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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A.
SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai
1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie
d'un revenu minimum mensuel moyen (1) d'un revenu minimum mensuel moyen (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
autres que la S.A. SABENA; autres que la S.A. SABENA;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A.
SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai SABENA, modifiant les conventions collectives de travail du 10 mai
1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie 1978, du 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie
d'un revenu minimum mensuel moyen. d'un revenu minimum mensuel moyen.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A.
SABENA SABENA
Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Convention collective de travail du 14 octobre 2003
Modification des conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du Modification des conventions collectives de travail du 10 mai 1978, du
13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu 13 février 1990 et du 12 mars 1990 concernant la garantie d'un revenu
minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous minimum mensuel moyen (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous
le numéro 69020/CO/315.02) le numéro 69020/CO/315.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au
champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes autres que la S.A. SABENA. aériennes autres que la S.A. SABENA.
CHAPITRE II. - Revenu minimum mensuel moyen garanti CHAPITRE II. - Revenu minimum mensuel moyen garanti

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 10 mai

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 10 mai

1978, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée 1978, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée
concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que
modifiée par les conventions collectives de travail du 13 février 1990 modifiée par les conventions collectives de travail du 13 février 1990
et du 12 mars 1990, est remplacé par les dispositions suivantes : et du 12 mars 1990, est remplacé par les dispositions suivantes :
"

Art. 2.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.291,67 EUR, lié à

"

Art. 2.Un revenu minimum mensuel moyen de 1.291,67 EUR, lié à

l'indice des prix à la consommation, comme déterminé dans la l'indice des prix à la consommation, comme déterminé dans la
convention collective de travail du 10 mai 1978 relative à la liaison convention collective de travail du 10 mai 1978 relative à la liaison
des traitements et salaires à l'indice des prix à la consommation, des traitements et salaires à l'indice des prix à la consommation,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes autres que la S.A. SABENA, est garanti à partir du 1er aériennes autres que la S.A. SABENA, est garanti à partir du 1er
janvier 2004 pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus, et qui janvier 2004 pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus, et qui
effectuent des prestations de travail à temps plein. Pour les effectuent des prestations de travail à temps plein. Pour les
travailleurs à temps plein de moins de 21 ans le revenu minimum travailleurs à temps plein de moins de 21 ans le revenu minimum
mensuel moyen est établi comme suit : mensuel moyen est établi comme suit :
- 20 ans : 94 p.c. - 20 ans : 94 p.c.
- 19 ans : 88 p.c. - 19 ans : 88 p.c.
- 18 ans : 82 p.c. - 18 ans : 82 p.c.
- 17 ans : 76 p.c. - 17 ans : 76 p.c.
- moins que 17 ans : 70 p.c." - moins que 17 ans : 70 p.c."

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 10 mai

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 10 mai

1978, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée 1978, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée
concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, est remplacé concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, est remplacé
par les dispositions suivantes : par les dispositions suivantes :
"

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

"

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" :
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunération - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunération
fixés par les conventions collectives ou les contrats de travail fixés par les conventions collectives ou les contrats de travail
individuels; individuels;
- le salaire en espèces ou en nature, le salaire fixe ou variable, - le salaire en espèces ou en nature, le salaire fixe ou variable,
ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à
charge de l'employeur, en raison de ses prestations de travail charge de l'employeur, en raison de ses prestations de travail
normales; normales;
- en général toutes les composantes du salaire et avantages évaluables - en général toutes les composantes du salaire et avantages évaluables
en espèces qui sont soumis au calcul des cotisations de sécurité en espèces qui sont soumis au calcul des cotisations de sécurité
sociale; sociale;
- le pécule de vacances annuel auquel le travailleur a droit en raison - le pécule de vacances annuel auquel le travailleur a droit en raison
de ses prestations de travail pour ses vacances. de ses prestations de travail pour ses vacances.
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel
moyen : moyen :
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19,
paragraphe 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution paragraphe 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs; concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais - les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais
réellement exposés par les travailleurs à charge de l'employeur." réellement exposés par les travailleurs à charge de l'employeur."

Art. 4.Les conventions collectives de travail du 13 février 1990 et

Art. 4.Les conventions collectives de travail du 13 février 1990 et

du 12 mars 1990 modifiant la convention collective de travail du 10 du 12 mars 1990 modifiant la convention collective de travail du 10
mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, mai 1978 concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen,
cesseront d'exister à partir du 1er janvier 2004. cesseront d'exister à partir du 1er janvier 2004.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à la date du 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée à la date du 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée
à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des
compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et aux organisations y compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et aux organisations y
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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