publié le 18 mai 2015
Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
4 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 27 mai 2011, 9 décembre 2011, 7 décembre 2012, 26 avril 2013, 28 juin 2013, 25 octobre 2013 et 7 février 2014;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 février 2014;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 24 février 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 24 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2015;
Vu l'avis 57.177/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre I de la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm. Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
PKU Express 20 niet gearomatiseerd /non aromatisé (Vitaflo International Limited)
3140-712
30 x 34 g
458,29
458,29
0,00
0,00
7001-373
* 1 x 34 g
M
13,8813
13,8813
7001-373
** 1 x 34 g
13,6443
13,6443
A
PKU Express 20 citroen/citron (Vitaflo International Limited)
3140-720
30 x 34 g
458,29
458,29
0,00
0,00
7001-381
* 1 x 34 g
M
13,8813
13,8813
7001-381
** 1 x 34 g
13,6443
13,6443
A
PKU Express 20 tropical (Vitaflo International Limited)
3140-738
30 x 34 g
458,29
458,29
0,00
0,00
7001-399
* 1 x 34 g
M
13,8813
13,8813
7001-399
** 1 x 34 g
13,6443
13,6443
A
PKU Express 20 sinaasappel/orange (Vitaflo International Limited)
3140-746
30 x 34 g
M
458,29
458,29
0,00
0,00
7001-407
* 1 x 34 g
13,8813
13,8813
7001-407
** 1 x 34 g
13,6443
13,6443
A
PKU 2 Fruta exotische vruchtensmaak/goût fruits exotiques (Nutricia)
3140-811
30 x 100 ml
M
399,00
399,00
0,00
0,00
7001-464
* 1 x 100 ml
10,3127
10,3127
7001-464
** 1 x 100 ml
10,0757
10,0757
A
PKU 2 Fruta rode vruchtensmaak/goût fruits rouges (Nutricia)
3140-829
30 x 100 ml
M
399,00
399,00
0,00
0,00
7001-472
* 1 x 100 ml
10,3127
10,3127
7001-472
** 1 x 100 ml
10,0757
10,0757
A
PKU 2 Activa tomatensmaak/goût tomate (Nutricia)
2754-943
10 x 50 g
M
119,70
119,70
0,00
0,00
7001-480
* 1 x 50 g
9,7790
9,7790
7001-480
** 1 x 50 g
9,0680
9,0680
A
PKU 3 Activa tomatensmaak/goût tomate (Nutricia)
2754-935
10 x 50 g
M
179,56
179,56
0,00
0,00
7001-498
* 1 x 50 g
14,3130
14,3130
7001-498
** 1 x 50 g
13,6020
13,6020
2° les alinéas 3 et 4 du § 3 a) sont remplacés comme suit : « L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum sur demande du médecin spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant tant que le patient est en cours de sevrage de la nutrition parentérale. Après sevrage de la nutrition parentérale, au cas où le patient devrait continuer l'utilisation par voie orale du produit repris ci-dessous, la prolongation est fonction d'une motivation du médecin-spécialiste ayant instauré le traitement ou du médecin traitant. L'autorisation est prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum. » 3° au § 9, la disposition suivante est insérée :
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm. Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
HCU Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé (Vitaflo International Limited)
3140-753
30 x 34 g
M
572,28
572,28
0,00
0,00
7001-415
* 1 x 34 g
17,3390
17,3390
7001-415
** 1 x 34 g
17,1020
17,1020
4° au § 11, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm. Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
LEU 2 Prima (Nutricia)
3140-837
500 g
M
255,00
255,00
0,00
0,00
7001-506
* 1 x 500 g
200,3000
200,3000
7001-506
** 1 x 500 g
193,1900
193,1900
A
MSUD Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé (Vitaflo International Limited)
3140-761
30 x 34 g
M
572,28
572,28
0,00
0,00
7001-423
* 1 x 34 g
17,3390
17,3390
7001-423
** 1 x 34 g
17,1020
17,1020
5° au § 13, la disposition suivante est insérée :
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm. Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
TYR Express 20 niet gearomatiseerd/non aromatisé (Vitaflo International Limited)
3140-779
30 x 34 g
M
572,28
572,28
0,00
0,00
7001-431
* 1 x 34 g
17,3390
17,3390
7001-431
** 1 x 34 g
17,1020
17,1020
6° au § 14, la disposition suivante est insérée :
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm. Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
EAA Supplement (Vitaflo International Limited)
3140-852
50 x 12,5 g
M
274,31
274,31
0,00
0,00
7001-514
* 1 x 12,5 g
4,9802
4,9802
7001-514
** 1 x 12,5 g
4,8380
4,8380
7° au § 16, les dispositions suivantes sont insérées :
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm. Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
KETOCAL 4:1 neutraal/goût neutre (Nutricia)
3140-795
300 g
M
49,39
49,39
0,00
0,00
7001-449
* 1 x 300g
45,1900
45,1900
7001-449
** 1 x 300 g
38,0800
38,0800
A
KETOCAL 4:1 vanillesmaak/arôme vanille (Nutricia)
3140-803
300 g
M
49,39
49,39
0,00
0,00
7001-456
* 1 x 300 g
45,1900
45,1900
7001-456
** 1 x 300 g
38,0800
38,0800
8° il est inséré un paragraphe 19, rédigé comme suit : § 19.- Préparations destinées aux patients souffrant d'une maladie rénale avec hyperphosphatémie.
L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour un patient souffrant d'une maladie rénale accompagnée d'hyperphosphatémie chez lequel la thérapie conservatrice échoue et qui a besoin d'une alimentation lactée ou d'une alimentation par sonde.
Le patient doit être en traitement dans un centre de référence en néphrologie pédiatrique qui a conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI. L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée aux conditions suivantes: 1° le diagnostic est posé par un médecin spécialiste en néphrologie pédiatrique;2° le centre établit le programme de traitement comprenant la médication;3° la prescription est rédigée par un médecin spécialiste en néphrologie pédiatrique exerçant dans un centre de référence en néphrologie pédiatrique. Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée d'un médecin spécialiste en néphrologie pédiatrique exerçant dans un centre de référence en néphrologie pédiatrique.
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm.
Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
Renastart (Vitaflo International Limited)
2915-379
400 g
M
45,75
45,75
0,00
0,00
7001-522
* 1 x 400 g
41,0300
41,0300
7001-522
** 1 x 400 g
33,9200
33,9200
9° il est inséré un paragraphe 20, rédigé comme suit : § 20.- L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement des troubles du cycle de l'urée suivants : - déficit en carbamoyl-phosphate synthétase (CPS) OMIM 237300 - déficit en N-acétylglutamate synthétase (NAGS) OMIM 237310 - déficit en ornithine transcarbamylase (OTC) OMIM 311250 La prescription et la demande de remboursement doivent être rédigées par un médecin attaché à un centre reconnu pour maladies métaboliques ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'INAMI. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin susmentionné.
Criterium Critère
Code Code
Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements
Opm.
Obs.
Prijs Prix
Basis van tegemoetk.
Base de rembours.
I
II
A
Citrulline 200 (Vitaflo International Limited)
3012-325
30 x 4 g
M
84,19
84,19
0,00
0,00
7001-530
* 1 x 4 g
2,5337
2,5337
7001-530
** 1 x 4 g
2,2967
2,2967
A
Citrulline 1000 (Vitaflo International Limited)
3012-333
30 x 4 g
M
84,19
84,19
0,00
0,00
7001-548
* 1 x 4 g
2,5337
2,5337
7001-548
** 1 x 4 g
2,2967
2,2967
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme Maggie DE BLOCK