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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2023-2024
4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative au protocole d'accord pour 2023-2024 (1) relative au protocole d'accord pour 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative au protocole d'accord pour 2023-2024. relative au protocole d'accord pour 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 7 décembre 2023 Convention collective de travail du 7 décembre 2023
Protocole d'accord pour 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 Protocole d'accord pour 2023-2024 (Convention enregistrée le 21
décembre 2023 sous le numéro 184905/CO/321) décembre 2023 sous le numéro 184905/CO/321)
La présente convention collective de travail de s'applique aux La présente convention collective de travail de s'applique aux
employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire
pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à
l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30,
1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de
l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt,
TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les
dispositions du chapitre F. dispositions du chapitre F.
A. Pouvoir d'achat A. Pouvoir d'achat
Prime pouvoir d'achat Prime pouvoir d'achat
Au niveau des entreprises, une prime pouvoir d'achat unique peut être Au niveau des entreprises, une prime pouvoir d'achat unique peut être
demandée dans les entreprises. demandée dans les entreprises.
La prime pouvoir d'achat est émise au plus tard le 31 décembre 2023. La prime pouvoir d'achat est émise au plus tard le 31 décembre 2023.
B. Groupes de travail B. Groupes de travail
Les interlocuteurs sociaux conviennent de réitérer les trois groupes Les interlocuteurs sociaux conviennent de réitérer les trois groupes
de travail convenus lors de l'accord sectoriel 2021-2022 (services de travail convenus lors de l'accord sectoriel 2021-2022 (services
coupés, travail temporaire, heures supplémentaires) et de mettre en coupés, travail temporaire, heures supplémentaires) et de mettre en
place un groupe de travail supplémentaire (organisation du travail). place un groupe de travail supplémentaire (organisation du travail).
Un calendrier sera fixé lors de la prochaine réunion de la commission Un calendrier sera fixé lors de la prochaine réunion de la commission
paritaire qui aura lieu le 7 décembre 2023. paritaire qui aura lieu le 7 décembre 2023.
La finalité de chacun de ces groupes est de conclure des conventions La finalité de chacun de ces groupes est de conclure des conventions
collectives de travail sectorielles sur les thèmes abordés. A défaut, collectives de travail sectorielles sur les thèmes abordés. A défaut,
les interlocuteurs sociaux présenteront leurs conclusions à la les interlocuteurs sociaux présenteront leurs conclusions à la
commission paritaire avant la fin de la validité du présent accord. commission paritaire avant la fin de la validité du présent accord.
1. Services coupés 1. Services coupés
Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de
travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur les travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur les
horaires fractionnés. horaires fractionnés.
Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission
paritaire. paritaire.
2. Organisation du travail - travail faisable 2. Organisation du travail - travail faisable
Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de
travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur
l'organisation du travail (travail du samedi, travail de nuit et en l'organisation du travail (travail du samedi, travail de nuit et en
équipes, heures supplémentaires). équipes, heures supplémentaires).
Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission
paritaire. paritaire.
C. Emploi C. Emploi
1. Télétravail 1. Télétravail
Les interlocuteurs sociaux encouragent les entreprises, quand elles Les interlocuteurs sociaux encouragent les entreprises, quand elles
implémentent le télétravail, à aborder le sujet pendant la période implémentent le télétravail, à aborder le sujet pendant la période
couverte par le présent accord dans le cadre du dialogue social au couverte par le présent accord dans le cadre du dialogue social au
niveau de l'entreprise. niveau de l'entreprise.
2. Intérim 2. Intérim
En ce qui concerne le travail intérimaire, le banc patronal donnera En ce qui concerne le travail intérimaire, le banc patronal donnera
aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels, un aperçu des aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels, un aperçu des
obligations en matière de recours au travail intérimaire et en matière obligations en matière de recours au travail intérimaire et en matière
d'information à l'intention des interlocuteurs sociaux, et ceci après d'information à l'intention des interlocuteurs sociaux, et ceci après
concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels. concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels.
Ceci inclut au minimum toutes les obligations décrites dans la Ceci inclut au minimum toutes les obligations décrites dans la
convention collective de travail n° 108 du Conseil national du convention collective de travail n° 108 du Conseil national du
Travail. Travail.
Afin de donner une image claire de l'utilisation du travail Afin de donner une image claire de l'utilisation du travail
intérimaire dans le secteur, tous les employeurs seront invités à intérimaire dans le secteur, tous les employeurs seront invités à
fournir des chiffres pour chaque catégorie d'utilisation du travail fournir des chiffres pour chaque catégorie d'utilisation du travail
intérimaire. Les représentants des employeurs ANGR et Ophaco intérimaire. Les représentants des employeurs ANGR et Ophaco
présenteront une vue détaillée aux interlocuteurs du secteur. présenteront une vue détaillée aux interlocuteurs du secteur.
Cette vue détaillée inclura également les chiffres susmentionnés Cette vue détaillée inclura également les chiffres susmentionnés
concernant le travail intérimaire par entreprise du secteur et sera concernant le travail intérimaire par entreprise du secteur et sera
présentée au mois de juin (lors de la présentation des comptes annuels présentée au mois de juin (lors de la présentation des comptes annuels
du fonds social 321). du fonds social 321).
D. Crédit-temps D. Crédit-temps
Maintien maximal des régimes existants sous la convention collective Maintien maximal des régimes existants sous la convention collective
de travail n° 103. de travail n° 103.
Les droits actuels au crédit-temps prévus par la convention collective Les droits actuels au crédit-temps prévus par la convention collective
de travail sectorielle sous convention collective de travail n° 103 de travail sectorielle sous convention collective de travail n° 103
sont maintenus. sont maintenus.
E. Fin de carrière E. Fin de carrière
1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
Pour la durée du présent accord, les interlocuteurs sociaux prolongent Pour la durée du présent accord, les interlocuteurs sociaux prolongent
dans la mesure du possible, et conformément au cadre légal, la dans la mesure du possible, et conformément au cadre légal, la
convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. convention collective de travail sectorielle relative aux RCC.
Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de
carrière dans un métier lourd carrière dans un métier lourd
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions
prévues par la convention collective de travail n° 166 du Conseil prévues par la convention collective de travail n° 166 du Conseil
national du Travail. national du Travail.
Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans
de carrière dans un métier lourd de carrière dans un métier lourd
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions
fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention
collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail. collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail.
Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans
de carrière de carrière
Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est
accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions
prévues par la convention collective de travail n° 167 du Conseil prévues par la convention collective de travail n° 167 du Conseil
national du Travail. national du Travail.
Disponibilité Disponibilité
Le secteur adhère également aux conventions collectives de travail Le secteur adhère également aux conventions collectives de travail
déterminant les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de déterminant les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de
disponibilité adaptée : disponibilité adaptée :
- la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du
Travail (pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre Travail (pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024); 2024);
- la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du
Travail (pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre Travail (pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre
2026). 2026).
2. Crédit-temps fin de carrière 2. Crédit-temps fin de carrière
En application de la convention collective de travail n° 170 du En application de la convention collective de travail n° 170 du
Conseil national du Travail, l'âge en ce qui concerne l'accès au droit Conseil national du Travail, l'âge en ce qui concerne l'accès au droit
aux allocations pour un emploi de fin de carrière est, pour la période aux allocations pour un emploi de fin de carrière est, pour la période
allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, porté à 55 ans pour les allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, porté à 55 ans pour les
travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la
convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont
réduit leurs prestations à mi-temps et pour les travailleurs qui, en réduit leurs prestations à mi-temps et pour les travailleurs qui, en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations
d'un cinquième à condition qu'ils remplissent l'une des conditions d'un cinquième à condition qu'ils remplissent l'une des conditions
suivantes : suivantes :
- Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en - Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en
tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- Soit qu'ils aient été occupés : - Soit qu'ils aient été occupés :
- soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant
le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5
ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées
de date à date; de date à date;
- soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd
au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant
le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7
ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées
de date à date; de date à date;
- soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
F. Mesures d'emploi groupes à risque F. Mesures d'emploi groupes à risque
Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (Square Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (Square
Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95)
et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE
401.364.224, ONSS 000-0631449-62). 401.364.224, ONSS 000-0631449-62).
1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social
Les interventions actuelles dans ce cadre (prime pour l'embauche de Les interventions actuelles dans ce cadre (prime pour l'embauche de
travailleurs issus des catégories de groupes à risque prévues par travailleurs issus des catégories de groupes à risque prévues par
l'arrêté royal concerné) ainsi que les cotisations pour leur l'arrêté royal concerné) ainsi que les cotisations pour leur
financement sont prolongées aux conditions actuelles, sous réserve de financement sont prolongées aux conditions actuelles, sous réserve de
législation et charges sociales inchangées. législation et charges sociales inchangées.
2. Respect de l'AR groupes à risque 2. Respect de l'AR groupes à risque
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de
l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c.
de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs
groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La
moitié de ce pourcentage de 0,05 p.c. de la masse salariale doit être moitié de ce pourcentage de 0,05 p.c. de la masse salariale doit être
consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.
Les interlocuteurs sociaux s'engagent à conclure pour les années 2023 Les interlocuteurs sociaux s'engagent à conclure pour les années 2023
et 2024 une convention collective de travail sectorielle dans le et 2024 une convention collective de travail sectorielle dans le
respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19
février 2013, reprenant les initiatives. février 2013, reprenant les initiatives.
G. Mobilité G. Mobilité
A partir du 1er janvier 2024, une indemnité vélo de 27 cents par A partir du 1er janvier 2024, une indemnité vélo de 27 cents par
kilomètre réellement effectué (aller-retour) entre le domicile et lieu kilomètre réellement effectué (aller-retour) entre le domicile et lieu
de travail par jour de travail, sera octroyée à l'utilisateur régulier de travail par jour de travail, sera octroyée à l'utilisateur régulier
du vélo. du vélo.
Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise. Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise.
L'indemnité n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet L'indemnité n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet
domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les
transports en commun. transports en commun.
H. Dispositions finales H. Dispositions finales
1. Paix sociale 1. Paix sociale
Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix
sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les
interlocuteurs sociaux s'engagent à ne pas introduire pendant la durée interlocuteurs sociaux s'engagent à ne pas introduire pendant la durée
de validité de la présente convention, des revendications de validité de la présente convention, des revendications
supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des
entreprises concernant les matières reprises dans la présente entreprises concernant les matières reprises dans la présente
convention. convention.
2. Durée de validité 2. Durée de validité
Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire
ses effets le 31 décembre 2024, à l'exception des dispositions pour ses effets le 31 décembre 2024, à l'exception des dispositions pour
lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue. lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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