. intéressés dans ses bureaux sur simple demande.
H. Frais de voyage et de déplacement H. Frais de voyage et de déplacement

Art. 18.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'employeur,

Art. 18.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'employeur,

celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires. Des frais de celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires. Des frais de
voyage, préalablement admis, seront remboursés par l'employeur, voyage, préalablement admis, seront remboursés par l'employeur,
moyennant présentation d'une facture. moyennant présentation d'une facture.
Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue
de l'obtention des documents valables, comme un passeport de l'obtention des documents valables, comme un passeport
international ou visa, seront également remboursés par l'employeur. international ou visa, seront également remboursés par l'employeur.

Art. 19.L'officier a droit à une indemnité fixe de 50 EUR à chaque

Art. 19.L'officier a droit à une indemnité fixe de 50 EUR à chaque

embarquement et débarquement à titre de couverture de ses frais de embarquement et débarquement à titre de couverture de ses frais de
voyage et de déplacement locaux. Si les frais de voyage et de voyage et de déplacement locaux. Si les frais de voyage et de
déplacement locaux excèdent le montant de 50 EUR, la différence sera déplacement locaux excèdent le montant de 50 EUR, la différence sera
remboursée par l'employeur, moyennant accord préalable de l'employeur. remboursée par l'employeur, moyennant accord préalable de l'employeur.
I. Clauses particulières I. Clauses particulières

Art. 20.L'armateur mettra les choses suivantes à disposition des

Art. 20.L'armateur mettra les choses suivantes à disposition des

officiers tant qu'ils se trouvent à bord du navire : officiers tant qu'ils se trouvent à bord du navire :
- suffisamment de nourriture de bonne qualité; - suffisamment de nourriture de bonne qualité;
- des installations conformes aux conventions OIT (Organisation - des installations conformes aux conventions OIT (Organisation
internationale du Travail); internationale du Travail);
- un matelas, des oreillers, des couvre-lits, des draps et des - un matelas, des oreillers, des couvre-lits, des draps et des
couvertures et au moins 2 serviettes. Les draps, couvre-lits et couvertures et au moins 2 serviettes. Les draps, couvre-lits et
serviettes seront remplacés par des propres au moins une fois par serviettes seront remplacés par des propres au moins une fois par
semaine; semaine;
- des ustensiles de table de bonne facture; - des ustensiles de table de bonne facture;
- des possibilités de récréations conformément aux conventions OIT - des possibilités de récréations conformément aux conventions OIT
pertinentes. pertinentes.
En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et
du matériel habituellement utilisé pour cuisiner. du matériel habituellement utilisé pour cuisiner.
Repas Repas

Art. 21.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré

Art. 21.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré

comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont,
en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas. en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas.
A bord des navires qui ont des passagers à bord, une exception peut A bord des navires qui ont des passagers à bord, une exception peut
toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent
leurs repas avec les passagers. leurs repas avec les passagers.
Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les
membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur. membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.
Le contrôle des stocks et de la consommation de nourriture est assuré Le contrôle des stocks et de la consommation de nourriture est assuré
par l'organe de concertation conventionnel comme prévu par la par l'organe de concertation conventionnel comme prévu par la
convention collective de travail du 14 décembre 2005 instituant un convention collective de travail du 14 décembre 2005 instituant un
organe de concertation conventionnel "organisation de sécurité et organe de concertation conventionnel "organisation de sécurité et
d'hygiène". d'hygiène".
Vêtements de travail et de protection Vêtements de travail et de protection

Art. 22.Outre les combinaisons et chaussures de travail que

Art. 22.Outre les combinaisons et chaussures de travail que

l'employeur doit fournir au marin, il doit également mettre à l'employeur doit fournir au marin, il doit également mettre à
disposition des vêtements de protection efficaces nécessaires aux disposition des vêtements de protection efficaces nécessaires aux
travaux à effectuer. travaux à effectuer.
Perte d'effets Perte d'effets

Art. 23.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage

Art. 23.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage

personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire
s'élèvera à un montant maximum de 5.000,00 EUR. s'élèvera à un montant maximum de 5.000,00 EUR.
Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR seront seulement Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR seront seulement
remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise à remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise à
l'employeur ou au capitaine. l'employeur ou au capitaine.
J. Règlement particulier J. Règlement particulier

Art. 24.Le système des deux quarts peut être introduit sur les

Art. 24.Le système des deux quarts peut être introduit sur les

navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait
que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre
d'hommes suffisant. d'hommes suffisant.
Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les
organisations membres de la Commission paritaire pour la marine organisations membres de la Commission paritaire pour la marine
marchande. marchande.

Art. 25.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise,

Art. 25.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise,

française et anglaise, le texte néerlandais aura la priorité sur le française et anglaise, le texte néerlandais aura la priorité sur le
texte français et/ou anglais. texte français et/ou anglais.

Art. 26.La convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour

Art. 26.La convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour

les capitaines et les officiers inscrits sur la liste du Pool, tel que les capitaines et les officiers inscrits sur la liste du Pool, tel que
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et
occupés par une entreprise belge, enregistrée sous le numéro 130307 et occupés par une entreprise belge, enregistrée sous le numéro 130307 et
la convention collective de travail du 22 octobre 2015, enregistrée la convention collective de travail du 22 octobre 2015, enregistrée
sous le numéro 130306, à savoir l'accord-cadre fixant les conditions sous le numéro 130306, à savoir l'accord-cadre fixant les conditions
de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major
inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi
du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base
"d'equal terms", ne restent d'application que pour le 2ème officier, "d'equal terms", ne restent d'application que pour le 2ème officier,
le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème
mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, l'aspirant mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, l'aspirant
officier sans STCW et l'aspirant mécanicien sans STCW, officiers officier sans STCW et l'aspirant mécanicien sans STCW, officiers
inscrits à la liste du Pool avant le 24 janvier 2018. inscrits à la liste du Pool avant le 24 janvier 2018.

Art. 27.La présente convention collective de travail sera évaluée

Art. 27.La présente convention collective de travail sera évaluée

après 6 et 12 mois par les partenaires sociaux. après 6 et 12 mois par les partenaires sociaux.

Art. 28.La présente convention collective de travail peut être

Art. 28.La présente convention collective de travail peut être

dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 3 dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 3
mois, notifié par lettre recommandée adressé au président de la mois, notifié par lettre recommandée adressé au président de la
Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties
signataires. signataires.
Le délai de 3 mois prend cours à partir de la date à laquelle la Le délai de 3 mois prend cours à partir de la date à laquelle la
lettre recommandée est envoyée au président de la commission lettre recommandée est envoyée au président de la commission
paritaire. paritaire.

Art. 29.La présente convention collective de travail prend cours le

Art. 29.La présente convention collective de travail prend cours le

jour de sa signature, à savoir le 24 janvier 2018. jour de sa signature, à savoir le 24 janvier 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2018, Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2018,
conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande,
pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits
pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme
visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce,
après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge
Union royale des armateurs belges Union royale des armateurs belges
1 1
Gages stand. Gages stand.
2 2
Rémun. horaire Rémun. horaire
3 3
150 p.c. 150 p.c.
4 4
Dimanche 8 h Dimanche 8 h
5 5
Dimanche Dimanche
9 h 9 h
6 6
Lumpsum mer Lumpsum mer
7 7
Lumpsum trav. sup. Lumpsum trav. sup.
8 8
Stand-by Stand-by
9 9
Congés payés Congés payés
2ème officier 2ème officier
3ème mécanicien 3ème mécanicien
2 209,00 2 209,00
13,07 13,07
19,61 19,61
13,07 13,07
26,14 26,14
1 617,00 1 617,00
808,50 808,50
2 818,00 2 818,00
2 164,82 2 164,82
1er électricien 1er électricien
2 209,00 2 209,00
13,07 13,07
19,61 19,61
13,07 13,07
26,14 26,14
1 617,00 1 617,00
808,50 808,50
2 818,00 2 818,00
2 164,82 2 164,82
3ème officier 3ème officier
4ème mécanicien 4ème mécanicien
1 408,00 1 408,00
8,33 8,33
12,50 12,50
8,33 8,33
16,66 16,66
1 031,00 1 031,00
515,50 515,50
1 795,00 1 795,00
1 379,84 1 379,84
Asp. officier Asp. officier
Asp. officier s/STCW Asp. officier s/STCW
Asp. eng. Asp. eng.
Asp. eng s/STCW Asp. eng s/STCW
886,00 886,00
5,24 5,24
7,86 7,86
5,24 5,24
10,49 10,49
648,00 648,00
324,00 324,00
1 202,00 1 202,00
868,28 868,28
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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