publié le 16 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge
4 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 24 janvier 2018 Pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145018/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique : a. aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b. à tous les officiers, autres que les officiers d'état-major, à savoir les officiers détenteurs d'un certificat STCW valide inscrits sur la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, à partir du 24 janvier 2018, à savoir le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, l'aspirant officier sans STCW, l'aspirant mécanicien sans STCW. Sont exclus de la présente convention collective de travail : - les officiers déjà inscrits sur la liste du Pool avant le 24 janvier 2018 en tant qu'officier ou officier d'état-major; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance (shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool belge des marins et occupés sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du "transport maritime"; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités consistent en des travaux de dragage.
A. Définitions
Article 1er.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : - "officier d'état-major" : tous les navigants inscrits à la liste du Pool en tant que capitaine, premier officier, mécanicien principal et deuxième mécanicien; - "officier" : tous les navigants tels qu'énumérés à la rubrique b. du champ d'application de la présente convention collective de travail; - "gages standards" : la rémunération mensuelle, sans aucune augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints (colonne 1 de l'annexe); - "mois" : un mois civil. Pour le calcul des gages, chaque mois complet compte 30 jours et les fractions de mois sont calculées à raison du nombre de jours civils; - "rémunération mensuelle brute" : tous gages et indemnités payés en application de la présente convention collective de travail; - "rémunération horaire normale" : 1/169ème des gages standards applicables; - "long cours" : la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur ceux qui sont utilisés pour le cabotage.
B. Conditions de rémunération
Art. 2.Par mois effectivement presté, les officiers subalternes ont droit : a) Aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux ci-joints (annexe);b) Au lumpsum mer visé à la colonne des barèmes salariaux ci-joints. Le lumpsum mer comprend : i. les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) : toutes les heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 heures effectivement prestées; ii. les samedis : toutes les heures effectivement prestées; iii. quarts de sécurité aux salles de machines sans présence permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le lumpsum mer. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié; c) Les vacances, à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend les congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels.
Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 2ème officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un bonus d'ancienneté de 250 EUR bruts par mois de navigation effective.
Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 2ème officier, le 3ème mécanicien et le 1er électricien ont droit à un bonus d'ancienneté de 127 EUR bruts, soit au total 377 EUR bruts par mois de navigation effective.
Après 1 année civile de service effectif au même rang, le 3ème officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 226 EUR bruts par mois de navigation effective.
Après 2 années civiles de service effectif au même rang, le 3ème officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier et l'aspirant mécanicien ont droit à un bonus d'ancienneté de 113 EUR bruts, soit au total 339 EUR bruts par mois de navigation effective.
Force majeure : Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la détermination de la position du navire et les observations météorologiques; - en rapport avec la relève des quarts; - en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices nécessaires à ce but.
C. Durée de voyage Durée de voyage
Art. 3.1. L'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et 2 mois d'inactivité (ou au prorata).
En accord avec l'armateur, l'officier peut passer à un système d'equal terms, impliquant des périodes égales de navigation et de congé. 2. Après 4 mois ininterrompus à bord, l'employeur ou l'officier peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport.Dans les deux cas, l'officier a droit au rapatriement à charge de l'employeur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au cas où l'employeur ou l'officier subalterne désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des stipulations précitées, il doit en informer l'autre partie 2 semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. 3. Lorsque la période de 4 mois expire dans un port non européen et que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans ce port européen.4. Si, avant l'expiration de la période de 4 mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non européen, il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après 3 mois moyennant le respect des dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des bagages. 5. Si la période de 4 mois ininterrompus à bord est prolongée à la demande de l'employeur, les gages standards sont augmentés de 10 p.c. à partir du 5ème mois.
Séjour à terre à l'étranger
Art. 4.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de l'employeur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en seront supportés par l'employeur.
D. Conditions de travail Système de quarts
Art. 5.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels s'applique le régime spécial prévu à l'article 24.
Durée du travail
Art. 6.En application de la règle 2.3, norme A2.3 de la Convention du travail maritime de 2006, adoptée par la Conférence internationale du Travail du 23 février 2006 et ratifiée par la Belgique le 10 août 2013, il est établi que le nombre minimum d'heures de repos ne peut être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de 7 jours.
Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures.
L'employeur doit également donner suite à l'article 32 de l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la Convention du travail maritime 2006 et portant mise en oeuvre de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la Convention du travail maritime 2006.
Durée de travail jours ouvrables - officiers de quart a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour selon le système de quarts; - le samedi : 8 heures selon le système de quarts; b. Les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Durée de travail jours ouvrables - officiers de jour Par "officiers de jour", on comprend : les officiers dont le service en mer ne se fait pas par quarts ou qui travaillent pendant la journée et sont libres la nuit. a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 heures et 18 heures; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 heures et 18 heures; b. Les jours d'arrivée et de départ : sans tenir compte des limites de temps mentionnées sous a.: - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail que le régime de quarts décrit ci-dessus, ces heures de quart peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Travail de dimanches et jours fériés
Art. 7.Le travail les dimanches et jours fériés ne peut être exigé qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes. 1. Officiers de quart En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de quarts. Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge.
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine.
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c). 2. Officiers de jour En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les dimanches, des prestations de travail peuvent être exigées entre 6 et 18 heures. Pendant les jours fériés légaux belges, seules les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge.
Les activités urgentes, nécessaires à l'exploitation normale du navire peuvent également être exigées, à l'appréciation du capitaine.
L'indemnité pour travail les dimanches et jours fériés est reprise dans l'indemnité pour congé visée à l'article 2, c).
Personnel
Art. 8.Pour le long cours : Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient astreints à assurer régulièrement le quart.
E. Vacances Vacances annuelles
Art. 9.Si l'officier travaille en un système de 4 mois d'activité et 2 mois d'inactivité ou au prorata, il a droit à 15 jours civils de congé par mois à bord. Ce nombre comprend les vacances annuelles, les jours de compensation, les vacances supplémentaires, les vacances conventionnelles et les jours fériés.
S'il est opté, de commun accord, pour le système de l'"equal terms" (périodes équivalentes de navigation et de congé), les gages mentionnés en annexe restent d'application.
Application des vacances
Art. 10.Les vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de travail.
Congé d'études
Art. 11.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour participer à un examen dans le but d'obtenir ou renouveler un brevet, il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le permettent.
La demande de congé devra être introduite auprès de l'employeur au moins 2 mois avant la date de celui-ci.
La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un an.
En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec l'employeur, les temps de service précédant et suivant immédiatement la durée du congé d'études sont censés se joindre.
F. Rapatriement
Art. 12.Sauf consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle du voyage, les officiers ont le droit d'être rapatriés à charge de l'employeur. Pour ce faire, ils doivent suivre l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'employeur ou son représentant.
En cas de rapatriement, les frais à charge de l'employeur comprennent : - les frais de transport jusqu'à l'arrivée au lieu de recrutement; - le gîte et le couvert de l'officier dès le moment où il quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination de rapatriement; - le transport de ses bagages personnels, avec un maximum de 40 kg; - le traitement médical, si nécessaire, jusqu'à ce que l'état de santé de l'officier lui permette de voyager jusqu'à sa destination de rapatriement.
L'officier a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'employeur.
Cependant, si l'officier est débarqué pour des raisons disciplinaires, il perd le droit à sa rémunération pour les jours de voyage.
Quand l'officier a droit à ses gages, il a également droit au pécule de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 9.
G. Fin du contrat de service
Art. 13.Après une période de 12 mois de service auprès du même employeur, l'officier a le droit au délai de préavis suivant nonobstant l'existence de contrats successifs à durée déterminée. a. Le préavis du contrat de service par l'employeur s'effectue moyennant le respect des délais suivants : Tous les officiers subalternes : Après 1 an : 2 semaines; Après 3 ans : 6 semaines;
Après 5 ans : 3 mois;
Après 10 ans : 6 mois.
L'employeur se réserve le droit de garder l'officier en service effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. Les vacances et jours libres constitués par l'officier avant le début de sa période de préavis ne peuvent être utilisés comme délai de préavis par l'employeur. b. Le préavis du contrat de service par l'officier s'effectue moyennant le respect des délais suivants : Tous les officiers subalternes : Après 1 an : 1 semaine; Après 3 ans : 3 semaines;
Après 5 ans : 6 semaines;
Après 10 ans : 3 mois.
L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant, l'employeur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur.
Art. 14.En cas de résiliation du contrat de service, comme visé à l'article 13, a., l'employeur est tenu au paiement de la rémunération, y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour la partie du préavis où des prestations effectives ont été accomplies.
Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu d'effectuer de prestations, l'employeur est tenu au paiement des gages de stand-by, majorés du pécule de vacances de 17,42 p.c.
Art. 15.En cas de licenciement d'un officier pour motif disciplinaire, l'employeur n'est pas tenu de respecter le délai de préavis visé à l'article 13.
Certificat
Art. 16.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de leurs services.
Rapports des chefs de départements à l'employeur au sujet des officiers
Art. 17.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef de département à l'employeur.
L'employeur est obligé de tenir ces rapports à la disposition des intéressés dans ses bureaux sur simple demande.
H. Frais de voyage et de déplacement
Art. 18.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'employeur, celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires. Des frais de voyage, préalablement admis, seront remboursés par l'employeur, moyennant présentation d'une facture.
Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue de l'obtention des documents valables, comme un passeport international ou visa, seront également remboursés par l'employeur.
Art. 19.L'officier a droit à une indemnité fixe de 50 EUR à chaque embarquement et débarquement à titre de couverture de ses frais de voyage et de déplacement locaux. Si les frais de voyage et de déplacement locaux excèdent le montant de 50 EUR, la différence sera remboursée par l'employeur, moyennant accord préalable de l'employeur.
I. Clauses particulières
Art. 20.L'armateur mettra les choses suivantes à disposition des officiers tant qu'ils se trouvent à bord du navire : - suffisamment de nourriture de bonne qualité; - des installations conformes aux conventions OIT (Organisation internationale du Travail); - un matelas, des oreillers, des couvre-lits, des draps et des couvertures et au moins 2 serviettes. Les draps, couvre-lits et serviettes seront remplacés par des propres au moins une fois par semaine; - des ustensiles de table de bonne facture; - des possibilités de récréations conformément aux conventions OIT pertinentes.
En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et du matériel habituellement utilisé pour cuisiner.
Repas
Art. 21.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas.
A bord des navires qui ont des passagers à bord, une exception peut toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent leurs repas avec les passagers.
Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.
Le contrôle des stocks et de la consommation de nourriture est assuré par l'organe de concertation conventionnel comme prévu par la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instituant un organe de concertation conventionnel "organisation de sécurité et d'hygiène".
Vêtements de travail et de protection
Art. 22.Outre les combinaisons et chaussures de travail que l'employeur doit fournir au marin, il doit également mettre à disposition des vêtements de protection efficaces nécessaires aux travaux à effectuer.
Perte d'effets
Art. 23.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire s'élèvera à un montant maximum de 5.000,00 EUR. Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR seront seulement remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise à l'employeur ou au capitaine.
J. Règlement particulier
Art. 24.Le système des deux quarts peut être introduit sur les navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre d'hommes suffisant.
Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les organisations membres de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Art. 25.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise, française et anglaise, le texte néerlandais aura la priorité sur le texte français et/ou anglais.
Art. 26.La convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour les capitaines et les officiers inscrits sur la liste du Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une entreprise belge, enregistrée sous le numéro 130307 et la convention collective de travail du 22 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 130306, à savoir l'accord-cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms", ne restent d'application que pour le 2ème officier, le 3ème mécanicien, l'électricien, le 3ème officier, le 4ème mécanicien, l'aspirant officier, l'aspirant mécanicien, l'aspirant officier sans STCW et l'aspirant mécanicien sans STCW, officiers inscrits à la liste du Pool avant le 24 janvier 2018.
Art. 27.La présente convention collective de travail sera évaluée après 6 et 12 mois par les partenaires sociaux.
Art. 28.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressé au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.
Le délai de 3 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Art. 29.La présente convention collective de travail prend cours le jour de sa signature, à savoir le 24 janvier 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 24 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers, autres que les officiers d'état-major, inscrits pour la première fois en tant qu'officier à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et, ce, après le 23 janvier 2018 et occupés par une entreprise belge Union royale des armateurs belges
1 Gages stand.
2 Rémun. horaire
3 150 p.c.
4 Dimanche 8 h
5 Dimanche 9 h
6 Lumpsum mer
7 Lumpsum trav. sup.
8 Stand-by
9 Congés payés
2ème officier 3ème mécanicien
2 209,00
13,07
19,61
13,07
26,14
1 617,00
808,50
2 818,00
2 164,82
1er électricien
2 209,00
13,07
19,61
13,07
26,14
1 617,00
808,50
2 818,00
2 164,82
3ème officier 4ème mécanicien
1 408,00
8,33
12,50
8,33
16,66
1 031,00
515,50
1 795,00
1 379,84
Asp. officier Asp. officier s/STCW Asp. eng.
Asp. eng s/STCW
886,00
5,24
7,86
5,24
10,49
648,00
324,00
1 202,00
868,28
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 novembre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS