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Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
4 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal 4 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal
du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans
lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales
spéciales spéciales
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24
décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre
2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre
2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par
les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du
25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et l'article 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et l'article
37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la
loi du 24 décembre 1999; loi du 24 décembre 1999;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les
procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des
aliments diététiques à des fins médicales spéciales; aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens -
organismes assureurs, formulées les organismes assureurs, formulées les
27 mai 2011, 9 décembre 2011, 7 décembre 2012, 26 avril 2013, 28 juin 27 mai 2011, 9 décembre 2011, 7 décembre 2012, 26 avril 2013, 28 juin
2013, 25 octobre 2013 et 7 février 2014; 2013, 25 octobre 2013 et 7 février 2014;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a
pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article
27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en
application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc
réputé avoir été donné ; réputé avoir été donné ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 février Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 février
2014; 2014;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 24 Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 24
février 2014; février 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 24 avril 2014; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 24 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2015;
Vu l'avis 57.177/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en Vu l'avis 57.177/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre I de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté

Article 1er.Au chapitre I de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté

royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions
dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales
spéciales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014, spéciales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014,
les modifications suivantes sont apportées : les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1, les dispositions suivantes sont insérées : 1° au § 1, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
PKU Express 20 niet gearomatiseerd /non aromatisé PKU Express 20 niet gearomatiseerd /non aromatisé
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
3140-712 3140-712
30 x 34 g 30 x 34 g
458,29 458,29
458,29 458,29
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-373 7001-373
* 1 x 34 g * 1 x 34 g
M M
13,8813 13,8813
13,8813 13,8813
7001-373 7001-373
** 1 x 34 g ** 1 x 34 g
13,6443 13,6443
13,6443 13,6443
A A
PKU Express 20 citroen/citron PKU Express 20 citroen/citron
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
3140-720 3140-720
30 x 34 g 30 x 34 g
458,29 458,29
458,29 458,29
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-381 7001-381
* 1 x 34 g * 1 x 34 g
M M
13,8813 13,8813
13,8813 13,8813
7001-381 7001-381
** 1 x 34 g ** 1 x 34 g
13,6443 13,6443
13,6443 13,6443
A A
PKU Express 20 tropical PKU Express 20 tropical
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
3140-738 3140-738
30 x 34 g 30 x 34 g
458,29 458,29
458,29 458,29
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-399 7001-399
* 1 x 34 g * 1 x 34 g
M M
13,8813 13,8813
13,8813 13,8813
7001-399 7001-399
** 1 x 34 g ** 1 x 34 g
13,6443 13,6443
13,6443 13,6443
A A
PKU Express 20 sinaasappel/orange (Vitaflo International Limited) PKU Express 20 sinaasappel/orange (Vitaflo International Limited)
3140-746 3140-746
30 x 34 g 30 x 34 g
M M
458,29 458,29
458,29 458,29
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-407 7001-407
* 1 x 34 g * 1 x 34 g
13,8813 13,8813
13,8813 13,8813
7001-407 7001-407
** 1 x 34 g ** 1 x 34 g
13,6443 13,6443
13,6443 13,6443
A A
PKU 2 Fruta exotische vruchtensmaak/goût fruits exotiques (Nutricia) PKU 2 Fruta exotische vruchtensmaak/goût fruits exotiques (Nutricia)
3140-811 3140-811
30 x 100 ml 30 x 100 ml
M M
399,00 399,00
399,00 399,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-464 7001-464
* 1 x 100 ml * 1 x 100 ml
10,3127 10,3127
10,3127 10,3127
7001-464 7001-464
** 1 x 100 ml ** 1 x 100 ml
10,0757 10,0757
10,0757 10,0757
A A
PKU 2 Fruta rode vruchtensmaak/goût fruits rouges (Nutricia) PKU 2 Fruta rode vruchtensmaak/goût fruits rouges (Nutricia)
3140-829 3140-829
30 x 100 ml 30 x 100 ml
M M
399,00 399,00
399,00 399,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-472 7001-472
* 1 x 100 ml * 1 x 100 ml
10,3127 10,3127
10,3127 10,3127
7001-472 7001-472
** 1 x 100 ml ** 1 x 100 ml
10,0757 10,0757
10,0757 10,0757
A A
PKU 2 Activa tomatensmaak/goût tomate (Nutricia) PKU 2 Activa tomatensmaak/goût tomate (Nutricia)
2754-943 2754-943
10 x 50 g 10 x 50 g
M M
119,70 119,70
119,70 119,70
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-480 7001-480
* 1 x 50 g * 1 x 50 g
9,7790 9,7790
9,7790 9,7790
7001-480 7001-480
** 1 x 50 g ** 1 x 50 g
9,0680 9,0680
9,0680 9,0680
A A
PKU 3 Activa tomatensmaak/goût tomate (Nutricia) PKU 3 Activa tomatensmaak/goût tomate (Nutricia)
2754-935 2754-935
10 x 50 g 10 x 50 g
M M
179,56 179,56
179,56 179,56
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-498 7001-498
* 1 x 50 g * 1 x 50 g
14,3130 14,3130
14,3130 14,3130
7001-498 7001-498
** 1 x 50 g ** 1 x 50 g
13,6020 13,6020
13,6020 13,6020
2° les alinéas 3 et 4 du § 3 a) sont remplacés comme suit : 2° les alinéas 3 et 4 du § 3 a) sont remplacés comme suit :
« L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de « L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de
nouvelles périodes de 6 mois maximum sur demande du médecin nouvelles périodes de 6 mois maximum sur demande du médecin
spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant tant spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant tant
que le patient est en cours de sevrage de la nutrition parentérale. que le patient est en cours de sevrage de la nutrition parentérale.
Après sevrage de la nutrition parentérale, au cas où le patient Après sevrage de la nutrition parentérale, au cas où le patient
devrait continuer l'utilisation par voie orale du produit repris devrait continuer l'utilisation par voie orale du produit repris
ci-dessous, la prolongation est fonction d'une motivation du ci-dessous, la prolongation est fonction d'une motivation du
médecin-spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin médecin-spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin
traitant. L'autorisation est prolongée pour de nouvelles périodes de 6 traitant. L'autorisation est prolongée pour de nouvelles périodes de 6
mois maximum. » mois maximum. »
3° au § 9, la disposition suivante est insérée : 3° au § 9, la disposition suivante est insérée :
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
HCU Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé (Vitaflo HCU Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé (Vitaflo
International Limited) International Limited)
3140-753 3140-753
30 x 34 g 30 x 34 g
M M
572,28 572,28
572,28 572,28
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-415 7001-415
* 1 x 34 g * 1 x 34 g
17,3390 17,3390
17,3390 17,3390
7001-415 7001-415
** 1 x 34 g ** 1 x 34 g
17,1020 17,1020
17,1020 17,1020
4° au § 11, les dispositions suivantes sont insérées : 4° au § 11, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
LEU 2 Prima (Nutricia) LEU 2 Prima (Nutricia)
3140-837 3140-837
500 g 500 g
M M
255,00 255,00
255,00 255,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-506 7001-506
* 1 x 500 g * 1 x 500 g
200,3000 200,3000
200,3000 200,3000
7001-506 7001-506
** 1 x 500 g ** 1 x 500 g
193,1900 193,1900
193,1900 193,1900
A A
MSUD Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé MSUD Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
3140-761 3140-761
30 x 34 g 30 x 34 g
M M
572,28 572,28
572,28 572,28
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-423 7001-423
* 1 x 34 g * 1 x 34 g
17,3390 17,3390
17,3390 17,3390
7001-423 7001-423
** 1 x 34 g ** 1 x 34 g
17,1020 17,1020
17,1020 17,1020
5° au § 13, la disposition suivante est insérée : 5° au § 13, la disposition suivante est insérée :
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
TYR Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé (Vitaflo TYR Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé (Vitaflo
International Limited) International Limited)
3140-779 3140-779
30 x 34 g 30 x 34 g
M M
572,28 572,28
572,28 572,28
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-431 7001-431
* 1 x 34 g * 1 x 34 g
17,3390 17,3390
17,3390 17,3390
7001-431 7001-431
** 1 x 34 g ** 1 x 34 g
17,1020 17,1020
17,1020 17,1020
6° au § 14, la disposition suivante est insérée : 6° au § 14, la disposition suivante est insérée :
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
EAA Supplement EAA Supplement
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
3140-852 3140-852
50 x 12,5 g 50 x 12,5 g
M M
274,31 274,31
274,31 274,31
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-514 7001-514
* 1 x 12,5 g * 1 x 12,5 g
4,9802 4,9802
4,9802 4,9802
7001-514 7001-514
** 1 x 12,5 g ** 1 x 12,5 g
4,8380 4,8380
4,8380 4,8380
7° au § 16, les dispositions suivantes sont insérées : 7° au § 16, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
KETOCAL 4:1 neutraal/goût neutre (Nutricia) KETOCAL 4:1 neutraal/goût neutre (Nutricia)
3140-795 3140-795
300 g 300 g
M M
49,39 49,39
49,39 49,39
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-449 7001-449
* 1 x 300g * 1 x 300g
45,1900 45,1900
45,1900 45,1900
7001-449 7001-449
** 1 x 300 g ** 1 x 300 g
38,0800 38,0800
38,0800 38,0800
A A
KETOCAL 4:1 vanillesmaak/arôme vanille (Nutricia) KETOCAL 4:1 vanillesmaak/arôme vanille (Nutricia)
3140-803 3140-803
300 g 300 g
M M
49,39 49,39
49,39 49,39
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-456 7001-456
* 1 x 300 g * 1 x 300 g
45,1900 45,1900
45,1900 45,1900
7001-456 7001-456
** 1 x 300 g ** 1 x 300 g
38,0800 38,0800
38,0800 38,0800
8° il est inséré un paragraphe 19, rédigé comme suit : 8° il est inséré un paragraphe 19, rédigé comme suit :
§ 19. - Préparations destinées aux patients souffrant d'une maladie § 19. - Préparations destinées aux patients souffrant d'une maladie
rénale avec hyperphosphatémie. rénale avec hyperphosphatémie.
L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement
que si elle a été prescrite pour un patient souffrant d'une maladie que si elle a été prescrite pour un patient souffrant d'une maladie
rénale accompagnée d'hyperphosphatémie chez lequel la thérapie rénale accompagnée d'hyperphosphatémie chez lequel la thérapie
conservatrice échoue et qui a besoin d'une alimentation lactée ou conservatrice échoue et qui a besoin d'une alimentation lactée ou
d'une alimentation par sonde. d'une alimentation par sonde.
Le patient doit être en traitement dans un centre de référence en Le patient doit être en traitement dans un centre de référence en
néphrologie pédiatrique qui a conclu une convention de rééducation néphrologie pédiatrique qui a conclu une convention de rééducation
fonctionnelle avec le Comité de l'assurance du Service des soins de fonctionnelle avec le Comité de l'assurance du Service des soins de
santé de l'INAMI. santé de l'INAMI.
L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée aux conditions L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée aux conditions
suivantes: suivantes:
1° le diagnostic est posé par un médecin spécialiste en néphrologie 1° le diagnostic est posé par un médecin spécialiste en néphrologie
pédiatrique; pédiatrique;
2° le centre établit le programme de traitement comprenant la 2° le centre établit le programme de traitement comprenant la
médication; médication;
3° la prescription est rédigée par un médecin spécialiste en 3° la prescription est rédigée par un médecin spécialiste en
néphrologie pédiatrique exerçant dans un centre de référence en néphrologie pédiatrique exerçant dans un centre de référence en
néphrologie pédiatrique. néphrologie pédiatrique.
Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la
liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles
périodes de 12 mois maximum à la demande motivée d'un médecin périodes de 12 mois maximum à la demande motivée d'un médecin
spécialiste en néphrologie pédiatrique exerçant dans un centre de spécialiste en néphrologie pédiatrique exerçant dans un centre de
référence en néphrologie pédiatrique. référence en néphrologie pédiatrique.
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
Renastart Renastart
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
2915-379 2915-379
400 g 400 g
M M
45,75 45,75
45,75 45,75
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-522 7001-522
* 1 x 400 g * 1 x 400 g
41,0300 41,0300
41,0300 41,0300
7001-522 7001-522
** 1 x 400 g ** 1 x 400 g
33,9200 33,9200
33,9200 33,9200
9° il est inséré un paragraphe 20, rédigé comme suit : 9° il est inséré un paragraphe 20, rédigé comme suit :
§ 20. - L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un § 20. - L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un
remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement des remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement des
troubles du cycle de l'urée suivants : troubles du cycle de l'urée suivants :
- déficit en carbamoyl-phosphate synthétase - déficit en carbamoyl-phosphate synthétase
(CPS) OMIM 237300 (CPS) OMIM 237300
- déficit en N-acétylglutamate synthétase - déficit en N-acétylglutamate synthétase
(NAGS) OMIM 237310 (NAGS) OMIM 237310
- déficit en ornithine transcarbamylase - déficit en ornithine transcarbamylase
(OTC) OMIM 311250 (OTC) OMIM 311250
La prescription et la demande de remboursement doivent être rédigées La prescription et la demande de remboursement doivent être rédigées
par un médecin attaché à un centre reconnu pour maladies métaboliques par un médecin attaché à un centre reconnu pour maladies métaboliques
ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance du Service ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance du Service
des soins de santé de l'INAMI. des soins de santé de l'INAMI.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation
dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la
durée de validité est limitée à 12 mois maximum. durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles
périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin
susmentionné. susmentionné.
Criterium Criterium
Critère Critère
Code Code
Code Code
Benaming en verpakkingen Benaming en verpakkingen
Dénomination et conditionnements Dénomination et conditionnements
Opm. Opm.
Obs. Obs.
Prijs Prijs
Prix Prix
Basis van tegemoetk. Basis van tegemoetk.
Base de rembours. Base de rembours.
I I
II II
A A
Citrulline 200 Citrulline 200
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
3012-325 3012-325
30 x 4 g 30 x 4 g
M M
84,19 84,19
84,19 84,19
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-530 7001-530
* 1 x 4 g * 1 x 4 g
2,5337 2,5337
2,5337 2,5337
7001-530 7001-530
** 1 x 4 g ** 1 x 4 g
2,2967 2,2967
2,2967 2,2967
A A
Citrulline 1000 Citrulline 1000
(Vitaflo International Limited) (Vitaflo International Limited)
3012-333 3012-333
30 x 4 g 30 x 4 g
M M
84,19 84,19
84,19 84,19
0,00 0,00
0,00 0,00
7001-548 7001-548
* 1 x 4 g * 1 x 4 g
2,5337 2,5337
2,5337 2,5337
7001-548 7001-548
** 1 x 4 g ** 1 x 4 g
2,2967 2,2967
2,2967 2,2967

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour
suivant sa publication au Moniteur belge. suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2015. Donné à Bruxelles, le 4 mai 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme Maggie DE BLOCK Mme Maggie DE BLOCK
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