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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2006
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai
1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies
nouvelles et l'emploi (1) nouvelles et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la coordination des conventions collectives de confection, relative à la coordination des conventions collectives de
travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de
technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté
royal du 11 octobre 1999, notamment les articles 7 et 8; royal du 11 octobre 1999, notamment les articles 7 et 8;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai
1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies
nouvelles et l'emploi. nouvelles et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 11 octobre 1999, Moniteur belge du 18 décembre 1999. Arrêté royal du 11 octobre 1999, Moniteur belge du 18 décembre 1999.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 19 septembre 2005 Convention collective de travail du 19 septembre 2005
Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1997
relative à la coordination des conventions collectives de travail relative à la coordination des conventions collectives de travail
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies
nouvelles et l'emploi (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous nouvelles et l'emploi (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous
le numéro 77833/CO/109) le numéro 77833/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières
qu'ils occupent. qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er mai 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Elle le 1er mai 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Elle
est reconduite d'année en année, si avant son échéance annuelle, elle est reconduite d'année en année, si avant son échéance annuelle, elle
n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La
dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 3.§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail du

Art. 3.§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail du

13 mai 1997 coordonnant les conventions collectives de travail 13 mai 1997 coordonnant les conventions collectives de travail
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies
nouvelles et l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes : nouvelles et l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui « S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui
ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la
procédure suivante est d'application. Les entreprises qui procèdent à procédure suivante est d'application. Les entreprises qui procèdent à
des licenciements pour causes de problèmes structurels (motifs des licenciements pour causes de problèmes structurels (motifs
économiques, réorganisation, etc...) sont tenues de se concerter économiques, réorganisation, etc...) sont tenues de se concerter
préalablement avec le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil préalablement avec le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil
d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut de délégation d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut de délégation
syndicale, avec les délégués locaux des organisations syndicales syndicale, avec les délégués locaux des organisations syndicales
représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. La concertation visée doit avoir l'habillement et de la confection. La concertation visée doit avoir
lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend
aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec
l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir
à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de
cause. La concertation peut de cette façon traiter sur les motifs des cause. La concertation peut de cette façon traiter sur les motifs des
licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels
congédiements. ». congédiements. ».
§ 2. Le quatrième alinéa de l'article 8 de la même convention § 2. Le quatrième alinéa de l'article 8 de la même convention
collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours « Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours
calendrier à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur calendrier à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur
peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation
syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. ». syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. ».
§ 3. Dans la même convention collective de travail, un nouveau § 3. Dans la même convention collective de travail, un nouveau
chapitre avant l'article 12 est rédigé comme suit : chapitre avant l'article 12 est rédigé comme suit :
« VI. Exécution des obligations « VI. Exécution des obligations

Art. 12.Si un employeur ne respecte pas les procédures prévues dans

Art. 12.Si un employeur ne respecte pas les procédures prévues dans

cette convention collective de travail, chaque travailleur concerné ou cette convention collective de travail, chaque travailleur concerné ou
l'employeur lui-même peut introduire une demande de médiation auprès l'employeur lui-même peut introduire une demande de médiation auprès
du président de la commission paritaire. Le président de la commission du président de la commission paritaire. Le président de la commission
paritaire se prononcera, après enquête, sur le bien fondé de la paritaire se prononcera, après enquête, sur le bien fondé de la
demande en vue de parvenir à un arrangement à l'amiable. Le demande en vue de parvenir à un arrangement à l'amiable. Le
dédommagement s'élève à 500 EUR maximum et sera payé au travailleur dédommagement s'élève à 500 EUR maximum et sera payé au travailleur
concerné. » . concerné. » .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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