Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai | confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai |
1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail | 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail |
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies | concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies |
nouvelles et l'emploi (1) | nouvelles et l'emploi (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein |
de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à la coordination des conventions collectives de | confection, relative à la coordination des conventions collectives de |
travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de | travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de |
technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté | technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 11 octobre 1999, notamment les articles 7 et 8; | royal du 11 octobre 1999, notamment les articles 7 et 8; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai | confection, modifiant la convention collective de travail du 13 mai |
1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail | 1997 relative à la coordination des conventions collectives de travail |
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies | concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies |
nouvelles et l'emploi. | nouvelles et l'emploi. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 11 octobre 1999, Moniteur belge du 18 décembre 1999. | Arrêté royal du 11 octobre 1999, Moniteur belge du 18 décembre 1999. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 19 septembre 2005 | Convention collective de travail du 19 septembre 2005 |
Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1997 | Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1997 |
relative à la coordination des conventions collectives de travail | relative à la coordination des conventions collectives de travail |
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies | concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies |
nouvelles et l'emploi (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous | nouvelles et l'emploi (Convention enregistrée le 22 décembre 2005 sous |
le numéro 77833/CO/109) | le numéro 77833/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières | de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières |
qu'ils occupent. | qu'ils occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er mai 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Elle | le 1er mai 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006. Elle |
est reconduite d'année en année, si avant son échéance annuelle, elle | est reconduite d'année en année, si avant son échéance annuelle, elle |
n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La | n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La |
dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la | dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Art. 3.§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail du |
Art. 3.§ 1er. L'article 7 de la convention collective de travail du |
13 mai 1997 coordonnant les conventions collectives de travail | 13 mai 1997 coordonnant les conventions collectives de travail |
concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies | concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies |
nouvelles et l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes : | nouvelles et l'emploi est remplacé par les dispositions suivantes : |
« S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui | « S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui |
ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la | ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la |
procédure suivante est d'application. Les entreprises qui procèdent à | procédure suivante est d'application. Les entreprises qui procèdent à |
des licenciements pour causes de problèmes structurels (motifs | des licenciements pour causes de problèmes structurels (motifs |
économiques, réorganisation, etc...) sont tenues de se concerter | économiques, réorganisation, etc...) sont tenues de se concerter |
préalablement avec le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil | préalablement avec le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil |
d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut de délégation | d'entreprise, avec la délégation syndicale ou, à défaut de délégation |
syndicale, avec les délégués locaux des organisations syndicales | syndicale, avec les délégués locaux des organisations syndicales |
représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de | représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. La concertation visée doit avoir | l'habillement et de la confection. La concertation visée doit avoir |
lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend | lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend |
aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec | aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec |
l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir | l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir |
à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de | à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de |
cause. La concertation peut de cette façon traiter sur les motifs des | cause. La concertation peut de cette façon traiter sur les motifs des |
licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels | licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels |
congédiements. ». | congédiements. ». |
§ 2. Le quatrième alinéa de l'article 8 de la même convention | § 2. Le quatrième alinéa de l'article 8 de la même convention |
collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : | collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours | « Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours |
calendrier à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur | calendrier à l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur |
peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation | peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation |
syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. ». | syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit. ». |
§ 3. Dans la même convention collective de travail, un nouveau | § 3. Dans la même convention collective de travail, un nouveau |
chapitre avant l'article 12 est rédigé comme suit : | chapitre avant l'article 12 est rédigé comme suit : |
« VI. Exécution des obligations | « VI. Exécution des obligations |
Art. 12.Si un employeur ne respecte pas les procédures prévues dans |
Art. 12.Si un employeur ne respecte pas les procédures prévues dans |
cette convention collective de travail, chaque travailleur concerné ou | cette convention collective de travail, chaque travailleur concerné ou |
l'employeur lui-même peut introduire une demande de médiation auprès | l'employeur lui-même peut introduire une demande de médiation auprès |
du président de la commission paritaire. Le président de la commission | du président de la commission paritaire. Le président de la commission |
paritaire se prononcera, après enquête, sur le bien fondé de la | paritaire se prononcera, après enquête, sur le bien fondé de la |
demande en vue de parvenir à un arrangement à l'amiable. Le | demande en vue de parvenir à un arrangement à l'amiable. Le |
dédommagement s'élève à 500 EUR maximum et sera payé au travailleur | dédommagement s'élève à 500 EUR maximum et sera payé au travailleur |
concerné. » . | concerné. » . |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |