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Vue multilingue de Arrêté Royal du 04/07/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes
d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries
et triperies) (1) et triperies) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes
d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries
et triperies). et triperies).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2003 Convention collective de travail du 30 juin 2003
Primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, Primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries,
charcuteries et triperies) (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 charcuteries et triperies) (Convention enregistrée le 9 septembre 2003
sous le numéro 67359/CO/119) sous le numéro 67359/CO/119)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce
alimentaire, à l'exception des boucheries, charcuteries et triperies. alimentaire, à l'exception des boucheries, charcuteries et triperies.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
II. Primes d'équipes II. Primes d'équipes

Art. 2.Une prime égale à un supplément horaire de 0,18 EUR est

Art. 2.Une prime égale à un supplément horaire de 0,18 EUR est

allouée pour le travail effectué en équipes. allouée pour le travail effectué en équipes.
Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de
travail des équipes sont considérées comme étant fixées : travail des équipes sont considérées comme étant fixées :
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures;
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.
Ces primes ne s'appliquent pas pour les heures pour lesquelles les Ces primes ne s'appliquent pas pour les heures pour lesquelles les
travailleurs bénéficient des primes pour travail de nuit, la prime travailleurs bénéficient des primes pour travail de nuit, la prime
d'après-midi ou la prime pour ouvertures tardives. d'après-midi ou la prime pour ouvertures tardives.
III. Prime d'après-midi III. Prime d'après-midi

Art. 3.Une prime de 0,18 EUR de l'heure est allouée aux ouvriers dont

Art. 3.Une prime de 0,18 EUR de l'heure est allouée aux ouvriers dont

les prestations commencent à partir de 14 heures ou plus tard. les prestations commencent à partir de 14 heures ou plus tard.
Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de
nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec les primes d'équipes nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec les primes d'équipes
existantes. existantes.
IV. Dispositions finales IV. Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 20 décembre 2001 (arrêté royal du convention collective de travail du 20 décembre 2001 (arrêté royal du
5 juin 2003, Moniteur belge du 1er août 2003). 5 juin 2003, Moniteur belge du 1er août 2003).
Elle est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le Elle est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le
1er septembre 2003. Elle peut être dénoncée par une des parties, 1er septembre 2003. Elle peut être dénoncée par une des parties,
moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste
adressée au président et aux organisations représentées au sein de la adressée au président et aux organisations représentées au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire. Commission paritaire du commerce alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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