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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au protocole d'accord pour 2023-2024 |
|---|---|
| 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| relative au protocole d'accord pour 2023-2024 (1) | relative au protocole d'accord pour 2023-2024 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
| grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
| relative au protocole d'accord pour 2023-2024. | relative au protocole d'accord pour 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
| Convention collective de travail du 7 décembre 2023 | Convention collective de travail du 7 décembre 2023 |
| Protocole d'accord pour 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 | Protocole d'accord pour 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 |
| décembre 2023 sous le numéro 184905/CO/321) | décembre 2023 sous le numéro 184905/CO/321) |
| La présente convention collective de travail de s'applique aux | La présente convention collective de travail de s'applique aux |
| employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire | employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire |
| pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à | pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), à |
| l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, | l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, |
| 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de | 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de |
| l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, | l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, |
| TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les | TVA BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62) en ce qui concerne les |
| dispositions du chapitre F. | dispositions du chapitre F. |
| A. Pouvoir d'achat | A. Pouvoir d'achat |
| Prime pouvoir d'achat | Prime pouvoir d'achat |
| Au niveau des entreprises, une prime pouvoir d'achat unique peut être | Au niveau des entreprises, une prime pouvoir d'achat unique peut être |
| demandée dans les entreprises. | demandée dans les entreprises. |
| La prime pouvoir d'achat est émise au plus tard le 31 décembre 2023. | La prime pouvoir d'achat est émise au plus tard le 31 décembre 2023. |
| B. Groupes de travail | B. Groupes de travail |
| Les interlocuteurs sociaux conviennent de réitérer les trois groupes | Les interlocuteurs sociaux conviennent de réitérer les trois groupes |
| de travail convenus lors de l'accord sectoriel 2021-2022 (services | de travail convenus lors de l'accord sectoriel 2021-2022 (services |
| coupés, travail temporaire, heures supplémentaires) et de mettre en | coupés, travail temporaire, heures supplémentaires) et de mettre en |
| place un groupe de travail supplémentaire (organisation du travail). | place un groupe de travail supplémentaire (organisation du travail). |
| Un calendrier sera fixé lors de la prochaine réunion de la commission | Un calendrier sera fixé lors de la prochaine réunion de la commission |
| paritaire qui aura lieu le 7 décembre 2023. | paritaire qui aura lieu le 7 décembre 2023. |
| La finalité de chacun de ces groupes est de conclure des conventions | La finalité de chacun de ces groupes est de conclure des conventions |
| collectives de travail sectorielles sur les thèmes abordés. A défaut, | collectives de travail sectorielles sur les thèmes abordés. A défaut, |
| les interlocuteurs sociaux présenteront leurs conclusions à la | les interlocuteurs sociaux présenteront leurs conclusions à la |
| commission paritaire avant la fin de la validité du présent accord. | commission paritaire avant la fin de la validité du présent accord. |
| 1. Services coupés | 1. Services coupés |
| Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de | Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de |
| travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur les | travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur les |
| horaires fractionnés. | horaires fractionnés. |
| Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission | Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission |
| paritaire. | paritaire. |
| 2. Organisation du travail - travail faisable | 2. Organisation du travail - travail faisable |
| Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de | Les interlocuteurs sociaux conviennent de mettre en place un groupe de |
| travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur | travail au niveau sectoriel en vue d'une réflexion sectorielle sur |
| l'organisation du travail (travail du samedi, travail de nuit et en | l'organisation du travail (travail du samedi, travail de nuit et en |
| équipes, heures supplémentaires). | équipes, heures supplémentaires). |
| Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission | Ce groupe de travail sera dirigé par le président de la commission |
| paritaire. | paritaire. |
| C. Emploi | C. Emploi |
| 1. Télétravail | 1. Télétravail |
| Les interlocuteurs sociaux encouragent les entreprises, quand elles | Les interlocuteurs sociaux encouragent les entreprises, quand elles |
| implémentent le télétravail, à aborder le sujet pendant la période | implémentent le télétravail, à aborder le sujet pendant la période |
| couverte par le présent accord dans le cadre du dialogue social au | couverte par le présent accord dans le cadre du dialogue social au |
| niveau de l'entreprise. | niveau de l'entreprise. |
| 2. Intérim | 2. Intérim |
| En ce qui concerne le travail intérimaire, le banc patronal donnera | En ce qui concerne le travail intérimaire, le banc patronal donnera |
| aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels, un aperçu des | aux employeurs et aux porte-paroles sectoriels, un aperçu des |
| obligations en matière de recours au travail intérimaire et en matière | obligations en matière de recours au travail intérimaire et en matière |
| d'information à l'intention des interlocuteurs sociaux, et ceci après | d'information à l'intention des interlocuteurs sociaux, et ceci après |
| concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels. | concertation à ce sujet avec les porte-paroles sectoriels. |
| Ceci inclut au minimum toutes les obligations décrites dans la | Ceci inclut au minimum toutes les obligations décrites dans la |
| convention collective de travail n° 108 du Conseil national du | convention collective de travail n° 108 du Conseil national du |
| Travail. | Travail. |
| Afin de donner une image claire de l'utilisation du travail | Afin de donner une image claire de l'utilisation du travail |
| intérimaire dans le secteur, tous les employeurs seront invités à | intérimaire dans le secteur, tous les employeurs seront invités à |
| fournir des chiffres pour chaque catégorie d'utilisation du travail | fournir des chiffres pour chaque catégorie d'utilisation du travail |
| intérimaire. Les représentants des employeurs ANGR et Ophaco | intérimaire. Les représentants des employeurs ANGR et Ophaco |
| présenteront une vue détaillée aux interlocuteurs du secteur. | présenteront une vue détaillée aux interlocuteurs du secteur. |
| Cette vue détaillée inclura également les chiffres susmentionnés | Cette vue détaillée inclura également les chiffres susmentionnés |
| concernant le travail intérimaire par entreprise du secteur et sera | concernant le travail intérimaire par entreprise du secteur et sera |
| présentée au mois de juin (lors de la présentation des comptes annuels | présentée au mois de juin (lors de la présentation des comptes annuels |
| du fonds social 321). | du fonds social 321). |
| D. Crédit-temps | D. Crédit-temps |
| Maintien maximal des régimes existants sous la convention collective | Maintien maximal des régimes existants sous la convention collective |
| de travail n° 103. | de travail n° 103. |
| Les droits actuels au crédit-temps prévus par la convention collective | Les droits actuels au crédit-temps prévus par la convention collective |
| de travail sectorielle sous convention collective de travail n° 103 | de travail sectorielle sous convention collective de travail n° 103 |
| sont maintenus. | sont maintenus. |
| E. Fin de carrière | E. Fin de carrière |
| 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) | 1. Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
| Pour la durée du présent accord, les interlocuteurs sociaux prolongent | Pour la durée du présent accord, les interlocuteurs sociaux prolongent |
| dans la mesure du possible, et conformément au cadre légal, la | dans la mesure du possible, et conformément au cadre légal, la |
| convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. | convention collective de travail sectorielle relative aux RCC. |
| Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de | Chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs avec 33 ans de |
| carrière dans un métier lourd | carrière dans un métier lourd |
| Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est | Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est |
| accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions | accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions |
| prévues par la convention collective de travail n° 166 du Conseil | prévues par la convention collective de travail n° 166 du Conseil |
| national du Travail. | national du Travail. |
| Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans | Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans |
| de carrière dans un métier lourd | de carrière dans un métier lourd |
| Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est | Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est |
| accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions | accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions |
| fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | fixées à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
| régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention | régime de chômage avec complément d'entreprise et par la convention |
| collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail. | collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail. |
| Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans | Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans |
| de carrière | de carrière |
| Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est | Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est |
| accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions | accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions |
| prévues par la convention collective de travail n° 167 du Conseil | prévues par la convention collective de travail n° 167 du Conseil |
| national du Travail. | national du Travail. |
| Disponibilité | Disponibilité |
| Le secteur adhère également aux conventions collectives de travail | Le secteur adhère également aux conventions collectives de travail |
| déterminant les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de | déterminant les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de |
| disponibilité adaptée : | disponibilité adaptée : |
| - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du |
| Travail (pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | Travail (pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
| 2024); | 2024); |
| - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 169 du Conseil national du |
| Travail (pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre | Travail (pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre |
| 2026). | 2026). |
| 2. Crédit-temps fin de carrière | 2. Crédit-temps fin de carrière |
| En application de la convention collective de travail n° 170 du | En application de la convention collective de travail n° 170 du |
| Conseil national du Travail, l'âge en ce qui concerne l'accès au droit | Conseil national du Travail, l'âge en ce qui concerne l'accès au droit |
| aux allocations pour un emploi de fin de carrière est, pour la période | aux allocations pour un emploi de fin de carrière est, pour la période |
| allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, porté à 55 ans pour les | allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, porté à 55 ans pour les |
| travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la | travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la |
| convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont | convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont |
| réduit leurs prestations à mi-temps et pour les travailleurs qui, en | réduit leurs prestations à mi-temps et pour les travailleurs qui, en |
| application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
| travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations | travail n° 103ter du 20 décembre 2016, ont réduit leurs prestations |
| d'un cinquième à condition qu'ils remplissent l'une des conditions | d'un cinquième à condition qu'ils remplissent l'une des conditions |
| suivantes : | suivantes : |
| - Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en | - Soit qu'ils puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en |
| tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 | tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 |
| mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
| - Soit qu'ils aient été occupés : | - Soit qu'ils aient été occupés : |
| - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd | - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd |
| au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
| le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 | le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 |
| ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées | ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées |
| de date à date; | de date à date; |
| - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd | - soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd |
| au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant | au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant |
| le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 | le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 |
| ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées | ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées |
| de date à date; | de date à date; |
| - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
| l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
| 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
| F. Mesures d'emploi groupes à risque | F. Mesures d'emploi groupes à risque |
| Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (Square | Ce chapitre ne s'applique pas aux entreprises Multipharma scrl (Square |
| Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) | Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) |
| et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE | et De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE |
| 401.364.224, ONSS 000-0631449-62). | 401.364.224, ONSS 000-0631449-62). |
| 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social | 1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social |
| Les interventions actuelles dans ce cadre (prime pour l'embauche de | Les interventions actuelles dans ce cadre (prime pour l'embauche de |
| travailleurs issus des catégories de groupes à risque prévues par | travailleurs issus des catégories de groupes à risque prévues par |
| l'arrêté royal concerné) ainsi que les cotisations pour leur | l'arrêté royal concerné) ainsi que les cotisations pour leur |
| financement sont prolongées aux conditions actuelles, sous réserve de | financement sont prolongées aux conditions actuelles, sous réserve de |
| législation et charges sociales inchangées. | législation et charges sociales inchangées. |
| 2. Respect de l'AR groupes à risque | 2. Respect de l'AR groupes à risque |
| Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de | Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de |
| l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. | dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. |
| de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs | de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs |
| groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La | groupes cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La |
| moitié de ce pourcentage de 0,05 p.c. de la masse salariale doit être | moitié de ce pourcentage de 0,05 p.c. de la masse salariale doit être |
| consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. | consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. |
| Les interlocuteurs sociaux s'engagent à conclure pour les années 2023 | Les interlocuteurs sociaux s'engagent à conclure pour les années 2023 |
| et 2024 une convention collective de travail sectorielle dans le | et 2024 une convention collective de travail sectorielle dans le |
| respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 | respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 |
| février 2013, reprenant les initiatives. | février 2013, reprenant les initiatives. |
| G. Mobilité | G. Mobilité |
| A partir du 1er janvier 2024, une indemnité vélo de 27 cents par | A partir du 1er janvier 2024, une indemnité vélo de 27 cents par |
| kilomètre réellement effectué (aller-retour) entre le domicile et lieu | kilomètre réellement effectué (aller-retour) entre le domicile et lieu |
| de travail par jour de travail, sera octroyée à l'utilisateur régulier | de travail par jour de travail, sera octroyée à l'utilisateur régulier |
| du vélo. | du vélo. |
| Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise. | Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise. |
| L'indemnité n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet | L'indemnité n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet |
| domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les | domicile-lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les |
| transports en commun. | transports en commun. |
| H. Dispositions finales | H. Dispositions finales |
| 1. Paix sociale | 1. Paix sociale |
| Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix | Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix |
| sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les | sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les |
| interlocuteurs sociaux s'engagent à ne pas introduire pendant la durée | interlocuteurs sociaux s'engagent à ne pas introduire pendant la durée |
| de validité de la présente convention, des revendications | de validité de la présente convention, des revendications |
| supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des | supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des |
| entreprises concernant les matières reprises dans la présente | entreprises concernant les matières reprises dans la présente |
| convention. | convention. |
| 2. Durée de validité | 2. Durée de validité |
| Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire | Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire |
| ses effets le 31 décembre 2024, à l'exception des dispositions pour | ses effets le 31 décembre 2024, à l'exception des dispositions pour |
| lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue. | lesquelles une autre date de début et/ou de fin est prévue. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |