Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux formations (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux formations (1) |
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4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative aux formations (employés) (1) | transformatrice du bois, relative aux formations (employés) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois; | l'industrie transformatrice du bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois, relative aux formations (employés). | transformatrice du bois, relative aux formations (employés). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois | transformatrice du bois |
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
Formations (employés) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous | Formations (employés) (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous |
le numéro 184996/CO/126) | le numéro 184996/CO/126) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence | aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence |
de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie | de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie |
transformatrice du bois. | transformatrice du bois. |
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions | du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
diverses relatives au travail. | diverses relatives au travail. |
Art. 2.Les employés bénéficient d'un droit individuel à la formation |
Art. 2.Les employés bénéficient d'un droit individuel à la formation |
conformément aux dispositions du chapitre 12 de la loi du 3 octobre | conformément aux dispositions du chapitre 12 de la loi du 3 octobre |
2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, | 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, |
concrétisé sur une base sectorielle par la convention collective de | concrétisé sur une base sectorielle par la convention collective de |
travail du 28 septembre 2023 (numéro 183073) et la trajectoire de | travail du 28 septembre 2023 (numéro 183073) et la trajectoire de |
croissance convenue dans cette convention collective de travail. | croissance convenue dans cette convention collective de travail. |
La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation est | La mise en oeuvre pratique du droit individuel à la formation est |
régie par la présente convention collective de travail. | régie par la présente convention collective de travail. |
Ces conventions collectives de travail doivent être lues | Ces conventions collectives de travail doivent être lues |
conjointement, ainsi qu'avec les conventions collectives de travail | conjointement, ainsi qu'avec les conventions collectives de travail |
sectorielles concernant les groupes à risque et les emplois tremplin. | sectorielles concernant les groupes à risque et les emplois tremplin. |
Art. 3.La formation est reconnue comme un droit et une obligation |
Art. 3.La formation est reconnue comme un droit et une obligation |
pour les travailleurs du secteur. | pour les travailleurs du secteur. |
Pour ce faire, l'employé est informé annuellement de l'existence et de | Pour ce faire, l'employé est informé annuellement de l'existence et de |
l'état du compte de formation, tel qu'il est formalisé, par exemple, | l'état du compte de formation, tel qu'il est formalisé, par exemple, |
dans le Federal Learning Account. | dans le Federal Learning Account. |
Art. 4.L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de |
Art. 4.L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de |
formation durant les heures de travail. | formation durant les heures de travail. |
L'employé peut activer le droit à une journée de formation | L'employé peut activer le droit à une journée de formation |
individuelle en faisant sa propre proposition écrite dans le cadre de | individuelle en faisant sa propre proposition écrite dans le cadre de |
l'offre de formation de Woodwize, sous réserve de l'approbation de | l'offre de formation de Woodwize, sous réserve de l'approbation de |
l'employeur. L'employeur peut refuser la proposition de formation de | l'employeur. L'employeur peut refuser la proposition de formation de |
l'employé si : | l'employé si : |
1° il n'est pas d'accord avec le contenu/le calendrier de la | 1° il n'est pas d'accord avec le contenu/le calendrier de la |
proposition de formation; | proposition de formation; |
2° l'employé a déjà reçu une offre suffisante de jours de formation. | 2° l'employé a déjà reçu une offre suffisante de jours de formation. |
Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit | Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit |
octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail. | octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail. |
Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de | Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de |
formation sont à la charge de l'employeur. | formation sont à la charge de l'employeur. |
Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation | Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation |
individuels en proportion de leurs prestations à temps partiel. | individuels en proportion de leurs prestations à temps partiel. |
Art. 5.§ 1er. La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
Art. 5.§ 1er. La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions |
diverses relatives au travail oblige les employeurs occupant 20 | diverses relatives au travail oblige les employeurs occupant 20 |
travailleurs ou plus à établir des plans de formation. | travailleurs ou plus à établir des plans de formation. |
L'employeur, après consultation au niveau de l'entreprise, doit | L'employeur, après consultation au niveau de l'entreprise, doit |
déterminer le contenu du plan de formation. Le contenu du plan est | déterminer le contenu du plan de formation. Le contenu du plan est |
déterminé une fois par année civile. Le plan est conclu pour une durée | déterminé une fois par année civile. Le plan est conclu pour une durée |
minimale d'un an. Compte tenu des délais fixés par la loi, le projet | minimale d'un an. Compte tenu des délais fixés par la loi, le projet |
de plan de formation doit être communiqué pour avis au conseil | de plan de formation doit être communiqué pour avis au conseil |
d'entreprise au cours du premier trimestre de l'année et en tout cas | d'entreprise au cours du premier trimestre de l'année et en tout cas |
au plus tard au début du mois de mars de l'année concernée. S'il | au plus tard au début du mois de mars de l'année concernée. S'il |
n'existe pas de conseil d'entreprise, le projet de plan de formation | n'existe pas de conseil d'entreprise, le projet de plan de formation |
est communiqué à la délégation syndicale ou, à défaut, directement aux | est communiqué à la délégation syndicale ou, à défaut, directement aux |
travailleurs. Le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou les | travailleurs. Le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou les |
travailleurs émettent un avis au plus tard le 15 mars. Après la | travailleurs émettent un avis au plus tard le 15 mars. Après la |
consultation et la communication des avis, le contenu du plan de | consultation et la communication des avis, le contenu du plan de |
formation doit être adopté au plus tard le 31 mars. | formation doit être adopté au plus tard le 31 mars. |
§ 2. Il est recommandé aux autres entreprises de rédiger un plan de | § 2. Il est recommandé aux autres entreprises de rédiger un plan de |
formation annuel comprenant toutes les formations destinées aux | formation annuel comprenant toutes les formations destinées aux |
employés. | employés. |
§ 3. Toutes les entreprises peuvent faire appel à l'expertise de | § 3. Toutes les entreprises peuvent faire appel à l'expertise de |
Woodwize à cet égard. | Woodwize à cet égard. |
Un effort particulier de soutien sera fait pour les petites | Un effort particulier de soutien sera fait pour les petites |
entreprises de moins de 20 travailleurs. Woodwize veillera à ce que | entreprises de moins de 20 travailleurs. Woodwize veillera à ce que |
ces entreprises reçoivent une proposition concrète de calendrier dans | ces entreprises reçoivent une proposition concrète de calendrier dans |
les deux mois suivant leur demande de soutien. | les deux mois suivant leur demande de soutien. |
Art. 6.L'offre de formation est élaborée par l'organe |
Art. 6.L'offre de formation est élaborée par l'organe |
d'administration de Woodwize. | d'administration de Woodwize. |
Dans une entreprise avec une délégation syndicale pour employés, | Dans une entreprise avec une délégation syndicale pour employés, |
l'offre de formation de Woodwize est communiquée à la délégation | l'offre de formation de Woodwize est communiquée à la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Dans une entreprise sans délégation syndicale pour employés, l'offre | Dans une entreprise sans délégation syndicale pour employés, l'offre |
de formation est affichée au sein de l'entreprise par référence au | de formation est affichée au sein de l'entreprise par référence au |
site web de Woodwize. | site web de Woodwize. |
Art. 7.Les entreprises dont la demande de formation a été approuvée |
Art. 7.Les entreprises dont la demande de formation a été approuvée |
bénéficient d'un droit de tirage aux frais de Woodwize, pour le | bénéficient d'un droit de tirage aux frais de Woodwize, pour le |
développement de leurs initiatives de formation. | développement de leurs initiatives de formation. |
Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par l'organe | Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par l'organe |
d'administration de Woodwize. | d'administration de Woodwize. |
Art. 8.Sans préjudice du droit à la formation reconnu à l'article 2, |
Art. 8.Sans préjudice du droit à la formation reconnu à l'article 2, |
chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de | chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de |
formation professionnelle, par période de 2 ans. Le temps équivalant | formation professionnelle, par période de 2 ans. Le temps équivalant |
au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en | au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en |
dehors du temps de travail. | dehors du temps de travail. |
Ce jour de formation complémentaire est une formation professionnelle | Ce jour de formation complémentaire est une formation professionnelle |
donnée par Woodwize. Pour bénéficier de ce jour de formation, | donnée par Woodwize. Pour bénéficier de ce jour de formation, |
l'employé doit s'adresser à Woodwize. | l'employé doit s'adresser à Woodwize. |
Par jour complet de formation complémentaire qu'il suit, l'employé | Par jour complet de formation complémentaire qu'il suit, l'employé |
reçoit de la part de Woodwize une prime de 40 EUR à titre | reçoit de la part de Woodwize une prime de 40 EUR à titre |
d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de | d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de |
formation. | formation. |
Ce jour de formation complémentaire n'est pas considéré comme temps de | Ce jour de formation complémentaire n'est pas considéré comme temps de |
travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de | travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de |
formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé. | formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé-éducation payé. |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai |
de préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre | de préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre |
recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes. | recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes. |
Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 10.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |