| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes d'équipes et d'après-midi (1) |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes |
| d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries | d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries |
| et triperies) (1) | et triperies) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux primes |
| d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries | d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, charcuteries |
| et triperies). | et triperies). |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. | Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 30 juin 2003 | Convention collective de travail du 30 juin 2003 |
| Primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, | Primes d'équipes et d'après-midi (à l'exclusion des boucheries, |
| charcuteries et triperies) (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 | charcuteries et triperies) (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 |
| sous le numéro 67359/CO/119) | sous le numéro 67359/CO/119) |
| I. Champ d'application | I. Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
| s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce |
| alimentaire, à l'exception des boucheries, charcuteries et triperies. | alimentaire, à l'exception des boucheries, charcuteries et triperies. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
| II. Primes d'équipes | II. Primes d'équipes |
Art. 2.Une prime égale à un supplément horaire de 0,18 EUR est |
Art. 2.Une prime égale à un supplément horaire de 0,18 EUR est |
| allouée pour le travail effectué en équipes. | allouée pour le travail effectué en équipes. |
| Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de |
| travail des équipes sont considérées comme étant fixées : | travail des équipes sont considérées comme étant fixées : |
| - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
| - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
| Ces primes ne s'appliquent pas pour les heures pour lesquelles les | Ces primes ne s'appliquent pas pour les heures pour lesquelles les |
| travailleurs bénéficient des primes pour travail de nuit, la prime | travailleurs bénéficient des primes pour travail de nuit, la prime |
| d'après-midi ou la prime pour ouvertures tardives. | d'après-midi ou la prime pour ouvertures tardives. |
| III. Prime d'après-midi | III. Prime d'après-midi |
Art. 3.Une prime de 0,18 EUR de l'heure est allouée aux ouvriers dont |
Art. 3.Une prime de 0,18 EUR de l'heure est allouée aux ouvriers dont |
| les prestations commencent à partir de 14 heures ou plus tard. | les prestations commencent à partir de 14 heures ou plus tard. |
| Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de | Cette prime n'est pas cumulable avec les primes pour le travail de |
| nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec les primes d'équipes | nuit ou pour les ouvertures tardives, ni avec les primes d'équipes |
| existantes. | existantes. |
| IV. Dispositions finales | IV. Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
| convention collective de travail du 20 décembre 2001 (arrêté royal du | convention collective de travail du 20 décembre 2001 (arrêté royal du |
| 5 juin 2003, Moniteur belge du 1er août 2003). | 5 juin 2003, Moniteur belge du 1er août 2003). |
| Elle est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le | Elle est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le |
| 1er septembre 2003. Elle peut être dénoncée par une des parties, | 1er septembre 2003. Elle peut être dénoncée par une des parties, |
| moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste | moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste |
| adressée au président et aux organisations représentées au sein de la | adressée au président et aux organisations représentées au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire. | Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |